Circulaire 2021/C/16 relative au régime fiscal de l’économie collaborative (à partir des revenus de l’année 2021)

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 23/02/2021 la Circulaire 2021/C/16.

Premier commentaire du nouveau régime fiscal de l’économie collaborative.


Table des matières

I. Introduction
II. Nouveau régime
III. Précompte professionnel
IV. Entrée en vigueur
V. Législation


I. INTRODUCTION

1. Par la loi du 18.07.2018 (1) et la loi du 30.10.2018 (2), le législateur avait adopté le régime fiscal des revenus complémentaires exonérés, qui comprenait les revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens. Le régime fiscal de l’économie collaborative qui consistait alors en un régime d’imposition distincte fut transformé en un régime d’exonération d’impôt.

(1) L 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (MB 26.07.2018).

(2) L 30.10.2018 modifiant la L 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 12.11.2018).

2. Par son arrêt n° 53/2020 du 23.04.2020, la Cour constitutionnelle a annulé le régime fiscal des revenus complémentaires exonérés mais a maintenu les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu’au 31.12.2020 inclus (3).

(3) Voir aussi la circulaire 2020/C/84 du 25.06.2020 sur le régime fiscal des revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens et les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

3. Par la loi du 20.12.2020 (4) et la loi du 24.12.2020 (5), le législateur réinstaure un régime fiscal de l’économie collaborative basé sur une imposition distincte. Il s’inspire principalement de l’ancien système introduit en 2016, tout en y réintégrant certaines adaptations qui furent apportées par la suite dans le cadre des dispositions légales annulées.

(4) L 20.12.2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes (MB 30.12.2020 – Ed. 2), ci-après L 20.12.2020.
(5) L 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020), ci-après L 24.12.2020.


II. NOUVEAU RÉGIME

4. Les revenus issus de l’économie collaborative sont les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement (6) des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7, 17, ou 90, al. 1er, 5°, CIR 92, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

- les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ;

- les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée (7) ;

- les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme susvisée ou par l'intermédiaire de cette plateforme.

(6) Art. 90, al. 1er, 1°bis, CIR 92 tel que modifié par l’art. 12, 1°, L 20.12.2020.

(7) les mots « ou une plateforme électronique organisée par une autorité publique » sont abrogés (art. 61, al. 1er, 2°, L 24.12.2020).

5. Les revenus des biens immobiliers, les revenus mobiliers visés à l’article 17 §, 1er, 3° et 5°, CIR 92, et les revenus de sous location de biens immobiliers visés à l’article 90, al. 1er, 5°, CIR 92 sont considérés comme des bénéfices ou profits de l’économie collaborative dans la mesure où ces biens sont utilisés par le bénéficiaire de ces revenus pour recueillir les revenus provenant de services fournis dans le cadre de l’économie collaborative (8).

(8) Art. 90, al. 3, CIR 92 tel que modifié par l’art. 12, 2°, L 20.12.2020.

6. Les revenus issus de l’économie collaborative sont considérés, en principe, comme des revenus divers. A moins que la globalisation des revenus soit plus avantageuse pour le contribuable, ces revenus sont imposables au taux distinct de 20 % (9).

(9) Art. 171, 3°bis, CIR 92 tel que modifié par l’art. 64, L 24.12.2020.

7. Par exception, les revenus issus de l’économie collaborative sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut des revenus issus de l’économie collaborative et du travail associatif pris ensemble (y compris les revenus qui en application de l’article 37bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92, sont considérés comme des revenus professionnels) excède pour l’année civile ou l’année civile précédente le montant de 3.830 euros (montant de base) (10) (11).

(10) Art. 37bis, § 2, al. 2, CIR 92 tel que modifié par l’art. 60, L 24.12.2020

(11) Le montant indexé pour l’année de revenus 2021 (exercice d’imposition 2022) s’élève à 6.390 euros.

Pour la requalification éventuelle des revenus issus de l’économie collaborative pour l’année de revenus 2021, les revenus obtenus au cours de l’année civile 2020 et issus de services occasionnels entre citoyens visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter, CIR 92, tel qu’il était applicable pour l’année civile 2020, sont pris en compte pour déterminer si la limite annuelle est dépassée pour 2020 (12).

(12) Art. 67, L 24.12.2020.

8. Les règles concernant la détermination du montant du revenu imposable sont réinstaurées. Il s’agit notamment de la déduction des frais forfaitaires à hauteur de 50 %.

Les revenus issus de l’économie collaborative s’entendent de leur montant net, c’est-à-dire le montant brut diminué de 50 % de frais forfaitaires.

Le montant brut comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme (13).

(13) Art. 97/1, CIR 92 tel que remplacé par l’art. 13, L 20.12.2020.

9. En outre, la disposition relative à la compensation des pertes de plusieurs parties des revenus complémentaires est supprimée (14).

(14) Art. 102ter, CIR 92 tel qu’abrogé par l’art. 14, L 20.12.2020.


III. PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL

10. Les plateformes électroniques agréées doivent à nouveau retenir du précompte professionnel sur les revenus issus de l'économie collaborative à partir du 01.02.2021 (15).

(15) Art. 86, dernier alinéa, et 87, 2°bis, AR/CIR 92.

11. Ce précompte professionnel s'élève à 10,70 % du montant brut des revenus, soit le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme (16).

(16) Point 7.1./1, Annexe III, AR/CIR 92.


IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le nouveau régime entre en vigueur le 01.01.2021. Il s’applique aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2021 (17).

(17) Art. 18, L 20.12.2020.

13. Aux revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du CIR 92 payés ou attribués à partir du 01.01.2021 pour des services prestés avant cette date, s’appliquent les mêmes dispositions qu’aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2021 pour des services prestés à partir de cette même date (18).

(18) Art. 17, L 20.12.2020.

14. Les dispositions règlementaires en matière de précompte professionnel entrent en vigueur le 01.02.2021 et sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir de la même date (19).

(19) AR du 26.01.2021 modifiant l’AR/CIR 92 en vue de réintroduire l’obligation de retenir du précompte professionnel sur les revenus issus de l’économie collaborative (MB 29.01.2021) et AR du 26.01.2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l’économie collaborative (MB 29.01.2021).


V. LÉGISLATION

- Articles 12 à 15, 17 et 18 de la loi du 20.12.2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes (MB 30.12.2020 – Ed. 2).

- Articles 60, 61, 2°, 63, 64, 65, 1°, 67 et 72 de la loi du 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020).

- Articles 90, al. 1er, 1°bis, et al. 3, 97/1, 37bis, § 2, 102ter, 171, 3°bis, 228, § 2, CIR 92.

- Articles 86, al. 2, et 87, 2°bis, AR/CIR 92

- Point 7.1./1, Annexe III AR/CIR 92.


Source : Fisconetplus

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