L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 22/02/2021 la Circulaire 2021/C/14 concernant les sommes comptabilisées dans les bilans établis au 31.12.2020 pour le paiement en 2021 du pécule de vacances du personnel.
La présente circulaire fixe les limites endéans lesquelles les sommes comptabilisées dans les bilans établis au 31.12.2020 pour le paiement en 2021 du pécule de vacances du personnel, sont déduites à titre de frais professionnels.
1. Les sommes que des entreprises ont comptabilisées dans leur bilan établi au 31 décembre 2020 en vue du paiement, en 2021, du pécule de vacances des membres du personnel, peuvent être considérées comme des frais professionnels (1) dans la mesure où elles n’excèdent pas :
(1) Au sens de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
(2) Au sens de l’article 62bis de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
2. Le flexisalaire et le flexipécule de vacances attribués en 2020 aux travailleurs occupés dans le cadre d’un flexi-job ne peuvent être repris dans la base de calcul du pécule de vacances à payer en 2021, puisque l’employeur doit payer le flexipécule de vacances en même temps que le flexisalaire.
3. L’administration a été interrogée quant à la possibilité d’élargir de manière forfaitaire la base sur laquelle sont calculés les taux de 18,20 % et 10,27 % mentionnés au n° 1 en raison du mécanisme d’assimilation des journées de chômage - des suites de la COVID-19 - à des journées effectives de travail.
4. En ce qui concerne le pécule de vacances des ouvriers cette demande est sans fondement dès lors que la charge supplémentaire résultant de l’assimilation des journées de chômage - des suites de la COVID-19 - à des journées effectives de travail tombe totalement à charge du Régime de l’Office National des Vacances Annuelles (ONVA), sans la moindre incidence financière pour les employeurs.
5. En ce qui concerne l’élargissement de manière forfaitaire de la base de calcul du taux de 18,20 % pour le pécule de vacances des employés, l’article 49 CIR 92 ne permet pas de reprendre en frais professionnels un montant déterminé de manière forfaitaire dès lors que ce montant ferait l’objet d’une approximation et serait donc en contradiction avec la condition de « dette certaine et liquide ».
6. Si par contre l’employeur estime devoir constituer une provision pour couvrir le surcoût estimé – en raison de l’assimilation des journées de chômage – du pécule de vacances des employés, celle-ci pourra être exonérée si toutes les conditions visées à l’art. 48 CIR 92 (provisions pour risques et charges) sont remplies.
7. Enfin, si elle ne fait pas l’objet d’une estimation forfaitaire mais est détaillée via un calcul individualisé par employé, basé exclusivement sur des données connues et certaines, l’élargissement de la base de calcul du taux de 18,20 % pour les journées de chômage assimilées (des suites de la COVID-19) des employés constitue bien une dette certaine et liquide au 31.12.2020 et constitue par voie de conséquence, sous respect des autres conditions de l’article 49 CIR 92, des frais professionnels déductibles durant l’année 2020.
Source : Fisconetplus