L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des non-résidents (personnes physiques) a publié ce 20/10/2022 la Circulaire 2022/C/105 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 2022.
Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) et du document préparatoire de l’exercice d’imposition 2022.
ANNEXES : 2
Table des matières
II. Modifications communes avec le document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques
III. Composition, format et nombre de pages de la déclaration
IV. Document préparatoire à la déclaration
1. La présente circulaire commente les modifications apportées dans la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (INR/p.p.) de l’exercice d’imposition 2022 ainsi que dans le document préparatoire à la déclaration.
Les modifications de la brochure explicative ne sont pas commentées ici, mais sont signalées au sein même de la brochure explicative par une ligne rouge verticale tracée en pointillés dans la marge de gauche. La plupart de ces modifications ont trait aux modifications apportées dans le document préparatoire à la déclaration qui sont commentées ci-après.
En outre, les annexes 1 et 2 présentent un aperçu de certaines dispositions fiscales applicables aux différentes catégories de non-résidents pour l’exercice d'imposition 2022.
2. Les modifications qui ont été apportées dans le document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP) de l'exercice d'imposition 2022, mais qui ne comportent aucune implication spécifique à l'INR/p.p., ne sont pas abordées ici.
A cet égard, il est renvoyé à la circulaire 2022/C/64 (du 04.07.2022) relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2022.
3. La déclaration à l’INR/p.p. (n° 276.2) de l’exercice d’imposition 2022 (revenus de l’année 2021) comprend :
- la « Déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration sur support papier) ;
- le « Document préparatoire à la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration par voie électronique via MyMinfin (Tax-on-web)).
Le format et le nombre de pages des documents précités ne sont pas modifiés.
4. Contrairement à la déclaration à l’IPP de l’exercice d’imposition 2022, la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » ne diffère pas selon la région où le contribuable doit le cas échéant être localisé pour l’exercice d’imposition 2022.
Une telle localisation dans une région n’est en effet pas systématique à l’INR/p.p., mais :
- dépend de la réalisation de certaines conditions relatives à l’application de la fiscalité régionale au contribuable ;
- doit en tout état de cause être déterminée sur base de certains critères liés en principe à la localisation dans une région spécifique de la plupart des revenus imposables du contribuable ;
- doit en première instance être revendiquée par le contribuable lui-même dans sa déclaration (en cochant selon le cas le code 1093-71, 1094-70 ou 1095-69 du cadre III, A, 6) car l’administration n’a évidemment pas connaissance, a priori, de toutes les informations lui permettant de savoir, avant l’envoi des déclarations, si la fiscalité régionale doit être appliquée ou pas au contribuable et, dans l’affirmative, dans quelle région spécifique le contribuable doit être localisé.
Les cadres IX, X et XI du document préparatoire (dans lesquels sont reprises toutes les rubriques régionales) reprennent donc toujours, en plus des rubriques fédérales, les rubriques relatives aux mesures fiscales des trois régions (voyez le n° 10 ci-dessous).
5. Cadre II, d) : le cadre dans lequel le contribuable confirme son choix pour une « régularisation optionnelle » a été adapté. En effet, à partir de l’exercice d’imposition 2022, les contribuables suivants ont également la possibilité de souscrire sur base volontaire une déclaration à l’impôt des non-résidents, malgré l’absence d’obligation de déclaration. Il s’agit des non-habitants du Royaume qui ont recueilli des rémunérations de travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture et qui sont résidents d'un Etat membre de l'Espace économique européen (voir art. 248, § 2, alinéa 2, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 7, L 21.01.2022 (1) et voir également la circulaire 2022/C/87 du 16.09.2022).
(1) Loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022.
6. Cadre III, A, 5 : adaptation formelle et suppression de la mention du nom, du prénom et de la date de naissance du (des) contribuable(s) afin de simplifier le document préparatoire. Ces données ne doivent désormais plus être complétées.
7. Cadre III, A, 6, 7 et 8 : adaptation formelle et clarification sans modification de fond.
8. Cadre VII, 4 :adaptations diverses dans la rubrique des revenus de l’économie collaborative et du travail associatif, résultant de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 53/2020 du 23.04.2020 et de l’instauration de nouveaux régimes pour les revenus de l’économie collaborative et les revenus du travail associatif (voir n° 20 de la circ. précitée 2022/C/64).
Revenus issus du travail associatif (2)
Les indemnités pour le travail associatif visées à l’article 90, alinéa 1er, 1° ter, CIR 92 doivent être régularisées à l’INR/p.p. conformément à l’article 232, alinéa 1er, 2°, CIR 92 (3).
(2) Art. 228, § 2, 9°, a/1, CIR 92, tel que modifié par l’art. 65, L 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020, 1ère éd.).
(3) Art. 232, alinéa 1er, 2°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 66, L 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020, 1ère éd.).
Revenus issus de l’économie collaborative (4)
Les revenus issus de l’économie collaborative imposables à titre de revenus divers ne doivent pas être régularisés à l’INR/p.p. Le précompte professionnel dû à la source constitue l’INR/p.p. définitif.
Seuls les revenus issus de l'économie collaborative imposables à titre de revenus professionnels doivent être régularisés à l'INR/p.p., et être mentionnés dans le cadre XV (bénéfices) ou dans le cadre XVI (profits) et le précompte professionnel retenu au cadre XVII.
(4) Art. 228, § 2, 9°, a, CIR 92, tel que modifié par l’art. 65, L 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020, 1ère éd.).
9. Cadre VII, 5 : nouvelle rubrique pour la mention de la première tranche de 50.040 euros des primes pour prestations sportives en Belgique aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats mondiaux, championnats européens ou autres championnats continentaux, octroyées par certaines institutions (voir n° 21 de la circ. 2022/C/64 précitée).
Cette rubrique ne peut être complétée que si le contribuable a recueilli de tels revenus imposables à l’INR/p.p. qu’il doit mentionner dans la déclaration dans le cadre de la régularisation optionnelle.
10. Cadre IX, cadre X et cadre XI : contrairement au document préparatoire à la déclaration à l’IPP, ces cadres IX, X et XI reprennent bien encore à l’INR/p.p., en plus des rubriques fédérales, toutes les rubriques relatives aux trois régions. Par conséquent, certaines sous-rubriques régionales sont assorties d’une note de bas de page lorsque :
- ces sous-rubriques ne concernent, selon le cas, qu’une ou deux régions spécifiques ;
- pour une ou deux régions spécifiques, des restrictions particulières sont applicables. C’est par exemple le cas lorsqu’une sous-rubrique s’intitule « emprunts conclus à partir de 2015 », alors que pour une région spécifique, cette sous-rubrique est uniquement destinée aux emprunts conclus en 2015.
11. Cadre X, II, H : la reprise de la réduction d’impôt fédérale obtenue antérieurement pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises en croissance (voir n° 13 de la circ. 2020/C/129 du 21.10.2020 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 2020) concerne toutes les catégories de non-résidents (5) à partir de l’exercice d’imposition 2022. Par conséquent, seule la sous-rubrique 1 est encore assortie d’un (*).
(5) Art. 243, alinéa 3, phrase liminaire, CIR 92, tel que modifié par l’art 77, a, L 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18.09.2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (MB 30.06.2021, 3e éd.).
12. Cadre X, II, I : subdivision de la rubrique en trois sous-rubriques (voir n° 13 de la circ. 2022/C/64 précitée).
La sous-rubrique 1 « Versements effectués en 2021 » pour la mention des versements effectués du 01.01 au 31.08.2021 pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts de petites sociétés dont le chiffre d’affaires relatif à la période du 02.11 au 31.12.2020 inclus a baissé d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires relatif à la même période en 2019 concerne uniquement les contribuables qui ont coché l’un des codes du cadre III, A, 6 de la déclaration. Cette sous-rubrique est donc assortie d’un (*).
La sous-rubrique 2 « Report de la réduction d’impôt relative à des versements effectués en 2020 » pour la mention de la partie de la réduction d’impôt à laquelle le contribuable avait droit pour l’exercice d’imposition 2021, mais qui n’a pas pu être accordée pour cet exercice d’imposition par insuffisance d’impôt dû, concerne uniquement les contribuables qui ont coché l’un des codes du cadre III, A, 6 de la déclaration. Cette sous rubrique est donc également assortie d’un (*).
La sous-rubrique 3 « Reprise de la réduction d’impôt effectivement obtenue antérieurement » pour la mention de la partie de la réduction d’impôt que le contribuable a effectivement obtenue pour l’exercice d’imposition 2021, mais qui doit être reprise parce que le contribuable ne remplissait plus dans le courant de l’année 2021 toutes les conditions pour le maintien de cette réduction, s’applique à toutes les catégories de non-résidents.
13. Cadre X, II, K : la nouvelle rubrique pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour les dépenses effectuées à partir du 01.09.2021 pour l’installation d’une borne de recharge fixe pour voitures électriques dans ou à proximité immédiate de l’habitation (voir n° 14 de la circ. 2022/C/64 précitée) concerne uniquement les contribuables qui ont coché l’un des codes du cadre III, A, 6 de la déclaration. Cette rubrique est donc également assortie d’un (*).
14. Cadre X, II, M : la nouvelle rubrique pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour le loyer et les avantages locatifs d’un immeuble donné en location à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie du COVID-19, auxquels il a été renoncé :
- pour les mois de mars, avril et/ou mai 2021 ;
- pour les mois de juin, juillet, août et/ou septembre 2021,
s’applique à toutes les catégories de non-résidents (voir n° 15 de la circ. 2022/C/64 précitée).
15. Cadre XI, A, 1, b : nouvelle sous-rubrique pour la mention du montant qui entre en considération pour le crédit d’impôt annuel pour « Actions d’Ami » (voir n° 17 de la circ. 2022/C/64 précitée), destinée uniquement aux contribuables localisés dans la Région flamande.
16. Cadre XI, B, 2 : nouvelle rubrique suite à l’instauration d’un crédit d’impôt unique pour prêts « Coup de Pouce » conclus à partir de 2021 (voir n° 18 de la circ. 2022/C/64 précitée), destinée uniquement aux contribuables localisés dans la Région wallonne.
17. Cadre XI, C, 1, a : nouvelle sous-rubrique pour la mention du solde au 01.01.2021 des montants prêtés ou mis à disposition qui entrent en considération pour le crédit d’impôt annuel pour prêts « Proxi » (voir n° 16 de la circ. 2022/C/64 précitée), destinée uniquement aux contribuables localisés dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Annexe 2 : aperçu pour les non-résidents privilégiés pour l’exercice d’imposition 2022.
Source : Fisconetplus