Depuis mars 2020, la plupart des employés travaillent principalement depuis chez eux en raison des mesures gouvernementales liées au COVID-19.
Pour les employés qui travaillent à l’international, l’imposition sur le salaire est liée au lieu à partir duquel où les prestations de travail sont effectuées. Le recours soudain au télétravail peut donc avoir un impact important sur le salaire net , sur la situation fiscale du travailleur et sur l’administration du payroll de son employeur.
Un employé (résident belge) qui travaillait par exemple habituellement quatre jours par semaine en Pologne et un jour par semaine en Belgique. Son salaire était par conséquent imposable à 80% en Pologne et à 20% en Belgique. Si, en raison des mesures liées au COVID-19, cet employé travaille exclusivement en Belgique depuis mars 2020, les salaires relatifs à cette période sont, en principe, imposables à concurrence de 100% en Belgique.
Sur le plan fiscal, il n’existe aucune mesure d’assouplissement générale, si bien que le COVID-19 aura un impact important sur l’imposition des salaires de la majorité de ces travailleurs. La situation est toutefois différente pour les employés qui travaillent habituellement dans les pays limitrophes de la Belgique. En effet, la Belgique a conclu des accords avec l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Ces accords introduisent une fiction selon laquelle les jours de télétravail d’employés (belges) qui sont normalement prestés en Allemagne, en France, au Luxembourg ou aux Pays-Bas sont considérés comme ayant été prestés dans le pays dans lequel ils auraient été prestés en l’absence de mesures gouvernementales liées au COVID-19. Cette fiction est entrée en vigueur mi-mars 2020 et est à présent prolongée.
Un employé qui travaillait par exemple habituellement quatre jours par semaine en Allemagne et un jour par semaine en Belgique. Depuis mars 2020, il travaille exclusivement depuis la Belgique. Si ce salarié invoque l’application de cette fiction, 80% de son salaire annuel perçu en 2020 restera imposable en Allemagne. Cette partie du salaire sera alors exonérée en Belgique.
Il est donc intéressant de déterminer ce qui est le plus avantageux dans chaque situation individuelle : soit appliquer cette fiction, soit appliquer les règles générales afin d’être imposé en fonction du ou des lieu(x) où le travail a réellement été effectué. Ceci est pertinent pour les obligations de l’employeur liées au paiement des salaires (le payroll). Le travailleur devra faire le choix lors du dépôt de sa déclaration fiscale pour les revenus 2020.
En effet, pour pouvoir invoquer cette fiction, le salarié doit être en mesure de présenter aux autorités fiscales une attestation individualisée délivrée par son employeur. Cette attestation doit par ailleurs contenir un certain nombre de mentions obligatoires, comme le nombre de jours de télétravail effectués uniquement en raison des mesures gouvernementales liées au COVID-19. Le cas échéant, il est aussi requis de mentionner le nombre de jours de télétravail prévu initialement dans le contrat de travail. Il est également nécessaire que l’impôt soit effectivement payé dans le pays où le travail aurait été effectué en l’absence de COVID-19.
Nous vous conseillons avec plaisir si vous avez des questions à ce sujet.
En ce qui concerne l’impact du COVID-19 sur la sécurité sociale applicable : https://www.tiberghien.com/en/news/covid-19/2126/what-is-the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-the-applicable-social-security-scheme
Katrien Bollen - Senior Associate (katrien.bollen@tiberghien.com)
Maryll Callari - Associate (maryll.callari@tiberghien.com)
Mona Vera - Associate (mona.vera@tiberghien.com)