L’avant-projet de loi-programme transmis au Conseil d’État apporte une nouveauté importante pour les sociétés de management percevant des revenus de carried interest. Ces dernières ne pourront plus constituer de réserve de liquidation tant qu’elles détiennent des actions d’un véhicule de carried interest. Une modification ciblée de l’article 184quater du CIR qui vise à réduire les possibilités d’optimisation fiscale dans ce domaine spécifique.
En pratique :
La réforme introduit une règle restrictive claire :
Objectif fiscal sous-jacent :
Cette mesure vise à rétablir une forme de neutralité entre la détention en personne physique et via société, en freinant les montages d’optimisation s’appuyant sur l’usage de sociétés de management pour différer ou réduire la taxation finale.
En restreignant l’accès au mécanisme de la réserve de liquidation pour les sociétés détenant des parts de carried interest, le projet de loi-programme met un coup d’arrêt à certains schémas d’optimisation fiscale. Si le traitement fiscal du carried interest en société reste avantageux, cette nouvelle règle vient en atténuer la portée, et appelle à une réévaluation des structures d’investissement mises en place par les managers dans le cadre de fonds de private equity.