L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 28/04/2020 la circulaire 2020/C/61. Cette circulaire commente les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23.01.2020 sur l’allocation de mobilité.
I. Allocation de mobilité
II. Arrêt de la Cour constitutionnelle
III. Conséquences
1. Pour réagir à court terme par rapport au rôle important de la voiture de société dans les problèmes d’embouteillage en Belgique, une alternative doit être offerte, qui peut être concurrentielle avec la voiture de société sur le plan de la rémunération. Seule une telle alternative peut faire en sorte que des travailleurs échangent volontairement leur voiture de société au profit d’autres moyens de transport, plus durables.
2. Une telle alternative est l’allocation de mobilité telle que prévue par la loi du 30.03.2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité (MB 07.05.2018) et la loi du 17.03.2019 modifiant certaines dispositions relatives à l’allocation de mobilité (MB 29.03.2019, Ed. 1 – erratum MB 29.04.2019, Ed. 1) (1).
(1) Ci-après L 30.03.2018.
3. La L 30.03.2018 offre la possibilité aux travailleurs qui disposent d’une voiture de société ou qui sont éligibles à une voiture de société, de l’échanger contre une allocation de mobilité qui bénéficie d’un statut fiscal et social analogue à celui d’une voiture de société.
4. Par l’arrêt n° 11/2020 du 23.01.2020, la Cour constitutionnelle annule la L 30.03.2018 mais en maintient les effets jusqu’à ce que, le cas échéant, de nouvelles dispositions législatives entrent en vigueur et au plus tard jusqu’au 31.12.2020 inclus.
5. Toutefois, l’administration n’a pour le moment pas connaissance d'une telle modification législative.
6. Si de nouvelles dispositions législatives en la matière n’entrent pas en vigueur, cela signifie concrètement ce qui suit :
Si les dispositions précédentes ne sont pas respectées et que l’employeur paie quand même une allocation de mobilité en exécution d’une décision positive rendue à partir du 24.02.2020 à une demande d’allocation de mobilité d’un travailleur, alors cette allocation de mobilité sera considérée dans le chef du travailleur comme une rémunération ordinaire.
Cela signifie que les dispositions de la L 30.03.2018 annulée seront encore applicables à ces allocations de mobilité jusqu’au 31.12.2020 inclus.
A partir du 01.01.2021, ces allocations de mobilités seront considérées comme une rémunération ordinaire dans le chef du travailleur.
7. L’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle n’a pas d’incidence sur la loi du 17.03.2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité (MB 29.03.2019, Ed. 1).
Source : Fisconetplus