Circulaire 2020/C/151 relative à la notion d’« effectivement actif » pour les chômeurs en régime de chômage avec complément d’entreprise

La présente circulaire clarifie, pour les chômeurs en régime de chômage avec complément d’entreprise, la notion d’« effectivement actif » qui constitue une condition pour l’application du régime fiscal favorable de certains capitaux de pensions complémentaires – preuve de la disponibilité adaptée.


ANNEXE : 1


Table des matières

I. Introduction
II. Régime fiscal favorable

A. Taux d’imposition de 10 %
B. Limitation à 80 % de la base de calcul à prendre en considération pour la détermination de la rente de conversion

III. Effectivement actif

A. Principe général
B. Périodes assimilées/périodes non assimilables

IV. Chômeurs en RCC

A. Périodes assimilées
B. Périodes non assimilables
C. Période complète en RCC
D. Disponibilité adaptée

1. Nouveaux chômeurs en RCC
2. Chômeurs existants en RCC

a. Principe
b. Exception

3. Chômeurs en RCC dans le cadre d’une reconnaissance de l’entreprise comme étant en difficulté ou en restructuration avec la date de début de période de reconnaissance antérieure au 09.10.2014.
4. Dispenses temporaires de la disponibilité adaptée
5. Preuve de la disponibilité adaptée


I. INTRODUCTION

1. La présente circulaire clarifie pour les chômeurs en régime de chômage avec complément d’entreprise (1), la notion d’« effectivement actif » qui constitue une condition pour l’application du régime fiscal favorable des capitaux de pensions complémentaires des travailleurs, commenté ci-après.

(1) Ci-après RCC.


II. RÉGIME FISCAL FAVORABLE

2. Afin que certains capitaux et valeurs de rachat de pensions complémentaires puissent entrer en considération pour un régime fiscal favorable (2), il est exigé que ces capitaux soient versés, au plus tôt, à :

- l’âge légal de la retraite

- ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions

au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge.

(2) Soit le taux d’imposition de 10 %, soit la limitation à 80 % de la base de calcul à prendre en considération pour la détermination de la rente de conversion en ce qui concerne les capitaux et valeurs de rachat qui entrent en considération pour la conversion en rente viagère.


A. Taux d’imposition de 10 %

3. Les capitaux de pensions complémentaires (3) qui ne sont pas imposables selon le régime de conversion (4), sont imposables à un taux d’imposition de 10 % (5) (6) dans la mesure où ils ont été constitués au moyen de cotisations de l’employeur et qu’ils sont versés :

- en cas de vie, au plus tôt à :

* l’âge légal de la retraite

* ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions

au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ;

- ou, en cas de décès, après :

* l’âge légal de la retraite
* ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions

lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge.

(3) Qui constituent des revenus visés à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

(4) Tel que visé à l’article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 7, CIR 92.

(5) Par application de l’article 171, 2°, b, deuxième et troisième tirets, CIR 92.

(6) Sauf si le régime de la globalisation totale des revenus est plus favorable au contribuable.


B. Limitation à 80 % de la base de calcul à prendre en considération pour la détermination de la rente de conversion

4. Les capitaux de pensions complémentaires des travailleurs (7), qui sont imposables selon le régime de conversion (8), ne sont pris en considération qu’à concurrence de 80 % (9) lorsque ces capitaux sont versés :

- en cas de vie, au plus tôt à :

* l’âge légal de la retraite
* ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions

au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ;

- ou, en cas de décès, après :

* l’âge légal de la retraite
* ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions,

lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge.

(7) En effet, la première tranche de 50.000 euros (montant de base ; montant indexé pour l’exercice d’imposition 2021 : 82.780 euros) du capital d’une pension complémentaire visée à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, CIR 92, qui a fait l’objet d’avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d’un emprunt ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l’acquisition, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation de la seule habitation située dans un état membre de l’Espace économique européen et destinée exclusivement à l’usage personnel de l’emprunteur et des personnes faisant partie du ménage.

(8) Par application de l’article 169, § 1er, alinéa 2, CIR 92
(9) Par application de l’article 169, § 1er, alinéa 4, CIR 92.


III. EFFECTIVEMENT ACTIF
A. Principe général

5. Pour pouvoir bénéficier du régime fiscal favorable, les travailleurs doivent encore, en principe, avoir exercé effectivement une activité professionnelle durant toute la période de référence jusqu’à :

- l’âge légal de la retraite

- ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.

6. La période de référence est la période qui précède l’âge légal de la retraite ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions, qui doit être prise en considération pour déterminer si une personne est restée ou non effectivement active jusqu’à cet âge. La période de référence est établie sur 3 ans. Le bénéficiaire des capitaux visés doit par conséquent être resté effectivement actif de manière ininterrompue pendant les 3 dernières années qui précèdent immédiatement l’âge légal de la retraite ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.


B. Périodes assimilées/périodes non assimilables

7. Certaines périodes d’inactivité ou de réduction d’activité peuvent être assimilées à des périodes d’activité.

8. Dans l’annexe 2, « interprétation de la notion d’effectivement actif », de l’avis aux employeurs et aux autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel en ce qui concerne la fiche 281.11 (année de revenus 2019) (10), sont énumérées les périodes qui peuvent ou non être assimilées à des périodes d’activité.

(10) L’avis est disponible sur www.finances.belgium.be via les liens suivants : Experts & Partenaires > Secrétariats sociaux et débiteurs de revenus > Avis aux débiteurs > Pensions (fiche 281.11).


IV. CHÔMEURS EN RCC
A. Périodes assimilées

9. A partir du 01.01.2015, les périodes d’inactivité ou de réduction d’activité précitées pouvant être assimilées à des périodes d’activité sont complétées par la période suivante :

- « pour la période pendant laquelle les intéressés perçoivent des allocations de chômage avec complément d’entreprise pour autant qu’ils soient en disponibilité adaptée telle que visée à l’article 56, § 3 de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage. La disponibilité adaptée signifie entre autres que l’on reste inscrit comme demandeur d’emploi et que l’on collabore à un accompagnement adapté. Cet accompagnement adapté s’effectue dans le cadre d’un plan d’action individuel. »

10. Cet ajout a été fait suite à une décision du Groupe des Dix d’assimiler le RCC au chômage en ce qui concerne l’application du régime fiscal favorable précité et de la notion d’« effectivement actif ».

11. A partir du 01.01.2015, la période pendant laquelle un chômeur en RCC est resté en disponibilité adaptée (11) est donc assimilée à une période pendant laquelle il est resté effectivement actif.

(11) Au sens de l’article 56, § 3, de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage.

12. Jusqu’au 01.01.2015, la période pendant laquelle un chômeur revendiquait son droit à une allocation de chômage avec complément d’entreprise, même s’il suspendait par la suite ce droit pour reprendre une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, n’était pas assimilée à une période d’activité effective.


B. Périodes non assimilables

13. En revanche, n’est pas assimilée à une période d’activité, la période de RCC ou une partie de cette période (si minime soit-elle) au cours de laquelle le chômeur en RCC :

- a été d’office dispensé des obligations de disponibilité sur le marché du travail ;

- a été dispensé des obligations de disponibilité adaptée (12)

- ou a été exclu des droits aux allocations de chômage (13).

(12) A l’exception de la dispense temporaire de disponibilité adaptée visée aux articles 90 à 97 de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage – voir points 36-39.
(13) En application des articles 51 à 54 inclus ou du titre II, chapitre III, section 2 (art. 56 à 59decies) de l’AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage.


C. Période complète en RCC

14. La période à prendre en compte pour déterminer si un chômeur en RCC est resté en disponibilité adaptée, et donc effectivement actif, ne se limite pas à la période de référence (14). En effet, la disponibilité adaptée sur le marché du travail doit être évaluée sur toute la période de RCC.

(14) Voir n° 6.

15. Un chômeur en RCC qui a obtenu une dispense visée au n° 13 ou a été exclu du droit aux allocations de chômage (même brièvement), ne peut plus être considéré comme étant resté effectivement actif jusqu’à l’âge légal de la retraite ou l’âge auquel les conditions pour une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions. Il en est de même si, par exemple, il renonçait à la dispense dès le début de la période de référence et restait en disponibilité adaptée pendant toute la période de référence (15).

(15) Voir pts. 26 et 32.


D. Disponibilité adaptée

16. La disponibilité adaptée signifie, entre autres, que le chômeur en RCC :

- est / reste inscrit comme demandeur d’emploi ;

- doit accepter un travail ou une formation convenable ;

- ne peut pas abandonner son emploi sans motif légitime ;

- ne peut pas avoir été licencié en raison d’une attitude fautive ;

- doit se présenter auprès de l’organisme régional pour l’emploi et la formation professionnelle ou chez un employeur s’il a été convoqué par l’organisme régional ;

- doit collaborer à un plan d’accompagnement ou à un parcours d’insertion qui lui est proposé par l’organisme régional pour l’emploi.

17. En outre, l’organisme régional pour l’emploi accompagnera le chômeur en RCC dans le cadre d’un plan d’action individuel. Cet organisme proposera au chômeur en RCC un plan d’action au plus tard 9 mois après le début du chômage.

18. Les actions sont adaptées aux compétences individuelles et à l’expérience du chômeur en RCC. Un suivi régulier sera assuré. Une évaluation globale suivra après un an.

19. Le chômeur en RCC, qui ne respecte pas ses obligations, peut être temporairement ou définitivement exclu du droit aux allocations.

20. A partir du 01.01.2015, chaque chômeur en RCC doit, en principe, être en disponibilité adaptée jusqu’à l’âge de 65 ans (16).

(16) Lorsqu’un chômeur en RCC prend sa pension légale avant l'âge de 65 ans, il n'est évidemment plus un chômeur en RCC et n’est donc plus lié par aucune obligation dans ce cadre, comme, par exemple, l'obligation d'être disponible de manière adaptée.

21. Il existe certaines exceptions. Dans ce contexte, une distinction doit être faite entre les « nouveaux chômeurs en RCC » et les « chômeurs existants en RCC ».


1. NOUVEAUX CHÔMEURS EN RCC

22. A partir du 01.01.2015, les « nouveaux chômeurs en RCC » sont en principe soumis à l’obligation de disponibilité adaptée sur le marché du travail jusqu’au mois où ils atteignent l’âge de 65 ans.

23. Par « nouveaux chômeurs en RCC », on entend :

- les chômeurs en RCC dans les régimes généraux qui ont été licenciés après le 31.12.2014, à l’exception de ceux qui, avant le 01.01.2015, ont « cliqué » leurs droits dans le régime CCT 17 ou RCC 58 ans (régime entretemps aboli) ;

- les chômeurs en RCC dans le cadre d’une reconnaissance de l’entreprise comme étant en difficulté ou en restructuration avec la date de début de période de reconnaissance postérieure au 08.10.2014.

24. Lorsque le « nouveau chômeur en RCC » est resté en disponibilité adaptée pendant toute la période de RCC, cette période peut être assimilée à une période durant laquelle il est resté effectivement actif.

25. Toutefois, il est possible de demander une dispense à l’obligation de disponibilité adaptée, sous réserve que certaines conditions concernant l’âge ou la carrière professionnelle soient remplies (17).

(17) Cependant, celui qui part en RCC en raison de problèmes médicaux peut demander la dispense sans avoir à remplir de conditions supplémentaires.

26. Le « nouveau chômeur en RCC » qui a demandé et obtenu une dispense de disponibilité adaptée ne peut être considéré comme étant resté effectivement actif jusqu’à l’âge légal de la retraite ou jusqu’à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, même s’il renonçait ultérieurement à sa dispense et restait en disponibilité adaptée tout au long de la période de référence.


2. CHÔMEURS EXISTANTS EN RCC
a. Principe

27. Les dénommés « chômeurs existants en RCC » sont dispensés d’office des obligations de disponibilité sur le marché du travail. Etant donné que cette catégorie de chômeurs en RCC n’est pas en disponibilité adaptée sur le marché du travail, cette période de RCC ne peut être assimilée à une période pendant laquelle ils sont restés effectivement actifs.

28. Par « chômeurs existants en RCC », on entend :

- les chômeurs en RCC dans les régimes généraux qui ont été licenciés avant le 01.01.2015 ;

- les chômeurs en RCC dans les régimes généraux qui ont été licenciés après le 31.12.2014 mais ont « cliqué » leurs droits dans le régime RCC CCT 17 ou RCC 58 ans (régime entretemps aboli) ;

- les chômeurs en RCC dans le cadre d’une reconnaissance de l’entreprise comme étant en difficulté ou en restructuration :

* avec une date de début de la période de reconnaissance avant le 09.10.2014

* et le travailleur ayant 58 ans à la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l’indemnité de dédit ou une ancienneté professionnelle de 38 ans.


b. Exception

29. Il existe cependant une exception à ce qui précède. L’Office national de l’emploi (18) accepte que le « chômeur existant en RCC » :

- qui renonce à l’avance (19) à la dispense d’office des obligations de disponibilité sur le marché du travail

- et qui s’est en outre inscrit à temps comme demandeur d’emploi

soit soumis aux obligations d’une disponibilité adaptée sur le marché du travail jusqu’au mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.

(18) Ci-après ONEM.
(19) Avant le début de la période pendant laquelle des allocations de chômage avec complément d’entreprise seront perçues.

30. Si le « chômeur existant en RCC » est resté en disponibilité adaptée pendant toute la période de RCC, cette période peut être assimilée à une période pendant laquelle il est resté effectivement actif.

31. Toutefois, si pendant toute la période de RCC, il avait été dispensé à un moment quelconque des obligations de disponibilité sur le marché du travail, cette période de RCC ne peut être assimilée à une période au cours de laquelle il est resté effectivement actif, même s’il était resté en disponibilité adaptée tout au long de la période de référence.


3. CHÔMEURS EN RCC DANS LE CADRE D’UNE RECONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE COMME ÉTANT EN DIFFICULTÉ OU EN RESTRUCTURATION AVEC LA DATE DE DÉBUT DE PÉRIODE DE RECONNAISSANCE ANTÉRIEURE AU 09.10.2014

32. Il s’agit ici de la catégorie de chômeurs en RCC dans le cadre d’une reconnaissance de l’entreprise comme étant en difficulté ou en restructuration :

- avec la date de début de la période de reconnaissance avant le 09.10.2014,

- et qui n’avaient pas 58 ans et n’avaient pas une ancienneté professionnelle 38 ans à la fin de la période couverte par la période de préavis ou de l’indemnité de dédit.

33. Cette catégorie de chômeurs en RCC doit rester disponible passivement et ne peut demander une dispense des obligations de disponibilité sur le marché du travail qu’à partir du moment où ils atteignent 60 ans ou justifient 38 ans d’ancienneté professionnelle.

34. Etant donné que le chômeur en RCC n’est pas toujours resté en disponibilité adaptée sur le marché du travail durant toute la période de RCC, cette période de RCC ne peut être assimilée à une période pendant laquelle il est resté effectivement actif.


4. DISPENSES TEMPORAIRES DE LA DISPONIBILITÉ ADAPTÉE

35. Comme indiqué ci-dessus, les chômeurs en RCC qui, pendant la période de RCC, à un moment donné :

- ont été dispensés d’office des obligations de disponibilité sur le marché du travail

- ou ont été dispensés des obligations de disponibilité adaptée

ne sont plus considérés comme étant restés effectivement actifs jusqu’à l’âge légal de la retraite ou jusqu’à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.

36. Il existe toutefois une exception à cette règle pour les dispenses temporaires à la disponibilité adaptée.

37. Plus précisément, il s’agit de dispenses temporaires (20) à la disponibilité adaptée pour :

- les aidants proches (soins palliatifs, maladie grave, …) ;

- la formation professionnelle ;

- la formation à une profession indépendante ;

- les études de plein exercice ;

- les formations et études (autres que celles mentionnées ci-avant) ;

- l’engagement volontaire militaire ;

- les mois de juillet et août pour un chômeur complet qui a travaillé pendant l’année scolaire dans un établissement d’enseignement, organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté ;

- le séjour à l’étranger pour y apporter bénévolement son expérience professionnelle.

(20) Telles que visées aux articles 90 à 97 de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage. Attention : cette matière a été transférée aux Régions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat. Dans ce cadre, plusieurs de ces articles ont été modifiés ou abrogés par les Régions. La base réglementaire de ces mesures se trouve donc également dans les règlements suivants :

- Région de Bruxelles-Capitale : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21.12.2017 relatif aux dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles et de stages (MB 04.01.2018 – erratum 31.01.2018) ;

- Région flamande : Arrêté du Gouvernement flamand du 23.12.2016 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle (MB 30.01.2017) ;

- Communauté germanophone : Arrêté du Gouvernement du 13.12.2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi (MB 15.02.2019) ;

- Région wallonne : pas encore d’adaptations pour le moment.

38. Ainsi, lorsqu’un chômeur en RCC obtient une telle dispense temporaire à la disponibilité adaptée, il est néanmoins considéré comme étant resté en disponibilité adaptée pendant cette période de dispense.


5. PREUVE DE LA DISPONIBILITÉ ADAPTÉE

39. L’ONEM évalue si un chômeur en RCC est resté ou non en disponibilité adaptée pendant toute la période de RCC (21).

(21) Au sens de l’article 56, § 3, de l’AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage.

40. La preuve du respect (ou du non-respect) de ces conditions est fournie par une attestation de l’ONEM (22).

(22) Voir annexe.

41. Le chômeur en RCC qui souhaite obtenir cette attestation doit contacter l’ONEM à cet effet. L’ONEM n’établira pas de sa propre initiative une attestation pour chaque chômeur en RCC.

42. Le chômeur en RCC ne peut demander l’attestation qu’après la fin de la période de RCC (23). L’attestation doit en effet porter sur toute la période de RCC.

(23) C’est le moment où le chômeur en RCC prend sa pension de retraite.

43. L’attestation est délivrée en deux exemplaires :

- le chômeur en RCC doit remettre 1 exemplaire à l’entreprise d’assurances, à l’institution de prévoyance ou à l’institution de retraite professionnelle ;

- le chômeur en RCC doit tenir 1 exemplaire à la disposition de l’administration fiscale.

44. Sans attestation positive de l’ONEM, le chômeur en RCC ne peut prétendre au régime fiscal favorable précité.

45. Outre l’attestation positive de l’ONEM, le chômeur en RCC doit également apporter la preuve à l’entreprise d’assurances, à l’institution de prévoyance ou à l’institution de retraite professionnelle qu’il a pris sa pension de retraite, selon le cas, au plus tôt :

- à l’âge légal de la retraite

- ou à l’âge auquel les conditions de carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.

46. Dans ce dernier cas, le chômeur en RCC doit encore une fois fournir la preuve d’une carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions. Il peut à cette fin demander une attestation de son aperçu de carrière au Service fédéral des Pensions (24).

(24) Voir à cet égard le n° 14 de la circulaire nr. 2019/C/135 relative aux notions d’« effectivement actif » et de « carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions » du 19.12.2019.

47. En effet, lorsque le chômeur en RCC prend sa pension de retraite plus tôt, il n’est pas resté effectivement actif jusqu’aux moments visés au numéro 45 (25), et il n’a donc pas droit au régime fiscal favorable précité.

(25) Voir à cet égard le n° 20, premier tiret de la circulaire n° 2019/C/135 relative aux notions d’« effectivement actif » et de « carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions » du 19.12.2019.

Réf interne : 710.292


Source : Fisconetplus

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