Aspects principaux du projet de réforme fiscale belge

Note d’information sur le projet de loi de dispositions fiscales et financière diverses du 3 octobre 2022[1].

1. La loi de 1865 relative au taux du prêt à intérêt est modifiée en ce qui concerne les créances à recouvrer par le SPF Finances.

Le taux d’intérêt légal est adapté annuellement pour être égal à la moyenne des indices de référence d’avril, mai et juin de l’année précédente, à savoir le taux relatif avec obligations linéaires à 10 ans avec un minimum de 4 %.

L’intérêt sur les sommes à restituer est le taux précédent diminué de 2 %.

La capitalisation des intérêts est supprimée par toutes ces créances, plus seulement en matière d’impôts sur les revenus où elle avait été écartée par la jurisprudence.

2. Outre l’application de la cotisation spéciale sur bénéfices dissimulés, ces bénéfices sont expressément considérés comme non déductibles au titre de dépenses professionnelles supprimant la discussion existant à cet égard[2].

3. L’échange de données bancaires dans le cadre du CRS (loi du 16 décembre 2015) est élargi au cas où une banque conseille à un client de conserver un compte auprès d’une banque étrangère située dans un pays non lié par les accords CRS. Ce mécanisme set réputé inexistant pour l’échange de renseignements[3].

4. Les données CRS sont fournies par une banque belge aux pays partenaires pouvant désormais être également utilisés par l’administration belge. Cette disposition est utile pour dépister les domiciles étrangers fictifs[4].

5. L’administration peut désormais consulter le registre UBO non plus “en ce qui concerne un contribuable déterminé mais de façon illimitée pour le “data mining””[5].

6. Le contribuable pourra être condamné au paiement d’une astreinte s’il fait obstacle aux pouvoirs d’investigation du fisc, même en vue d’un échange de renseignements avec un autre Etat[6].

7. Les délais de contrôle et d’imposition sont allongés :

  • 1°. en général 3 ans à partir du 1er janvier d’année d’imposition : inchangé ;
  • 2°. en cas d’absence ou de remise tardive de déclaration : 4 ans ;

3°. en cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui résulte des revenus déclarés, un délai de 6 ans est prévu dans certains cas, notamment en cas de dispenses de précompte mobilier sur des revenus versés à l’étranger et lorsque des informations sont obtenues de l’étranger et concernant des dispositifs transfrontières déclarables ou des informations d’opérations de plateforme ;

4° en cas d’absence ou de remise tardive de déclaration ou lorsque l’impôt dû dépasse celui est correspond aux revenus déclarés, un délai de 10 ans est prévu lorsque la déclaration est complexe, ce qui inclut :

  • les dispositifs hybrides ;
  • les montages non authentiques ;
  • l’obligation de mentionner des constructions juridiques étrangères.

5°. en cas de fraude : 10 ans (au lieu de 7 ans)[7].

Le délai de conservation des documents et données informatiques est étendu parallèlement.[8]

8. La modification d’indices de fraude est remplacée par la notification sur la base dd’indices de fraude d’une présomption de fraude et l’intention de l’administration d’appliquer le délai étendu[9].

Cela évite que l’administration doive démontrer en quelque sorte l’existence de la fraude avant d’investiguer et aligne la procédure IR sur la procédure TVA.

9. Le délai de réclamation est porté de 6 mois à un an, comme le délai de réclamation en cas de surtaxe résultant d’un supplément d’imposition pour un exercice10.

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1. Doc. Ch. 55/2899/01

2. Art. 46 remplaçant l’art. 197, al. 1 CIR.

3. Art.82ajoutantun§5àl’art.5delaloi.

4 Art. 86 ajoutant un § 1bis à l’art. 17 de la même loi.

5 Art. 89 modifiant l’art. 322, § 1, al. 3 CIR.

6. Art. 90 rétablissant un art. 381 CIR.

7. Art. 95 remplaçant l’art. 354 CIR.

8. Art. 92 et 93 modifant l’art. 315, al. 3 et 315bis, al. 3 CIR (informatique).

9 Art. 94 ajoutant l’art. 333, al. 3 CIR;

10 Art. 98 modifiant l’art. 371, al. 1 et 373, al. 1 CIR.

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