Circulaire 2021/C/61 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2021

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 01/07/2021 la Circulaire 2021/C/61.

Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) à l’impôt des personnes physiques et du document préparatoire de l’exercice d’imposition 2021.


Table des matières

I. Introduction
II. Composition, format et nombre de pages de la déclaration

III. Document préparatoireà la déclaration


I. INTRODUCTION

1. La présente circulaire commente les modifications de la déclaration papier et du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2021. Les modifications de la brochure explicative ne sont pas commentées ici, mais sont indiquées dans la brochure explicative par une ligne rouge verticale tracée en pointillés dans la marge de gauche. La majorité de ces modifications sont liées aux modifications commentées ci-après dans le document préparatoire à la déclaration.


II. COMPOSITION, FORMAT ET NOMBRE DE PAGES DE LA DÉCLARATION

2. La déclaration à l’IPP (n° 276.1) de l’ex. d’imp. 2021 (revenus de l’année 2020) comprend :

- la « Déclaration à l’impôt des personnes physiques » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier) ;

- le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable s’il introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration via MyMinfin (Tax-on-web)).

Le format et le nombre de pages de ces documents restent inchangés.


III. DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION

3. Cadre II, A, 1 et A, 3 : les montants de 3.380 et 11.090 euros sont indexés (conformément respectivement à l’art. 178, § 2 et § 3, al. 1er, 2°, CIR 92). (1)

(1) En revanche, les montants des 800 et 980 euros mentionnés au cadre VII, A, 1, b et A, 2, a ne sont pas indexés suite au gel de l’indexation de ces montants pour les exercices d’imposition 2021 à 2024 au niveau de l'indexation de l'exercice d’imposition 2020 (voir art. 178, § 3, al. 2, 3°, CIR 92, inséré par l’art. 2, e, de la loi-programme du 20.12.2020 – MB 30.12.2020).

4. Cadre II, A, 3, a : aux qualités des bénéficiaires de revenus professionnels exonérés et non soumis à la réserve de progressivité des organisations internationales visées à cette rubrique (fonctionnaire, autre membre du personnel ou pensionné) est ajoutée la qualité de bénéficiaire d'une pension de survie.

5. Cadre IV, A, 11 et cadre XVI, 6 : nouvelles rubriques pour l’application de l’exonération des rémunérations pour 120 heures supplémentaires volontaires prestées durant le deuxième trimestre de 2020 chez des employeurs appartenant aux secteurs critiques et/ou au quatrième trimestre de 2020 chez des employeurs appartenant aux secteurs cruciaux dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 (voir art. 16, § 1er de la loi du 29.05.2020 (2) et art. 15 de la loi du 20.12.2020 (3) et voir également les circulaires 2020/C/110 du 27.08.2020, 2020/C/145 du 20.11.2020 et 2021/C/38 du 30.04.2021).

(2) Loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020) (ci-après L 29.05.2020).

(3) Loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 30.12.2020).

6. Cadre IX, I, 1 (Région flamande) : précision selon laquelle les emprunts visés ne peuvent être contractés que jusqu'en 2019, en raison de la suppression du « bonus-logement intégré » pour les intérêts et les amortissements en capital des emprunts hypothécaires contractés à partir de 2020 et pour les primes d’assurances-vie individuelles qui servent à la garantie ou à la reconstitution de ces emprunts (voir article 14538/2, § 1er, al. 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié par l'article 36 du décret-programme flamand du 20.12.2019 (4) et voir également la circulaire 2020/C/36 du 28.02.2020).

(4) Décret-programme flamand du 20.12.2019 du budget 2020 – MB 30.12.2019 (ci-après décret-programme flamand 20.12.2019).

7. Cadre IX, I, 6, a (Région flamande) : précision selon laquelle les contrats visés ne peuvent être conclus que jusqu’en 2019, en raison de la suppression de la réduction d’impôt flamande pour les redevances d’emphytéose et de superficie ou de redevances similaires afférentes à un contrat conclu à partir de 2020 (voir art. 14543, al. 1er, 2°, CIR 92, tel que modifié par l'article 37 du décret-programme flamand du 20.12.2019 et voir également la circulaire 2020/C/36 du 28.02.2020).

8. Cadre X, II, I : nouvelle rubrique pour les paiements qui donnent droit à la réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaire suite à la pandémie du COVID-19 (voir art. 15 de la loi du 15.07.2020 (5), l’arrêté royal du 30.09.2020 (6), l’avis au MB du 08.02.2021 (7) et la circulaire 2020/C/140 du 16.11.2020).

(5) Loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020) (ci-après L 15.07.2020).

(6) Arrêté royal du 30.09.2020 portant exécution de l’article 15, § 10, la L 15.07.2020 et concernant la réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaires suite à la pandémie du COVID-19 (MB 23.11.2020).

(7) Avis déterminant un modèle d'attestation n° 281.77 permettant d'apporter les preuves requises en matière de réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaire suite à la pandémie du COVID-19 (réduction d'impôt tax shelter « COVID-19 ») (MB 08.02.2021).

9. Cadre XI, 2, b (Région flamande) : nouvelle rubrique pour le principal définitivement perdu des prêts « Gagnant-Gagnant » conclus à partir du 16.03.2020, portant l’augmentation du crédit d'impôt unique de 30 % à 40 % pour les prêts « Gagnant-Gagnant » conclus du 16.03.2020 au 31.12.2021 (voir art. 9/2 du décret flamand du 19.05.2006 relatif au prêt gagnant-gagnant, inséré par l'art. 10 du décret flamand du 02.10.2020 (8), et art. 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13.11.2020 (9).

(8) Décret flamand du 02.10.2020 modifiant le décret du 19.05.2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne le Prêt Gagnant-Gagnant COVID-19 (MB 06.10.2020).

(9) Arrêté du Gouvernement flamand du 13.11.2020 portant reconnaissance de la crise COVID-19 et portant dérogation au régime du Prêt Gagnant-Gagnant (MB 19.11.2020).

10. Cadre XI, 2 (Région wallonne) : nouvelle rubrique pour les soldes existants des prêts « Coup de Pouce » conclus en 2016, réduisant le pourcentage du crédit d’impôt de 4 % à 2,5 % (voir art. 8, § 4, al. 2 du décret wallon du 28.04.2016 – Prêt « Coup de Pouce » – MB 10.05.2016).

11. Cadre XI, 1 et 2 (Région de Bruxelles-Capitale) : nouvelles rubriques pour les montants qui entrent en considération pour le crédit d’impôt annuel et pour le crédit d’impôt unique pour les Prêts Proxi (voir les art. 6 et 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 19.06.2020 (10) et les art. 21 et 22, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01.10.2020 (11) et voir également la circulaire 2021/C/10 du 10.02.2021).

(10) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19.06.2020 relatif au prêt Proxi (MB 30.07.2020).

(11) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01.10.2020 portant exécution du prêt Proxi (MB 08.10.2020).

12. Cadre XII : insertion d'une question supplémentaire pour les dirigeants d'entreprise et les bénéficiaires de bénéfices, profits et de rémunérations de conjoints aidants, qui ont effectué des versements anticipés pour le troisième ou le quatrième trimestre de 2020. Cette question vise à déterminer si, pour le calcul d'une éventuelle majoration pour insuffisance de versements anticipés, ils ont droit aux pourcentages majorés des avantages liés à leurs versements anticipés pour ces deux trimestres (voir art. 7, L 29.05.2020 et voir également la circulaire 2020/C/112 du 01.09.2020).

13. Cadre XIII : la rubrique dans laquelle le contribuable devait mentionner qu’il était titulaire de plus d’un compte-titres est supprimée suite à l’annulation de la loi du 07.02.2018 (12) par la Cour constitutionnelle (voir arrêt n° 138/2019 du 17.10.2019 – MB 05.11.2019).

(12) Loi du 07.02.2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres (MB 09.03.2018).

14. Cadre XVII, 2, a et cadre XVIII, 5, a : nouvelles rubriques pour la mention du montant de l'exonération pour pertes professionnelles futures demandée par le contribuable pour l’exercice d'imposition 2020 (voir art. 25, 7°, et art. 27, al. 2, 7°, CIR 92, insérés respectivement par l'art. 2 et l'art. 4 de la loi du 23.06.2020 (13) et voir également la circulaire 2020/C/115 du 08.09.2020).

(13) Loi du 23.06.2020 portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 (MB 01.07.2020).


Interne ref.: 728.734


Source : Fisconetplus

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