Fin de l’exemption TVA pour les sous-traitants qui interviennent dans des prestations de services liées à l’exportation de biens!
La Belgique se conforme à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, arrêt « L.C. » IK, affaire C-288/16, du 29.06.2017)
Exemple:
Un assujetti belge A vend des biens à un assujetti B établi aux USA. A fait appel à une entreprise de transport X belge, qui à son tour, sous-traite le transport de biens à l’entreprise Y belge.
La prestation de transport que X effectue pour le compte de A est localisée en Belgique (article 21, § 2 CTVA) et y est soumise à la TVA (article 2, 1er al. CTVA). Toutefois, cette prestation est exemptée de la TVA sur la base de l’article 41, § 1er, 1er al., 3° du CTVA.
La prestation de transport que Y, le sous-traitant, effectue pour le compte de X est également localisée en Belgique (article 21, § 2, CTVA) et y est soumise à la TVA (article 2, 1er al. CTVA). Désormais, l’exemption prévue à l’article 41, § 1er, 1er al., 3° du CTVA ne s’appliquera plus dans cette relation.
Aurélie Soldai
Sophie Sprio
Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Aurélie Soldai SRL – www.aureliesoldai.be
Source : circulaire 2021/C/96 relative à l’exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens
!!! >>> Entrée en vigueur - Circulaire 2021/C/101 relative à l'exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens (22/11/2021)
La circulaire 2021/C/96 relative à l'exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens applique un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (1) concernant la portée de l'exonération prévue à l'article 146, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112/CE (2) pour les services de transport directement liés à l'exportation de biens.
(1) Cour de justice de l'Union européenne, arrêt « L.C. » IK, affaire C-288/16, du 29.06.2017.
(2) Directive 2006/112/CE du conseil du 28.11.2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Cette circulaire a été publiée le 27.10.2021 et traite des conséquences de l'arrêt précité sur la législation belge en matière de TVA. Plus précisément, elle limite le champ d'application de l'exemption prévue à l'article 41, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA en ce qui concerne les services de transport directement liés à l'exportation de biens.
L'exemption précitée pour les services de transport directement liés à l'exportation de biens ne peut s'appliquer que dans la relation entre, d'une part, le prestataire de services et, d'autre part, l'expéditeur ou le destinataire des biens à exporter. Si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant pour l'exécution de telles prestations de transport, la prestation fournie par le sous-traitant ne peut être exemptée de TVA en application de l'article 41, § 1er , premier alinéa, 3°, du Code de la TVA.
2. Après concertation avec le secteur, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude a décidé de reporter l'entrée en vigueur de cette circulaire au 01.04.2022.
3. L'alinéa inclus au titre IV de la circulaire 2021/C/96 du 27.10.2021 est remplacé par le texte suivant :
« Afin de permettre aux assujettis concernés de se conformer à cette limitation du champ d'application de l'exemption visée à l'article 41, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA en ce qui concerne les prestations de transport de biens, la position administrative décrite au point III ci-dessus est applicable à partir du 01.04.2022. »