Assurance-vie: nouveautés fiscales en Région de Bruxelles-Capitale [1]

À compter du 1er janvier 2022, la Région wallonne a aligné sa législation quant au traitement fiscal successoral d’une assurance-vie à celle de la Région flamande.

La Région de Bruxelles-Capitale vient également de modifier sa législation dans le même sens. Les différentes législations régionales sont ainsi actuellement alignées. Cela met fin à une certaine concurrence fiscale interrégionale et aux insécurités juridiques liées à la circulaire du 7 janvier 2021 (laquelle fait l’objet de plusieurs recours).

Nouveautés fiscales

Parmi les nouveautés fiscales apportées par la Région de Bruxelles-Capitale, intéressons-nous aux suivantes :

1) Don d’assurance

Lorsqu’une personne souscrit une assurance sur sa propre tête au profit d’un tiers (police dite «AAB»), ce dernier est redevable, au dénouement de la police, de droits de succession sur les capitaux attribués par la compagnie.

Il existe plusieurs manières d’éviter cet impôt successoral. Parmi celles-ci: le don d’assurance. En effet, le souscripteur peut donner l’ensemble de ses droits sur la police au bénéficiaire de celle-ci. Ceci permet de transformer, sur le plan juridique, une «stipulation pour autrui» taxable aux droits de succession en une «stipulation pour soi-même» exonérée d’impôt.

La Région de Bruxelles-Capitale prévoit désormais que le don d’assurance ne permettra plus cette transformation. Elle s’écarte désormais ainsi de la position de l’administration fédérale et se calque sur celle des administrations flamandes et wallonnes. Léger tempérament: en cas d’enregistrement du don d’assurance auprès des autorités fiscales, la Région de Bruxelles-Capitale admet que la base de calcul des droits de succession soit diminuée du montant ayant servi de base au calcul des droits d’enregistrement liés à la donation.

Supposons qu’il soit fait don d’une assurance dont la valeur de rachat est de 500 et, qu’au dénouement de la police, le bénéficiaire recueille 600. Ce dernier supportera, si le don initial a été enregistré, un impôt successoral sur la plus-value de 100 uniquement. Si le don n’a pas été enregistré, le bénéficiaire sera redevable de droits de succession sur 600, et ce, même si la donation a eu lieu plus de 3 ans avant le décès (la Région de Bruxelles-Capitale n’entend pas, sur base des informations en notre possession, porter ce délai à 5 ans, et ce, contrairement à ce que la Région wallonne).

Au regard de cette évolution, il est prudent de s’interroger:

  • sur la manière dont cette nouveauté impactera les dons d’assurance déjà réalisés et d’envisager d’éventuels aménagements pour bénéficier d’une fiscalité favorable pour ceux-ci,
  • sur les manières de restructurer, à l’avenir, des polices «AAB» pour éviter à leurs bénéficiaires d’être redevables de droits de succession sur les capitaux attribués.

Notons que cette évolution de la législation bruxelloise présente, à l’instar des législations flamandes et wallonnes, certaines faiblesses juridiques. La Cour de Cassation les a récemment épinglées dans le cadre de la législation flamande (arrêt du 21 avril 2022). Il conviendra d’être attentif à la manière dont les législations régionales intégreront cet arrêt.

2) Assurance "au dernier vivant" @ Wait and see

En ce qui concerne les assurances-vie dites «au dernier vivant» (soit, les assurances comportant plusieurs preneurs), la Région de Bruxelles-Capitale adopte le principe du «wait and see» (déjà connu en Flandre depuis 2017 et en Wallonie depuis cette année) et s’écarte ainsi de la circulaire administrative du 7 janvier 2021.

Sur base de ce principe, au décès du premier des preneurs, un impôt successoral sera uniquement dû lors de la sortie effective des fonds de la police (lors d’un rachat ou au dénouement de la police) et ce, sous réserve de certaines exceptions.

Au regard de cette évolution, il est recommandé d’apprécier notamment si les autorités fiscales bruxelloises tenteront d’appliquer ce principe aux polices présentant les caractéristiques d’un contrat à titre onéreux («accroissement de droits du preneur»).

Entrée en vigueur

Ces nouveautés s’appliqueront aux successions ouvertes à partir du 10ème jour suivant la publication de l’ordonnance bruxelloise au Moniteur belge. Cette publication n’est pas encore intervenue à ce jour.

* * *

Au final, ces évolutions offrent l’opportunité de s’assurer que les planifications patrimoniales déjà réalisées par le biais d’une assurance-vie rencontrent toujours les objectifs civils et fiscaux recherchés et, si besoin, prendre les aménagements requis. Compte tenu de l’évolution de la législation, les éventuelles décisions anticipées obtenues en la matière ne sont plus valables.

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1 Cet article est rédigé à des fins purement informatives. Il ne constitue pas un avis juridique et son contenu n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de ses auteurs.

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