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ASBL: maîtriser la frontière fiscale entre l’IPM et l’ISoc

Une ASBL peut exercer une activité génératrice de revenus sans perdre son régime fiscal. Mais lorsque cette activité prend l’ampleur et l’organisation d’une véritable exploitation économique, la question de l’assujettissement à l’impôt des sociétés se pose rapidement.

Dans un arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel de Bruxelles apporte une illustration particulièrement intéressante de cette frontière. L’affaire concernait une ASBL exploitant un restaurant destiné à offrir une expérience professionnelle à des jeunes atteints de troubles du spectre autistique. La cour rappelle une idée essentielle : ce n’est pas le but social qui suffit à déterminer le régime fiscal, mais la réalité de l’activité exercée et l’importance des moyens qui y sont consacrés.


Dans cet article, j'examine le cadre légal des articles 179, 182 et 220 CIR 92 et la manière dont les juridictions examinent concrètement l’activité d’une ASBL. Si vous êtes une ASBL active économiquement, prudence à l'application de l'impôt des sociétés


Le principe : le statut fiscal dépend de l’activité réellement exercée

Le statut fiscal d’une ASBL ne dépend pas de sa forme juridique mais, en pratique, de la nature réelle des activités qu’elle exerce. Une association peut parfaitement poursuivre un but désintéressé et rester soumise à l’impôt des personnes morales. Mais si l’activité qu’elle développe prend les caractéristiques d’une exploitation économique structurée, elle peut être imposée à l’impôt des sociétés. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles le 26 mars 2025 en donne une illustration très concrète.

L’affaire concernait une ASBL qui exploitait un restaurant dans lequel des jeunes atteints du trouble du spectre autistique pouvaient acquérir une expérience professionnelle. L’association faisait valoir que le restaurant constituait essentiellement un cadre de formation et d’accompagnement. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, a estimé au contraire que l’ASBL exploitait en réalité une activité économique comparable à celle d’une brasserie classique et devait donc être imposée à l’impôt des sociétés.

Cette discussion oblige à revenir au cadre légal du Code des impôts sur les revenus 1992.


Le cadre légal : articles 179, 182 et 220 CIR 92

Le Code des impôts sur les revenus adopte une définition très large des entités susceptibles d’être imposées à l’impôt des sociétés. L’article 2, § 1er, 5°, a), CIR 92 vise en effet « toute société, association, établissement ou organisme quelconque qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».

Sur cette base, l’article 179 CIR 92 prévoit que les sociétés résidentes sont assujetties à l’impôt des sociétés. Le point important est que la notion de « société » est ici une notion fiscale et non une notion de droit des sociétés. Une ASBL peut donc, dans certaines circonstances, entrer dans le champ de l’impôt des sociétés (ISoc).

Lorsqu’elle ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations lucratives au sens de ces dispositions, l’ASBL relève en principe de l’impôt des personnes morales (IPM), conformément à l’article 220, 3°, CIR 92.

Le législateur admet qu’une ASBL puisse réaliser certaines opérations qui génèrent des recettes sans pour autant basculer automatiquement à l’impôt des sociétés.

L’article 182 CIR 92 précise en effet que ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés notamment :

« les associations sans but lucratif et autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif (…) lorsque ces opérations ne présentent qu’un caractère accessoire ou ne sont pas réalisées selon des méthodes industrielles ou commerciales » (art. 182, 3°, CIR 92).

Ce texte est central dans la pratique. Il signifie que la présence d’activités génératrices de revenus n’est pas, en soi, incompatible avec le régime de l’IPM. Mais il impose une condition claire : ces opérations doivent rester secondaires dans l’activité de l’association ou ne pas être organisées selon les méthodes d’une entreprise commerciale.

La jurisprudence rappelle également un point important : c’est à l’ASBL qui invoque cette exception d’en apporter la preuve.


L’analyse de la cour : regarder la réalité de l’activité

Dans l’arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel de Bruxelles examine concrètement la manière dont l’activité de l’association est organisée.

Elle relève d’abord que l’exploitation du restaurant constitue une unité économique stable : du personnel est engagé, des marchandises sont achetées, une infrastructure est utilisée et l’activité est exercée de manière permanente. La cour constate également que le restaurant fonctionne selon des modalités typiques du secteur de l’Horeca.

Plusieurs éléments sont relevés par l’administration et retenus par la cour : un chiffre d’affaires d’environ 336.000 euros, des prix alignés sur ceux du marché, des heures d’ouverture comparables à celles d’une brasserie classique, ainsi que l’existence d’une communication et d’un site internet qui présentent essentiellement l’activité de restauration.

L’ASBL soutenait que cette activité constituait surtout un support pour l’accompagnement de jeunes atteints du trouble du spectre autistique. La cour ne conteste pas l’existence d’un tel objectif ni le fait que des jeunes soient effectivement accueillis dans le cadre de cette activité. Mais elle estime que les éléments du dossier ne démontrent pas que cet accompagnement constitue l’activité principale de l’association.

La cour observe notamment que l’accompagnement n’apparaît pas suffisamment structuré et qu’il n’est pas démontré qu’il repose sur des parcours pédagogiques organisés avec une durée et une intensité clairement établies. Elle relève aussi que la communication de l’association met surtout en avant le restaurant et ses activités.


L’importance des moyens mis en œuvre

La cour examine également la manière dont les moyens humains et financiers sont utilisés.

Les comptes montrent que la majeure partie des ressources est consacrée à l’exploitation du restaurant. Les frais de personnel et les coûts liés aux marchandises correspondent à ceux d’une activité de restauration classique. Les jeunes accueillis dans le cadre de l’accompagnement ne participent à l’activité que pendant des périodes relativement courtes, parfois quelques semaines ou quelques soirées.

Au vu de ces éléments, la cour considère que l’activité de restauration ne peut pas être regardée comme secondaire dans l’ensemble de l’activité de l’association.

D’autres éléments sont également mentionnés par la cour, notamment l’existence d’avantages accordés aux administrateurs (rémunérations ou intérêts sur un prêt) ainsi que l’absence de démarches pour obtenir une reconnaissance permettant de délivrer des attestations fiscales pour les dons. Ces éléments ne sont pas déterminants à eux seuls, mais ils viennent renforcer l’impression générale qui ressort du dossier.

Conclusion

La cour d’appel conclut que l’ASBL ne démontre pas que ses opérations commerciales répondent aux conditions prévues par l’article 182, 3°, CIR 92. Elle confirme dès lors que l’association doit être imposée à l’impôt des sociétés sur la base de l’article 179 CIR 92.

L’arrêt rappelle une idée simple mais souvent sous-estimée dans la pratique : le fait qu’une activité serve un objectif social ne suffit pas à lui seul à maintenir une ASBL dans le régime de l’impôt des personnes morales. Ce qui compte est la manière dont l’activité est réellement organisée et l’importance qu’elle occupe dans l’ensemble du fonctionnement de l’association.

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