Circulaire 2019/C/94 relative aux dispenses de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires et pour le travail en équipe ou de nuit au sein du « groupe SNCB »

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 25/09/2019 la circulaire 2019/C/94, un commentaire concernant la suppression des dispenses de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires et le travail en équipe ou de nuit pour les travailleurs qui prestent au sein de la SA de droit public SNCB et de la SA de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.


Table des matières

I. Introduction
II. Loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1erter, de la loi du 05.04.1955 (MB 06.05.2019)
III. CIR 92 – Textes coordonnés
IV. Commentaire

1. Ce qui change ?
2. Pour qui ?
3. A partir de quand ?


I. Introduction

Jusqu’au 01.01.2017, au sein du « groupe SNCB », les SA de droit public SNCB, Infrabel et HR Rail pouvaient toutes trois revendiquer la dispense de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires visée à l’article 2751, CIR 92 ainsi que celle pour le travail en équipe ou de nuit visée à l’article 2755, CIR 92.

La loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1erter, de la loi du 05.04.1955 (MB 06.05.2019) a modifié les articles 2751 et 2755, CIR 92 précités et, dorénavant, les SA de droit public SNCB et Infrabel sont exclues du bénéfice desdites dispenses. La SA de droit public HR Rail peut continuer à en bénéficier sauf pour le personnel qu’elle met à disposition de la SNCB et d’Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.


II. Loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1erter, de la loi du 05.04.1955 (MB 06.05.2019)

Article 4

A l’article 2751, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 03.07.2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16.11.2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

« — aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ; » ;

2° le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit :

« — la société anonyme de droit public HR Rail à l’exception du personnel mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public. ».

Article 5

A l’article 2755 du même Code, inséré par la loi du 23.12.2005, et modifié en dernier lieu par la loi du 26.03.2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, le 1°, b, est remplacé par ce qui suit :

« b. soit par des travailleurs sous statut auprès d’une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ; » ;

2° dans le paragraphe 2, le 1°, c, est remplacé par ce qui suit :

« c. soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l’exception des travailleurs mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public ; » ;

3° dans le paragraphe 2, le 2°, b, est remplacé par ce qui suit :

« b. soit les travailleurs sous statut auprès d’une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ; » ;

4° dans le paragraphe 2, le 2°, c, est remplacé par ce qui suit :

« c. soit les travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l’exception des travailleurs mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public ; » ;

5° à 11 ° ….

Article 7

Les articles 4 et 5, 1° à 4°, sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2017.


III. CIR 92 – Textes coordonnés

Dispense de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires

Article 2751, al. 2, CIR 92

Les dispositions du présent article s'appliquent :

- aux employeurs soumis à la loi du 05.12.1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires en ce qui concerne les travailleurs soumis à la loi sur le travail du 16.03.1971 et appartenant à la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24.12.2002 ;

- aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret pour autant que ces intérimaires soient employés dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1 et qu'ils effectuent du travail supplémentaire ;

- aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

- la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.


Dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe ou de nuit

Article 2755, § 2, CIR 92

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend :

1° par entreprises où s'effectue un travail en équipe : les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières :

a. soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24.12.2002 ;

b. soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

c. soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public ;

2° par entreprises où s'exerce un travail de nuit : les entreprises où des travailleurs effectuent, conformément au régime de travail applicable dans l'entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures. Les travailleurs ci-visés sont :

a. soit les travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24.12.2002 ;

b. soit les travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

c. soit les travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

3° …

4° …


IV. Commentaire
1. Ce qui change ?

L’article 2 de l’arrêté royal du 25.12.2016 modifiant l’arrêté royal du 21.12.2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d’Infrabel et de la SNCB (MB 06.01.2017) précise que la SNCB et Infrabel s’abstiennent, à partir de 2017, de toute demande visant à obtenir une dispense de versement du précompte professionnel concernant leurs activités de service public dans le cadre du plan de relance mis en place en 2009.


La SA de droit public HR Rail n’est pas visée par l’article 2 de l’arrêté royal précité de sorte qu’elle peut continuer à revendiquer les dispenses de versement du précompte professionnel pour heures supplémentaires et pour travail en équipe ou de nuit.

Cependant, étant donné qu’HR Rail est l’employeur juridique et rémunère tout le personnel qui travaille au sein de la SNCB et d’Infrabel, le législateur a décidé qu’elle ne pourrait continuer à bénéficier desdites dispenses pour ses travailleurs qu’à condition qu’elle ne les mette pas à disposition de la SNCB et d’Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

Cela signifie concrètement qu’HR Rail pourra continuer de revendiquer, aux conditions fixées aux articles 2751 et 2755, CIR 92, les dispenses de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires et pour le travail en équipe ou de nuit pour les travailleurs qui prestent en son sein ainsi que pour les travailleurs qu’elle met à disposition de la SNCB et d’Infrabel pour l’exercice de leurs activités commerciales.


2. Pour qui ?

Les nouvelles mesures concernent les SA de droit public du « groupe SNCB » à savoir Infrabel, la SNCB et HR Rail.


3. A partir de quand ?

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2017.


Source : Fisconetplus

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