Circulaire 2020/C/2 concernant les intérêts de retard et les intérêts moratoires en matière d’impôt sur les revenus - Modifications apportées par la loi du 25 décembre 2017 portant ...

L' Administration générale de la perception et du recouvrement a publié ce 07/01/2020 la circulaire 2020/C/2.

Circulaire 2020/C/2 concernant les intérêts de retard et les intérêts moratoires en matière d’impôt sur les revenus – Modifications apportées par la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés et par la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses


La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés modifie la matière des intérêts de retard dus par les redevables ainsi que des intérêts moratoires dus dans le chef de l’Etat belge et générés par les impôts sur les revenus. La loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses contient un ensemble de « dispositions réparatrices des articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 », lesquelles ont pour but de préciser et de clarifier certains aspects de la loi du 25 décembre 2017 ou de lever toute incertitude quant à leur application.


I.Objectif de la loi

II.Les intérêts de retard

Pour quel type d’impôt ?

Quel taux ?

Révision annuelle du taux ?

Comment le taux applicable est-il rendu public ?

Nouvelles situations donnant lieu à l’octroi d’intérêts de retard

Entrée en vigueur ?

III.Les intérêts moratoires

Dans quelles situations pourraient-ils être dûs ?

Conditions d’octroi ?

Quel taux ?

Point de départ et calcul des intérêts moratoires ?

Dans quels cas, je n’ai pas droit à l’octroi d’intérêts moratoires ?

Entrée en vigueur ?


Objectif de la loi

La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (MB 29-12-2017) et la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22-03-2019) modifient la matière des intérêts de retard dus par les redevables ainsi que des intérêts moratoires dus dans le chef de l’Etat belge et générés par les impôts sur les revenus[1].

L’objectif du législateur est d’adapter les taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires aux réalités économiques et de prévoir la possibilité de les réviser annuellement.

Cette circulaire commente les modifications apportées par les lois du 25 décembre 2017 et du 11 février 2019. Pour un commentaire pratique des dispositions nouvelles, voir : Circulaire 2019/C/105 concernant les nouvelles dispositions en matière d’intérêts moratoires.


Les intérêts de retard[2]

Pour quel type d’impôt ?

La modification ne concerne que les impôts visés par le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Cela concerne donc : l’impôt sur les personnes physiques, l’impôt des sociétés et l’impôt des personnes morales, l’impôt des non-résidents, les précomptes, la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, la taxe et la taxe additionnelle sur la participation des travailleurs aux bénéfices ou au capital de la société.

Cela ne concerne donc pas la TVA, ni les droits et taxes divers.


Quel taux[3] ?

Le taux des intérêts de retard est désormais fixé en fonction des obligations linéaires à 10 ans.

En toute hypothèse, l’intérêt de retard se situe dans une fourchette comprise entre 4 pour cent et 10 pour cent par an.


Révision annuelle du taux ?

Le taux des intérêts de retard est adapté annuellement, sur base de l’évolution des obligations linéaires à 10 ans.

Ainsi, le nouvel alinéa 2 de l’article 414, CIR 92 détermine la formule de révision annuelle de ce taux.


Comment le taux applicable est-il rendu public ?

Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, un avis sera publié par le SPF Finances au Moniteur belge, mentionnant le taux applicable pour l’année civile suivante.


Nouvelles situations donnant lieu à l’octroi d’intérêts de retard


  1. Lorsque les entreprises anticipent le fait qu’elles ne remplissent pas les conditions de réinvestissement pour l’exonération des plus-values visées aux articles 44bis, 44ter et 47, CIR 92 ainsi qu’à l’article 122, §§ 2 à 4 de la loi-programme du 2 août 2002 (navires de mer) et affectent les plus-values exonérées avant l’expiration du délai de réinvestissement, ce qui les rend imposables conformément à l’article 190, alinéa 4, CIR 92.
  2. Lorsque les conditions de réinvestissement pour l’exonération des plus-values sur les navires de mer ne sont pas respectées (article 122 de la loi-programme du 2 août 2002).


Ces intérêts de retard sont calculés à partir du 1er janvier de l’année de l’exercice d’imposition pour lequel l’immunité a été accordée.


Entrée en vigueur ?

Le nouvel article 414, §1er, CIR 92 est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Pour l’année civile 2018, le taux est fixé à 4 pour cent[4].

Cela signifie que pour les dettes fiscales ayant déjà produit des intérêts de retard au 31 décembre 2017, au moins deux taux seront appliqués : jusqu’au 31 décembre 2017 : le taux d’intérêt légal applicable à la/aux période(s) concernée(s) (soit 7 pour cent l’an du 01.09.1996 au 31.12.2017) et le taux de 4 pour cent à partir du 1er janvier 2018.


Les intérêts moratoires[5]

Dans quelles situations pourraient-ils être dûs ?

Un intérêt moratoire peut être dû par l’Etat en cas de remboursement d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes administratives.

Un intérêt moratoire pourrait aussi être alloué lorsque l’Etat restitue une taxe assimilée aux impôts sur les revenus.


Conditions d’octroi ?

L’octroi des intérêts moratoires est désormais soumis à la condition préalable de l’envoi par le redevable au SPF Finances d’une mise en demeure par sommation ou autre acte équivalent.

La mise en demeure peut revêtir la forme d’une sommation par simple lettre, d’une réclamation au sens des articles 366 et suivants du CIR 92 ou d’une assignation en justice (article 1385undecies du Code judiciaire).

L’octroi d’intérêts moratoires exige un paiement effectif d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes administratives.


Quel taux[6] ?

Le taux est égal au taux fixé en matière d’intérêts de retard conformément à l’article 414, §1er, alinéa 2 nouveau du CIR 92, diminué de deux points de pourcentage.

Pour l’année civile 2018, le taux est donc de 2 pour cent.


Point de départ et calcul des intérêts moratoires[7] ?

L’intérêt moratoire commence à courir à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a été valablement mise en demeure. Lorsque le paiement des impôts, précomptes, versements anticipés, intérêts de retard, accroissements d'impôts ou amendes administratives intervient postérieurement à la mise en demeure adressée à l'administration, l'intérêt moratoire est alloué à compter du premier jour du mois qui suit le paiement effectif.

Le mois au cours duquel le remboursement est liquidé n’est pas pris en compte dans le calcul.

Il en va de même concernant le remboursement d’excédent de précompte professionnel, de précompte mobilier ou de versements anticipés au bénéficiaire de revenus, qui intervient après le 2ème mois qui suit celui au cours duquel a expiré le délai d’imposition visé à l’article 359 ou à l’article 353 du CIR 92[8].

Attention : la capitalisation des intérêts – anatocisme – n’est pas applicable en matière d’octroi d’intérêts moratoires.


Dans quels cas, je n’ai pas droit à l’octroi d’intérêts moratoires ?

En vertu des modifications apportées à l’article 419 du CIR 92, aucun intérêt moratoire ne sera alloué lorsque :


  • son montant n’atteint pas 5 euros par mois, par cotisation, pour un même exercice d’imposition[9] ;
  • le remboursement résulte de la remise ou de la modération d’une amende ou d’un accroissement, accordée à titre de grâce ;
  • le remboursement d’excédent de précompte professionnel, de précompte mobilier ou de versements anticipés alloué au bénéficiaire des revenus intervient au plus tard à l’expiration du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel a expiré le délai ordinaire d’imposition visé à l’article 359 ou à l’article 353 du CIR 92 ;
  • le remboursement concerne du précompte mobilier ou du précompte professionnel et est fait aux redevables visés aux articles 261 et 270 du CIR 92 ;
  • le remboursement d'impôt intervient en application de l'article 375/1 du CIR92 ;
  • le remboursement concerne des versements anticipés non imputés sur l’impôt réellement dû, en application de l’article 376, §4 du CIR 92 ;
  • l’administration se trouve raisonnablement dans l’impossibilité de liquider le remboursement[10] .


Cette impossibilité matérielle peut résulter notamment de l’absence d’information sur l’identité ou sur les coordonnées bancaires du ou des bénéficiaires.

Lorsque l’impossibilité a cessé et qu’une mise en demeure a été adressée à l’administration, aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période s’étendant entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le remboursement aurait dû être liquidé si l’administration avait disposé des données nécessaires et la fin du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’impossibilité de liquider le remboursement a cessé.


Entrée en vigueur ?

Les nouveaux articles 418 et 419 du CIR 92 sont applicables à partir du 1er janvier 2018.

Les modifications concernant la date de départ pour l’octroi des intérêts moratoires, telle que déterminée aux articles 418, alinéa 1er et 419, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2 du CIR 92, sont applicables aux enrôlements effectués à partir du 1er janvier 2018. En cas de cotisations subséquentes, c’est la date d'enrôlement de la cotisation primitive qui est prise en considération pour l'application des présentes dispositions.

La modification de la date de départ des intérêts moratoires pour l’application de l’article 418, alinéa 1er est applicable au précompte mobilier et au précompte professionnel rattachés aux exercices d’imposition 2018 et suivants.

La modification de la date de départ pour l’application de l’article 419, alinéa 2 est applicable aux précompte professionnel, précompte mobilier et versements anticipés rattachés aux exercices d’imposition 2018 et suivants.


[1] Ces nouvelles dispositions dérogent à l’article 2, §2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, tel qu’il a été remplacé à l’article 87 de la loi-programme du 27 décembre 2006.

[2] Article 414, CIR 92

[3] Article 414, §1er, al.2 nouveau, CIR 92

[4] Article 90 de la loi du 25 décembre 2017

[5] Article 418, CIR 92

[6] Article 418, al.2 nouveau, CIR 92

[7] Article 418, al.1 et al.3 nouveaux, CIR 92

[8] Article 419, al.2 nouveau, CIR 92

[9] Article 419, al.1er, 1°, nouveau, CIR 92

[10] Article 419, al.1er, 6°, nouveau, CIR 92


Source : Fisconetplus

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