Circulaire 2020/C/102 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2020

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 22/07/2020 la Circulaire 2020/C/102 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2020.

Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) à l’impôt des personnes physiques, du document préparatoire et de la brochure explicative de l’exercice d’imposition 2020.


Table des matières

I. Composition, format et nombre de pages de la déclaration
II. Indexation
III. Document préparatoire à la déclaration
IV. Brochure explicative à la déclaration


I. COMPOSITION, FORMAT ET NOMBRE DE PAGES DE LA DÉCLARATION

1. La déclaration à l’IPP (n° 276.1) de l’ex.d’imp. 2020 (revenus de l’année 2019) comprend toujours :

- la « Déclaration à l’impôt des personnes physiques » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier) ;

- le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable s’il introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration via Tax-on-web).

Le format et le nombre de pages de ces documents restent inchangés.


II. INDEXATION

2. La plupart des montants qui figurent dans le document préparatoire et dans la brochure explicative sont indexés (conformément à l’art. 178, § 2, § 3, al. 1er, 2° ou al. 2, 2°, § 4 ou § 6, CIR 92).

Certains montants ne sont cependant pas indexés, à savoir :

- les montants auxquels l’indexation ne s’applique pas, tels que :

* le montant maximum des frais de garde d’enfant de 11,20 euros par jour de garde et par enfant (voir art. 6318/8, AR/CIR 92) ;

* le montant de 100.000 euros de versements en vue de l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes (voir art. 14526, § 3, al. 7, CIR 92) et d’entreprises en croissance (voir art. 14527, § 2, al. 8, CIR 92) ;

* le montant maximum de 25.000 euros de moins-values sur les actions ou parts actées à l’occasion du partage total de l’avoir social de pricafs privées (voir art. 14526/1, § 2, al. 1er, CIR 92) ;

* le montant maximum de 25.000 euros de dépenses pour la préservation ou la revalorisation de patrimoine immobilier protégé, qui entrent en considération pour la réduction d’impôt flamande (voir art. 178, § 5, 4°, CIR 92, tel qu’applicable pour la Région flamande),

- les montants maximums dans le cadre du « bonus-logement » flamand, qui restent « gelés » de manière permanente au niveau de l’indexation de l’ex.d’imp. 2015 (voir art. 178, § 5, 4°, CIR 92, tel qu’applicable pour la Région flamande) ;

- les montants maximums dans le cadre du « bonus-logement » wallon, qui restent « gelés » de manière permanente au niveau de l’indexation de l’ex.d’imp. 2016 (voir art. 178, § 5, 4°, CIR 92, tel qu’applicable à la Région wallonne).


III. DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION

3. Quelques adaptations formelles et clarifications ont été apportées à la partie 1 du document préparatoire, à savoir :

- P. 1, Recommandations : actualisation du texte à propos de la réception sous format électronique (via l’e-Box) et la consultation (dans MyMinfin.be) de l’avertissement-extrait de rôle.

- Cadre I, 3 : l’adresse courriel du (des) contribuable(s) n’est plus demandée dans la déclaration.

- Cadre II, 6; p. 2, note de bas de page (1) et p. 8, notes de bas de page (1) et (2) : reformulation des textes afin qu'ils puissent également être utilisés par les contribuables qui cessent de réunir les conditions d’assujettissement à l’impôt des personnes physiques avant le 31 décembre de l’année des revenus pour une autre cause que leur décès.

- Cadre III : insertion d'une remarque préliminaire pour préciser que les revenus des biens immobiliers exonérés tels que le revenu de l’habitation propre ne doivent pas être mentionnés dans le cadre III.

4. En outre, le contenu du document préparatoire de l’ex.d’imp. 2020 a subi les modifications suivantes.

5. Cadre IV, A et cadre XVI : les rubriques relatives aux rémunérations pour préavis presté et aux indemnités de licenciement qui entraient en considération pour l’exonération sont supprimées suite à l’abrogation de cette exonération (voir art. 538, CIR 92, abrogé par l’art. 78, L 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses – MB 22.03.2019 – et voir aussi circ. 2019/C/49 du 13.06.2019).

6. Cadre IV, A, 8 et cadre XVI, 5 : les rubriques relatives à l’exonération des avantages non récurrents liés aux résultats sont supprimées suite à l’instauration de la répartition proportionnelle du montant maximum de cette exonération entre les avantages obtenus en tant que travailleur et à ceux obtenus en tant que dirigeant d’entreprise. L’exonération est donc désormais appliquée automatiquement (voir art. 38, § 1er, al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 77, L 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses et voir aussi circ. 2019/C/63 du 08.07.2019).

7. Cadre IV, F, 3 et XVI, 11, c : nouvelles rubriques pour les cotisations et primes pour une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (voir les art. 1451, 1°, et 1453, CIR 92, tels que modifiés par les art. 46 et 47, L 06.12.2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires – MB 27.12.2018 et voir aussi circ. 2019/C/67 du 18.07.2019 et circ. 2020/C/9 du 14.01.2020).

8. Cadre IV, G, 1 : suppression de la rubrique relative aux heures supplémentaires qui entraient en considération pour la limite de 130 h suite à l’augmentation temporaire du nombre maximum d’heures supplémentaires (de 130 à 180 h) qui, dans les cas ordinaires, entrent en considération pour la réduction d’impôt pour heures supplémentaires (voir art. 154bis, al. 3, CIR 92, tel que modifié par l’art. 6, L 23.03.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi – MB 05.04.2019 – et voir aussi circ. 2019/C/79 du 30.08.2019).

9. Cadre VII, A, 1, b : augmentation du montant maximum des dividendes exonérés de l’impôt des personnes physiques - 640 euros (exercice d’imposition 2019 – montant avant indexation : 416,5 euros) à 800 euros (exercice d’imposition 2020 – montant avant indexation : 510 euros) - (voir art. 21, al. 1er, 14°, et al. 4, CIR 92, respectivement modifié et inséré par l’art. 2, 1° et 2°, L 30.07.2018 portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus – MB 10.08.2018 – et art. 2ter, AR/CIR 92, inséré par l’art. 1er, AR 23.03.2019 portant exécution de l'article 21, alinéa 4, CIR 92 – MB 05.04.2019).

10. Cadre X, I, D (Région flamande) : précision selon laquelle seules les conventions de rénovation enregistrées et conclues au plus tard le 31.12.2018 entrent encore en considération pour une réduction d'impôt (voir art. 3.1.3, DRFL 27.03.2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par l'art. 4, DRFL 22.06.2018 portant la rationalisation des incitants fiscaux – MB 24.07.2018 - et voir aussi circ. 2019/C/8 du 29.01.2019).

11. Cadre X, I, E (Région flamande) : précision selon laquelle seules les dépenses faites avant 2019 en vue de la rénovation d’une habitation donnée en location via une agence immobilière sociale entrent encore en considération pour la réduction d’impôt (voir art. 14530, al. 1er, CIR 92, modifié par l’art. 3, DRFL 22.06.2018 portant la rationalisation des incitants fiscaux, et voir aussi circ. 2019/C/8 du 29.01.2019).

12. Cadre X, II, H, 2 : nouvelle rubrique pour la reprise de la réduction d’impôt obtenue antérieurement pour les actions ou parts d’entreprises en croissance lorsque les conditions pour le maintien de cette réduction ne sont plus remplies (voir art. 14527, § 4, CIR 92 et voir aussi nos 19-29, circ. 2018/C/111 du 13.09.2018).

13. Cadre X, II, I : nouvelle rubrique pour les primes d’une assurance protection juridique (voir art. 14549, CIR 92, inséré par l’art. 15, L 22.04.2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique – MB 08.05.2019 – et voir aussi circ. 2019/C/74 du 24.07.2019 ainsi que l’Avis déterminant les modèles d'attestation à délivrer par les assureurs concernant les contrats d'assurance protection juridique dont les primes peuvent donner droit à une réduction d'impôt – MB 23.09.2019).

14. Ex-cadre XIII : le cadre prévu pour le précompte professionnel imputable retenu sur les bénéfices ou profits de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative est supprimé en raison de la suppression du précompte professionnel sur de tels revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2019 (voir art. 87, 2°bis, AR/CIR 92, abrogé par l’art. 5, AR 03.07.2019 modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative – MB 12.07.2019).

15. Cadre XIII, E : précision selon laquelle l’obligation de déclaration, pour les titulaires de plus d’un compte-titres, ne s'applique plus que pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019. Cela résulte d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a annulé la L 07.02.2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres (MB 09.03.2018) mais en a maintenu les effets pour les périodes de référence se terminant au plus tard le 30 septembre 2019 (voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 138/2019 du 17.10.2019).

16. Cadre XVII, 14 et cadre XVIII, 13 : nouvelle rubrique pour l’exonération pour passif social en vertu du statut unique (voir :

- art. 67quater, CIR 92, inséré par l’art. 102, L 26.12.2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement – MB 31.12.2013 – et modifié par l’art. 39, L 18.12.2015 portant des dispositions fiscales et diverses – MB 28.12.2015 – et par l’art. 2, L 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses – MB 22.03.2019 ;

- art. 46ter, AR/CIR 92, inséré par l’art. 1er, AR 25.04.2014 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique – MB 14.05.2014 – et modifié par l’art. 1er, AR 04.04.2019 modifiant l'article 46ter, AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique – MB 18.04.2019 ;

- art. 46quater, AR/CIR 92, inséré par l’art. 1er, AR 25.04.2014 modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne les modalités d'application relatives au passif social en vertu du statut unique – MB 14.05.2014 – et modifié par l’art. 1er, AR 13.06.2019 modifiant l'article 46quater, AR/CIR 92, en ce qui concerne les modalités d'application relatives au passif social en vertu du statut unique – MB 04.07.2019 ;

- AM 24.06.2019 déterminant les modalités de la communication par voie électronique visée à l'art. 46quater, AR/CIR 92 – MB 04.07.2019 ;

- circ. 2019/C/138 du 20.12.2019).

17. Cadre XVII, 17 : nouvelle rubrique pour le montant du dommage causé aux cultures agricoles, dû aux conditions météorologiques défavorables. En complétant cette rubrique, le contribuable opte pour la rétro-déduction (également dénommée « carry-back ») de la partie de sa perte professionnelle qui est imputable à ce dommage ; cette partie sera déduite en priorité de ses revenus professionnels des trois années précédentes (voir art. 78, § 2, CIR 92, inséré par l’art. 86, L 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses - MB 22.03.2019 - et voir aussi circ. 2019/C/126 du 02.12.2019).


IV. BROCHURE EXPLICATIVE À LA DÉCLARATION

18. Les passages qui, dans la brochure explicative, ont subi des modifications essentielles sont signalés dans la marge par une ligne rouge verticale tracée en pointillés. Ils ont principalement trait aux adaptations commentées aux nos 2 à 17 ci-avant. L’attention est également attirée sur les points ci-après.

19. Cadre III, remarques préliminaires et A, 6 : insertion d’un texte suite à l’introduction d’une exonération (sous certaines conditions) des sommes obtenues à l’occasion de la cession (donc pas de la constitution) :

- d’un droit d’emphytéose,

- d’un droit de superficie,

- d’un droit immobilier similaire portant sur :

* un terrain sur lequel une construction est érigée,

* un bien immobilier bâti,

* une construction,

(voir art. 12, § 4, CIR 92, inséré par l’art. 2, L 22.04.2019 modifiant le CIR 92, en ce qui concerne l’exonération d’impôt pour la cession de l’emphytéose – MB 29.04.2019 – et voir aussi circ. 2019/C/85 du 05.09.2019).

20. Cadre IV, A, 1, b : le montant au-delà duquel le taux du Pr.P sur le pécule de vacances payé par les caisses de vacances passe de 17,16 % à 23,22 % est augmenté de 1.350 euros à 1.380 euros (voir n° 2.21 de l’Annexe III de l’AR/CIR 92, telle que remplacée par l’annexe de l’AR 07.12.2018 modifiant, en matière de Pr.P, l’AR/CIR 92 – MB 13.12.2018).

21. Cadre IV, A, 7 : adaptations du texte pour tenir compte de :

- certaines modifications dans le régime fiscal de l’allocation de mobilité (également dénommée « Cash for car ») (voir art. 38, § 1er, al. 5, tel que modifié par l’art. 10, L 17.03.2019 modifiant certaines dispositions relatives à l’allocation de mobilité – MB 29.03.2019) ;

- l’instauration du régime fiscal du budget mobilité (voir art. 38, § 1er, al. 5, 2°, CIR 92, inséré par l’art. 24, b, L 17.03.2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité – MB 29.03.2019 – et voir aussi le site lebudgetmobilite.be).

22. Cadre IV, A, 11 : adaptation du texte pour tenir compte du taux d’imposition distinct de 33 % étendu au pécule de vacances perçu en raison de prestations en tant que travailleur occasionnel dans le secteur de l’horeca (art. 171, 1°, e, CIR 92, modifié par l’art. 11, L 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I – MB 15.05.2019).

23. Cadre IV, F, 2 et cadre XVI, 11, b : insertion de la mention qu’il n’est plus possible, depuis le 27.03.2019, de conclure une convention pour la continuation à titre individuel d’un engagement de pension visé à l’art. 33, L 28.04.2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (également dénommée « LPC ») (voir art. 30, L 06.12.2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires – MB 27.12.2018 – et voir aussi circ. 2019/C/67 du 18.07.2019).

24. Cadre VII, A, 1, b : précision sur les documents que le contribuable doit tenir à la disposition de l’administration s’il demande dans sa déclaration l'imputation du précompte mobilier retenu sur les dividendes exonérés de l’impôt des personnes physiques (voir art. 178/2, AR/CIR 92, inséré par l’art. 2, AR 28.04.2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la demande d'imputation et de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92 – MB 09.05.2019).

25. Cadre VII, A, 2, b : adaptations du texte et des taux concernant les dividendes dont la déclaration est obligatoire, afin de tenir compte des art. 171, 3°septies, et 537, al. 6, 1° et 3°, et al. 7, 3°, CIR 92.

26. Cadre X, II, G et H : deux modifications :

- adaptations du texte afin d’indiquer que les conditions selon lesquelles les investisseurs dans une société débutante ou une entreprise en croissance :

* ne peuvent pas exercer de mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue en tant que représentant permanent d'une autre société ;

* ne peuvent pas être actionnaires d’une autre société qui, moyennant une indemnité, assume une activité dirigeante de gestion journalière de nature commerciale, financière ou technique dans l’entreprise débutante ou l’entreprise en croissance,

ne doivent plus être remplies seulement au moment de l’apport en capital mais doivent désormais être remplies également pendant les 48 mois suivant la libération des actions ou parts. Si ces conditions ne sont pas respectées jusqu’au terme de ce délai, la réduction d’impôt obtenue doit être partiellement reprise (voir les art. 14526 et 14527, CIR 92, modifiés respectivement par les art. 10 et 11, L 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1erter, de la loi du 05.04.1955 – MB 06.05.2019 – et voir aussi respectivement les circ. 2019/C/58 et 2019/C/57 du 01.07.2019) ;

- mention des attestations 281.85 et 281.88 qui peuvent servir de preuve du droit à la réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts respectivement d’entreprises débutantes ou d’entreprises en croissance (voir art. 6312/1, AR/CIR 92, et art. 6312/3, AR/CIR 92, inséré par l’art. 5, AR 28.06.2019 portant exécution des articles 14526/1 et 14527, CIR 92, et modifiant le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances – MB 08.07.2019 – et voir aussi les Avis déterminant les modèles d'attestation n° 281.85 et 281.88 dans le MB respectivement des 28.01.2020 et 18.12.2019).

27. Cadre X, II, J : adaptation du texte pour tenir compte de la condition selon laquelle les moins-values actées à l’occasion du partage total de l’avoir social de pricafs privées doivent être justifiées par une attestation valable (p.ex. l’attestation 281.87) (voir art. 6312/2, AR/CIR 92, inséré par l’art. 4, AR 28.06.2019 portant exécution des articles 14526/1 et 14527, CIR 92, et modifiant le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances – MB 08.07.2019 – et voir aussi l’Avis déterminant un modèle d'attestation n° 281.87 dans le MB du 18.12.2019).

28. Cadre X, II, N : insertion de la mention des données sur la base desquelles une procédure d’adoption est considérée comme terminée pour l’application de la réduction d’impôt (voir art. 6318/16, § 2, AR/CIR 92, inséré par l’art. 1er, AR 02.05.2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses exposées dans le cadre d'une procédure d'adoption visée à l'article 14548, CIR 92 – MB 14.05.2019 – et voir aussi n° II, 8, circ. 2019/C/59 du 02.07.2019).

29. Cadre XII : adaptations du texte afin de tenir compte de la suppression des extraits-de-compte papier des versements anticipés effectués et le remplacement par la consultation en ligne dans MyMinfin (sauf pour les contribuables qui n’ont pas accès au canal numérique).

30. Cadre XV, B, 1 : deux modifications :

- insertion d’une exception à la limite mensuelle de 520,83 euros au-delà de laquelle les revenus de services occasionnels entre citoyens et les indemnités pour le travail associatif sont imposables à titre de revenus professionnels. Pour certaines activités dans le cadre du travail associatif, cette limite mensuelle est portée à 1.041,66 euros (voir art. 1er, AR 21.12.2018 pris en exécution de l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale - MB 10.01.2019 – et voir aussi circ. 2019/C/38 du 02.05.2019) ;

- adaptations du texte pour tenir compte de la « double » limite annuelle au-delà de laquelle les revenus de l’économie collaborative, les revenus de services occasionnels entre citoyens et les indemnités pour le travail associatif sont imposables à titre de revenus professionnels (sauf preuve contraire du contribuable). Pour éviter cette requalification, les revenus (sans preuve contraire) ne peuvent excéder 3.830 euros (avant indexation) pour l'année civile ni pour l'année civile précédente. Ce qui signifie pour l’exercice d’imposition 2020 que les revenus (sans preuve contraire) ne pouvaient pas excéder 6.130 euros en 2018 ni ne pouvaient excéder 6.250 euros en 2019 (voir art. 37bis, § 2, al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 45, L 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale – MB 26.07.2018).

31. Cadre XVI, 2 : le coefficient de revalorisation que les dirigeants d’entreprise doivent appliquer pour déterminer la quotité de leurs revenus locatifs qu’ils doivent considérer comme rémunérations de dirigeants d’entreprise est augmenté de 4,47 à 4,57 (voir art. 1er, AR/CIR 92, tel que modifié par l’art. 1er, AR 03.04.2019 modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92 – MB 19.04.2019).

32. Cadre XVII, 15 : suppression des pourcentages de la déduction pour investissement en une fois pour des investissements faits en 2017 (au cours des exercices comptables 2017-2018).


Source : Fisconetplus

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