Le régime d’imposition par transparence contenu dans ce qui est communément appelé le régime de la « taxe Caïman » a été renforcé par les dispositions fiscales contenues dans la loi-programme du 22 décembre 2023 (M.B. 29 décembre 2023, 1ère éd.).
Parmi les mesures arrêtées, figure l’instauration d’une « exit tax » (taxe de sortie) sur les « bénéfices non distribués » de la construction juridique.
Cette modification fait suite aux recommandations contenues dans le Rapport d’avril 2023 de la Cour des comptes sur la taxe Caïman. Dans ce rapport, la Cour des comptes avait épinglé comme « problème dans l’application de la réglementation », le déménagement à l’étranger de contribuables belges, relevant que dès lors que la taxe Caïman s’appliquait uniquement aux habitants du Royaume (c’est-à-dire aux résidents fiscaux belges), elle cessait de s’appliquer si le contribuable belge décidait de quitter la Belgique.
Il existait certes, dans la législation existante, des cas de liquidation fictive (le transfert du siège d’une construction juridique et l’apport des droits économiques, des actions ou des actifs d’une construction juridique) donnant lieu à imposition d’un boni de liquidation fictif mais rien n’était prévu si le fondateur n’était plus résident belge.
Le législateur a repris à son compte ces observations : selon les indications contenues dans les travaux préparatoires de la loi-programme du 22 décembre 2023, l’objectif de voir les « patrimoines flottants » revenir finalement en Belgique par le biais de la liquidation des constructions juridiques n’était pas complétement réalisé.
Le régime de liquidation fictive est, depuis le 1er janvier 2024, transféré sous l’article 18, al.1, 3°/1 CIR.
L’exit tax recouvre deux hypothèses :
Le boni de liquidation (c’est-à-dire toute l’accumulation d’avoirs depuis la constitution de la construction, en ce compris les plus-values latentes) est taxé comme un dividende de liquidation (fictif) dans le chef du fondateur au taux de 30%.
Le paiement de la taxe est exigible immédiatement, et indépendamment de la question de savoir si le fondateur a effectivement reçu une quelconque attribution de la construction juridique : c’est l’application du principe « tax without cash ». Une taxation étalée ne sera possible que si la construction juridique est située dans l’Espace Economique Européen.
L’application de cette nouvelle mesure suscite les observations suivantes :
Assurément, il conviendra avant toute décision de transfert pouvant impacter la construction juridique (et dès lors son « fondateur »), de faire un audit fiscal des conséquences de cette décision.