« Melting pot » des actualités légales & administratives – octobre 2024

Focus sur les principales nouveautés fiscales, au niveau des normes réglementaires et autres circulaires et décisions administratives de l’année 2024 (en particulier durant le mois d’octobre).


1) Rapport annuel du SDA : quelques points d’attention

Le rapport annuel du SDA permet notamment d’identifier les préfiling négatifs et les motifs qui ont conduit à un accueil défavorable. Il permet ainsi de mieux comprendre le raisonnement du SDA en ce qui concerne certaines questions complexes. Ce rapport est disponible ici.

Voici quelques points d’attention.

1.1. Plus-values sur actions : pas toujours exonérées !

En bref : dans son rapport annuel 2023, qui vient d’être publié, le SDA a refusé de confirmer l’exonération de plus-values sur actions par une personne physique, estimant que les limites d’une gestion normale d’un patrimoine privé étaient dépassées.

Parmi celles-ci, figure l’exonération des plus-values sur actions. Plusieurs décisions négatives, prises en 2023, ont refusé de valider l’exonération visée à l’article 90 du CIR et ce, pour les motifs suivants :

Ainsi :

  • Liquidités excédentaires : un père de famille souhaite vendre les actions de sa société d’exploitation aux sociétés (à constituer) de ses deux enfants (50% chacun) ; le prix serait inscrit en compte courant (créance actionnaire) et payé progressivement ; selon le SDA, le montant de la créance constitue des liquidités excédentaires qui doivent être distribuées, sous forme de dividendes, avant la vente.
  • Un apport plutôt qu’une vente : dans d’autres cas, le contribuable souhaitait rassembler les participations qu’il détenait dans plusieurs sociétés au sein d’une holding ; le SDA a estimé que la vente ne pourrait être exonérée d’impôt car un apport d’actions aurait permis au contribuable d’aboutir au même résultat.

1.2. Plus-values sur crypto-monnaies

Le SDA conclu au caractère taxable, à titre de revenus divers, de plus-value réalisée par un contribuable (personne physique) sur son portefeuille de crypto-monnaie en retenant notamment les critères suivants :

  • Importance du portefeuille crypto en terme de valeur absolue ;
  • Fait que le patrimoine crypto représente 50% du patrimoine mobilier ;

Pourtant, la patrimoine investi provenait en partie d’un héritage des parents (donc : remploi d’un élément du patrimoine privé).

1.3. Droits d'auteur

a. Avant la réforme du 26/12/2022, une société de consultance avait obtenu un ruling positif en ce qui concerne l’application du régime fiscal favorable pour les droits d’auteur versés à ses salariés. La société rendait notamment différents avis pour le compte de ses clients.

Ceux-ci pouvaient s’appliquer à concurrence d’une fourchette oscillant entre 2,5% à 3% de leur enveloppe rémunératoire.

Le SDA a estimé que le régime fiscal favorable ne pouvait plus trouver à s’appliquer en raison du fait que les œuvres acquises n’étaient pas destinées à être « exploitées » et « communiquées au public » (condition du nouveau régime) par l’acquéreur des droits d’auteur (ici : la société employeuse).

Rappelons à cet égard que l’article 17 CIR précise que la cession des droits d’auteur doit être réalisée « aux fins de communication au public ou de reproduction ».

b. Dans son rapport annuel, le SDA insiste («point 6 du rapport « décisions précisant un intérêt particulier») notamment sur le fait que les programmes d’ordinateur n’étaient plus visés par le nouveau régime fiscal favorable et ce, en se référant aux travaux parlementaires de la loi du 26 décembre 2022.

1.4. Rapport du SDA : autres points pertinents

Le SDA a notamment refusé de rendre un ruling positif en matière de taxe caïman, de tax shelter pour entreprise débutante, d’ATN lié à la prise en charge de frais d’entretien supporté par des salariés, de prix de transfert, de rentes alimentaires, etc.

2) Annexe 270 MLH : de nouvelles contradictions !

En bref : l’administration centrale revient sur sa définition récente de « document analogue » à la facture, dispensant le contribuable du 270 MLH

Comme nous l’expliquions dans notre précédente contribution (voir ici), l’administration avait précisé via ses services centraux ce qu’il convenait d’entendre par « document assimilé à une facture »[1] :

  • soit une facture « volontaire » répondant aux exigences TVA ;
  • soit une 'note de débit', un 'avis de paiement' ou un 'avis d'échéance' émis pour le paiement en lieu et place de la facture ;

Par un avis du 3 octobre dernier, l’administration est semble-t-il revenue sur sa décision. Elle a ainsi publié un avis sur son site internet[2], en précisant ce qu’elle entendrait désormais par «autre document tenant lieu de facture ».

Selon l’administration, les « reçus et autres documents similaires ne valent pas comme facture ou comme 'autre document tenant lieu de facture ». Ils ne permettent donc pas au contribuable d’être dispensé du dépôt du 270 MLH.

Il faut, dans le cas d’une location exemptée de TVA , que le document établi pour tenir lieu de facture contienne toutes les mentions obligatoires de la facture visées à l'art. 5, § 1, de l'AR-TVA n° 1. Il doit ainsi s’agir :

  • "soit une facture" qui "contient les mentions de l'art. 5, § 1, de l'AR n° 1 [...]";
  • "soit une note de crédit";
  • "soit une facture simplifiée" visée à l'article 13 de l'AR n° 1 "dans les cas où elle est autorisée" ;
  • "soit le document particulier" lorsqu'il s'agit d'une livraison de biens ou d'une prestation de services au sein d'une unité TVA belge (art. 53, § 3, code TVA); en pratique, ce 'document' est également une facture.

Cela signifie qu’une « note de débit » ou un « avis de paiement » ne pourrait dispenser du 270 MLH que si ces document contiennent les mentions de la « facture » au sens de la législation TVA.

Notons que l’administration appliquera pour l'exercice d'imposition 2024 une tolérance administrative si les éléments repris à l'art. 5, §1, 5° (date du fait générateur) et 10° (base légale de l’exonération) de l'AR n° du 29.12.1992 ne sont pas mentionnés sur le document prévu.


3) Circulaires administratives

De nombreuses circulaires ont été publiées depuis notre dernière contribution (voir ici !). Il s’agit des circulaires suivantes :

  • Circulaire 2024/C/67 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 2024
  • Circulaire 2024/C/66 concernant la lutte contre les dispositifs hybrides ;
  • Circulaire 2024/C/64 relative à l’exonération du bonus de pension ;
  • Circulaire 2024/C/63 concernant la dette douanière ;
  • Circulaire 2024/C/62 relative à la cotisation maximale déductible pour l’année 2024 dans le cadre de la pension libre complémentaire pour travailleurs indépendants (PLCI) ;
  • Circulaire 2024/C/61 relative à l'assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
  • Circulaire 2024/C/60 relative à l’indemnité kilométrique pour des déplacements de service.


4) Etc.


* * *

[1] Voir Ivan Massin, « Annexe 270 MLH : c'est quoi un 'autre document à la place de la facture' ? », Fiscologue, 1848, p.1, 13 septembre 2024.

[2] Fisconetplus ; voir avis - Article 307, §2/2, CIR 92 – Annexe 270 MLH – Dispense - « Autre document tenant lieu de facture » : Précisions.


Cet article est publié dans le cadre du Tax Tv Show du mardi 29 octobre 2024.


Mots clés

Articles recommandés