
La Cour des comptes fait le point sur la mise en œuvre des recommandations de son audit d’avril 2023 sur l’efficacité de la taxe Caïman 2.0. Sur les 14 recommandations formulées, la Cour estime que 6 sont rencontrées, 4 sont en cours de mise en œuvre et 4 n’ont pas été suivies ou l’ont été en partie. Dans un arrêt récent, la Cour constitutionnelle a toutefois annulé des dispositions de la taxe Caïman modifiée 2.1 .
En 2015, la Belgique a instauré la « taxe Caïman » pour lutter contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale par le biais de constructions juridiques, en général dans des pays étrangers. Il s’agit d’une « taxe de transparence » imposant les revenus d’une construction juridique dans le chef des fondateurs ou des bénéficiaires comme s’ils les avaient recueillis eux-mêmes directement. En 2017, la réglementation a été renforcée pour mettre un terme aux abus et échappatoires. Depuis lors, on distingue souvent la taxe Caïman « 1.0 » (avant 2017) de la taxe Caïman « 2.0 » (après 2017).
Deux ans après son audit initial, la Cour des comptes constate que la loi-programme du 22 décembre 2023 a remédié à presque toutes les lacunes relatives au cadre légal de la taxe Caïman 2.0. Depuis le 1er janvier 2024 (exercice d’imposition 2025), la taxe Caïman modifiée 2.1 impose dès lors de nouvelles règles pour les revenus et montants distribués de constructions juridiques.
Des « constructions intermédiaires » ont vu le jour, et la notion de « fondateur » a été étendue à une forme de détention indirecte. Désormais, une personne physique est dès lors considérée comme fondatrice d’une construction juridique lorsqu’elle figure dans un registre central de bénéficiaires ultimes (UBO) comme bénéficiaire ultime de la construction.
En outre, le régime d’exonération a été renforcé pour éviter qu’appliquer la taxe Caïman soit plus avantageux que de ne pas l’appliquer. Ainsi, l’exonération est refusée lorsque les revenus distribués par la construction juridique proviennent de plus-values exonérées sur des actions ou des biens immobiliers.
Le 18 septembre 2025, la Cour constitutionnelle a toutefois rendu un arrêt qui annule en partie la taxe Caïman 2.1. Les organismes de placement dont les droits sont détenus à plus de 50 % par une seule personne ou plusieurs personnes liées entre elles (par exemple, les « fonds dédiés ») devaient être considérés automatiquement comme des constructions juridiques dans le cadre de la taxe Caïman 2.1. La Cour constitutionnelle estime à présent que les investisseurs doivent également avoir en pareil cas la possibilité d’apporter la preuve que le fonds n’a pas été constitué à des fins purement fiscales.
Une taxe de sortie s’applique en vertu de la taxe Caïman 2.1 lorsqu’un fondateur belge transfère sa résidence ou le siège de sa fortune à l’étranger. L’arrêt de la Cour constitutionnelle n’annule pas cette taxe de sortie, mais en limite le champ d’application à la « période belge » au cours de laquelle le patrimoine a été constitué.
En outre, la taxe Caïman ne s’applique pas aux constructions juridiques exerçant une activité économique réelle (exclusion « de substance »). Pour éviter que des activités de gestion du patrimoine privé ou familial soient considérées comme une activité économique, la taxe Caïman 2.1 avait limité la définition du concept d’activité économique à « l’offre de biens ou services à un marché déterminé ». Bien que la Cour constitutionnelle estime que la gestion du patrimoine privé n’est pas une activité économique mais relève de l’exercice du droit de propriété, elle juge la redéfinition contraire au droit européen.
Afin de suivre l’incidence budgétaire de la taxe Caïman, l’obligation de mentionner les constructions juridiques dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des personnes morales a été étendue, notamment à un relevé de tous les revenus de chaque construction juridique.
La concertation recommandée avec l’administration fiscale flamande (Vlabel) et l’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP) sur l’échange systématique des données relatives aux constructions juridiques dont le fondateur est décédé a débuté à l’automne 2025. Cet échange systématique est important pour limiter le risque que le capital hérité ne soit pas taxé dans le chef du fondateur-héritier.
La recommandation relative à la consultation en masse du registre UBO pour l’analyse de risques des constructions juridiques se heurte encore à des obstacles juridiques. En outre, il n’est pas encore question d’assouplir la procédure d’enquête bancaire à l’étranger. Aucun progrès n’a été enregistré non plus dans l’examen des possibilités pour l’administration fiscale d’accéder aux données sources de la banque de données Offshore Leaks du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).
Des avancées sont toutefois constatées dans le soutien aux contrôles fiscaux, notamment avec l’organisation d’un cours sur la taxe Caïman pour les fonctionnaires contrôleurs et la position de l’administration fiscale quant à l’interaction entre la taxe Caïman et les conventions préventives de la double imposition. Une circulaire sur la taxe Caïman est en préparation aussi.