La crise actuelle du Coronavirus risque de générer des difficultés financières dans certaines sociétés. Nous avons déjà vu que lorsqu’une société rencontre des difficultés financières, son organe d’administration est tenu de lancer la « sonnette d’alarme ».
Le professionnel du chiffre externe chargé de la comptabilité de la société est lui aussi visé par une obligation spécifique, celle d’informer l’organe d’administration de la société visée par les difficultés, par écrit et de manière circonstanciée, des faits graves et concordants qu’il constate dans l’exercice de sa mission et qui sont susceptibles de compromettre la continuité de l’activité économique de la société.
Cette obligation introduite par une loi du 27 mai 2013 dans la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises a été reprise à l’article XX.23, §3 du Code de droit économique. En tant que professionnel du chiffre, la loi vise l'expert-comptable externe, le comptable externe, le comptable-fiscaliste externe et le réviseur d'entreprises.
À la suite de cette information, si l’organe d’administration ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’activité endéans le délai d’un mois, le professionnel du chiffre a la possibilité (mais non l’obligation) d’en informer le président du tribunal de l’entreprise. Il est expressément prévu que le secret professionnel n’est pas d’application dans cette hypothèse.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi ayant introduit cette obligation, que l’objectif était d’inciter les professionnels du chiffre à prendre cette initiative, afin de permettre aux entreprises de mieux lutter contre la discontinuité. Cette obligation d’information s’inscrit dans un objectif de détection des entreprises en difficulté.
Il en découle que le professionnel du chiffre doit veiller à se ménager la preuve du respect de cette obligation d’information. En effet, s’il s’avère que la société n’a pas pris de mesures et se retrouve en situation de discontinuité, voire, en situation de faillite, la responsabilité du professionnel du chiffre peut être engagée à l’égard des tiers s’il ne peut rapporter la preuve de l’accomplissement de son obligation.
En raison de la nature de leur activité professionnelle, il n’a toutefois pas été jugé nécessaire de rendre obligatoire l’information du tribunal de l’entreprise. Cette information reste quant à elle facultative.
Vigilance donc !
Source : Lenoir et Associés, Avocats