L'abrogation du régime SICAV RDT envisagée par le ministre pourrait avoir des effets inattendus. De nombreuses structures d'investissement (notamment dans le domaine du private equity) pourraient en faire les frais.
Ceci s'explique par la méthode préconisée pour supprimer le régime de la SICAV RDT. On aurait pu s'attendre à ce que soit supprimée le régime d'exception de l'article 203 du CIR (qui a trait à la "condition de taxation") applicable aux sociétés d'investissement jouissant d'un régime exorbitant du droit commun, qui satisfont à la double condition de redistribution et d'investissement dans des bonnes actions (le fameux régime de la "SICAV RDT"). Il n'en est rien, puisqu'est envisagée aujourd'hui la suppression pure et simple de l'exception à la condition de participation minimale applicable aux dividendes attribués à / distribués par des "sociétés d'investissement" (article 202, §2, al. 3 du CIR).
Prenons une structure d'investissement bien connue passant par la Belgique et le Luxembourg.
Des investisseurs sociétés belges souhaitent investir dans des participations minoritaires dans des sociétés non cotées (private equity). A cette fin, une structure master-feeder classique est mise en place:
Dès lors que la BelCo peut être qualifiée de "société d'investissement" (en présence d'une pluralité d'investisseurs et d'investissement):
En supprimant purement et simplement l'exception à la condition de participation (et de durée de détention) minimale applicable aux "sociétés d'investissement", la charge fiscale globale pesant sur toutes ces structures d'investissement serait considérablement alourdie!
Source : Linkedlin, mars 2023