
La règle en Belgique est évidemment la liberté d’expression et d’opinion qui est garantie par l’article 19 de la Constitution ainsi que diverses dispositions internationales dont l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Y est étroitement lié le droit à la vie privée.
Ceci étant, la liberté d’expression comme le droit à la vie privée ne sont pas absolus.
Dans le cas d’un travailleur, celui-ci devra tenir compte de son obligation de loyauté et de bonne foi envers son employeur et plus spécifiquement de l’obligation prévue à l’article 17 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers.
L’exercice par un employé de sa liberté d’expression ne peut donc en principe pas mener à une situation où son employeur en subirait un dommage financier ou réputationnel. En tout cas pas de manière déraisonnable.
Et ce, même si les commentaires faits ne sont pas de nature discriminatoire ou pénalement sanctionnés (appel au racisme, xénophobie, etc.). Ce sera par exemple le cas si la teneur ou le ton des propos donnent lieu à desréactions massives d’internautes directement auprès de l'employeur, ce dernier recevant des dizaines de messages de réaction, ou si ces propos causent un dommage direct, par exemple via la perte de contrats.
Certes, dans ce cas, un licenciement pour motif grave paraît inenvisageable – sauf à démontrer que l’employé aurait délibérément cherché à atteindre l’employeur – car bien que le licenciement pour motif grave puisse être fondé sur des faits de la vie privée étrangers à l’exécution du contrat, encore faut-il une faute à ce point grave qu’elle rompt toute confiance.
Par contre, le motif de désorganisation et d’atteinte à l’image et à la réputation de l’employeur pourra certainement justifier que le licenciement ne soit pas manifestement déraisonnable au sens de la convention collective de travail 109 qui permet en effet de licencier pour un motif réel fondé sur le comportement de l’employé ou un motif économique.
Évidemment, pour des commentaires racistes, xénophobes ou des appels au terrorisme, à la violence, l’employeur pourra a priori actionner un licenciement pour motif grave en marge des procédures pénales qui pourraient être déclenchées.
À bon entendeur, avant de s’exprimer en public, même sur des sujets totalement étrangers à son employeur, l’employé fera bien d’en peser toutes les conséquences, quelles que soient ses bonnes intentions et quelque regrettable que soient de telles actions qui visent clairement à museler la liberté d’expression.