Introduits par la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, les flexi-jobs permettent d’une part aux employeurs actifs dans certains secteurs (jusqu’en 2018 uniquement dans le secteur de l’Horeca), confrontés de par la nature de leur activité (généralement saisonnière ou liée aux conditions météorologiques) à des périodes de pic fluctuantes, de lutter contre le manque de main d’œuvre, et permettent d’autre part à certains travailleurs (et pensionnés) d’exercer une activité salariée complémentaire à des conditions (para)fiscales avantageuses.
Outre le but de stimuler le recours flexible à des travailleurs salariés, l‘objectif du législateur était de toute évidence de lutter contre le travail au noir.
La Loi-programme a, notamment, pour objectif d’une part de mettre en place un meilleur cadre juridique afin d’empêcher les abus et usages inappropriés du régime des flexi-jobs et d’autre part de l’élargir à d’autres secteurs, également confrontés à des périodes de pic fluctuantes.
Les nouveaux secteurs visés - et uniquement ceux-ci - ont désormais la possibilité de conclure une CCT sectorielle interdisant (partiellement) l’usage des flexi-jobs, tandis que les secteurs non encore visés pourront conclure une CCT sectorielle introduisant l’usage des flexi-jobs.
Via AR après demande unanime de la (sous-)commission paritaire compétente.
Les conditions d’occupation existantes sont maintenues, à savoir :
tout en étant dorénavant complétées par de nouvelles conditions ayant pour but de contrer les abus du système consistant en un recours au flexi-job avec des travailleurs déjà au service de de l’entreprise :
Le flexi-jobiste ne peut être occupé au même moment et au sein de la même entreprise où il exerce le flexi-job, ni au sein d’une entreprise liée (ses filiales, ses sociétés mères et celles avec lesquelles elle forme un consortium), en vertu d’un autre contrat de travail pour une occupation d’au moins 4/5ème d’un emploi à temps plein ;
Les travailleurs qui passent d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5ème temps devront respecter un délai de carence de trois trimestres avant de pouvoir travailler en tant que flexi-jobistes.
Les formalités et obligations sont restées identiques, à savoir :
( ! ) En cas de non-respect de ces formalités, il ne s’agira plus d’une occupation comme flexi-jobiste, mais d’une occupation ordinaire, entrainant la perte du traitement (para)fiscal avantageux
Au 31 décembre 2023, le Flexi-salaire (indexé) s’élevait à minimum 11,81 €/h, sauf dans le secteur des soins de santé où il était majoré à 15,39 €/h (le cas échéant complété de suppléments, primes et avantages sectoriels) et le Flexi-pécule s’élevait à 7,67% du flexi-salaire.
Le salaire des flexi-jobistes est dorénavant aligné sur le barème salarial en vigueur dans le secteur (en l’absence de barèmes sectoriels, il sera aligné au RMMMG)
( ! ) Exception : au sein du secteur de l’Horeca, le salaire minimum de 11,81 €/h reste d’application.
Employé | Employeur | |
+ | Salaire brut[3] = salaire net (salaire non assujetti aux cotisations ONSS personnelles et non-imposable) | Augmentation de la cotisation ONSS patronale de 25 % à 28 % |
En cas d’occupation d’un flexi-jobiste alors que les prestations effectuées par celui-ci ne rentrent pas dans le champ d’application : Sanction de niveau 3 (amende administrative de 400,00 à 4.000,00 € ou amende pénale de 800,00 à 8.000,000 €)
En cas de non-respect des obligations relatives à la conclusion d’un contrat-cadre ou la conservation sur le lieu de travail des contrats : Sanction de niveau 2 (amende administrative de 200,00 à 2.000,00 € ou amende pénale de 400,00 à 4.000,00 €)
Voici une initiative louable du gouvernement avec l’objectif de flexibiliser le marché du travail, qui ne peut qu’être applaudie par les entreprises actives dans les secteurs visés, qui sont, tout comme le secteur Horeca, confrontées à des pics d’activité. Force est cependant de constater qu’elle n’est pas accueillie aussi favorablement par les organisations syndicales. Elles y voient une généralisation de ce qui devait rester une exception, au détriment de la concertation, de la sécurité sociale et de l’égalité entre les travailleurs. Selon les organisations syndicales cela semble servir les intérêts des fédérations patronales et vise à atteindre, à n’importe quel prix, le taux d’emploi de 80%.
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