Circulaire 2019/C/130 relative à l’A.R. du 18 juillet 2019 modifiant les A.R. du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, du 11 janvier 1940 relatif à l’exécution du C. enreg. et du 14 septembre 2016 fixant les rétributions...

L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 12/12/2019 la circulaire 2019/C/130.

Circulaire 2019/C/130 relative à l’A.R. du 18 juillet 2019 modifiant les A.R. du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, du 11 janvier 1940 relatif à l’exécution du C. enreg. et du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats

Commentaires administratifs relatifs à l’A.R. du 18 juillet 2019 supprimant les paiements en espèces, précisant les modes de paiement autorisés et apportant certaines adaptations.


Table des matières
  1. Objectifs du législateur fédéral
  2. Modification de l’arrêté royal du 31 mars 1936
  3. Modification de l’arrêté royal du 11 janvier 1940
  4. Modification de l’arrêté royal du 14 septembre 2016
  5. Entrée en vigueur

Le Moniteur belge du 13 août 2019 a publié l’arrêté royal du 18 juillet 2019 (ci-après, « A.R. ») modifiant les trois arrêtés royaux suivants :

- l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ;

- l’arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l’exécution du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (C. enreg.) ;

- l’arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats.


I. Objectifs du législateur fédéral

L’A.R. poursuit plusieurs objectifs.

Il s’agit principalement de supprimer, pour des raisons de sécurité et d’efficience, les paiements en espèces dans les bureaux de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP). A noter que la suppression du cash ne concerne ni la perception des droits d’écriture ni celle des droits de greffe.

Il s’agit accessoirement, d’adaptations principalement purement formelles des trois arrêtés royaux précités par des actualisations (concernant notamment le fonctionnaire compétent de l’AGDP) et des abrogations (articles et/ou annexes).


II. Modification de l’arrêté royal du 31 mars 1936

Tout d’abord, l’A.R. abroge diverses dispositions et annexes de l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, à savoir :


- l’article 1er (car le service des impôts repris dans le Code des droits de succession est réglé par l’arrêté royal organique des services opérationnels du SPF Finances du 3 décembre 2009 et plus en détail par des arrêtés du Président du comité de direction du Service public fédéral Finances) ;

- les articles 4 et 5 (car l’article 104 du Code des droits de succession (C. succ.) qui réglementait l’information par les communes a été abrogé par la loi du 11 juillet 2018 (M.B., 23 juillet 2018), avec effet au 2 août 2018) ;

- l’article 6 (car le prix courant a été abrogé finalement pour les donations en Région wallonne par le décret du 6 mai 2019 (M.B., 27 mai 2019, 1e éd.), avec effet au 6 juin 2019). En effet, cet article réglait la formation, par l’Etat fédéral, du prix courant, utilisé en son temps en matière de droits de succession et de donation. Or ce prix courant qui était encore utilisé comme moyen d’évaluation des instruments financiers dans le cadre des donations en Région wallonne a été supprimé à cette date ;

- l’article 8bis (vu l’intégration de la date valeur dans l’article 8) ;

- l’article 8ter (vu l’abrogation de la taxe annuelle sur les centres de coordination) ;

- l’article 13, la rubrique A, VII et la rubrique B de l’annexe 1 concernant les amendes en matière de taxe annuelle sur les centres de coordination (vu l’abrogation des articles 162sexies et 162septies du C. succ. relatifs à cette ancienne taxe) ;

- la rubrique A, V de l’annexe 1 relative à l’amende en cas de paiement des droits de succession au moyen de titres de la dette 4 % unifiée qui ne dépendent pas de la succession (depuis le 1er février 2002, les titres de l’emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » sont dématérialisés en vertu de l’arrêté royal du 18 décembre 2001 (M.B., 16 janvier 2002, p. 1384), de sorte qu’il n’est plus possible de payer les droits par la dation de titres au porteur ou d’inscriptions nominatives de la dette 4 % unifiée) ;

- l’annexe 3 (vu le transfert de la taxe annuelle sur les établissements de crédit dans le Code des droits et taxes divers).


Ensuite, la délivrance d’un récépissé de la déclaration de succession ne doit pas nécessairement être faite par le receveur. Par conséquent, l’A.R. ne mentionne plus la spécification de la fonction. L’article 3 de l’arrêté royal du 31 mars 1936 est désormais rédigé comme suit : « Une preuve de la date du dépôt de la déclaration est fournie, sur demande, aux parties intéressées ».

Au surplus, c’est le Conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l’AGDP qui reçoit l’information visée aux articles 96 à 99, 101 et 103 du C. succ., car la fonction de directeur régional n’existe plus (art. 7 A.R. du 31 mars 1936 = art. 6, A.R.).

Enfin, les cinq modes de paiement autorisés (art. 8, § 1er) et leur date d’effet (art. 8, § 2) concernant les droits de succession, les droits de mutation par décès, la taxe annuelle compensatoire des droits de succession, les amendes, les intérêts et les rétributions pour frais de recherche, peuvent être synthétisés comme suit :



Il convient de noter qu’il n’est plus possible de payer les droits de succession en espèces, et ce, depuis le 27 mars 1993 (voy. art. 4, arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, M.B. 27 mars 1993).

La possibilité de payer avec un mandat de poste est supprimée.

La remise d’un chèque certifié est, elle, maintenue.

Un nouveau mode de paiement est introduit : le paiement par carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement.

Enfin, le ministre des Finances – ou son délégué – peut autoriser d’autres modes de paiement et déterminer leur date d’effet (art. 7, A.R.).


III. Modification de l’arrêté royal du 11 janvier 1940

Concernant les droits d’enregistrement, les droits d’hypothèque, les amendes, les intérêts et les rétributions pour frais de recherche, la liste des modes de paiement autorisés et la date d’effet valeur de ceux-ci sont précisés à l’article 14 de l’A.R. (modifiant l’art. 2 de l’AR du 11 janvier 1940), comme suit :



La possibilité de payer avec un mandat de poste est supprimée.

La remise d’un chèque certifié ou garanti est, elle, maintenue alors que ce mode de paiement n’est plus utilisé que par un nombre limité de professionnels (ex. marchands de biens, notaires).

Comme en matière de droits de succession ( v. II, supra) :

  1. le paiement par carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement est rendu possible;
  2. le Ministre des Finances – ou son délégué – peut également autoriser d’autres modes de paiement et déterminer leur date valeur (art. 14, A.R.).


Un dernier mode de paiement est prévu en matière de droits d’enregistrement, à savoir le module de paiement intégré dans une application internet du SPF Finances pour la présentation dématérialisée aux formalités hypothécaires et de l’enregistrement.


IV. Modification de l’arrêté royal du 14 septembre 2016

Les modes de paiement autorisés et la date valeur de ceux-ci repris ci-avant (voy. III, supra) sont également valables pour payer le montant estimé nécessaire par le receveur pour couvrir les droits et rétributions dus pour l’exécution des formalités hypothécaires et la délivrance des copies et certificats (art. 18, A.R.).


V. Entrée en vigueur

L’article 19 de l’A.R. prévoit une entrée en vigueur rétroactive au 6 juin 2019 pour la disposition relative aux modes de paiement en matière d’impôt successoral (art. 7, A.R.).


Toutefois, il ressort du rapport au Roi que cette entrée en vigueur rétroactive concerne une disposition relative à la publication du prix courant (art. 5, A.R.). Cela correspond à la date de suppression de la référence au prix courant en application du décret wallon du 6 mai 2019 (voy. circulaire 2019/C/66 du 9 juillet 2019, www.fisconetplus.be).


Les autres dispositions de l’A.R. sont entrées en vigueur le 23 août 2019, de sorte qu’elles sont applicables aux paiements faits à partir de cette date. En ce qui concerne particulièrement les moyens de paiement, l’Administration appliquera en pratique les dispositions de l’A.R. pour les paiements effectués à partir du 23 août 2019 :

- des droits d’enregistrement, des droits d’hypothèque, des amendes, des intérêts et des rétributions pour frais de recherche ;

- des droits dus et des rétributions pour les formalités hypothécaires exécutées et les renseignements hypothécaires délivrés ;

- des droits de succession, des droits de mutation par décès (il n’est pas tenu compte de la date d’ouverture de la succession), de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession, des amendes, des intérêts et des rétributions pour frais de recherche (une tolérance administrative étant appliquée aux paiements éventuellement effectués par mandat postal jusqu’au 22 août 2019 inclus et pour les paiements qui auraient été effectués par carte de débit entre le 13 août et le 22 août 2019 inclus).


Source : Fisconetplus

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