L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 07/06/2024 la Circulaire 2024/C/41 relative aux flexi-jobs: plafond de l’exonération fiscale et extension du champ d’application.
Commentaire relatif à l’introduction d’un plafond de l’exonération fiscale des rémunérations pour un flexi-job pour les non-pensionnés et à l’extension du champ d’application du système des flexi-jobs.
Table des matières
1. Plafond de l’exonération fiscale des rémunérations pour un flexi-job
A. Principes généraux de l’exonération fiscale
B. Plafond de l’exonération par période imposable
D. Dépassement du montant maximum d’exonération
2. Extension du champ d’application du système des flexi-jobs
A. Champ d’application existant
B. Modifications du champ d'application du système des flexi-jobs
1. Les rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job sont en principe exonérées sur le plan fiscal à condition qu’elles soient effectivement soumises à la cotisation spéciale qui est due par l'employeur sur le plan social sur le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances (1).
(1) Art. 38, § 1er, al. 1er, 29°, CIR 92.
En ce qui concerne les rémunérations pour des flexi-jobs attribuées pour les prestations à partir du 01.01.2024, cette cotisations spéciale passe de 25 % à 28 % (2) (3).
(2) Art. 181, a) et 194 de la loi-programme du 22.12.2023 (MB 29.12.2023, Numac : 2023048600) (ci-après LP 22.12.2023).
(3) Pour plus d’informations sur les flexi-jobs sur le plan de la sécurité sociale, voir sur le site https://www.socialsecurity.be > Entreprise > Thèmes > Flexi-jobs.
2. A partir de l’exercice d’imposition 2025, un plafond de l’exonération fiscale des rémunérations pour un flexi-job est cependant introduit. L’exonération ne s’appliquera que pour 12.000 euros sur base annuelle. Pour les pensionnés qui exercent un flexi-job, l’exonération demeure non limitée (4). La présente circulaire donne plus d’explications à ce sujet.
(4) Art. 7 à 11 inclus, LP 22.12.2023.
3. A l’origine, le système flexi-jobs n’était applicable qu’aux travailleurs salariés et aux employeurs qui exercent substantiellement une activité dans le secteur de l'horeca, mais il a été étendu par la suite à d'autres secteurs. (5).
(5) Voir les circulaires 2018/C/23 du 16.02.2018 et 2023/C/70 du 20.07.2023.
La présente circulaire commente également d’autres modifications du champ d’application des flexi-jobs (6).
(6) Art. 16 à 18 inclus de la loi du 16.10.2023 portant des dispositions diverses en matière sociale (MB 31.10.2023, Numac : 2023046173) (ci-après L 16.10.2023) et art. 182 et 194, LP 22.12.2023.
4. Les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job (7) pour des prestations par des travailleurs exerçant un flexi-job (8) sont exonérées sur le plan fiscal à condition qu’elles soient effectivement soumises à la cotisation spéciale qui est due par l'employeur sur le plan social sur le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances.
(7) Tel que visé à l’art. 3, 4°, de la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale (MB 26.11.2015, Numac : 2015205102) (ci-après L 16.11.2015).
(8) Tel que visé à l’art. 2, § 1er, al. 1er à 5, L 16.11.2015.
En ce qui concerne les rémunérations pour des flexi-jobs attribuées pour des prestations à partir du 01.01.2024, cette cotisation spéciale passe de 25 % à 28 %.
A partir de l’exercice d’imposition 2025, l’exonération fiscale est limitée à 12.000 euros par période imposable.
Lorsque le travailleur exerçant un flexi-job est un pensionné (9), le plafond de l’exonération à 12.000 euros par période imposable ne s’applique pas (10).
(9) Tel que visé à l’art. 3, 7°, L 16.11.2015.
(10) Art. 38, § 1er, al. 1er, 29°, CIR 92 tel que modifié par l’art. 7, LP 22.12.2023.
5. La quotité de rémunération pour un flexi-job qui ne peut être exonérée parce que le montant maximum de 12.000 euros est dépassé au cours de la période imposable, est toujours imposée au taux progressif comme une rémunération ordinaire (11).
(11) Art. 171/1, WIB 92, tel que rétabli par l’art. 9, LP 22.12.2023.
a) Montant maximum
6. Le plafond de l’exonération fiscale de 12.000 euros s’applique par période imposable.
Ce montant maximum n’est pas indexé et ne doit pas être calculé au prorata (voir exemples 1 et 2 sous le n° 11 ci-après).
7. Le montant maximum d’exonération n’est calculé au prorata que lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès (12). C'est le cas, par exemple, lorsque le travailleur flexi-job (habitant du Royaume) déménage à l'étranger au cours de l'année civile et est considéré comme non-habitant du Royaume à partir de ce moment.
(12) Art. 129/1, CIR 92 tel que modifié par l’art. 8, LP 22.12.2023.
b) Rémunérations à prendre en considération
8. Les rémunérations payées ou attribuées au cours de la période imposable (13) en exécution d'un contrat de travail flexi-job pour des prestations par des travailleurs exerçant un flexi-job et effectivement soumises à la cotisation spéciale qui est due par l'employeur sur le plan social, doivent être prises en considération.
(13) Sur le plan fiscal, il est question d’attribution lorsque le travailleur peut effectivement disposer des revenus.
9. Les rémunérations pour un flexi-job qui ne sont pas effectivement soumises à la cotisation spéciale due par l'employeur sur le plan social subissent leur régime fiscal ordinaire. Elles ne sont pas prises en compte pour la limite de 12.000 euros.
Exemple
Sur le plan social, les indemnités vélo que l'employeur paie pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail sont exclues de la notion de rémunération sous certaines conditions et dans certaines limites. Lorsqu’elles sont exclues de la notion de rémunération, elles ne seront pas soumises à la cotisation spéciale de 28 %. Dans ce cas, elles ne sont pas pris en compte pour la limite de 12.000 euros par période imposable.
Sur le plan fiscal, elles suivent leur régime fiscal ordinaire (14).
(14) Voir art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, a, CIR 92.
10. Lorsque le travailleur exerçant un flexi-job est un pensionné, tel que visé à l'article 3, 7°, L 16.11.2015, le plafond de l’exonération à 12.000 € par période imposable ne s'applique pas.
On entend ici par "pensionné" la personne qui bénéficie d’une pension telle que visée à l'article 68, § 1er, al. 1er, a), de la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, à l’exclusion de l'allocation de transition.
11. L'appréciation de la qualité de pensionné s’effectue au moment de la prestation (c'est-à-dire de l'exercice du flexi-job), et non au moment du paiement ou de l’attribution de la rémunération.
Exemple 1
Un travailleur flexi-job est au 01.07.2024 un pensionné, tel que visé à l'article 3, 7°, L 16.11.2015.
En 2024, il a reçu de son seul employeur flexi-job les rémunérations suivantes qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 % :
- pour les prestations effectuées avant le 01.07.2024 : 10.000 euros ;
- pour les prestations effectuées à partir du 01.07.2024: 9.000 euros.
Les rémunérations suivantes sont exonérées fiscalement :
- 10.000 euros (la limite de 12.000 euros n’est pas dépassée) ;
- 9.000 euros (les prestations ont été effectuées en tant que pensionné – la limite de 12.000 euros ne s’applique pas) ;
- total: 19.000 euros.
Exemple 2
Un travailleur flexi-job est au 01.10.2025 un pensionné, tel que visé à l'article 3, 7°, L 16.11.2015.
Il exerce un flexi-job auprès de l’employeur A au cours du mois de septembre 2025 et perçoit à ce titre le 06.10.2025 une rémunération de 500 euros qui est effectivement soumise à la cotisation spéciale de 28 %.
Il exerce également un flexi-job auprès de l'employeur B au cours du mois de novembre 2025 et perçoit à ce titre une rémunération de 600 € le 04.12.2025, qui est effectivement soumise à la cotisation spéciale de 28 %.
Les prestations effectuées avant le 01.10.2025 le sont en qualité de non-pensionné. Les rémunérations y afférentes qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 % sont exonérées à concurrence de 12.000 euros par période imposable (ici l’année de revenus 2025).
La rémunération de 500 euros reçue de l'employeur A le 06.10.2025 se rapporte à des prestations effectuées en tant que non-pensionné et est donc prise en compte pour la limite de 12.000 euros pour l'année 2025 (année du paiement ou de l'attribution).
Les prestations effectuées à partir du 01.10.2025 le sont en qualité de pensionné et les rémunérations y afférentes qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 % sont exonérées (sans limite).
La rémunération de 600 euros reçue de l'employeur B le 04.12.2025 se rapporte à des prestations effectuées en tant que pensionné et n’est donc prise en compte pour la limite.
En 2025, le contribuable a perçu au total 1.100 euros de rémunérations pour un flexi-job qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28%. Ces rémunérations sont exonérées fiscalement.
12. La quotité de rémunérations pour un flexi-job qui ne peut pas être exonérée parce que le montant maximum de 12.000 euros est dépassé au cours de la période imposable, , est toujours imposée au taux progressif en tant que rémunération ordinaire (15).
(15) Art. 171/1, CIR 92, tel que rétabli par l’art. 9, LP 22.12.2023.
La quotité imposable ne peut donc pas entrer en considération pour l’imposition à un taux distinct.
13. Lorsqu’un même employeur paie plus de 12.000 euros de rémunérations (16) à un travailleur flexi-job non-pensionné, la quotité imposable dépassant le montant maximum est alors soumise au précompte professionnel et doit être déclarée en tant que rémunération au code 250 sur la fiche 281.10 du travailleur flexi-job concerné.
(16) Rémunérations effectivement soumises à la cotisation spéciale qui est due par l'employeur sur le plan social.
Exemple
Un travailleur flexi-job non-pensionné exerce un flexi-job auprès d’un seul employeur. En 2024, il reçoit de cet employeur 13.000 euros de rémunérations qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 %.
1.000 euros ne peuvent pas être exonérés fiscalement parce que le montant maximum de 12.000 euros est dépassé au cours de l’année 2024. Ces 1.000 euros sont imposables en tant que rémunération ordinaire au taux progressif. Ce montant est soumis au précompte professionnel et l’employeur doit le mentionner en tant que rémunération au code 250 sur la fiche 281.10.
14. Lorsqu’un travailleur flexi-job non pensionné exerce un flexi-job auprès de plusieurs employeurs, il est possible que les employeurs individuels ne dépassent pas la limite de 12.000 euros, mais que la totalité des rémunérations effectivement soumises à la cotisation spéciale qui est due sur le plan social dépasse 12.000 euros.
Exemple
En 2024, un travailleur flexi-job non pensionné reçoit les rémunérations suivantes qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 % :
- de l’employeur A : 5.000 euros ;
- de l’employeur B : 5.000 euros ;
- de l’employeur C : 5.000 euros.
Chaque employeur individuel reste sous la limite de 12.000 euros. Les employeurs individuels n’ont pas connaissance de paiements par d’autres employeurs. Ils ne peuvent donc pas en tenir compte lors de l’appréciation d’un éventuel dépassement de la limite de 12.000 euros.
Lors du calcul de l’impôt dû, il sera toutefois tenu compte de toutes les rémunérations perçues pendant la période imposable qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 % (15.000 euros).
Dans ce cas, 3.000 euros seront imposables en tant que rémunération ordinaire au taux progressif.
Le contribuable ne devra pas effectuer ce calcul lui- même, ni le déclarer. Cela se fera automatiquement au moyen des données de la fiche 281.10 lors du calcul de l’impôt dû.
15. A l’origine, le champ d’application des flexi-jobs était limité aux travailleurs et aux employeurs qui exercent une activité substantielle dans le secteur de l’horeca, c’est à dire ceux qui ressortent de :
- la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) ;
- la commission paritaire du travail intérimaire (CP 322) si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302).
16. A partir du 01.01.2018, le champ d’application a été étendu et la réglementation était applicable aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortent de :
- la commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119) ;
- la commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201) ;
- la commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202) ;
- la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (SCP 202.01) ;
- la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) ;
- la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) ;
- la commission paritaire des grands magasins (CP 312) ;
- la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314) ;
- la commission paritaire du travail intérimaire si l’utilisateur ressort d’une des commissions paritaires précitées ou du Fonds social et de garantie (cité ci-après).
Depuis lors, le système des flexi-jobs est également applicable aux employeurs et aux travailleurs salariés couverts par le Fonds de garantie et le Fonds social pour la boulangerie, la pâtisserie et les salons de consommation dans une usine de pâtisserie, créé dans le cadre de la commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118), sous-secteur des boulangeries industrielles.
17. A partir du 01.01.2023, le système a été étendu aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortent de :
- la commission paritaire nationale des sports (CP 223) ;
- la sous-commission paritaire pour l’exploitation des salles de cinéma (CP 303.03) ;
- la commission paritaire du spectacle (CP 304), à l’exclusion des fonctions artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16.12.2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ;
- la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé avec un code NACE spécifique (17), à l’exclusion des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
(17) Code NACE 86101 (hôpitaux généraux sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés), 86102 (hôpitaux gériatriques), 86103 (hôpitaux spécialisés), 86104 (hôpitaux psychiatriques), 86109 (autres activités hospitalières), 86210 (médecins généralistes),86901 (activités des laboratoires médicaux), 86903 (transport par ambulance), 86905 (activités de revalidation ambulatoire), 86906 (activités des praticiens de l’art infirmier), 86909 (autres activités pour la santé humaine non citées avant), 87101 (maisons de repos et de soins), 87109 (autres activités de soins infirmiers résidentiels ), 87301 (maisons de repos pour personnes âgées) et 87302 (résidences services pour personnes âgées).
Les travailleurs et les employeurs qui ressortent de la commission paritaire du travail intérimaire sont également visés si l’utilisateur ressort d’une des commissions paritaires mentionnées ici.
18. A partir du 23.04.2023, le système a été étendu aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118) ayant pour activité principale le commerce de détail de chocolat artisanal en magasin spécialisé visé par le code NACE 47242.
Les travailleurs et les employeurs qui ressortent de la commission paritaire du travail intérimaire sont également visés intérimaire si l’utilisateur ressort de la commission paritaire visée ici.
a) Etablissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé avec un code NACE spécifique (18)
(18) Voir numéro 17 et note 17.
19. Les codes NACE des médecins spécialistes (86220), des dentistes (86230), des sages-femmes (86907), activités pour personnes avec un problème psychiatriques (87203 et 87205) et activités pour personnes âgées (88102) sont ajoutés avec effet rétroactif, c’est-à-dire avec entrée en vigueur au 01.01.2023 , à la liste des codes NACE des établissements publics et services du secteur public de santé pouvant faire appel à des flexi-jobs, à l’exclusion des fonctions comportant des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (19).
(19) Art. 16 à 18 inclus, L 16.10.2023.
b) Extensions prévues dans la loi-programme du 22.12.2023 (20)
(20) Art. 182, LP 22.12.2023.
Extension dans le secteur privé
20. A partir du 01.01.2024 le champ d’application des flexi-jobs est étendu à certains nouveaux secteurs.
21. Il s’agit ici de travailleurs salariés et d’employeurs qui ressortent de :
- la commission paritaire des industries alimentaires (CP 118), appartenant à un des sous-secteurs paritaires suivants :
* 118.03 boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers artisanaux et salons de consommation d’une pâtisserie artisanale ;
* 118.07 brasseries et malteries ;
* 118.08 industrie des boissons ;
* 118.09 industrie maraîchère ;
* 118.10 industrie fruitière ;
* 118.11 industrie de la viande ;
* 118.12 industrie des produits laitiers ;
* 118.14 chocolateries – confiserie ;
* 118.21 industrie de transformation des pommes de terre ;
* 118.22 entreprises d’épluchage de pommes de terre.
- la commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) ;
- la commission paritaire des pompes funèbres (CP 320) ;
- la commission paritaire des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) ;
- la commission paritaire de l’agriculture (CP 144) ;
- la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145) ;
- la commission paritaire supplémentaire des employés (CP 200), avec comme activité principale l’enseignement de la conduite de véhicules à moteurs comme décrit par code NACE 85.531 ;
- la commission paritaire pour la gestion des immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) ;
- la sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05) ;
- a sous-commission paritaire des autobus et autocars (SCP 140.01) ;
- la loi du 05.12.1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qui ont une activité principale dans le secteur évènementiel qui consiste en l’une des activités suivantes, et uniquement pour des fonctions directement liées à l’organisation d’un événement lui-même :
* la réalisation de spectacles vivants, y compris la réalisation de spectacles par des artistes indépendants (NACE 90.011) ainsi que la réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (NACE 90.012) ;
* les conception et réalisation de décors (NACE 90.022) ;
* les services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage (NACE 90.023) ;
* les activités de soutien au spectacle vivant (NACE 90.029) ;
* la réalisation de créations artistiques (NACE 90.031) ;
* les activités de soutien à la création artistique (NACE 90.032) ;
* l’exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles (NACE 90.041) ;
* l’exploitation de studios d’enregistrement sonores pour compte de tiers (NACE 90.041) ;
* la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle (NACE 90.042) ;
* l’organisation de salons professionnels et de congrès (NACE 82.300) ;
* l’organisation d’évènements sportifs (NACE 93.199) ;
* location et location-bail de téléviseurs et d’autres appareils audiovisuels (NACE 77.292) ;
* location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers (NACE 77.293) ;
* location et location-bail de tentes (NACE 77.392) ;
* location et location-bail d’autres machines, équipements et biens matériels (NACE 77.399).
Cas spécifique : maîtres-nageurs
22. Le champ d’application des flexi-jobs est étendu aux employeurs publics et privés et au travailleurs qui sont employés en tant que maîtres-nageurs dans des piscines et des étangs de natation accessibles au public ou sur la plage, et uniquement aux salariés titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur.
Extension possible sur demande des entités fédérées
23. L’application du système des flexi-jobs peut également être étendu pour :
- les travailleurs et les employeurs qui ressortent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l’activité principale est la garde d’enfant (NACE 88.91) ou, en ce qui concerne les employeurs ne relevant pas de la même loi du 05.12.1968, dont l’activité principale est la garde d’enfant (NACE 88.91) ;
- l’enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d’enseignement libre subventionnés par la communauté ;
- les travailleurs et les employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la même loi du 05.12.1968 et que leur activité principale corresponde à la description d’un des codes NACE sous la catégorie 93.1 ou 90.
Cela se fait par arrêté royal sur demande l’entité fédérée.
Le champ d’application a été étendu, par exemple, à la demande du gouvernement flamand à partir du 01.04.2024 par l'article 2 de l'arrêté royal du 18.04.2024 (21).
(21) Arrêté royal du 18.04.2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs (MB 25.04.2024, Numac :2024202095) (ci-après AR 18.04.2024).
Il est à noter ici que l’exonération fiscale ne s’applique pas automatiquement aux secteurs qui entrent dans le champ d'application des flexi-jobs par arrêté royal. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur rendre l'exonération applicable. En outre, cet AR doit ensuite être confirmé par une loi dans les 12 mois de la date de sa publication au Moniteur belge (22).
(22) Art. 38, § 5/1, CIR 92.
Opt-out et opt-in
24. Pour les secteurs qui font l’objet d’une extension du système dans la loi-programme du 22.12.2023, les partenaires sociaux peuvent également opter ultérieurement de ne pas autoriser les flexi-jobs en tout ou en partie (opt-out).
Une telle exclusion s'est produite, par exemple, avec l'art. 1, AR 18.04.2024. Les secteurs suivants qui avaient été ajoutés par la loi-programme du 22.12.2023 sont exclus du champ d'application des flexi-jobs avec entrée en vigueur au 01.04.2024 :
- la commission paritaire de l'agriculture (CP 144);
- la commission paritaire de l'horticulture (CP 145), à l'exception de certains sous-secteurs ;
- les travailleurs domestiques et leurs employeurs (…), qui appartiennent à la commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323).
Dans les secteurs qui tombaient déjà auparavant dans le champ d’application des flexi-jobs, une telle exclusion n’est pas possible.
25. Dans d’autres secteurs, qui (auparavant ou suite à l’extension du système)ne tombent pas dans le champ d’application des flexi-jobs et qui ressortent de la loi du 05.12.1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les partenaire sociaux peuvent encore convenir d’autoriser les flexi-jobs en tout ou en partie (opt-in) et ensuite de ne plus les autoriser en tout ou en partie (opt-out).
Exclusion
26. Dans tous les secteurs, les fonctions suivantes sont exclues du champ d’application :
- les fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16.12.2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ;
- les fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.
27. Art. 7 à 11 inclus (finances) et 181 à 194 inclus (affaires sociales), de la loi-programme du 22.12.2023 (MB 29.12.2023, Numac : 2023048600).
28. Version consolidée de l’art. 38, § 1er, al. 1er, 29°, CIR 92 (modifications en gras) :
« Sont exonérées les rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale pour des prestations par des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéas 1er à 5, de la loi précitée, à condition que celles-ci soient effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 %. prévue à l'article 38, § 3sexdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Toutefois, lorsque le travailleur n'est pas un pensionné tel que visé à l'article 3, 7°, de la loi du 16 novembre 2015 précitée, la présente exonération ne s'applique qu'à concurrence de 12.000 euros par période imposable. »