Circulaire 2021/C/44 - FAQ concernant l’économie collaborative

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques publié ce 18/05/2021 la Circulaire 2021/C/44 - FAQ concernant l’économie collaborative.


Table des matières

GENERALITES

1. Qu'est-ce que l'économie collaborative ?
2. Existe-t-il un régime fiscal propre à l'économie collaborative ?
3. L’agrément d’une plateforme électronique garantit-il l’application du régime fiscal favorable aux particuliers qui l’utilisent pour offrir leurs services ?
4. Le nouveau régime fiscal s'applique-t-il aux revenus de la simple location de biens immobiliers ou mobiliers ?

REVENUS DIVERS

5. Quels sont les revenus visés ?
6. Quel est le montant imposable ?
7. Comment ces revenus sont-ils imposés ?
8. Quid du précompte professionnel ?
9. Quid si les revenus proviennent tant de services que de la location de biens mobiliers ou immobiliers ?

REVENUS PROFESSIONNELS

10. A partir de quel montant, les revenus de l'économie collaborative visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92 sont-ils considérés comme des revenus professionnels ?11. Pour les revenus d’une année déterminée, dans quels cas les revenus de l'économie collaborative visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92 sont-ils considérés comme des revenus professionnels ?
12. Quels revenus de l’économie collaborative entrent en compte pour la limite de 3.830 euros (montant de base à indexer) ? S'agit-il d'un montant brut ou net ?
13. Comment se calcule la limite de 3.830 euros (montant de base à indexer) ? Par plateforme ?
14. Lorsque la limite de 3.830 euros (montant de base à indexer) est dépassée, les revenus sont-ils automatiquement considérés comme des revenus professionnels ?
15. Quid lorsque les services fournis par la plateforme sont étroitement liés à l'activité que le contribuable exerce en tant qu'indépendant ou à l'activité de la société dont il est dirigeant d'entreprise ?
16. Quid lorsque les services fournis par la plateforme sont étroitement liés à l'activité que le contribuable exerce en tant que salarié ?
17. Comment sont imposés les revenus de l'économie collaborative lorsqu'ils sont considérés comme des revenus professionnels ?


GENERALITES
1. Qu'est-ce que l'économie collaborative ?

Il s'agit d'un modèle au sein duquel l'usage est privilégié par rapport à la propriété. Il se fonde sur l'échange et le partage de l'espace, des biens, des outils, de l'argent, des connaissances et des services.

Son développement s'appuie sur l'essor des réseaux de communication et d'échange souvent véhiculés par l'internet.

Les secteurs les plus émergeants concernant les rapports entre particuliers sont :

- la location, le prêt et l'échange d'immeubles ;

- les services d'hébergement ;

- la location, le prêt et l'échange de biens meubles ;

- les échanges de services ;

- la vente d'objets, de vêtements de seconde main, de repas.

Attention : ce ne sont pas tous les revenus de ces secteurs qui tombent dans le régime fiscal spécifique de l'économie collaborative (voir FAQ 2). Les règles ordinaires restent applicables aux revenus qui ne tombent pas dans ce régime.


2. Existe-t-il un régime fiscal propre à l'économie collaborative ?

Oui, suite à l’annulation par la Cour constitutionnelle du régime des « revenus complémentaires exonérés », la loi du 20.12.2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes a réintroduit, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, un régime fiscal spécifique applicable aux prestations de service (et donc pas à la vente de biens) qu'un particulier, qui n'agit pas dans le cadre de son activité professionnelle, rend à un autre particulier par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée.

Il ne peut en aucun cas s’agir, par exemple, d’un professionnel qui rend un service à sa propre clientèle.

Ce nouveau régime fiscal cible, en effet, les services qui sont prestés dans le cadre de l’économie collaborative dans une relation entre parties égales, en dehors de tout cadre professionnel.

Dans ce contexte, il doit s’agir d’un particulier-donneur d’ordre qui s’adresse à une plateforme électronique agréée pour obtenir d’un autre particulier-prestataire, un service déterminé proposé via la plateforme, pour lequel un prix est accepté de commun accord, lequel sera payé au prestataire également via la plateforme.

Les deux parties agissent en dehors de tout cadre professionnel. Il doit s’agir d’une convention conclue entre particuliers.

Il n’est donc plus question d’une exonération des revenus issus de l’économie collaborative comme c’était le cas précédemment mais bien, comme c’était le cas à l’origine, d’une imposition distincte en tant que revenus divers, pour autant que les conditions légales soient respectées.

(Le nouveau régime est d'application aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2021, en ce compris les revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2021 pour des services prestés avant cette date).


3. L’agrément d’une plateforme électronique garantit-il l’application du régime fiscal favorable aux particuliers qui l’utilisent pour offrir leurs services ?

Non. L’agrément d’une plateforme électronique n’offre aucune garantie de l’application du régime fiscal favorable mais constitue l’une des conditions d’application du régime fiscal favorable.

Conditions d’agrément des plateformes électroniques

L’agrément peut être accordé aux plateformes lorsqu’elles se conforment à une série de conditions purement formelles. Toutefois, rien n’empêche qu’une plateforme agréée soit utilisée comme intermédiaire pour les services fournis ou obtenus dans le cadre d’une activité professionnelle.

Le régime d’imposition de l’économie collaborative

Le régime d’imposition de l’économie collaborative est uniquement destiné aux particuliers qui rendent des services à d’autres particuliers, en dehors du cadre d’une activité professionnelle et qui se conforment à certaines conditions (voir aussi FAQ 5). Une de ces conditions est que les services doivent être exclusivement rendus dans le cadre de conventions conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée. Les services qui sont rendus via une plateforme électronique non-agréée ne peuvent donc pas bénéficier du régime d’imposition de l’économie collaborative.


4. Le nouveau régime fiscal s'applique-t-il aux revenus de la simple location de biens immobiliers ou mobiliers ?

Non, le nouveau régime ne s'applique pas en cas de simple location (sans service fourni). Ces revenus sont toujours considérés comme des revenus immobiliers ou mobiliers sauf si les biens loués sont affectés par le bénéficiaire des revenus à l'exercice de son activité professionnelle et que ces revenus constituent dès lors des revenus professionnels.


REVENUS DIVERS
5. Quels sont les revenus visés ?

Il s'agit des revenus provenant de prestations de services (et donc pas de la vente de biens) qu'un particulier, qui n'agit pas dans le cadre de son activité professionnelle, rend à un autre particulier, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

- les services sont uniquement rendus à des particuliers qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ;

- les services ne génèrent pas exclusivement des revenus mobiliers, des revenus immobiliers ou des revenus de sous-location d’immeubles ;

- les revenus sont uniquement payés par une plateforme électronique agréée ou par son intermédiaire ;

- les services sont rendus uniquement dans le cadre de conventions conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée.

Cette dernière condition signifie que, dès le moment où, pour une année déterminée, un revenu pour un service de même nature est obtenu soit à titre de revenu divers ordinaire (profit occasionnel), soit à titre de revenu professionnel, il ne peut plus être question d’obtenir le régime fiscal de l’économie collaborative pour d’autres revenus résultant de services de même nature, même si toutes les autres conditions sont remplies.

Exemple : durant l’année 2021, Marie a fait du babysitting contre paiement, sans passer par une plateforme agréée pour l’économie collaborative. Dans ce cas, elle ne pourra pas bénéficier du taux d’imposition favorable prévu dans le cadre de l’économie collaborative si elle fait, à un autre moment de l’année, du babysitting via une plateforme électronique agréée et cela même si toutes les autres conditions sont remplies.


6. Quel est le montant imposable ?

Le montant brut imposable est le montant effectivement payé par la plateforme ou par l'intermédiaire de celle-ci, augmenté de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de celle-ci, dont notamment le précompte professionnel (Voir FAQ 12).

Le montant net imposable est le montant brut diminué de 50 % de frais forfaitaires.

Aucune déduction de frais réels n'est prévue.


7. Comment ces revenus sont-ils imposés ?

Les revenus visés sont considérés comme des revenus divers imposables distinctement au taux de 20 % sauf si la globalisation des revenus est plus favorable.


8. Quid du précompte professionnel ?

Le précompte professionnel s'élève à 10,70 % du montant brut des revenus, soit le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme. L’obligation en matière de précompte professionnel s’applique aux revenus issus de l’économie collaborative payés ou attribués à partir du 01.02.2021.

Exemple : le particulier–prestataire fournit un service en mars 2021 via une plateforme électronique agréée à un particulier–donneur d’ordre.

Le particulier–donneur d’ordre paie via la plateforme un montant de 30 euros. La plateforme prélève une commission de 6 euros.

Le précompte professionnel dû s’élève à 3,21 euros (30 euros x 10,7 %).

La plateforme paie au particulier–prestataire 20,79 euros (30 euros – 6 euros – 3,21 euros).


9. Quid si les revenus proviennent tant de services que de la location de biens mobiliers ou immobiliers ?

Les revenus de biens immobiliers, les revenus de capitaux et bien mobiliers ainsi que les revenus de sous-location d’immeubles sont considérés comme des bénéfices ou profits de l’économie collaborative pour autant que ces biens ou capitaux soient utilisés par le bénéficiaire de ces revenus pour recueillir les revenus provenant de services fournis dans le cadre l’économie collaborative.

Cela signifie, par exemple, que lorsqu’un contribuable donne en location une chambre avec déjeuner via une plateforme agréée, la partie de l’indemnité qui porte sur la location de la chambre et la location du linge est également considérée comme un bénéfice issu de l’économie collaborative.


REVENUS PROFESSIONNELS
10. A partir de quel montant, les revenus de l'économie collaborative visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92 sont-ils considérés comme des revenus professionnels ?

Dès que les revenus bruts de la période imposable en cours (N) ou de la période imposable précédente (N-1) dépassent 3.830 euros (montant de base à indexer), les revenus provenant de l’économie collaborative sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels.

Le montant indexé s’élève à

- 6.390 euros pour l’année des revenus 2021 (exercice d’imposition 2022),

- 6.340 euros pour l’année des revenus 2020 (exercice d’imposition 2021).

La limite précitée s’applique au montant brut des revenus de l’économie collaborative pris ensemble avec le montant brut des indemnités pour travail associatif (Voir FAQ 14).


11. Pour les revenus d’une année déterminée, dans quels cas les revenus de l'économie collaborative visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92 sont-ils considérés comme des revenus professionnels ?

Ils sont considérés comme des revenus professionnels dans les cas suivants :

- les revenus bruts de l’année en cours (N) ou de l’année précédente (N-1) dépassent la limite de 3.830 euros (montant de base à indexer) (voir question précédente) ;

- ces revenus étaient déjà considérés comme des revenus professionnels pour l'année précédente (N-1) ;

- les services sont prestés durant l’année en cours (N) dans le cadre d'une activité professionnelle. Tel est notamment le cas lorsque ces services sont étroitement liés à l'activité que le contribuable exerce en tant qu'indépendant ou à l'activité de la société dont il est dirigeant d'entreprise.


12. Quels revenus de l’économie collaborative entrent en compte pour la limite de 3.830 euros (montant de base à indexer) ? S'agit-il d'un montant brut ou net ?

Il s'agit d'un montant brut qui est égal à la somme :

- du montant effectivement payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme ;

- du précompte professionnel retenu ;

- des frais (commissions) qui sont mis à charge du prestataire par la plateforme ou par l'intermédiaire financier ;

- des éventuelles taxes (touristiques ou autres) retenues par la plateforme.


13. Comment se calcule la limite de 3.830 euros (montant de base à indexer) ? Par plateforme ?

Non, la limite s'apprécie pour l'ensemble des revenus bruts payés ou attribués par une ou plusieurs plateformes, pris ensemble avec le montant brut des indemnités pour travail associatif.

Remarque pour l’année des revenus 2021 :

Afin de vérifier si la limite pour les revenus de l’année précédente N-1 (concrètement, il s’agit de l’année des revenus 2020) est ou non dépassée, il faut également tenir compte, en plus des revenus issus de l’économie collaborative et du travail associatif de 2020, du montant brut des revenus issus des services occasionnels entre citoyens.


14. Lorsque la limite de 3.830 euros (montant de base à indexer) est dépassée, les revenus sont-ils automatiquement considérés comme des revenus professionnels ?

Non, le contribuable a la possibilité d'apporter la preuve contraire en démontrant que son activité n'est pas exercée suffisamment souvent et qu'elle ne peut être considérée comme une activité continue à caractère professionnel. Si tel est le cas, les revenus gardent la nature de revenus divers (issus de l’économie collaborative).


15. Quid lorsque les services fournis par la plateforme sont étroitement liés à l'activité que le contribuable exerce en tant qu'indépendant ou à l'activité de la société dont il est dirigeant d'entreprise ?

Exemple : un jardinier indépendant exerce à la fois son activité dans l'économie « réelle » et via une plateforme électronique agréée.

Dans un tel cas, les revenus ne peuvent pas être qualifiés de revenus divers mais sont considérés comme des revenus professionnels, quel que soit leur montant.


16. Quid lorsque les services fournis par la plateforme sont étroitement liés à l'activité que le contribuable exerce en tant que salarié ?

Exemple : un ouvrier du secteur de la construction offre ses services de plafonneur via une plateforme électronique agréée.

Dans un tel cas, les revenus de l'économie collaborative entrent en ligne de compte pour le régime fiscal spécifique.


17. Comment sont imposés les revenus de l'économie collaborative lorsqu'ils sont considérés comme des revenus professionnels ?

Les revenus sont imposés suivant les règles habituelles applicables aux bénéfices ou profits.


Source : Fisconetplus

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