Circulaire 2020/C/34 relative aux notions d'« effectivement actif » et de « carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions » - excédent de précompte professionnel retenu et versé

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 21/02/2020 la circulaire 2020/C/34. Le présent addendum à la circulaire 2019/C/135 relative aux notions d'«effectivement actif» et de « carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions » traite des mesures qui peuvent être prises lorsqu’un excédent de précompte professionnel a été retenu et versé.


Table des matières

I. Introduction
II. Preuve
III. Imposition distincte au taux de 10 %

A. Le contribuable fournit la preuve requise à l’entreprise ou à l’institution

Option 1 : l’entreprise ou l’institution récupère l’excédent de précompte professionnel retenu et versé
Option 2 : l’entreprise ou l’institution NE récupère PAS l’excédent de précompte professionnel retenu et versé

B. Le contribuable NE fournit PAS la preuve à l’entreprise ou à l’institution

Option 1 : le contribuable peut déjà fournir la preuve requise au moment où il remplit sa déclaration à l'impôt des personnes physiques
Option 2 : le contribuable ne peut fournir la preuve requise qu’après l’introduction de sa déclaration, mais avant sont enrôlement
Option 3 : le contribuable ne peut fournir la preuve requise qu’après l’enrôlement de sa déclaration d’impôt

IV. Rente fictive de conversion


I. Introduction

1. Le présent addendum traite des mesures concrètes qui peuvent être prises lorsqu’une entreprise d’assurances, une institution de prévoyance ou une institution de retraite professionnelle (1) a retenu trop de précompte professionnel sur la pension complémentaire et l'a versé, alors que le contribuable est resté effectivement actif jusqu'à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.

(1) Ci-après « l’entreprise ou l’institution ».


II. Preuve

2. Afin que l’entreprise ou l’institution puisse appliquer correctement le régime fiscal favorable (2) sur le plan du précompte professionnel et de l’établissement de la fiche 281.11, le contribuable doit fournir la preuve à l’entreprise ou à l’institution :

- qu’il remplit les conditions d’une carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions. A cet effet, il doit demander une attestation de son aperçu de carrière au Service fédéral des Pensions ou lorsque le contribuable a accompli une carrière exclusivement en tant qu'indépendant, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants d’où il ressort qu’il a accompli une carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions ;

- et qu’il est resté effectivement actif jusqu’au moment où les conditions d’une carrière complète ont été remplies selon la législation applicable en matière de pensions.

(2) Régime fiscal favorable pour qui est resté effectivement actif jusqu’à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète ont été remplies selon la législation applicable en matière de pensions tel que visé à l’article 169, § 1er, alinéas 3 et 4, 171, 2°, b), 3e tiret et 515bis, alinéa 7 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).


3. L’attestation seule ne suffit donc pas en tant que preuve.


4. Le contribuable doit tenir à la disposition de l’administration fiscale un exemplaire de l’attestation de son aperçu de carrière, de même que la preuve qu’il est resté effectivement actif.


III. Imposition distincte au taux de 10 %

5. Les mesures concrètes qui peuvent être prises lorsque l’entreprise ou l’institution a retenu trop de précompte professionnel sur la pension complémentaire et l'a versé, alors que le contribuable est resté effectivement actif jusqu'à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions sont commentées ci-après au moyen de l’exemple concret suivant.

Exemple

Un contribuable reçoit en 2019 un capital de pension complémentaire à l’occasion de sa mise à la retraite à 63 ans. Le capital de pension complémentaire est constitué au moyen de cotisations patronales.


A. Le contribuable fournit la preuve requise à l’entreprise ou à l’institution
Option 1 : l’entreprise ou l’institution récupère l’excédent de précompte professionnel retenu et versé

6. Lorsque le contribuable fournit la preuve à l’entreprise ou à l’institution qu’il a droit au taux favorable de 10 % dès lors qu’il est resté effectivement actif jusqu’à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète ont été remplies selon la législation applicable en matière de pensions, l’entreprise ou l’institution pourra alors utiliser les moyens existants (Finprof, réclamation) pour récupérer le précompte professionnel retenu et versé en trop.


7. L’entreprise ou l’institution peut introduire une déclaration négative pour récupérer l’excédent de précompte professionnel retenu et versé via l’application Finprof, tant que celle-ci le permet. L’entreprise ou l’institution peut également dans les délais prévus par la loi introduire une réclamation auprès du Conseiller général compétent de l’Administration générale de la Fiscalité pour récupérer le précompte professionnel retenu et versé en trop.


8. Lorsque l’entreprise ou l’institution a récupéré ce précompte professionnel, elle doit ensuite le reverser au contribuable concerné.


9. Dans ce cas, l’entreprise ou l’institution doit mentionner le capital de pension complémentaire ou de l’entreprise constitué au moyen de cotisations patronales sur la fiche de revenus 281.11 Pensions – année 2019, au cadre 11 « Capitaux, valeurs de rachat et autres allocations en capital imposables distinctement au taux de : », rubrique e) « 10 % », premier tiret « constitués au moyen de cotisations patronales ou de l'entreprise », au regard du code 215.


10. Le précompte professionnel effectivement versé (3) doit être mentionné au cadre 13 « Précompte professionnel », rubrique b) « Précompte professionnel ».

(3) Il s’agit du précompte professionnel qui subsiste, le cas échéant, après la récupération visée ci-avant d’une partie de celui-ci par l’entreprise ou l’institution, à savoir un précompte professionnel au taux de 10,09 %.


11. Si l’entreprise ou l’institution a déjà introduit une fiche de revenus 281.11, sur laquelle elle a rempli d’autres codes ou mentionné d’autres montants, elle doit établir et introduire une fiche rectificative, complétée comme mentionné ci-avant (4).

(4) Les directives pour établir une fiche rectificative sont mentionnées dans l’avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel (fiche 281.11). Cet avis peut être consulté sur le site : www.finances.belgium.be > Experts & Partenaires > Secrétariats sociaux et débiteurs de revenus > Avis aux débiteurs > Avis aux débiteurs (exercice d’imposition 2020) > Pensions (fiche 281.11 – relevé 325.11).


12. Pour les contribuables concernés qui ont déjà introduit leur déclaration à l’impôt des personnes physiques sur base de la fiche initiale, il est préférable de contacter leur service de taxation en vue de la correction de leur déclaration.


Option 2 : l’entreprise ou l’institution NE récupère PAS l’excédent de précompte professionnel retenu et versé

13. Dans ce cas, l’entreprise ou l’institution doit mentionner le capital de pension complémentaire constitué au moyen de cotisations patronales ou de l’entreprise sur la fiche de revenus 281.11 Pensions – année 2019, au cadre 11 « Capitaux, valeurs de rachat et autres allocations en capital imposables distinctement au taux de : », rubrique e) « 10 % », premier tiret « constitués au moyen de cotisations patronales ou de l'entreprise », au regard du code 215.


14. Le montant total du précompte professionnel retenu sur le capital de pension complémentaire constitué au moyen de cotisations patronales ou de l’entreprise (au taux de 16,66 %) doit être mentionné au cadre 13 « Précompte professionnel », rubrique b) « Précompte professionnel ».


15. Si l’entreprise ou l’institution a déjà introduit une fiche de revenus 281.11, sur laquelle elle a mentionné le capital de pension complémentaire au regard du code 214 (16,5 %), elle doit alors établir et introduire une fiche rectificative (5) où le capital concerné est mentionné au regard du code 215 (10 %). Le précompte professionnel déjà mentionné (au taux de 16,66 %) reste inchangé.

(5) Les directives pour établir une fiche rectificative sont mentionnées dans l’avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel (fiche 281.11). Cet avis peut être consulté sur le site : www.finances.belgium.be > Experts & Partenaires > Secrétariats sociaux et débiteurs de revenus > Avis aux débiteurs > Avis aux débiteurs (exercice d’imposition 2020) > Pensions (fiche 281.11 – relevé 325.11).


16. Pour les contribuables concernés qui ont déjà introduit leur déclaration à l’impôt des personnes physiques sur base de la fiche initiale, il est préférable de contacter leur service de taxation en vue de la correction de leur déclaration.


17. Dans ce cas, l’excédent de précompte professionnel retenu et versé sera imputé sur l’impôt finalement dû. Lorsque le précompte professionnel est supérieur à l'impôt finalement dû, la différence est remboursée au contribuable.


B. Le contribuable NE fournit PAS la preuve à l’entreprise ou à l’institution

18. Dans ce cas, l’entreprise ou l’institution doit mentionner la partie du capital de pension complémentaire constitué au moyen de cotisations patronales ou de l’entreprise sur la fiche de revenus 281.11 Pensions – année 2019, au cadre 11 « Capitaux, valeurs de rachat et autres allocations en capital imposables distinctement au taux de : », rubrique d) « 16,5 % », troisième tiret « autres », au regard du code 214.


19. Le précompte professionnel sur le capital de pension complémentaire constitué au moyen de cotisations patronales ou de l’entreprise doit être mentionné au cadre 13 « Précompte professionnel », rubrique b) « Précompte professionnel » au taux de 16,66 %.


Option 1 : le contribuable peut déjà fournir la preuve requise au moment où il remplit sa déclaration à l'impôt des personnes physiques

20. Le contribuable peut toujours indiquer le montant du capital de pension complémentaire dans son formulaire de déclaration en regard du code « correct » 1215/2215 (capitaux et valeurs de rachat imposables distinctement à 10 %).


21. Dans ce cas, l’excédent de précompte professionnel retenu et versé sera imputé sur l’impôt finalement dû. Lorsque le précompte professionnel est supérieur à l'impôt finalement dû, la différence est remboursée au contribuable.


Option 2 : le contribuable ne peut fournir la preuve requise qu’après l’introduction de sa déclaration, mais avant son enrôlement

22. Le contribuable doit contacter le service de taxation compétent en vue de la correction de sa déclaration.


23. Dans ce cas, l’excédent de précompte professionnel retenu et versé sera imputé sur l’impôt finalement dû. Lorsque le précompte professionnel est supérieur à l'impôt finalement dû, la différence est remboursée au contribuable.


Option 3 : le contribuable ne peut fournir la preuve requise qu’après l’enrôlement de sa déclaration d’impôt

24. Dans ce cas, le contribuable peut introduire une réclamation dans les délais prévus par la loi.


IV. Rente fictive de conversion

25. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis lorsque le régime fiscal favorable consiste en une réduction à 80 % de la base de calcul à prendre en considération pour la détermination de la rente fictive de conversion (6).

(6) Telle que visée à l’article 169, § 1er, alinéas 3 et 4, CIR 92.


Source : Fisconetplus

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