Circulaire 2020/C/106 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d’enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19

L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 19/08/2020 la circulaire 2020/C/106 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d’enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19.


Table des matières
  1. Mesures fédérales
    1. Dispositions législatives et réglementaires
    2. Tolérances administratives
  2. Mesures bruxelloises
    1. Législation et réglementation bruxelloise
    2. Tolérances administratives relatives aux impôts bruxellois
  3. Mesures wallonnes
    1. Législation et réglementation wallonne
    2. Tolérances administratives relatives aux impôts wallons


1. Mesures fédérales
1.1. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 7 du 19 avril 2020 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions (M.B., 24 avril 2020, éd. 1)(ci-après, « A.R. n° 7 »), en vigueur le 1er mars 2020.

Loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (M.B., 11 juin 2020)(ci-après, « loi COVID-19 »).

Loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)(M.B., 23 juillet 2020)(ci-après, « loi CORONA III »).


1. Prolongation temporaire du délai de communication des jugements et arrêts par les greffiers aux bureaux Sécurité juridique (ci-après bureaux SJ)

L’article 1er de l’A.R. du 28 janvier 2019 relatif à l’exécution du C. enreg. (…) impose aux greffiers, sous peine d’une amende administrative de 25 EUR par jugement ou arrêt, de communiquer leurs jugements et arrêts, dans un délai de 10 jours, au bureau SJ compétent de l’AGDP. Il permet aux bureaux SJ de percevoir le droit de condamnation et/ou le droit de titre, lorsque leur exigibilité ressort du jugement ou de l’arrêt.

Par dérogation à l’article 1er de l’A.R. du 28 janvier 2019 précité, les greffiers peuvent encore communiquer les jugements et arrêts rendus entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, au receveur du bureau SJ compétent de l’AGDP, dans les 10 jours qui suivent l’expiration de ladite période. Lorsque la communication n’est pas effectuée à temps, le greffier encourt une amende de 12,50 EUR (art. 14, A.R. n° 7).

La mesure a été prolongée pour la communication des jugements et arrêts rendus entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, au receveur du bureau SJ compétent de l’AGDP, dans les 10 jours qui suivent l’expiration de ladite période. Lorsque la communication n’est pas effectuée à temps, le greffier encourt une amende de 12,50 EUR (art. 24, loi CORONA III).


2. Délivrance d’expéditions ou copies d’actes par les greffiers sans enregistrement préalable du jugement ou arrêt

En vue de la perception du droit d’enregistrement (droit de titre et/ou droit de condamnation) éventuellement dû sur un jugement ou arrêt, l'article 172 du C. enreg. impose aux greffiers de faire enregistrer préalablement le jugement ou arrêt avant de délivrer une expédition ou une copie de l’acte judiciaire.

Par dérogation à l'article 172 du C. enreg., les greffiers des cours et tribunaux peuvent, du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, délivrer des expéditions ou copies des actes judiciaires qu'ils sont tenus de présenter à l'enregistrement, sans que le jugement ou arrêt n'ait été préalablement enregistré (art. 22 et 30, loi COVID-19).

La mesure a été prolongée pour la délivrance, du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, des expéditions ou copies des jugements et arrêts que les greffiers doivent présenter à l'enregistrement, sans que le jugement ou arrêt n'ait été préalablement enregistré (art. 21, loi CORONA III).

Cette mesure s’applique pour les jugements et arrêts dont question sous le point 1 ci-avant.


3. Aucun droit d’expédition sur les expéditions, copies ou extraits des jugements et arrêts

Par dérogation aux articles 271 et 272 du C. enreg., il y exemption du droit d’expédition sur les expéditions, copies ou extraits des jugements et arrêts qui sont délivrés dans les greffes entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 (art. 25 et 30, loi COVID-19).

Cette exemption a été prolongée pour les expéditions, copies ou extraits des jugements et arrêts qui sont délivrés ans les greffes entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 (art. 23, loi CORONA III).

La mesure s’applique quelle que soit la date des jugements ou arrêts.


4. Aucun droit d’enregistrement et aucun droit d’écriture sur les procurations notariées

L’article 11, alinéa 2 du C. enreg. soumet les actes non tarifés comme les procurations notariées au droit fixe général de 50 EUR. L’article 3 du C.D.T.D. prévoit un droit d’écriture de 50 EUR sur les procurations notariées.

Par dérogation à l’article 11, alinéa 2 du C. enreg. et à l’article 3 du C.D.T.D., il y a exemption du droit d’enregistrement et du droit d’écriture pour les procurations notariées passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que dans la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 (art. 23, 26, 1° et 30, loi COVID-19).

Cette double exemption a été prolongée pour les procurations notariées passées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu’au 31 décembre 2020. Par dérogation aux articles 23 et 26 de la loi COVID-19, le bénéfice de l’exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 en cas d’usage de la procuration au plus tard le 31 décembre 2020 (art. 22 et 25, loi CORONA III).


5. Aucun droit d’hypothèque et aucun droit d’écriture sur l’inscription d’une hypothèque en exécution d’un mandat hypothécaire.

Par dérogation à l’article 259 du C. enreg. et à l’article 3 du C.D.T.D., il y a exemption du droit d’hypothèque et du droit d’écriture lorsque, pendant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, une inscription hypothécaire est demandée sur présentation d’un mandat hypothécaire établi avant le 16 mars 2020 (art. 24, 26, 2° et 30, loi COVID-19).


6. Aucune rétribution hypothécaire en cas d’exécution d’un mandat hypothécaire.

Par dérogation à l’article 1er, 2° de l’arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, aucune rétribution pour l’exécution des formalités hypothécaires ne doit être payée dans le cas où, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, l’inscription d’une hypothèque est demandée sur présentation d’un mandat hypothécaire antérieur au 16 mars 2020 (art. 15, A.R. n° 7).


7. Aucune rétribution et aucun droit d’écriture sur les certificats hypothécaires complémentaires

Les certificats hypothécaires complémentaires visés à l’article 1er, 12°, de l’arrêté royal du 14 septembre 2016 sont exemptés (art. 28, § 1er, loi COVID-19) :

1) de la rétribution visée à l’article 1er, 12°, précité ;

2) du droit d’écriture visé à l’article 10 du Code des droits et taxes divers.

Les deux exemptions ne s’appliquent que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative (art. 28, § 2 et 30, loi COVID-19) :

1) il doit s’agir de certificats hypothécaires complémentaires demandés par le notaire avant l’exécution de l’acte, à compter du 11 juin 2020 jusqu’au 30 juin 2020;

2) le fonctionnaire instrumentant ne peut pas réclamer d’honoraire, de vacations ou de frais;

3) la demande doit confirmer expressément que les conditions des 1° et 2° sont remplies.


1.2. TOLÉRANCES ADMINISTRATIVES
1. Suspension du délai de présentation des actes sous seing privé à l’enregistrement

Les délais de présentation à la formalité de l’enregistrement des actes sous seing privé obligatoirement enregistrables (voir art. 32 en lien avec l’art. 19 C. enreg.) sont prolongés par tolérance administrative d’une durée maximum de 4 mois, à condition que ces délais expirent du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.


2. Suspension du délai de paiement des droits d’enregistrement

Par tolérance administrative, le délai de paiement d’un mois (art. 35, al. 5, C. enreg.) des droits d’enregistrement (c.à.d. des droits de condamnation), et le cas échéant, des amendes, est prolongé pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Cela signifie :

  • qu’aucune amende pour enregistrement tardif (art. 41, 1°, C. enreg.) ne peut s’appliquer si les actes ou écrits sont présentés dans le délai ainsi prolongé ;
  • qu’aucune amende pour retard de paiement (art. 41, 3°, C. enreg.) ne peut s’appliquer si les droits d’enregistrement sont payés dans le délai ainsi prolongé.


2. Mesures bruxelloises
2.1. LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION BRUXELLOISES

Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/001 du 2 avril 2020 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et de la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci (M.B., 9 avril 2020) (ci-après, « A.G.B. n° 2020/001 »).

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 avril 2020 prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci (M.B., 21 avril 2020) (ci-après, « A.G.B. du 16 avril 2020 »).

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2020 prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci (M.B., 22 mai 2020) (ci-après, « A.G.B. du 14 mai 2020 »).

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n 2020/020 du 28 mai 2020 visant à introduire des mesures d’assouplissement pour les droits d’enregistrement dans le contexte de la pandémie de Covid-19 (M.B., 4 juin 2020)(ci-après, « A.G.B. n° 2020/020).


1. Suspension des délais de rigueur et de recours

Les délais de rigueur, les délais de recours et tous les délais dont l'échéance a un effet juridique fixés par les ordonnances et les arrêtés de la Région de Bruxelles-Capitale ou fixés dans les actes pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les délais de rigueur, les délais de recours et tous les délais dont l'échéance a un effet juridique fixés par les lois et arrêtés royaux relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale sont suspendus à partir du 16 mars 2020 pour une durée d'un mois prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel ledit gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires (art. 1er , A.G.B. n° 2020/001).

Cette suspension ne concerne pas les impôts régionaux (droits de succession et d’enregistrement bruxellois) en tant que tels, ni les taxes de circulation ni le précompte immobilier (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juin 2020 de pouvoirs spéciaux n°2020/029 modifiant l’arrêté 2020/001 de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci (M.B., 15 juin 2020)).

La période de suspension prorogée jusqu’au 15 mai 2020 (art. 1er, A.G.B. du 16 avril 2020), a été prorogée une seconde fois jusqu’au 15 juin 2020 (art. 1er, A.G.B. du 14 mai 2020). Une nouvelle prorogation d’un mois est possible.


2. Suspension temporaire du délai de 2 ans ou de 3 ans pour l’abattement « résidence principale »

En cas d’acquisition d’une habitation (maison ou appartement) ou d’un terrain à bâtir destiné à la résidence principale, l’acquéreur peut bénéficier d’un abattement de 175 000 EUR (habitation) ou de 87 500 EUR (terrain à bâtir), moyennant certaines conditions prévues à l’article 46bis du C. enreg. bruxellois. Les acheteurs doivent notamment établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis :

  • dans les 2 ans de la date d’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit de vente (acte authentique ou compromis de vente), ou en cas d’enregistrement tardif, dans les 3 ans du dernier jour du délai pour l’enregistrement, s’il s’agit d’une habitation existante ;
  • dans les 3 ans de la date précitée s’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en construction ou sur plan.


Ce délai de 2 ans ou de 3 ans visé à l’article 46bis, alinéa 5, 2° du C. enreg. bruxellois qui expire entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020, est prolongé jusqu’au 1er octobre 2020 (art. 1er, A.G.B. n° 2020/020).

Deux prolongations d’un mois sont possibles. En effet, le Gouvernement bruxellois peut, deux fois et par arrêté dans lequel il en justifie la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires, prolonger d’un mois la période visée et la date à laquelle le délai est prolongé (art. 6, A.G.B. n° 2020/020).


3. Suspension temporaire des délais de 2 ans ou 3 ans pour l’abattement ‘résidence principale’ a posteriori

L’abattement ‘résidence principale’ est exclu en cas de possession d’une autre habitation au moment de l’acquisition. Il est toutefois possible de bénéficier de l’abattement a posteriori moyennant une demande en restitution (art. 212bis du C. enreg. bruxellois).

Pour ce faire, les acheteurs doivent, d’une part, aliéné tous les immeubles qui empêché l’application de l’abattement, au plus tard dans les 2 ans (s’il s’agit d’une habitation existante) ou 3 ans (s’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en construction ou sur plan) à compter, soit de la date d’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit de vente, soit, en cas d’enregistrement tardif, de la date limite pour la présentation non tardive à l’enregistrement.

Les acheteurs doivent, d’autre part, déclarer dans la demande motivée, qu'ils ont établi ou qu'ils établiront leur résidence principale à l'adresse de l'immeuble acquis dans les 2 ans (s’il s’agit d’une habitation existante) ou 3 ans (s’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en construction ou sur plan) à compter, soit de la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur cette acquisition, soit, en cas d’enregistrement tardif, de la date limite pour une présentation non tardive à l’enregistrement.

Ces délais de 2 ans et de 3 ans visés à l’article 212bis, alinéa 1er et aliéna 2, 2°, a) du C. enreg. bruxellois qui expirent entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020, sont prolongés jusqu’au 1er octobre 2020 (art. 5, A.G.B. n° 2020/020).

Deux prolongations d’un mois sont possibles. En effet, le Gouvernement bruxellois peut, deux fois et par arrêté dans lequel il en justifie la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires, prolonger d’un mois la période visée et la date à laquelle le délai est prolongé (art. 6, A.G.B. n° 2020/020).


4. Suspension temporaire du délai de 5 ans en cas de vente à des marchands d’immeubles

En cas de vente à des marchands d’immeubles, l’application du taux réduit suppose notamment qu’à l’expiration du délai de 5 ans après la souscription de la déclaration de profession, le professionnel puisse justifier par une succession de reventes qu’il exerce effectivement la profession déclarée (art. 71, C. enreg. bruxellois).

Ce délai qui expire entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020 est prolongé jusqu’au 1er octobre 2020 (art. 2, A.G.B. n° 2020/020).

Deux prolongations d’un mois sont possibles. En effet, le Gouvernement bruxellois peut, deux fois et par arrêté dans lequel il en justifie la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires, prolonger d’un mois la période visée et la date à laquelle le délai est prolongé (art. 6, A.G.B. n° 2020/020).


5. Suspension temporaire du délai de 2 ans visé à l’article 212 du C. enreg. bruxellois (restitution en cas de revente dans les 2 ans)

Pour bénéficier d’une restitution de 36 % des droits d’enregistrement perçus, l’acte authentique de revente du même immeuble doit être passé dans les 2 ans qui suivent l’acte authentique d’acquisition ou la date de réalisation de la condition en cas d’achat ou de revente sous condition suspensive (art. 212, C. enreg. bruxellois).

Ce délai qui expire entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020 est prolongé jusqu’au 1er octobre 2020 (art. 4, A.G.B. n° 2020/020).

Aucune possibilité de prolongation de la période d’expiration ou de la date de prolongation n’est prévue (art. 6, A.G.B. n° 2020/020, a contrario).


6. Aucun droit sur la constitution d’une hypothèque en exécution d’un mandat hypothécaire

Le droit de 1 % sur la constitution d’hypothèque visé à l’article 87 du C. enreg. n’est pas dû dans le cas où, entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, l’inscription d’une hypothèque est demandée sur présentation d’un mandat hypothécaire daté d’avant le 16 mars 2020 (art. 3, A.G.B. n° 2020/020).

Cela signifie :

  • qu’aucun droit proportionnel n’est perçu sur les actes de constitution d’hypothèque en exécution d’un mandat hypothécaire qui ont été passés entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 au plus tard si le mandat est établi par un acte authentique antérieur au 16 mars 2020 ;
  • que seul un droit fixe général de 50 EUR est dû sur ces actes.


Deux prolongations d’un mois sont possibles. En effet, le Gouvernement bruxellois peut, deux fois et par arrêté dans lequel il en justifie la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires, prolonger d’un mois la période visée et la date à laquelle le délai est prolongé (art. 6, A.G.B. n° 2020/020).


2.2. TOLÉRANCES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX IMPÔTS BRUXELLOIS
1. Suspension temporaire du délai de dépôt des déclarations et de paiement des droits de succession

Le délai pour déposer la déclaration de succession et de mutation par décès est de :

  • 4 mois à compter de la date du décès en cas de décès survenu en Belgique ;
  • 5 mois en cas de décès dans un autre pays européen ;
  • 6 mois en de décès en dehors de l'Europe (art. 40 C. succ.).


Si le dernier jour du délai tombe un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prolongé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux suivant l'expiration du délai (art. 123² C. succ.).

Le paiement des droits dus et des amendes éventuelles doit être effectué au plus tard deux mois après le jour où le délai prévu à l'article 40 C. succ. a expiré. Si le dernier jour du délai tombe un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prolongé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux suivant l'expiration du délai (art. 77 C. succ.).

Par tolérance administrative, le délai de dépôt de la déclaration (et donc de paiement des droits) est suspendu temporairement pour une durée maximale de 4 mois à condition que ce délai expire entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020.

Cela signifie que pour les successions concernées :

  • une déclaration de succession ou de mutation par décès qui devait être déposée entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 doit être introduite au plus tard le 30 juin 2020 ;
  • aucune amende pour dépôt tardif n’est applicable si la déclaration est introduite pendant le délai de dépôt prolongé jusqu’au 30 juin 2020 ;


Exemple :

Décès en Belgique d’un résident fiscal bruxellois le 18 novembre 2019.

La déclaration de succession doit être déposée au plus tard le 18 mars 2020.

Une amende pour dépôt tardif ne sera pas réclamée jusqu’au 22 juillet 2020 (car le 18.07.2020 est un samedi, le 19 un dimanche, le 20 un pont et le 21 un jour férié).

Une exemption des intérêts de retard pourra être accordée jusqu’au 22.09.2020 au plus tard.

Attention :

  • L’Administrateur général ou son délégué peut accorder une prolongation du délai (art. 41 C. succ.). Cette prolongation supplémentaire n'a aucun effet sur le délai de paiement prolongé en application de la tolérance administrative précitée.


Toutefois, si le délai pour déposer la déclaration expire avant le 16 mars 2020, que l’Administrateur général a accordé une prolongation de délai et que le délai de dépôt ainsi prolongé se situe entre le 16 mars et le 30 juin 2020, ladite succession ne peut pas bénéficier d’une nouvelle suspension par tolérance administrative.

  • Hormis le délai de payement qui est aussi prolongé de 4 mois, la tolérance ne porte pas sur les autres délais, et notamment les délais pour rectifier une omission constatée ou une insuffisance.


Lorsqu’une déclaration est déposée, le bureau procède à la liquidation, une fois le délai (initial) légal de rectification expiré ; si une omission est constatée, invitation pour réparer cette omission doit être envoyée ; l’adaptation du délai de rectification de 4 mois supplémentaires n’autorise pas le contribuable à se prévaloir de ce délai de rectification ainsi adapté pour réparer l’omission constatée lors de la liquidation de la primitive en prétendant que le délai de rectification -ainsi prolongé par la tolérance- n’est pas expiré.

En effet, une fois l’omission constatée par le bureau, les règles du code s’appliquent pour le suivi de cette omission. Autrement dit, les 4 mois supplémentaires accordés automatiquement par la tolérance ne doivent pas servir à « couvrir » l'infraction d'omission ; une déclaration complémentaire réparant l’omission doit être déposée selon les règles habituelles fixées par le code et par conséquent sanctionnée par l’amende prévue par celui-ci.

Exemple

Un résident fiscal bruxellois décède le 20 décembre 2019. Sa succession est recueillie par son frère. Actif net : 250 000 EUR.

Déclaration de succession à déposer en principe le 20 avril 2020, délai prolongé jusqu’au 20 août 2020.

Dépôt de la déclaration de succession le 20 juillet 2020.

Perception des droits : 119 375 EUR.

L’Administration constate l’omission d’un immeuble situé en Belgique. Valeur : 150 000 EUR.

Une déclaration complémentaire est déposée le 20 août 2020. Les droits complémentaires sont payés le même jour.

Perception :

  • Droits jusque 250 000 (déjà perçus) : 119 375 EUR
  • Droits complémentaires sur 150 000 (65 %) : 97 500 EUR
  • Amende (art. 126, al. 1er, C. enreg.) : 97 500 EUR
    (réduite à 1/10e en cas d’application du barème)
  • Intérêts (du 21 juin au 20 août 2020) : 0 EUR


Les intérêts de retard sur les droits complémentaires dus suite à omission ou insuffisance bénéficient de la tolérance, et ne seront donc pas comptés si ces droits sont payés dans le délai de payement prolongé.

  • Mutatis mutandis, le même schéma s’applique en cas d’insuffisance.


2. Suspension du délai de présentation des actes sous seing privé à l’enregistrement

Voir ci-avant le point 1.2 (« Tolérances administratives relatives aux impôts fédéraux »).


3. Suspension du délai de paiement des droits d’enregistrement

Par tolérance administrative, le délai de paiement d’un mois (art. 35, al. 5, C. enreg.) des droits d’enregistrement (c.à.d. des droits de titre), et le cas échéant, des amendes, est prolongé pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Cela signifie :

  • qu’aucune amende pour enregistrement tardif (art. 41, 1°, C. enreg.) ne peut s’appliquer si les actes ou écrits sont présentés dans le délai ainsi prolongé ;
  • qu’aucune amende pour retard de paiement (art. 41, 3°, C. enreg.) ne peut s’appliquer si les droits d’enregistrement sont payés dans le délai ainsi prolongé.


3. Mesures wallonnes
3.1. LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION WALLONNE

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci (M.B., 20 mars 2020, éd. 2) (ci-après, « A.G.W. n° 2 »).

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales (M.B., 30 mars 2020, éd. 1)(ci-après, « A.G.W. n° 10 »).

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (M.B., 22 avril 2020, éd. 1)(ci-après, « A.G.W. n° 20 »).

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales (M.B., 28 avril 2020, éd. 1)(ci-après, « A.G.W. n° 24 »).


1. Droit proportionnel de 0 % sur la constitution d’une hypothèque en exécution d’un mandat hypothécaire

L'article 1er de l’A.G.W. n° 10 prévoit que le droit d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un immeuble situé en Wallonie « est ramené à 0 % en cas de conversion en hypothèque d’un mandat d’hypothéquer constaté par acte authentique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ». L’arrêté entre en vigueur le 27 mars 2020.

Cette disposition temporaire s’applique pour une première durée de 30 jours, prorogeable pour une durée ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires (art. 4, A.G.W. n° 10, modifié par l’art. 1er, A.G.W. n° 20 et par l’art. 1er, A.G.W. n° 24). La période d’exemption est actuellement prorogée jusqu’au 30 avril 2020 inclus. Une nouvelle prorogation est possible.

Cela signifie :

  • que le droit proportionnel de 0 % est perçu sur les actes de constitution d’hypothèque en exécution d’un mandat hypothécaire qui ont été passés entre le 27 mars 2020 et le 30 avril 2020 au plus tard (et renouvelable deux fois pour maximum 30 jours à chaque fois) si le mandat est établi par un acte authentique antérieur au 27 mars 2020 ;
  • que seul un droit fixe général de 50 EUR est dû sur ces actes (art. 167 C. enreg).


2. Suspension temporaire du délai de 2 ans visé à l’article 212 du C. enreg. wallon (restitution en cas de revente dans les 2 ans)

Pour bénéficier d’une restitution de 3/5 des droits d’enregistrement perçus, l’acte authentique de revente du même immeuble doit être passé dans les 2 ans qui suivent l’acte authentique d’acquisition ou la date de réalisation de la condition en cas d’achat ou de revente sous condition suspensive (art. 212, C. enreg. wallon).

L’article 2 de l’A.G.W. n° 10 prévoit que le délai de deux ans visé à l’article 212 du C. enreg. wallon est suspendu à partir du 18 mars 2020.

Cette disposition temporaire s'applique pour une première durée de 30 jours, prorogeable pour une durée ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires (art. 1er, A.G.W. n° 10, modifié par l’art. 1er, A.G.W. n° 24). Ce délai est actuellement prorogé jusqu’au 30 avril 2020. Une nouvelle prorogation est possible.

Il s’agit d’une suspension temporaire d’un délai en cours. Cela signifie que si le délai de deux ans expirait entre le 18 mars 2020 et (actuellement) le 30 avril 2020, l’acte authentique de revente doit être passé au plus tard le 30 avril 2020 (v. néanmoins la tolérance administrative sous le point 3.2, 6 ci-dessous).


3. Suspension des délais de rigueur et de recours fixés dans la législation wallonne

Les délais de rigueur et de recours fixés par les décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires (art. 1er, A.G.W. n° 2, modifié par l’art. 1er , A.G.W. n° 20).

Cette suspension ne concerne pas les impôts régionaux (droits de succession et d’enregistrement wallons) en tant que tels.

Ces délais sont actuellement prorogés jusqu’au 30 avril 2020 (art. 3, A.G.W. n° 20). Une nouvelle prorogation est possible.


3.2. TOLÉRANCES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX IMPÔTS WALLONS
1. Suspension temporaire du délai de dépôt des déclarations et de paiement des droits de succession

Voir ci-avant le point 2.2 (« Tolérances administratives relatives aux impôts bruxellois »).

L’exemple donné au point 2.2. ci-avant vaut mutatis mutandis en cas de décès en Belgique d’un résident fiscal wallon.


2. Suspension du délai de présentation des actes sous seing privé à l’enregistrement

Voir ci-avant le point 1.2 (« Tolérances administratives relatives aux impôts fédéraux »).


3. Suspension du délai de paiement des droits d’enregistrement

Voir ci-avant le point 2.2 (« Tolérances administratives relatives aux impôts bruxellois »).


4. Suspension temporaire des délais applicables aux ventes d’habitations modestes et de petites propriétés rurales

En cas d’acquisition d’une habitation modeste ou d’une petite propriété rurale, l’acquéreur peut bénéficier d’un taux réduit de 6 % (ou 5 %), moyennant le respect de nombreuses conditions de fond, de forme et de maintien. Les acquéreurs doivent notamment :

  • céder l’habitation déjà possédée dans l’année de l’acte authentique de vente soumis au taux réduit (art. 54, C. enreg. wallon) ;
  • exploiter eux-mêmes l’immeuble rural dans un délai de 5 ans à partir de la date de l’acte et maintenir l’exploitation pendant au moins 3 ans sans ininterruption (art. 60, al. 1er, C. enreg. wallon) ;
  • s’inscrire dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, à l’adresse du bien acquis, dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’acte authentique d’achat et maintenir l’inscription pendant au moins 3 ans sans interruption (art. 53, al. 1er, 2°, 55, 57 et 60, al. 2, C. enreg. wallon)


Par tolérance administrative, les délais de cession de l’habitation possédée (art. 54, C. enreg. wallon), du début de l’exploitation de l’immeuble rural (art. 60, al. 1er, C. enreg. wallon – délai de 5 ans), d’inscription à l’adresse de l’immeuble acquis (art. 53, al. 1er, 2°, 55, 57 et 60, al. 2, C. enreg. wallon – délai de 3 ans) sont prolongés pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.


5. Suspension temporaire des délais en matière de vente à des marchands de biens immeubles

En cas de vente à des marchands d’immeubles, l’application du taux réduit est subordonnée au respect de plusieurs conditions par le professionnel, e.a. :

  • il doit, en cas de décès du représentant responsable établi en Belgique, le remplacer dans les 6 mois du décès (art. 69, C. enreg. wallon) ;
  • il doit, à l’expiration du délai de 5 ans après la souscription de la déclaration de profession, justifier par une succession de reventes qu’il exerce effectivement la profession déclarée (art. 71, C. enreg. wallon).

Par tolérance administrative, les délais de remplacement du représentant responsable établi en Belgique en cas de décès de celui-ci (art. 69, C. enreg. wallon), et de reventes par le professionnel (art. 71, C. enreg. wallon) sont prolongés pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.


6. Suspension temporaire des délais en matière de restitutions de droits proportionnels d’enregistrement

La restitution des droits proportionnels – et éventuellement des amendes – perçus du chef d’une convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée ou constatée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, suppose notamment que l’action en résolution ou en révocation ait été introduite dans le délai d’un an à compter de la date de la convention (art. 209, al. 1er, 3°, C. enreg. wallon).

Une convention initiale de cession à titre onéreux est soumise au droit proportionnel. Un droit fixe est en principe perçu en cas de résolution (ou d’annulation) conventionnelle de certaines conventions de vente ou en cas de résolution par suite de la réalisation d’une condition résolutoire de plein droit. Dans ces deux cas, le droit perçu sur la convention originale peut être restitué (sous déduction du droit fixe) si la convention de résolution (ou d’annulation) ou l’acte qui constate la réalisation de la condition résolutoire sont postérieurs d’un an maximum à la conclusion de la convention résolue (ou annulée) (art. 209, al. 1er, 3°ter et 3°quater, C. enreg. wallon).

Pour obtenir la restitution de 3/5 du droit proportionnel de vente perçu, l’acquéreur ou son successeur doit revendre l’immeuble acquis dans les deux ans qui suivent l’acte authentique d’acquisition (art. 212, C. enreg. wallon).

Le droit réduit perçu lors de l’achat de biens immeubles, effectué en vue de réaliser son objet par une société de logement agréée visée à l’article 51, peut être restitué si le bien acquis est revendu par acte authentique passé dans les 10 ans qui suivent la date de l’acte d’acquisition (art. 213, C. enreg. wallon).

Par tolérance administrative, les délais de revente d’immeubles acquis par une personne physique (art. 212, C. enreg. wallon) ou par une société de logement agréée (art. 213, C. enreg. wallon), d’introduction d’une action en résolution ou en révocation (art. 209 al. 1er, 3°ter, C. enreg. wallon), et de conclusion d’une convention de résolution amiable ou d’un acte qui constate la réalisation de la condition résolutoire (art. 209 al. 1er, 3°quater, C. enreg. wallon) sont prolongés pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.


7. Suspension temporaire du délai concernant la restitution de droits de succession pour les travaux économiseurs d’énergie sur le logement successoral

En cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement transmis par succession, l’ayant droit peut obtenir une restitution partielle et plafonnée de droits de succession, sous certaines conditions. Il doit notamment avoir établi sa résidence principale à l’endroit du bien successoral, dans l’année qui suit le dépôt de la déclaration de succession.

Par tolérance administrative, le délai d’établissement de la résidence principale en cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement successoral (art. 135bis, al. 1er, 2°, C. succ. wallon) est prolongé pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.


8. Suspension temporaire du délai concernant la restitution de droits de donation pour les travaux économiseurs d’énergie sur le logement donné

En cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement donné, le donataire peut obtenir une restitution partielle et plafonnée de droits de donation, sous certaines conditions. Il doit notamment avoir établi sa résidence principale à l’endroit de l’immeuble donné, dans l’année qui suit l’acte de donation.

Par tolérance administrative, le délai d’établissement de la résidence principale en cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement donné (art. 211, al. 1er, 2°, C. enreg. wallon) est prolongé pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.


Source : Fisconetplus


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