Assimilation des cohabitants de fait aux partenaires en matière de droits de succession et de droits d’enregistrement sur les donations


La personne qui, au moment du décès, était mariée ou cohabitant légale avec le défunt bénéficie de l’application du tarif le plus favorable sur le plan des droits de succession mais également d’autres avantages tels qu’un abattement général de 15.000 euros ou une exonération de droits de succession sur la part qu’elle recueille dans le logement familial occupé par elle et le défunt ensemble.

Le projet d’ordonnance bruxellois propose purement et simplement d’étendre la notion de « partenaire » à certains cohabitants de fait, afin de ne pas pénaliser les personnes qui, au seuil de leur vie, vivent ensemble sans avoir opéré aucune reconnaissance officielle de leur union.

Les cohabitants de fait pourront donc, sur la base du projet, bénéficier du tarif applicable entre partenaires pour autant qu’ils puissent faire valoir qu’ils cohabitaient avec le défunt et formaient avec lui un ménage commun depuis au moins un an. Ce délai serait toutefois étendu à trois ans pour bénéficier du tarif réduit sur la résidence principale du défunt, ainsi que pour l’application du régime préférentiel en matière de transmission d’entreprises et de sociétés familiales.

Des modifications similaires seraient apportées au Code des droits d’enregistrement en matière de droits de donation en matière mobilière et immobilière et de donations d’entreprises et de sociétés familiales.

Cohabitation de fait

Il ne suffira pas de cohabiter ensemble à la même adresse pour pouvoir être considérées comme partenaires pour l’application des dispositions concernées des Code des droits de succession et des droits d’enregistrement. Il faudra, en outre, que les personnes forment et tiennent, ensemble, un ménage commun.

Sur la base des documents parlementaires, la tenue d’un ménage commun implique que « chaque membre du ménage doit prendre soin de l’autre et contribuer aux tâches liées à un ménage, qu’elles soient financières ou non ».

Cette tenue d’un ménage commun sera présumée en cas d’inscription, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, à la même adresse que le défunt depuis au moins une année ou trois années ininterrompues, selon le cas.

L’exposé des motifs précise que la notion de ménage commun n’implique pas que les deux personnes qui cohabitent et forment ensemble un ménage commun vivent amoureusement, en situation de couple, par identité de motifs à ceux ayant conduit à considérer comme partenaires les cohabitants légaux. Deux frères ou deux amis peuvent donc cohabiter ensemble depuis au moins une année ininterrompue au décès de l’un d’entre eux et former ensemble un ménage commun.

Il est intéressant de noter également que l’assimilation à un partenaire du défunt n’est, à ce stade des travaux parlementaires, pas limitée à une seule personne. Plusieurs personnes, pour autant qu’elles cohabitent toutes et forment avec le défunt un ménage commun de manière ininterrompue depuis au moins un an avant le décès, peuvent donc être, chacune, partenaire du défunt. La mesure, nous dit l’exposé des motifs, « prend donc en compte les nouvelles formes de vie en communauté, tant amoureuses (couples polyamoureux) que non amoureuses (cohabitation durable) ».

Mots clés

Articles recommandés

« Melting pot » des actualités légales & administratives – décembre 2024

Attention à la fraude à la succession : les cas d’héritages inattendus se multiplient