
Dans ce dossier, l’époux possédait un portefeuille-titres acquis avant le mariage. Il souhaitait en conserver la gestion exclusive de son vivant, tout en protégeant son épouse s’il venait à lui prédécéder. Il ne souhaitait pas non plus que ses jeunes enfants héritent immédiatement de ces actifs par peur que ceux-ci les vendent trop vite ou les gèrent de manière peu opportune.
Les époux souhaitaient donc modifier leur régime matrimonial afin d'y intégrer une clause d'attribution optionnelle permettant à l'épouse survivante de recevoir tout ou partie des biens propres du mari.
Vlabel a confirmé qu'une telle clause n'est pas soumise aux droits de succession en écartant successivement quatre bases possibles de taxation :
· Art. 2.7.1.0.2 VCF — Cet article vise les biens recueillis dans la succession (dévolution légale, testament, institution contractuelle) > inapplicable étant donné qu’un avantage matrimonial est acquis au titre du droit des régimes matrimoniaux et non par voie successorale.
· Art. 2.7.1.0.3, § 1er, 3° VCF — Cet article cible les donations mobilières avec effet suspensif jusqu’au décès > inapplicable étant donné qu’un avantage matrimonial a un caractère onéreux et ne peut être considéré comme une donation.
· Art. 2.7.1.0.4 VCF[1] — Cette disposition vise à taxer l'attribution au conjoint survivant d'une part supérieure à la moitié du patrimoine commun[2] > inapplicable au cas d’espèce étant donné que la clause d’attribution optionnelle porte sur des biens propres.
· Art. 2.7.1.0.5 VCF — Cet article vise les dispositions à titre gratuit réalisées dans les cinq ans précédant le décès inapplicable étant donné qu’un avantage matrimonial a un caractère onéreux.
Dans le cas d’espèce, Vlabel écarte également tout abus fiscal en raison des objectifs avancés par les époux (maintien du niveau de vie du conjoint survivant, bonne gestion du patrimoine, protection d'enfants encore jeunes).
Cette décision met fin, pour la Flandre, à un flou juridique sur la clause d'attribution optionnelle portant sur des biens propres dans le régime légal et offre une sécurité juridique bienvenue.
Et en Wallonie ou à Bruxelles ?
Le même raisonnement peut, à notre sens, être défendu, étant donné que l'article 5 du Code des droits de succession vise le patrimoine commun et non les biens propres. Toutefois, en l'absence de prise de position officielle des administrations concernées, la prudence reste de mise.
[1] Équivalent de l’article 5 du Code des droits de succession (régions wallonne et bruxelloise)
[2] Disposition ciblée par le décret flamand du 8 décembre 2017 visant à neutraliser la clause Casman