Circulaire 2018/C/121 relative au travail de proximité

L'administration générale a publié ce 30/10/2018 la circulaire 2018/C/121 , une Commentaire du décret flamand du 07.07.2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat (MB 09.08.2017) et de l’arrêté du Gouvernement flamand du 29.09.2017 relatif au travail de proximité (MB 31.10.2017). Examen des aspects fiscaux du travail de proximité.



I. Introduction

A partir de l’exercice d’imposition 2015, les régions ont la compétence exclusive d’une série de réductions d’impôt, dont la réduction d’impôt pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi (ALE) (1).


(1) Voir n°s 56 et 69 de la circulaire AGFisc 29/2014 (n° Ci.RH.331/633.424 du 07.07.2014).


La Région flamande a, dans le cadre de ses compétences, donné un nouveau contenu au système ALE, avec le nouveau nom « travail de proximité » (« wijk-werken ») (2).


(2) Décret flamand du 07.07.2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat (MB 09.08.2017) et arrêté du Gouvernement flamand du 29.09.2017 relatif au travail de proximité (MB 31.10.2017).


Les avantages fiscaux liés au système ALE sont repris dans le travail de proximité. Ceci signifie que :

  • les dépenses réellement payées pour des prestations à fournir par un travailleur dans le cadre du travail de proximité, donnent droit, sous certaines conditions, à une réduction d’impôt de 30 % (3) ;
  • le revenu perçu pour de telles prestations est exonéré à concurrence de 4,10 euros par heure de prestation (4)

.


(3) Articles 14521 à 14523, CIR 92 et art. 6310, AR/CIR 92, tel qu’applicable en Région flamande.

(4) Art. 38, § 1er, alinéa 1er, 13°, CIR 92.


II. Commentaire

II.1 Travail de proximité

Le nouveau travail de proximité est la transformation du système ALE existant en un instrument d’activation de l’emploi.


Le travail de proximité vise à permettre aux demandeurs d'emploi qui sont à grande distance du marché du travail régulier d'acquérir une expérience professionnelle.


Le régime du travail de proximité est accessible aux demandeurs d’emploi et aux utilisateurs ayant leur domicile ou unité d’établissement en Région flamande, pour des activités qui ont lieu en Région flamande.


Dans le régime du travail de proximité, les travailleurs de proximité effectuent des activités chez des utilisateurs. Le travailleur de proximité reçoit un chèque-travail de proximité de l’utilisateur pour chaque heure commencée.


Le travailleur de proximité présente à l'organisateur les chèques-travail de proximité qu'il reçoit. Par chèque valable, il perçoit 4,10 euros.


Le travail de proximité est conçu comme un tremplin vers l’emploi et est, pour cette raison, limité dans le temps. La durée du travail de proximité est définie individuellement pour chaque demandeur d’emploi d’après la distance à couvrir par rapport au marché du travail régulier. Un travailleur de proximité peut effectuer des activités dans le cadre du régime du travail de proximité pendant un délai maximal de douze mois.


Le travailleur de proximité conclut avec l’organisateur un contrat de travail de proximité. Sous ce terme, on désigne un contrat de travail ALE conclu en application de la loi du 07.04.1999 relative au contrat de travail ALE (5).


(5) Selon l’art. 12 du décret du 07.07.2017 (MB 09.08.2017).


II.2 Aspects fiscaux du travail de proximité

A. Détermination de la région compétente

Les dispositions fiscales relatives au travail de proximité sont applicables en Région flamande. La règle pour déterminer la région compétente diffère selon que le contribuable est résident ou non-résident de la Belgique (6).


(6) Imposable, respectivement, à l’impôt des personnes physiques (IPP) ou à l’impôt des non-résidents/personnes physiques (INR/PP).


Résidents de la Belgique (IPP)

En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, la région dont on appliquera les dispositions est celle dans laquelle le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition (7).


(7) Art. 5/1, § 2 de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions.


Pour l’application de la disposition précitée, un contribuable sera réputé avoir son domicile fiscal dans la région où il a établi son domicile ou, à défaut d’un domicile en Belgique, le siège de sa fortune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition (8).


(8) Pour des explications complémentaires à ce sujet, voir les nos 32 à 36 de la circulaire AGFiscn° 29/2014 (n° Ci.RH.331/633.424) du 07.07.2014.


Non-résidents de la Belgique (INR/PP)

Pour les non-résidents, des règles de localisation spécifiques s’appliquent. La région concernée dépend par exemple de la hauteur des revenus professionnels qui ont été obtenus dans une région (9).


(9) Pour des explications complémentaires à ce sujet, voir les nos 63 à 67 de la circulaire AGFiscn° 29/2014 (n° Ci.RH.331/633.424) du 07.07.2014.


B. Réduction d’impôt pour des dépenses payées pour des prestations dans le cadre du travail de proximité
1. Généralités

Les contribuables qui ont fait des dépenses pour des prestations fournies par un travailleur dans le cadre du travail de proximité peuvent obtenir une réduction d’impôt, sous certaines conditions (10).


(10) Articles 14521 à 14523, CIR 92 et art. 6310, AR/CIR 92, tel qu’applicable en Région flamande.


Le montant des dépenses pour chèques - travail de proximité qui entre en ligne de compte annuellement pour la réduction d’impôt, est limité (voir n° 16, ci-après).


La réduction d’impôt est égale à 30 % des dépenses éligibles.


2. Quels contribuables

La réduction d’impôt ne peut être accordée qu’aux contribuables assujettis à l’IPP ou à l’INR/PP lorsque l’impôt est calculé selon l’art. 244, CIR 92, et dans la mesure où la Région flamande est compétente (11).

(11) Pour la détermination de la région compétente, voir les numéros 8 à 10.

3. Conditions pour l’attribution de la réduction

Les dépenses payées pour des prestations dans le cadre du travail de proximité sont prises en considération pour la réduction d’impôt :

a. à concurrence de :

- la valeur nominale des chèques-travail de proximité émis au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable ;

- diminuée de la valeur nominale de ces chèques-travail de proximité qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable ;

b. à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation délivrée par l'émetteur des chèques-travail de proximité (voir les numéros 21 à 23 ci-après).


4. Montant de la réduction

La réduction d’impôt est égale à 30 % des dépenses éligibles.

Elle est calculée sur les dépenses :

a. d’un montant maximum de 920 euros :

- après indexation, ce montant s’élève à 1.470 euros pour l’exercice d’imposition 2019 ;

- ce montant vaut par année civile et par contribuable ;

- le montant maximum vaut pour les dépenses dans le cadre du travail de proximité et pour les dépenses pour titres-services prises ensemble.

b. qui ne constituent pas des frais professionnels :

- les dépenses exposées pour des prestations dans le cadre du travail de proximité, qui ont un caractère professionnel, constituent des frais professionnels déductibles du montant brut des revenus professionnels. Elles sont donc, à ce titre, exclues du bénéfice de la réduction d'impôt ;

- lorsque les dépenses ont un caractère mixte (c'est-à-dire professionnel et privé), la partie professionnelle est exclue du bénéfice de la réduction d'impôt, tandis que la partie privée est bien entendu susceptible d’en bénéficier.

c. qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations dans le cadre du travail de proximité :

- la période imposable à prendre en considération est celle au cours de laquelle les chèques-travail de proximité ont été payés, même si ceux-ci sont seulement utilisés au cours d'une année ultérieure ;

- les chèques-travail de proximité qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable doivent être soustraits de ceux achetés au cours de cette période imposable (voir numéro 15).


5. Aperçu schématique

Le schéma ci-après présente la réduction pour chèques-ALE ou chèques-travail de proximité telle qu’elle est en vigueur à partir du 01.01.2018.




6. Exemples

Exemple 1

Catherine déménage le 25.07.2018 de la Région de Bruxelles-Capitale vers la Région flamande. Au 01.01.2019, elle a son domicile fiscal en Région flamande.


Catherine a acheté le 03.05.2018 des chèques-ALE d’une valeur nominale totale de 595 euros. Le 25.06.2018, elle a renvoyé un certain nombre de chèques-ALE (valeur nominale 238 euros).


Le 06.08.2018, elle achète des chèques-travail de proximité d’une valeur nominale totale de 1.190 euros.


Etant donné que Catherine a son domicile fiscal au 01.01.2019 en Région flamande, elle a droit, pour l’exercice d’imposition 2019, à la réduction d’impôt pour des dépenses payées pour des prestations dans le cadre du travail de proximité :


Valeur nominale des chèques-travail de proximité achetés : 1.190 euros

- Valeur nominale des chèques-travail de proximité retournés : - 0 euros

Dépenses qui entrent en ligne de compte : 1.190 euros


Réduction d’impôt : 1.190 euros x 30 % = 357 euros.


Catherine ne peut pas obtenir de réduction d’impôt pour les dépenses qu’elle a faites en 2018 pour l’achat de chèques-ALE. Elle ne doit pas non plus déduire les chèques-ALE renvoyés en 2018 des chèques-travail de proximité achetés.


Exemple 2

Le 06.12.2018, Pieter déménage de la Région flamande à la Région wallonne. Au 01.01.2019, il a son domicile fiscal en Région wallonne.


Il a acheté en 2018 des chèques-travail de proximité d’une valeur nominale totale de 1.309 euros.


Etant donné que Pieter a son domicile fiscal au 01.01.2019 en Région wallonne, il a droit, pour l’exercice d’imposition 2019, à la réduction d’impôt pour des dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi (ALE). Il n’a cependant pas acheté de chèques-ALE en 2018.

Pieter n’a pas droit à une réduction d’impôt pour les dépenses qu’il a faites en 2018 pour l’achat de chèques-travail de proximité.


C. Exonération d’impôt pour les revenus issus du travail de proximité

Le travailleur de proximité est employé sous contrat de travail ALE (12). Les revenus qu’il retire de ce contrat sont exonérés jusqu’à 4,10 euros par heure prestée (13).


(12) Art. 12, décret flamand du 07.07.2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat (MB 09.08.2017).

(13) Art. 38, § 1er, alinéa 1er, 13°, CIR 92.


III. Modèle d’attestation

Pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt pour les chèques-travail de proximité, le contribuable doit pouvoir produire à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation délivrée par l'émetteur des chèques-travail de proximité.


Pour la réduction d’impôt pour chèques-ALE, il est exigé que le contribuable puisse produire l’attestation mentionnée dans la réglementation relative aux agences locales pour l’emploi et établie par l’émetteur des chèques-ALE.


Un modèle d’attestation est joint en annexe à cette circulaire. Ce modèle contient tant un tableau avec les chèques-ALE achetés et retournés qu’un tableau avec les chèques travail de proximité achetés et retournés.


En fonction de la région compétente, le contribuable devra rependre le montant correspondant dans sa déclaration :

- si la Région flamande est compétente, le montant en regard du code 3363 ou 4363 ;

- si la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale est compétente, le montant en regard du code 3365 ou 4365.


La valeur des chèques-ALE ou des chèques-travail de proximité utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle ne peuvent cependant pas être mentionnés dans la déclaration.


Le contribuable va avoir droit, soit à la réduction d’impôt pour chèques-travail de proximité, soit à la réduction d’impôt pour chèques-ALE. Il n’est pas possible de bénéficier de la réduction d’impôt pour les deux sortes de chèques pour la même période imposable.


IV. Entrée en vigueur

L’art. 14521, CIR 92, tel que modifié par l’art. 51 du décret flamand du 07.07.2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, est applicable à partir du 01.01.2018 (14).


L’art. 6310, AR/CIR 92, tel que modifié par l’art. 52 du décret flamand du 7.7.2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, est applicable à partir du 01.01.2018 (14).

(14) Art. 60, arrêté du Gouvernement flamand du 29.09.2017 relatif au travail de proximité (MB 31.10.2017).


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