L' Administration générale de la Fiscalité – Précompte mobilier a publié ce 15/04/2019 la circulaire 2019/C/28. Cette circulaire précise les modalités de renonciation à la perception du Pr.M à la source en ce qui concerne les dividendes alloués ou attribués à des fonds de pension compte tenu de la mesure anti-abus prévue à l’art. 266, al. 4, CIR 92, et à l’instauration d’une condition de permanence de détention des titres pendant 60 jours.
SPF Finances, le 11.04.2019
Table des matières
1. Disposition légale de référence
2. Portée de la modification de l’art. 266, al. 4, CIR 92
3. Incidence en ce qui concerne la retenue du Pr.M
La présente circulaire vise à préciser les modalités d’application de la renonciation à la perception du Pr.M sur les dividendes suite à la modification de la législation pour ce qui concerne les revenus qui sont attribués à un fonds de pension (1).
Cette modification entre en vigueur le 22.01.2019 (2).
(1) Voir art. 266, al. 4, CIR 92, tel que complété par l’art. 3, L 11.01.2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en matière de précompte mobilier (L 11.01.2019, MB 22.01.2019).
(2) Jour de la publication de la L 11.01.2019 au Moniteur belge (voir art. 6, L 11.01.2019).
L’art. 266, en vigueur au 22.01.2019, dispose :
« Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu'il s'agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés ou par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisés en Belgique ou de revenus de titres au porteur et titres dématérialisés compris dans l'une des catégories suivantes :
1° revenus légalement exonérés de la taxe mobilière ou d'impôts réels ou soumis à l'impôt à un taux inférieur à 21 p.c., produits par des titres émis avant le 1er décembre 1962 ;
2° revenus de certificats des organismes de placement collectif belges ;
3° primes d'émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres représentatifs d'emprunts émis à partir du 1er décembre 1962.
Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus :
1° des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés, sauf si le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées qu'il définit ;
2° des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis pour une durée d'au moins un an avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre, sauf si le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées qu'il définit ;
3° des certificats immobiliers, pour ce qui concerne les attributions ou mises en paiement de revenus afférents, en tout ou partie, à la réalisation du bien immobilier sous-jacent.
4° (…).
L'alinéa 2 n'est pas applicable aux titres issus de la scission d'obligations linéaires émises par l'Etat belge.
La renonciation à la perception du précompte mobilier visée à l'alinéa 1er ne peut pas produire ses effets en ce qui concerne les dividendes qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l'alinéa 1er de ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques est considéré comme non authentique dans la mesure où cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Le fait qu'un bénéficiaire de dividendes dont l'objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, n'a pas détenu en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins 60 jours les titres qui produisent les dividendes, constitue une présomption réfragable que l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques avec lequel les dividendes sont liés, n'est pas authentique. »
Depuis le 01.01.2017 (3), une mesure anti-abus introduite à l’art. 266, CIR 92, prévoit que la faculté donnée au Roi de renoncer à la perception du Pr.M en vertu de cette disposition, ne peut pas produire ses effets en ce qui concerne les dividendes qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux :
- la déduction des revenus visés à l'art. 202, § 1er, 1° et 2°, CIR 92 ;
- la renonciation au Pr.M sur ces revenus telle que visée à l’art. 266, al. 1er, CIR 92 ;
- ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques est considéré comme non authentique dans la mesure où cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
(3) Voir art. 266, al. 4, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 4, L 01.12.2016 portant des dispositions fiscales (L 01.12.2016, MB 08.12.2016).
Disposition applicable aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2017 (voir art. 5, al. 3, L 01.12.2016).
Afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en matière de Pr.M, le législateur a complété cette mesure en ce qui concerne certains bénéficiaires de revenus.
Ainsi, il est prévu que pour un bénéficiaire dont l’objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, le fait qu’il n’a pas détenu en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins 60 jours les titres qui produisent les dividendes, constitue une présomption réfragable que l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques avec lequel les dividendes sont liés, n’est pas authentique (4).
(4) Voir art. 266, al. 4, CIR 92, tel que complété par l’art. 3, L 11.01.2019.
Compte tenu de cette modification, pour que la renonciation à la perception du Pr.M à la source puisse être appliquée sur les dividendes alloués ou attribués à partir du 22.01.2019 à des fonds de pension, il incombe désormais au redevable du Pr.M visé à l’art. 261, CIR 92, de s’assurer, sur la base d’une attestation, que le bénéficiaire des revenus ne se trouve pas dans la situation particulière visée par l’art. 266, al. 4, in fine, CIR 92.
Ainsi, ce redevable du Pr.M sera mis en possession d’une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire des revenus (5) :
- d’une part, a pour objet social unique ou principal la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires et
- d’autre part, a détenu les titres productifs des revenus en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins 60 jours soit à la date de l’attribution ou de la mise en paiement des revenus, soit à une date ultérieure située dans les 15 jours de la date d’attribution ou de mise en paiement des revenus (voir aussi le n°6).
(5) Outre le respect des conditions additionnelles éventuellement prévues en la matière (voir art. 106 et suiv., AR/CIR 92).
Dans l’éventualité où d’autres éléments doivent être certifiés pour l’application de la renonciation, l’ensemble des mentions utiles pourra être repris sur une attestation unique (6).
(6) Voir par ex. art. 117, § 2, AR/CIR 92.
Le redevable du Pr.M peut toutefois, sous sa propre responsabilité, renoncer à se faire remettre une attestation relative au respect de la condition de détention prévisée dans l’hypothèse où les actions ou parts productives des revenus sont inscrites de manière nominative et détenues en pleine propriété par le fonds de pension depuis au moins 60 jours.
Le cas échéant, le bénéficiaire des dividendes pourra introduire une réclamation (7) en vue d’obtenir le remboursement du Pr.M s’il a effectivement détenu les actions ou parts en pleine propriété au moins 60 jours (8) ou s’il estime et peut établir que, nonobstant une détention pendant une période plus courte, l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques avec lequel les dividendes sont liés est authentique.
(7) Voir art. 366 et suiv., CIR 92.
(8) Au niveau de la réclamation, la période de détention des titres qui est postérieure à la date indiquée au n° 5, al. 2, ci-avant, peut être prise en considération.
Si la réclamation est introduite sur la base du grief que la période de détention des titres atteint 60 jours, l’administration peut refuser la restitution du Pr.M si elle établit que l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques avec lequel les dividendes sont liés n’est pas authentique.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur-général de la Fiscalité,
Danny DELVAUX,
Conseiller général
Source : Fisconetplus