L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Impôt des personnes physiques – Impôt des sociétés a publié ce 17/08/2020 la circulaire 2020/C/104.
Cette circulaire traite d’un certain nombre de dispositions fiscales urgentes prises en raison de la pandémie de COVID-19. Il s’agit en particulier d’une mesure temporaire relative à la fourniture gratuite de dispositifs médicaux ou d’ordinateurs à certains établissements et de leurs implications en matière de TVA, d’ISOC et d’INR/soc. Cette circulaire traite également d’une mesure temporaire concernant les dons en nature effectués dans le même contexte.
I. Objet de la présente circulaire
II. Dons de dispositifs médicaux à certains établissements
A. Introduction
B. Biens visés
C. A qui ces biens peuvent-ils être donnés ?
D. Qui peut donner ces biens ?
E. Quelles sont les obligations en matière de TVA auxquelles le donateur doit se conformer ?
F. Entrée en vigueur
2. Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés
3. Impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents/personnes physiques
A. Indépendants
B. Réduction d’impôt pour les dons en nature
III. Dons d’ordinateurs aux écoles
A. Introduction
B. Biens visés
C. A qui ces biens peuvent-ils être donnés ?
D. Qui peut donner des biens ?
E. Quelles sont les obligations en matière de TVA auxquelles le donateur doit se conformer ?
F. Entrée en vigueur
2. Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés
3. Impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents/personnes physiques
A. Indépendants
B. Réduction d’impôt pour les dons en nature
1. Compte tenu de la situation de crise provoquée par la pandémie du virus COVID-19 (ci-après également dénommé « Coronavirus »), certaines mesures fiscales exceptionnelles et dérogatoires sont prises.
Il s’agit de mesures fiscales concernant la TVA, l’impôt des sociétés et les dons en nature à des établissements spécifiques qui sont définis dans la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020) et par la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (COVID III) (MB 23.07.2020).
Il s’agit notamment de la fourniture gratuite de dispositifs médicaux à certains établissements, ainsi que de la fourniture gratuite d’ordinateurs aux élèves défavorisés pour leur permettre de suivre un enseignement à distance via leur établissement d’enseignement et de disposer à cet égard du matériel nécessaire.
2. Lorsqu’un assujetti prélève des biens de son entreprise afin de les transmettre gratuitement, cette opération est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux en vertu de l’article 12, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
3. L’article 12, § 1er, premier alinéa, 2° du Code de la TVA est la transposition en droit belge de l’article 16 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
4. Par conséquent, lorsqu’un assujetti distribue des biens à titre gratuit, cette opération est, en principe, assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux.
5. Le Code de la TVA prévoit déjà un certain nombre d’exceptions à ce principe, notamment en ce qui concerne les prélèvements effectués en vue de :
- la remise des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur ;
- la remise à des fins caritatives d’aliments destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des boissons spiritueuses, dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu’ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation ;
- la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu’ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.
6. Il a été constaté que de nombreux établissements de soins en Belgique sont confrontés à certaines pénuries de biens dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, tandis que d’autres assujettis sont prêts à faire don des stocks disponibles de ces biens à ces établissements. Toutefois, l’application de la TVA sur ce prélèvement peut constituer un obstacle à de tels dons, alors qu’il est établi qu’il existe des besoins potentiels et réels.
7. Pour autant que les circonstances, les modalités et les conditions énoncées ci-après soient réunies, les dons de biens visés à la rubrique B effectués par des assujettis à certains établissements et organisations visés à la rubrique C ne sont pas considérés comme des livraisons de biens à titre onéreux.
8. Par dérogation à l’article 12, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, remplacé par la loi du 30.07.2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 07.04.2019, n’est pas assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti des biens suivants de son entreprise, pour les transmettre à titre gratuit aux établissements et organisations visés à la rubrique C ci-après, lorsque ces biens ou les éléments qui les composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe (article 18, § 1er, de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19).
9. Les biens suivants sont visés par les dispositions de l’article 18, § 1er, de la loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 :
- Les dispositifs médicaux et leurs accessoires visés à l’arrêté royal du 18.03.1999 relatif aux dispositifs médicaux.
Sont par exemple ici visés :
* tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;
* les dispositifs destinés à des investigations cliniques ;
* tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir une information ;
* si, en raison de pénuries sur le marché, des biens, qui doivent être utilisés comme dispositifs médicaux alors qu’ils n’y étaient pas initialement destinés par le fabricant, sont donnés à la demande d’un établissement visé à la rubrique C, ci-après, ils seront assimilés à un dispositif médical tel que visé dans l’arrêté royal mentionné ci-dessus ;
- les dispositifs de protection, autres que ceux visés au premier « * » ci-dessus, pour les prestataires de soins et les patients nécessaires à la prévention de contaminations virales et maladies infectieuses, ainsi que pour le diagnostic et le traitement des patients souffrant de pathologies ou présentant des symptômes de celles-ci.
Il s’agit de matériaux et d’articles qui peuvent effectivement être utilisés comme protection pour les prestataires de soins et les patients.
Par exemple : masques buccaux, vêtements de protection, savons et gels pour les mains, lunettes (lunettes de plongée, lunettes de sécurité, …), ponchos imperméables, …
Le taux de TVA qui s’appliquerait à la fourniture de ces biens est par ailleurs sans importance.
10. Le don de médicaments n’est pas visé.
11. Conformément aux dispositions de l’article 18, § 2 de la loi précitée portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les biens visés à la rubrique B ci-dessus peuvent être donnés à :
- des établissements de soins de santé visés à la loi coordonnée du 10.07.2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et aux autres établissements de soins dont les prestations sont normalement exemptées en vertu de l’article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA.
Sont assimilés à des établissements de soins de santé :
* les associations d’hôpitaux visées à l’arrêté royal du 25.04.1997 précisant la description d’une association d’hôpitaux et des normes particulières qu’elle doit respecter ;
* les groupements d’hôpitaux visés à l’arrêté royal du 30.01.1989 fixant les normes complémentaires d’agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d’hôpitaux et les normes particulières qu’ils doivent respecter ;
* les fusions d’hôpitaux visées à l’arrêté royal du 31.05.1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des normes particulières qu’elle doit respecter ;
* les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux visés à la loi coordonnée du 10.07.2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
- des établissements suivants visés à l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA :
* les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ;
* les crèches et les pouponnières ;
* les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées ;
- des établissements qui dispensent l’enseignement scolaire et universitaire ;
- des organismes d’aide humanitaire, pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention pendant la période où ils fournissent une assistance aux personnes contaminées par le COVID-19 ou qui risquent de l’être et, plus généralement, en vue de fournir des services de secours ;
- des organismes qui, au moment où les biens sont livrés à titre gratuit, sont reconnus par l’Administration générale des Douanes et Accises comme pouvant importer certaines marchandises de secours sur le territoire belge en exonération de la TVA et en franchise des droits à l’importation en application de la décision (UE) 2020/491 de la Commission européenne du 03.04.2020 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020 ;
- toutes les institutions publiques et organismes de droit public autres que ceux déjà visés ci-dessus.
Sont ici entre autres envisagés toutes les institutions publiques et autres organismes de droit public, notamment le Service Public Fédéral Santé publique, les services de police, les zones d’urgence et les prisons qui sont chargés de leur distribution ou de leur fourniture en fonction des besoins.
12. Ces établissements ne peuvent utiliser ces biens que pour les distribuer gratuitement ou les mettre à la disposition des personnes contaminées, des personnes qui risquent d’être contaminées ou des personnes ou organisations impliquées dans la lutte contre le coronavirus.
13. Ces établissements et organisations sont ci-après appelés « bénéficiaires ».
14. Tout assujetti qui a acheté ou produit des biens visés à la rubrique B, ci-dessus, peut, en vertu de cette mesure, donner ces biens, lorsque ces biens ou les éléments qui les composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
Il ne s’agit pas uniquement des producteurs et des sociétés de distribution, mais également des assujettis ayant par exemple acquis ces biens pour les utiliser dans le cadre de leur activité économique.
Ces assujettis sont ci-après appelés « donateurs ».
15. Il va sans dire que les bénéficiaires peuvent également recevoir des biens gratuitement de la part de non-assujettis ou d’assujettis sans droit à déduction. Dans le chef de ces donateurs, le problème des prélèvements ne se pose pas et ces dons n’entrent donc pas dans le champ d’application de cette mesure.
Il en va de même si le donateur a lui-même reçu les marchandises gratuitement (par exemple, une plateforme de distribution de biens).
16. En cas de prélèvement des biens visés à la rubrique B pour les donner à un bénéficiaire visé à la rubrique C, l’assujetti doit établir un document pour chaque don.
Le document, qui doit être établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison des biens a été effectuée, doit, conformément à l’article 18, § 3 de la loi précitée portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, contenir au moins les mentions suivantes pour chaque don :
- la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;
- le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti ;
- le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire ;
- une description exacte et complète de la quantité des biens livrés.
Cette mention peut être remplacée par l’indication, pour chaque don, des catégories de biens distribués et des quantités correspondantes ou par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens distribués, joints en annexe au document susmentionné.
- une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s’engage :
* à destiner les biens reçus aux prestations de soins à la personne ou
* à les mettre gratuitement à la disposition d’un autre établissement ou organisation visé à la rubrique C, ci-dessus.
17. Par dérogation à ce qui précède, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les donations effectuées au cours d’un mois peut être établi. Le document récapitulatif porte, par donation de biens, les mentions visées à l’article 18, § 3, précité, à l’exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale du mois auquel le document se rapporte. Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces donations de biens ont été effectuées.
18. Le document mentionné ci-dessus ou bien le document récapitulatif est établi en deux exemplaires, dont chaque partie déclare avoir reçu son exemplaire. Il est daté et signé par les parties concernées.
19. Le document ou le document récapitulatif précité renverse la présomption légale de l’article 64, § 1er, du Code de la TVA dans le chef du donateur assujetti. L’administration accepte que, dans les circonstances données, une inscription de ces documents dans la comptabilité du donateur assujetti n’est pas nécessaire. Un numéro d’ordre (c'est-à-dire une numérotation continue tirée d’une série ininterrompue) n’est pas non plus nécessaire en la matière. Les documents précités doivent alors être conservés dans un ordre chronologique.
20. Cette mesure, prise dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, s’applique aux prélèvements des biens visés à la rubrique B, ci-dessus, effectués entre le 01.03.2020 et le 01.09.2020 afin de les fournir dans les conditions visées ci-dessus.
21. Lorsque le donateur est assujetti à l’ISoc ou à l’INR/soc, les mesures suivantes sont en principe applicables.
On part de l’hypothèse que le donateur n’a reçu, à son profit, aucun avantage et que les biens donnés reviennent exclusivement aux bénéficiaires (voir rubrique II, point 1.C.). Dans ce cas, les biens donnés ne seront pas pris en considération pour l’application de l’article 26, CIR 92 (avantage anormal ou bénévole accordé). En outre, les frais relatifs aux biens donnés sont, en principe, fiscalement déductibles au sens de l’article 49, CIR 92. Les directives précitées sont subordonnées au fait qu’il soit satisfait à toutes les conditions en matière de TVA.
Si le donateur (société) n’est pas soumis à la TVA, les mesures décrites ci-avant sont également d’application pour autant que ce donateur fournisse la même preuve que celle des assujettis à la TVA.
22. En ce qui concerne les indépendants (entrepreneurs et titulaires de professions libérales) assujettis à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents/personnes physiques, les dispositions reprises sous le numéro 21 ci-avant sont applicables mutatis mutandis.
Ainsi, tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’un médecin vétérinaire offre un appareil d’assistance respiratoire, qu’il avait investi dans son entreprise (personne physique), à un hôpital en Belgique.
23. En principe, seules les libéralités faites en argent donnent droit à une réduction d’impôt. Par dérogation à l’article 14533, § 1er, alinéa premier, 1°, CIR 92, certains dons en nature utiles dans la lutte contre la pandémie COVID-19, faits à certaines institutions entre le 01.03.2020 et le 30.06.2020, peuvent également donner droit à la réduction d’impôt pour libéralités (1).
(1) Art. 4 de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020).
24. Il s’agit d’une réduction d’impôt pour les dons faits en nature d’une valeur d’au moins 40 euros à certaines institutions (montant indexé pour l’ex. d’imp. 2021).
La réduction d’impôt est égale à 60 % de la valeur des dons faits réellement en nature (2).
(2) Pour les libéralités faites en 2020, le pourcentage de 45% est porté à 60% (art. 3, 1°, de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020).
Le montant total des dons pour lesquels la réduction d’impôt pour libéralités est accordée ne peut pas excéder par période imposable ni 20 % (3) de l’ensemble des revenus nets, à l’exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l’article 171, CIR 92 (revenus imposés distinctement), ni 397.850,00 euros (montant indexé pour l’ex. d’imp. 2021).
(3) Pour les libéralités faites en 2020, le pourcentage de 10% est porté à 20% (art. 3, 2°, de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020).
25. Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables personnes physiques assujettis à l’impôt des personnes physiques et dans certains cas à l’impôt des non-résidents/personnes physiques (4) qui, en dehors du cadre d’une activité professionnelle indépendante, procèdent à un don en nature destiné à certaines institutions.
(4) Non-résidents dont les revenus professionnels imposables en Belgique s’élèvent au moins à 75 % du total de leurs revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable.
26. La réduction d’impôt est applicable aux dons en nature concernés faits entre le 01.03.2020 et le 30.06.2020.
27. Les dons en nature concernés doivent être réalisés exclusivement au profit :
- des hôpitaux universitaires agréés et de leurs fondations, visés à l’article 14533, § 1er, alinéa premier, 1°, a), CIR 92 ;
- des centres publics d’action sociale, visés à l’article 14533, § 1er, alinéa premier, 1°, c), CIR 92 et à leurs hôpitaux ;
- de la Croix-Rouge de Belgique, visée à l’article 14533, § 1er, alinéa premier, 1°, f), CIR 92 ;
- des institutions qui assistent des personnes handicapées, des personnes âgées et des mineurs d'âge protégés, visé à l’article 14533, § 1er, alinéa premier, 1°, e), CIR 92, pour autant qu’elles étaient agréées au 13.03.2020.
28. Le seul but de la mesure est de permettre aux institutions susmentionnées de recevoir certains dons en nature en plus des dons en espèces et de délivrer des attestations fiscales pour ceux-ci.
29. Il doit s’agir de dons de matériels médicaux ou de produits utiles dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 et reconnus comme tels par le donataire.
Il peut s’agir par exemple (liste non limitative) :
- de masques ;
- de produits désinfectants ;
- de dispositifs pour tester l’infection au Coronavirus ;
- d’appareils d’assistance respiratoire ;
- de vêtements de protection ;
- de lunettes de protection, de lunettes de plongée ;
- de blouses étanches ;
- etc.
30. Le bien donné ne peut pas avoir été acquis ou produit par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle générant des bénéfices ou profits.
31. Les dons en nature concernés sont comptés pour la valeur réelle qu’ils ont dans le chef du donataire :
- soit sur la base d’une facture d’achat du matériel ou des produits médicaux offerts. Cette facture doit être présentée par le donateur au donataire ;
- soit, à défaut de facture d’achat, sur la base de la valeur fixée de manière forfaitaire pour les biens suivants :
* masque buccal jetable 3 couches avec sangles élastiques : 1 euro ;
* masque buccal réutilisable en tissu : 1,50 euro ;
* masque jetable FFP2 : 3 euros ;
* écran facial PET : 1 euro.
Le Roi peut compléter ou modifier cette liste de biens.
32. Les institutions établiront les attestations qui sont nécessaires pour que le contribuable puisse revendiquer la réduction d’impôt pour libéralités dans le cadre de sa déclaration à l’impôt sur les revenus.
Elles fournissent ces attestations aux donateurs avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les libéralités ont été reçues. En outre, les institutions doivent, pour la même date, communiquer à l’administration fiscale les données des attestations qui ont été délivrées.
33. Les formalités et procédures qui s’appliquent à cet égard sont précisées dans l’avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités donnant droit à une réduction d’impôt (MB 13.02.2013, 2e édition) et aux n° 145/33/53 à 145/33/55 du Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 (Com.IR 92) (voir annexe). Elles peuvent également être consultées via le site du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/asbl/dons/attestations).
34. Lorsqu’un assujetti prélève des biens de son entreprise afin de les transmettre gratuitement, cette opération est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux en vertu de l’article 12, § 1er, premier alinéa, 2° du Code de la TVA lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
35. L’article 12, § 1er, premier alinéa, 2° du Code de la TVA est la transposition en droit belge de l’article 16 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
36. Par conséquent, lorsqu’un assujetti distribue des biens à titre gratuit, cette opération est, en principe, assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux.
37. Le Code de la TVA prévoit déjà un certain nombre d’exceptions à ce principe, notamment en ce qui concerne les prélèvements effectués en vue de :
- la remise des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur ;
- la remise à des fins caritatives d'aliments destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons spiritueuses, dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation ;
- la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.
38. On constate, d’une part, que la lutte actuelle contre le Coronavirus menace de nombreux citoyens d’isolement social, par exemple quand ils sont hospitalisés ou qu’ils résident dans un établissement de soins pour personnes âgées. D’autre part, de nombreux établissements scolaires proposent désormais un enseignement à distance, pour lequel il est nécessaire que les élèves concernés disposent du matériel informatique nécessaire.
En conséquence, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, certains sont confrontés à ces difficultés supplémentaires, tandis que d’autres assujettis sont prêts à faire don de leur stock de biens nécessaires. Toutefois, l’application de la TVA sur ces prélèvements peut constituer un obstacle à de tels dons, alors qu’il est établi qu’il existe des besoins potentiels et réels.
39. Pour autant que les circonstances, les modalités et les conditions énoncées ci-après soient réunies, les dons de biens visés à la rubrique B effectués par des assujettis aux établissements d’enseignement visé à la rubrique C ne sont pas considérés comme des livraisons de biens à titre onéreux.
40. Par dérogation à l’article 12, § 1er, premier alinéa, 2° du Code de la TVA, remplacé par la loi du 30.07.2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 07.04.2019, n’est pas assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, le prélèvement par un assujetti d’ordinateurs de son entreprise, pour les transmettre à titre gratuit à des écoles établies en Belgique, lorsque ces biens ou les éléments qui les composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe (article 19, § 1er, de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19).
41. Par « ordinateurs » au sens de l’article 19, § 1er, précité, on entend :
- les ordinateurs de bureaux ;
- les ordinateurs portables ;
- les tablettes.
Ne sont pas visés les téléphones mobiles (smartphones) et autres moyens de communication.
42. Les « ordinateurs » concernés peuvent être aussi bien neufs que d’occasion (seconde main ou reconditionnés).
43. Conformément aux dispositions de l’article 19, § 1er, de la loi précitée portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, ce régime concerne uniquement les « ordinateurs » qui sont donnés aux écoles établies en Belgique.
Par « écoles », il convient d’entendre tous les établissements d’enseignement dispensant un enseignement scolaire ou universitaire, et ceci indépendamment du fait que les prestations d’enseignement fournies par ces établissements soient exemptées de la taxe en vertu de l’article 44, § 2, 4°, a) du Code de la TVA.
44. Ces établissements sont ci-après appelés « bénéficiaires ».
45. Tout assujetti qui a acheté ou produit des biens visés à la rubrique B, ci-dessus, peut, en vertu de cette mesure, donner ces biens, lorsque ces biens ou les éléments qui les composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
Il ne s’agit pas uniquement des producteurs et des sociétés de distribution, mais également des assujettis ayant par exemple acquis des biens pour les utiliser dans le cadre de leur activité économique ou même dans le seul but de les donner dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Dans ce dernier cas, le droit à déduction dans le chef du donateur est garanti.
Ces assujettis sont ci-après appelés « donateurs ».
46. Il va sans dire que les bénéficiaires peuvent également recevoir des biens gratuitement de la part de non-assujettis ou d’assujettis sans droit à déduction. Dans le chef de ces donateurs, le problème des prélèvements ne se pose pas et ces dons n’entrent donc pas dans le champ d’application de cette mesure.
Il en va de même si le donateur a lui-même reçu les marchandises gratuitement (par exemple, une plateforme de distribution de biens).
47. En cas de prélèvement des biens visés à la rubrique B pour les donner à un bénéficiaire visé à la rubrique C, l’assujetti doit établir un document pour chaque don.
Le document, qui doit être établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison des biens a été effectuée, doit, conformément à l’article 19, § 2, de la loi précitée portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, contenir au moins les mentions suivantes pour chaque don :
- la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;
- le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti ;
- le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire ;
- une description exacte et complète de la quantité des biens livrés.
Cette mention peut être remplacée par l’indication, pour chaque don, des catégories de biens distribués et des quantités correspondantes ou par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens distribués, joints en annexe au document susmentionné.
- une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s’engage :
* à destiner les biens reçus à l’enseignement ou
* à les mettre gratuitement à la disposition d’une autre école établie en Belgique.
48. Par dérogation à ce qui précède, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les donations effectuées au cours d’un mois peut être établi. Le document récapitulatif porte, par donation de biens, les mentions visées à l’article 19, § 2, précité, à l’exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale du mois auquel le document se rapporte. Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces donations de biens ont été effectuées.
49. Le document mentionné ci-dessus ou bien le document récapitulatif est établi en deux exemplaires, dont chaque partie déclare avoir reçu son exemplaire. Il est daté et signé par les parties concernées.
50. Le document ou le document récapitulatif précité renverse la présomption légale de l’article 64, § 1er, du Code de la TVA dans le chef du donateur assujetti. L’administration accepte que, dans les circonstances données, une inscription de ces documents dans la comptabilité du donateur assujetti n’est pas nécessaire. Un numéro d’ordre (c'est-à-dire une numérotation continue tirée d’une série ininterrompue) n’est pas non plus nécessaire en la matière. Les documents précités doivent alors être conservés dans un ordre chronologique.
51. Cette mesure, prise dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, s’applique aux prélèvements des biens visés à la rubrique B, ci-dessus, effectués entre le 01.03.2020 et le 31.12.2020 afin de les fournir dans les conditions visées ci-dessus.
52. Lorsque le donateur est assujetti à l’ISoc ou à l’INR/soc, les mesures suivantes sont en principe applicables.
On part de l’hypothèse que le donateur n’a reçu, à son profit, aucun avantage et que les biens donnés reviennent exclusivement aux bénéficiaires (voir rubrique III, point 1.C.). Dans ce cas, les biens donnés ne seront pas pris en considération pour l’application de l’article 26, CIR 92 (avantage anormal ou bénévole accordé). En outre, les frais relatifs aux biens donnés sont, en principe, fiscalement déductibles au sens de l’article 49, CIR 92. Les directives précitées sont subordonnées au fait qu’il soit satisfait à toutes les conditions en matière de TVA.
Si le donateur (société) n’est pas soumis à la TVA, les mesures décrites ci-avant sont également d’application pour autant que ce donateur fournisse la même preuve que celle des assujettis à la TVA.
53. En ce qui concerne les indépendants (entrepreneurs et titulaires de professions libérales) assujettis à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents/personnes physiques, les dispositions reprises sous le numéro 52 ci-avant sont applicables mutatis mutandis.
Ainsi, tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’un comptable indépendant offre un ordinateur, qu’il avait investi dans son entreprise (personne physique) à une école belge.
54. En principe, seules les libéralités faites en argent donnent droit à une réduction d’impôt. Par dérogation à l’article 14533, § 1er, premier alinéa, 1°, CIR 92, les dons d’ordinateurs utiles pour l’enseignement à distance faits à des écoles sises en Belgique, entre le 01.03.2020 et le 31.12.2020, entrent également en considération pour la réduction d’impôt pour libéralités (5).
(5) Art. 5 de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020) et art. 5 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020).
55. Il s’agit d’une réduction d’impôt pour les dons d’ordinateurs d’une valeur d’au moins 40 euros (montant indexé pour l’ex. d’imp. 2021).
La réduction d’impôt est égale à 60 % (6) de la valeur des dons d’ordinateur faits réellement.
(6) Pour les libéralités faites en 2020, le pourcentage de 45% est porté à 60% (art. 3, 1°, de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020).
Le montant total des dons pour lequel la réduction d’impôt pour libéralités est accordée ne peut pas excéder par période imposable ni 20 % (7) de l’ensemble des revenus nets, à l’exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l’article 171, CIR 92 (revenus imposés distinctement), ni 397.850,00 euros (montant indexé pour l’ex. d’imp. 2021).
(7) Pour les libéralités faites en 2020, le pourcentage de 10% est porté à 20% (art. 3, 2°, de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020).
56. La réduction d’impôt est applicable aux dons d’ordinateurs faits entre le 01.03.2020 et le 31.12.2020 (8).
(8) Art. 5 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020), qui a porté la date d’échéance du 30.06.2020 au 31.12.2020.
57. Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables particuliers assujettis à l’impôt des personnes physiques et dans certains cas à l’impôt des non-résidents/personnes physiques (9) qui, en dehors du cadre d’une activité professionnelle indépendante, procèdent à un don d’ordinateur à des écoles.
(9) Non-résidents dont les revenus professionnels imposables en Belgique s’élèvent au moins à 75 % du total de leurs revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable.
58. Les ordinateurs sont exclusivement offerts aux écoles établies en Belgique.
Par « écoles », sont visés tous les établissements qui dispensent un enseignement scolaire ou universitaire.
59. Il s’agit des dons d’ordinateurs utiles pour l’enseignement à distance et reconnus comme tels par les écoles.
60. Par « ordinateurs », sont visés :
- ordinateur de bureau ;
- ordinateur portable ;
- tablette.
Les téléphones mobiles (smartphones) et les autres moyens de communication ne sont pas visés.
61. Les « ordinateurs » concernés peuvent être aussi bien à l’état neuf qu’à l’état usagé (occasion ou reconditionnés).
62. Le bien donné ne peut pas avoir été acquis ou produit par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle générant des bénéfices ou profits.
63. La valeur des dons des ordinateurs est déterminée :
- soit, sur la base de la facture d’achat de l’ordinateur offert.
Cette facture doit être présentée par le donateur à l’école concernée. Le prix d’achat est réduit de 25 % par année complète écoulée à compter de la date d’achat.
- soit, à défaut d’une facture d’achat, sur la base d’une évaluation de la valeur des ordinateurs offerts réalisée par l’école qui reçoit le don. Cette évaluation est basée sur la valeur de marché des biens offerts et tient compte de leur valeur de marché au 29.02.2020.
64. Les écoles établiront les attestations qui sont nécessaires pour que le contribuable puisse revendiquer la réduction d’impôt pour libéralités dans le cadre de sa déclaration à l’impôt sur les revenus.
65. Elles fournissent ces attestations aux donateurs avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les libéralités ont été reçues. En outre, elles doivent, pour la même date, communiquer à l’administration fiscale les données des attestations qui ont été délivrées.
66. Les formalités et procédures qui s’appliquent à cet égard sont précisées dans l’avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités donnant droit à une réduction d’impôt (MB 13.02.2013, 2e édition) et aux n° 145/33/53 à 145/33/55 du Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 (Com.IR 92) (voir annexe). Elles peuvent également être consultées via le site du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/asbl/dons/attestations).
67. Cette circulaire remplace intégralement la circulaire 2020/C/58 (n° E.T.137.408/2) du 21.04.2020 concernant les dons de biens à certains établissements et les dons en nature et la circulaire 2020/C/46 du 24.03.2020 (n° E.T.137.408).
Source : Fisconetplus