Circulaire 2020/C/61 relative à l’allocation de mobilité et aux conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 28/04/2020 la circulaire 2020/C/61. Cette circulaire commente les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23.01.2020 sur l’allocation de mobilité.



Table des matières

I. Allocation de mobilité
II. Arrêt de la Cour constitutionnelle
III. Conséquences


I. Allocation de mobilité

1. Pour réagir à court terme par rapport au rôle important de la voiture de société dans les problèmes d’embouteillage en Belgique, une alternative doit être offerte, qui peut être concurrentielle avec la voiture de société sur le plan de la rémunération. Seule une telle alternative peut faire en sorte que des travailleurs échangent volontairement leur voiture de société au profit d’autres moyens de transport, plus durables.


2. Une telle alternative est l’allocation de mobilité telle que prévue par la loi du 30.03.2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité (MB 07.05.2018) et la loi du 17.03.2019 modifiant certaines dispositions relatives à l’allocation de mobilité (MB 29.03.2019, Ed. 1 – erratum MB 29.04.2019, Ed. 1) (1).

(1) Ci-après L 30.03.2018.


3. La L 30.03.2018 offre la possibilité aux travailleurs qui disposent d’une voiture de société ou qui sont éligibles à une voiture de société, de l’échanger contre une allocation de mobilité qui bénéficie d’un statut fiscal et social analogue à celui d’une voiture de société.


II. Arrêt de la Cour constitutionnelle

4. Par l’arrêt n° 11/2020 du 23.01.2020, la Cour constitutionnelle annule la L 30.03.2018 mais en maintient les effets jusqu’à ce que, le cas échéant, de nouvelles dispositions législatives entrent en vigueur et au plus tard jusqu’au 31.12.2020 inclus.


5. Toutefois, l’administration n’a pour le moment pas connaissance d'une telle modification législative.


III. Conséquences

6. Si de nouvelles dispositions législatives en la matière n’entrent pas en vigueur, cela signifie concrètement ce qui suit :

  • à partir de la publication de l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge, soit à partir du 24.02.2020 :
    • l’employeur ne peut plus instaurer d’allocation de mobilité ;
    • le travailleur ne peut plus demander d’allocation de mobilité à son employeur ;
    • l’employeur ne peut plus rendre de décision positive sur une demande antérieure faite par un travailleur pour bénéficier d’une allocation de mobilité.


Si les dispositions précédentes ne sont pas respectées et que l’employeur paie quand même une allocation de mobilité en exécution d’une décision positive rendue à partir du 24.02.2020 à une demande d’allocation de mobilité d’un travailleur, alors cette allocation de mobilité sera considérée dans le chef du travailleur comme une rémunération ordinaire.


  • les effets de la L 30.03.2018 annulée sont maintenus jusqu’au 31.12.2020 inclus pour les allocations de mobilité payées par un employeur en exécution d’une décision positive prise avant le 24.02.2020 à la demande d’un travailleur d’obtenir une allocation de mobilité.


Cela signifie que les dispositions de la L 30.03.2018 annulée seront encore applicables à ces allocations de mobilité jusqu’au 31.12.2020 inclus.


A partir du 01.01.2021, ces allocations de mobilités seront considérées comme une rémunération ordinaire dans le chef du travailleur.


  • le travailleur qui souhaite passer du régime de l’allocation de mobilité à celui du budget mobilité (à condition que l’employeur prévoit cette possibilité), doit le demander au plus tard le 31.12.2020. Un tel passage n’est en effet plus possible à partir du 01.01.2021.


7. L’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle n’a pas d’incidence sur la loi du 17.03.2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité (MB 29.03.2019, Ed. 1).


Source : Fisconetplus

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