L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 10/06/2021 la Circulaire 2021/C/56 concernant l'imposition des revenus de certains organismes de placement collectifs dits « obligataires » dans le cas de fonds de fonds.
Cette circulaire concerne les modalités d'application de l'art. 19bis, CIR 92, dans le cas d'OPC détenant des parts d'autres OPC (OPC de type « fonds de fonds »).
I. Introduction
II. Champ d'application de la mesure : investissement de plus de 10 % du patrimoine en créances
1. Modalités de prise en compte des sous-fonds
2. Calcul du pourcentage d’investissement en créances (Asset Test)
3. Exclusion en fonction du critère de distribution
III. Détermination du revenu imposable
1. Prise en compte de la situation de chaque sous-fonds
2. Incidence de la distribution de dividendes par un sous-fonds
1. La présente circulaire commente les modalités d'application de l'art. 19bis, CIR 92 (1), en ce qui concerne le champ d'application de la mesure et la détermination de la base imposable dans le cas particulier d'organismes de placement collectif (OPC) qui investissent en créances via l'entremise d'autres OPC sous-jacents (sous-fonds).
(1) Art. 19bis, CIR 92, tel que modifié par l'art. 101, LP 25.12.2017 (MB 29.12.2017), applicable aux revenus payés ou attribués relatifs à des parts d'OPC acquises à partir du 01.01.2018 (voir art. 103, LP 25.12.2017).
2. L’art. 19bis, § 1er, al. 1er, CIR 92, dispose que les intérêts comprennent la partie du montant qui correspond aux revenus, reçus en cas de cession à titre onéreux d’actions ou de parts, en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’un OPC dont plus de 10 % du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances (…).
Par ailleurs, l’art. 19bis, § 1er, al. 5, CIR 92, renvoie, pour la notion de « créances », à l’art. 2, § 1er, 3°, a), de l’AR du 27.09.2009 d'exécution de l'art. 338bis, § 2, CIR 92, qui vise les créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les fonds publics et les obligations d'emprunts.
3. Pour le calcul du seuil d'investissement en créances d'un OPC de type « fonds de fonds », il y a lieu de prendre en considération tous les sous-fonds, ce
1) qu'ils disposent ou non du passeport européen ;
2) quel que soit leur propre pourcentage d'investissement en créances ;
3) qu’ils soient de distribution ou de capitalisation.
4. Il est rappelé que le pourcentage d’investissement en créances se détermine de prime abord en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement du fonds ou dans les statuts de l’organisme (2). A défaut, ce pourcentage sera déterminé en fonction de la composition réelle du portefeuille d'investissement de l’OPC (3).
(2) L’application de l’art. 344, CIR 92, ne peut être exclue dans l’hypothèse où il serait constaté que la composition réelle du portefeuille n’est manifestement pas en adéquation avec la politique d’investissement définie dans le règlement ou les statuts.
(3) Voir art. 19bis, § 1er, al. 6 et 7, CIR 92 : « Le pourcentage de 10% visé au premier alinéa est fixé en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement du fonds ou les statuts de l'organisme et, à défaut, en fonction de la composition réelle de son portefeuille d'investissement.
A défaut d'information sur le pourcentage précité du patrimoine de l'organisme de placement collectif investi dans des créances, ce pourcentage est censé être égal à 100% »
5. Concernant la prise en compte des investissements indirects en créances dans le chef du fonds de tête, il y a lieu de procéder par addition des contributions respectives de chaque sous-fonds à l’Asset Test de ce fonds de tête.
Si le pourcentage d'investissement en créances d'un sous-fonds est inconnu, la règle par défaut définie à l'art. 19bis, § 1er, der. al., CIR 92, s'applique au niveau du sous-fonds en cause. Cela signifie que le pourcentage d'investissement en créances de ce sous-fonds sera censé être égal à 100 % pour sa contribution à l’Asset Test du fonds de tête.
Exemple 1
6. Cela étant, un sous-fonds qui, - au vu de sa politique d’investissement telle qu’elle ressort de ses statuts ou du règlement du fonds ou, à défaut, au vu de la composition réelle de son portefeuille -, investit exclusivement dans d’autres éléments que des créances (au sens prévisé), tombera de facto hors champ d’application de l’art. 19bis, CIR 92. A cet égard, il est admis que les liquidités détenues à titre accessoire (notamment en vue de régler les coûts ou la sortie d’investisseurs, volant de trésorerie) par un tel fonds n’entrent pas en ligne de compte.
7. Pour le calcul de l’Asset Test au départ de la composition réelle du portefeuille, il y a lieu de procéder comme suit :
1) la composition des actifs sous-jacents est enregistrée à deux dates différentes, à savoir celle du rapport semestriel et celle du rapport annuel de l’OPC. Le test est réalisé sur la base des deux derniers rapports disponibles (un rapport semestriel et un rapport annuel) ;
2) la quotité de chaque actif est fixée au moyen de la valeur comptable de ces actifs par rapport à la valeur comptable totale des actifs de l’OPC ;
3) la moyenne des pourcentages obtenus est ensuite calculée et arrondie à l’unité supérieure ou inférieure selon que la fraction de l’unité atteint ou non 50 %.
Le pourcentage d’investissement en créances ainsi obtenu reste valable durant 12 mois, à compter du premier jour du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice de l’OPC.
8. Dans l’éventualité où un Asset Test doit être calculé et qu’il n’est pas fourni par le sous-fonds, l'Administration admet que le fonds de tête, à son initiative et sous sa responsabilité, effectue son propre calcul de l’Asset Test du sous-fonds en cause sur la base de la composition réelle de son portefeuille telle qu’elle ressort de documents écrits et fiables en provenance de l’OPC concerné (rapports annuels et semestriels audités ou, le cas échéant, pour une première période qui précède la publication des comptes annuels, prospectus comprenant les informations destinées aux investisseurs et publiées sous contrôle du superviseur).
Règle d’arrondi de l’Asset Test
9. Pour déterminer si un OPC entre ou non dans le champ d’application de l’art. 19bis, CIR 92, eu égard à son seuil d’investissement en créances :
- en principe : le résultat du calcul de l'Asset Test n'est pas arrondi ;
- dans des cas exceptionnels, le résultat de l’Asset Test est arrondi :
Pour ce qui concerne les parts d’OPC acquises à partir du 01.01.2018:
1. si l'Asset Test d'un des deux rapports est inférieur à 10% et
2. si Asset Test moyen (non-arrondi) est égal ou inférieur à 10,49%,
alors l’Asset Test moyen est arrondi à l'unité inférieure (soit 10%).
Pour ce qui concerne les parts d’OPC acquises avant le 01.01.2018 (4):
1. si l'Asset Test d'un des deux rapports est inférieur à 25% et
2. si Asset Test moyen (non-arrondi) est égal ou inférieur à 25,49%,
alors l’Asset Test moyen est arrondi à l'unité inférieure (soit 25%).
Dans ces éventualités, l’OPC se trouvera hors champ d’application de l’art. 19bis, CIR 92.
(4) Cf. article 19bis, § 1er, al. 1er, CIR 92, avant sa modification par l’art. 101, LP 25.12.2017 applicable aux revenus relatifs à des parts d’OPC acquises avant le 01.01.2018 (voir art. 103, LP 25.12.2017).
Compte tenu du caractère marginal de la survenance des cas d’exception au principe général, il est admis que l’Asset Test moyen arrondi soit utilisé pour le calcul du revenu imposable déterminé de façon forfaitaire (5) (6).
(5) Base imposable définie conformément à l’art. 19bis, § 2, al. 1er, CIR 92.
(6) Pourrait être concerné un OPC [1] qui a émis des actions ou parts avant et après le 01.01.2018 et [2] dont l’Asset Test arrondi (dans les circonstances visées par l’exception) s’élève à 25 % (pour un Asset Test non arrondi de 25,20 %). Les actions ou parts émises avant le 01.01.2018 seront hors scope. Pour les actions ou parts émises à partir du 01.01.2018, l’Asset Test arrondi de 25 % peut être utilisé pour le calcul du revenu imposable forfaitaire.
10. Pour ce qui concerne un OPC de type « fonds de fonds », la règle de l’arrondi prévisée trouve à s’appliquer au niveau de cet OPC et au niveau des sous-fonds, sans préjudice de la prise en compte systématique de ces derniers pour la détermination de l’Asset Test de l’OPC.
En d’autres termes, un sous-fonds dont l’Asset Test arrondi est inférieur ou égal à 10 % (ou 25 %) ne peut être exclu du calcul de l’Asset Test du fonds de tête mais cet Asset Test arrondi peut être utilisé pour déterminer sa contribution à l’Asset Test et au revenu imposable du fonds de tête.
Home country rule
11. En matière de Directive épargne (7), la « Home country rule » permettait aux agents payeurs de se référer aux informations fournies par les OPC établis dans un Etat membre dans le respect des règles de ce pays, en ce qui concerne tant la détermination du pourcentage en créances que de la partie imposable du revenu.
(7) Directive 2003/48/CE du Conseil du 03.06.2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
Etant donné notamment les modifications apportées à l'art. 19bis, CIR 92 (8), l'usage de la « Home country rule » ne devrait en principe plus être admis pour l'application de cette disposition.
(8) Application de la mesure aux OPC sans passeport, aux OPC établis en dehors de l'EEE ; instauration de l'échange d'information généralisée sur la base de la Directive d'assistance mutuelle (Directive 2014/107/UE du Conseil du 09.12.2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal), abrogation de la Directive épargne ; modification de la base imposable.
12. Cependant, le caractère international du secteur des OPC affecte l’application de cette disposition et tend à justifier de permettre encore, - pour la détermination de l’Asset Test d’un sous-fonds sis à l’étranger -, le recours aux éléments d’information fournis par cet OPC dans le respect des règles de son pays d’établissement.
Ainsi :
- si le sous-fonds produit un Asset Test calculé de la façon prescrite pour l’application de la Directive épargne (9), cet Asset Test pourra être pris en considération (10) ;
- si le sous-fonds établi à l’étranger ne publie pas d’Asset Test, le calcul du pourcentage d’investissement en créances pourra être opéré au départ des rapports annuels et semi-annuels de ce sous-fonds, établis dans le respect de la législation locale.
(9) Telle qu’elle existait avant son abrogation par la Directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10.11.2015.
(10) La « règle des minimis » est ici sans incidence ; les OPC étrangers investissant moins de 15 % de leurs actifs en créances ne peuvent être écartés de facto du champ d’application de l’art. 19bis, CIR 92.
13. En présence d’un fonds de fonds, l’exclusion du champ d’application de l’art. 19bis, CIR 92, en fonction du critère de distribution (11) s’apprécie uniquement au niveau du fonds de tête.
(11) Voir art. 19bis, § 1er, al. 1er, 2 et 3, CIR 92.
La condition de distribution annuelle de tous les revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, est censée respectée lorsque les statuts de l’OPC (ou le règlement du fonds) prévoient la distribution annuelle de l’ensemble de ses revenus nets réalisés (y compris les produits des investissements en actions ou parts).
Toutefois, comme la taxation prévue à l’art. 19bis, CIR 92, porte exclusivement sur les revenus de créances, il peut également être considéré que la condition de distribution est remplie lorsque les revenus nets générés par ces créances, à savoir les intérêts et les plus-values (réalisées) recueillis par le fonds de tête, sont distribués.
14. Dans le chef d'un fonds de fonds, le revenu imposable correspond à l'augmentation du revenu « 19bis » (TIS belge, Taxable Income per Share belge) de ce fonds au cours de la période de détention du titre par l'investisseur.
En d'autres termes, il s'agit de la différence positive entre le TIS belge observé à la date de sortie du fonds par l'investisseur et le TIS belge observé à la date de son entrée dans le fonds. Le cas échéant, cette différence sera plafonnée à la plus-value réellement réalisée.
15. Dans cette optique, le TIS belge du fonds de fonds correspond à la somme des incréments journaliers de revenus « 19bis » calculés de la façon indiquée ci-après.
16. En ce qui concerne la détermination de la base imposable du fonds de tête, il y a lieu de tenir compte des investissements directs ou indirects en créances.
Au niveau des investissements indirects, tous les sous-fonds sont à prendre en considération (12) :
- avec ou sans passeport européen ;
- quel que soit leur pourcentage d'investissement en créances ;
- qu’ils soient de capitalisation ou de distribution.
(12) De facto, un sous-fonds qui investit exclusivement en actions tombera hors champ d'application de l'art. 19bis, CIR 92.
17. En ce qui concerne les investissements indirects en créances, l'Administration estime qu’il est justifié de procéder par addition des revenus « 19bis » de chaque sous-fonds.
Au niveau de chaque sous-fonds, le revenu « 19bis » est calculé suivant l’une des deux méthodes prescrites. Ainsi, il s’agit de prendre en compte :
- le TIS belge, c.-à-d. le revenu imposable déterminé conformément à l’art. 19bis, § 1er, al. 4, CIR 92 ;
- ou, à défaut, le revenu forfaitaire déterminé conformément à l’art. 19bis, § 2, CIR 92 (méthode de l’Asset Test appliquée au niveau du sous-fonds).
Il est donc admis d’utiliser une méthode différente en fonction de la situation particulière de chaque sous-fonds (possibilité de « panachage »).
Cependant, on observera en principe une permanence dans le recours à l’une ou l’autre méthode par sous-fonds.
18. Pour la détermination du revenu « 19bis » réel, le calcul du TIS belge est opéré ligne par ligne.
Dans le cas où le sous-fonds calcule le TIS belge, la contribution de ce sous-fonds au TIS belge du fonds de tête est déterminé en multipliant le TIS belge du sous-fonds par le nombre d’actions ou parts de ce sous-fonds détenues par le fonds de tête, puis en divisant le résultat obtenu par le nombre d’actions ou parts émises par le fonds de tête (transparence totale).
Exemple :
Un fonds A investit via 2 sous-fonds X et Y, dont les TIS belges s’élèvent respectivement à 500 euros et 900 euros.
A supposer que A, qui a émis 120 actions, détienne 30 actions de X et 40 actions de Y, la contribution des sous-fonds au TIS belge de A sera déterminée comme suit :
(500 x 30) + (900 x 40) = (15.000 + 36.000) = 51.000 / 120 = 425 euros
Dans le cas où le sous-fonds ne calcule pas le TIS belge, les principes suivants sont applicables :
1) si le pourcentage d’investissement en créances d’un sous-fonds est inconnu, ce pourcentage est censé être égal à 100 % pour la contribution de ce sous-fonds au revenu « 19bis » du fonds de tête ;
2) lorsque le revenu « 19bis » d’un sous-fonds est déterminé de façon forfaitaire et sur la base de l’Asset Test par défaut (100 %), l’éventuel résultat négatif mis en évidence est ramené à zéro au niveau de la contribution de ce sous-fonds au revenu « 19bis » du fonds de tête. Cette limitation ne vise donc pas les sous-fonds :
- qui calculent leur revenu « 19bis » réel (par application de l’art. 19bis, § 1er, al. 4, CIR 92)
- ou dont l’Asset Test est établi (voir n°s 7 et 8 ci-avant).
19. On note en outre que :
- le « TIS européen » (quotité d'intérêts telle que définie pour l'application de la Directive épargne) ne peut servir de revenu de référence en lieu et place du « TIS belge » étant donné que ces notions ne se correspondent pas. Si le TIS belge d’un sous-fonds n’est pas déterminé, la part de ce sous-fonds dans le revenu « 19bis » sera calculée de façon forfaitaire ;
- la détermination de la base imposable forfaitaire et l'incidence d'une carence d'information quant au pourcentage d'investissement en créances sont identiques qu'il s'agisse d'un OPC de droit belge ou étranger.
Exemple 2
20. Un fonds de fonds X détient un portefeuille d’investissement en créances de façon indirecte, via 4 sous-fonds, A, B, C et D.
Selon sa politique d’investissement telle qu’elle ressort de ses statuts, D investit exclusivement en actions. Cet OPC n’intervient donc pas dans le calcul du revenu « 19bis » (hors scope).
Le revenu « 19bis » correspondra à la différence entre le TIS belge du fonds X calculé à la date de sortie du fonds par l'investisseur et le TIS belge déterminé à la date d'entrée de cet investisseur dans le fonds.
VNI de X au 16.01.2020 : 400
VNI de X au 17.01.2020 : 468
Résultat global au niveau de X : (468 - 400) = 68
∆ TIS belge de X sur la période = 45 = (11 + 9 + 25 + 0)
(13) Voir n° 18. Les OPC A et B ne sont pas visés par la limitation.
(14) Voir n° 18, al. 3, 2).
Exemple 3
21. Même situation de départ que dans l’exemple 2.
VNI de X au 16.01.2020 : 400
VNI de X au 17.01.2020 : 435
Résultat global au niveau de X : (435 - 400) = 35
∆ TIS belge de X sur la période = 21 = (3 + 18 + 0 + 0)
(15) Voir n° 18. Les OPC A et B ne sont pas visés par la limitation.
(16) Voir n° 18, al. 3, 2).
Exemple 4
22. Même situation de départ que dans l’exemple 2.
VNI de X au 16.01.2020 : 400
VNI de X au 17.01.2020 : 434
Résultat global au niveau de X : (434 - 400) = 34
∆ TIS belge de X sur la période = 16 (-5 - 4 + 25 + 0)
(17) Voir n° 18. Les OPC A et B ne sont pas visés par la limitation.
(18) Voir n° 18, al. 3, 2).
Exemple 5
23. Même situation de départ que dans l’exemple 2.
VNI de X au 16.01.2020 : 400
VNI de X au 17.01.2020 : 446
Résultat global au niveau de X : (446 - 400) = 46
∆ TIS belge de X sur la période = 21 (11 - 5 + 15 + 0)
(19) Voir n° 18, al. 2.
24. Le cas échéant, le dividende distribué par un sous-fonds sera pris en compte au niveau du fonds de tête, à concurrence de la quotité de revenus de créances qu’il comporte.
Ainsi, si le dividende provient d'un fonds obligataire entrant totalement dans le champ d'application de l'art. 19bis, CIR 92, il sera considéré totalement comme un intérêt au niveau du fonds de tête.
Si le dividende provient d'un fonds d'actions, il ne sera pas considéré comme un intérêt visé à l'art. 19bis, CIR 92.
Enfin, si le dividende provient d'un fonds mixte (obligations / actions), il sera ventilé au niveau du fonds de tête en proportion de son Asset Test (si l'Asset Test du sous-fonds est inconnu, la totalité du dividende sera considérée comme un intérêt) ou, le cas échéant, selon la proportion des revenus « 19bis » qu’il contient réellement (voir notamment art. 321bis, CIR 92).
25. Cela étant, on observe qu'en définitive, la distribution d'un dividende n'a en principe pas d'incidence sur le TIS belge du fonds de tête étant donné que cette distribution réduit le TIS belge et la VNI du sous-fonds.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,
Danny DELVAUX
Conseiller général
Réf. interne : 713.684
Source : Fisconetplus