L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 01/02/2022 la Circulaire 2022/C/13 concernant la déclaration en douane simplifiée
Table des matières
Circulaire 2022/C/13 concernant la déclaration en douane simplifiée
1. Base légale et dispositions administratives
2. Définitions et abréviations
3.1. La déclaration simplifiée
3.2. L’utilisation occasionnelle ou régulière de la déclaration simplifiée
4.2.1. Période transitoire ICT
4.2.2. Mesures transitoires relatives à la déclaration simplifiée
5. Demande d’une autorisation pour l’utilisation régulière de la déclaration simplifiée
5.2.1. Modalités et forme de la demande
5.2.3. Acceptation de la demande
6.2.1. Absence d’infractions douanières et fiscales
6.2.3. Opérateurs économiques agréés AEO
7.3. Mesures de prohibition et de restriction
8. L’octroi d’une autorisation pour l’utilisation régulière de la déclaration simplifiée
8.3. Mainlevée des marchandises et constitution de la garantie
9. Modalités de la déclaration
9.2.1. Types de déclarations simplifiées et complémentaires
9.2.2. Déclaration simplifiée occasionnelle
9.2.3. Déclaration simplifiée dans le cadre de l’utilisation régulière
9.2.4. Déclaration complémentaire
9.2.5. Caractère de la déclaration complémentaire
9.2.6. Rapprochement entre la déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire
9.2.7. Dispense de l’obligation de déposer une déclaration complémentaire
10. exigences en matière de données
11. Documents d’accompagnement
12.2.1. Demande d’autorisation sur la base d’une déclaration en douane
12.2.2. Contingents tarifaires
ANNEXES
Annexe I : Exigences en matière de données pour les demandes et les décisions (Annexe A du CDU DA)
Annexe II : Exigences en matière de données pour la déclaration simplifiée (Annexe B du CDU DA)
Annexe III : Déclaration simplifiée et complémentaire
Articles 22, 162, 163, 166, 167, 194, 195 et 278 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (ci-dessous abrégé CDU) ;
Articles 2, 11, 145, 146, 147, 163, 183 et annexes A et B du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (ci-dessous abrégé CDU DA) ;
Articles 12,157, 223 en 224 du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (ci-dessous abrégé CDU IA) ;
Articles 14 à 16 du Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (ci-dessous abrégé CDU TDA) ;
Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union ;
UCC Guidance document “Simplifications – Title V UCC/Guidance for MSs and Trade ”, Réf. Ares(2019)7672202 - 13/12/2019 (ci-dessous dénommé Guidance Simplifications). A consulter via le lien : guidance_simplifications_en.pdf (europa.eu)
UCC Guidance document “Commission staff working document – General Guidance on customs decisions”, Réf. Ares TAXUD (A2)(2016)3945564 – 8/8/2016. A consulter via le lien: guidance_general_cust_dec_en.pdf
UCC Guidance document “Authorised Economic Operator “, Ref. TAXUD/B2/047/2011 –Rev.6 – 11/03/2016. Te raadplegen via de link: aeo_guidelines_en.pdf (europa.eu)
Article 5 du CDU
« Définitions
1) "autorités douanières" : les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières ;
2) ‘législation douanière" : l'ensemble des dispositions constitué par :
a) le code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national ;
b) le tarif douanier commun ;
c) la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières ;
d) les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union ;
4) "personne" : une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale ;
5) "opérateur économique" : une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière ;
8) "formalités douanières" : l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière ;
12) "déclaration en douane" : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer ;
15) "déclarant" : la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée ;
16) "régime douanier" : l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code :
a) la mise en libre pratique ;
b) les régimes particuliers ;
c) l'exportation ;
26) "mainlevée d'une marchandise" : l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée ;
27) "surveillance douanière" : l'action générale menée par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action ;
31) "personne établie sur le territoire douanier de l'Union" : a) s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale ; b) s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable ;
33) "présentation en douane" : la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers ;
39) "décision" : tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées. »
Article 166 du CDU
« Déclaration simplifiée
1. Les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations visées à l'article 162 ou les documents d'accompagnement visés à l'article 163.
2. L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une autorisation des autorités douanières. »
AEO: Authorised economic operator
AES: Automated export system
CDMS: Customs decision management system
CDU: Code des douanes de l'Union
CDU DA: Règlement délégué du code des douanes de l’Union
CDU IA: Réglement d’exécution du code de douanes de l’Union
CDU TDA: Réglement délégué concernant les règles transitoires du code de douanes de l’Union
EORI: Economic operators registration and identification number
D.U.: Document Unique
E.D.: Elément de donnée
KIS-SIC: Klanten informatie systeem – Système d’information clients
SDE: Simplified declaration
1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, fait l'objet d'une déclaration en douane correspondant au régime concerné (article 158, paragraphe 1er, du CDU). Les déclarations en douane normales comportent toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées (article 162 du CDU). Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane (article 163, paragraphe 1er, du CDU).
2. Le CDU prévoit la possibilité, sous certaines conditions, d'utiliser une déclaration simplifiée au lieu de la déclaration en douane normale susmentionnée. Une déclaration simplifiée est une déclaration en douane qui peut omettre certains éléments de données et/ou documents d'accompagnement exigés pour le placement de marchandises sous un régime douanier. Le déclarant dépose, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné. Les documents d'accompagnement exigés sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé.
3. Le CDU opère une distinction entre, d’une part, l’utilisation non régulière ou occasionnelle de la déclaration simplifiée et, d’autre part, l'utilisation régulière de la déclaration simplifiée.
4. Un opérateur économique peut, à titre occasionnel, déposer une déclaration simplifiée sans y être autorisé par les autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accepter ou non une déclaration au cas par cas (Guidance Simplifications 2.2.1). Ce principe implique qu’une déclaration simplifiée occasionnelle n’est acceptée qu'avec l’intervention du bureau de douane compétent au niveau régional.
5. Pour l'utilisation régulière de la déclaration simplifiée, l’opérateur économique a besoin d'une autorisation (article 166, paragraphe 2, du CDU). Le CDU ne contient aucune autre explication ou définition de la notion d’« utilisation régulière ». Aux fins de la présente circulaire, on parle d’utilisation régulière lorsque l’opérateur soumet au moins trois déclarations simplifiées dans une période de 30 jours. Les conditions d’octroi d’une autorisation sont traitées au titre 6.
6. Les titres 5 à 8 de la circulaire se réfèrent exclusivement à l’autorisation pour l’utilisation régulière de la déclaration simplifiée. Les autres titres traitent tant de la déclaration simplifiée occasionnelle que de l’autorisation pour l’utilisation régulière de la déclaration simplifiée.
Article 278 du CDU
« Mesures transitoires
1. Jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas encore opérationnels.
2. Jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:
a)les dispositions relatives à la notification de l'arrivée, à la présentation et aux déclarations de dépôt temporaire prévues aux articles 133, 139, 145 et 146; et
b) les dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256.
3. Jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:
a) les dispositions relatives aux garanties du montant de dettes douanières existantes ou potentielles prévues à l'article 89, paragraphe 2, point b), et paragraphe 6;
b) les dispositions relatives aux déclarations sommaires d'entrée et à l'analyse de risque prévues aux articles 46, 47, 127, 128 et 129;
c) les dispositions relatives au statut douanier des marchandises prévues à l'article 153, paragraphe 2;
d) les dispositions relatives au dédouanement centralisé prévues à l'article 179;
e) les dispositions relatives au transit prévues à l'article 210, point a), à l'article 215, paragraphe 2, et aux articles 226, 227, 233 et 234; et
f) les dispositions relatives au perfectionnement passif, aux déclarations préalables à la sortie, aux formalités de sortie des marchandises, à l'exportation de marchandises de l'Union, à la réexportation de marchandises non Union et aux déclarations sommaires de sortie du territoire douanier de l'Union visées aux articles 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 et 275. »
Article 16 du CDU TDA
« Formulaires pour les déclarations en douane simplifiées
1. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une déclaration en douane simplifiée visée à l'article 166 du code est déposée en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, il convient d'utiliser les formulaires correspondants prévus à l'annexe 9, appendices B1 à B5.
2. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes visés au paragraphe 1, lorsqu'une personne s'est vue octroyer une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée visée à l'article 166, paragraphe 2, du code, pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, les autorités douanières peuvent accepter un document commercial ou administratif comme déclaration simplifiée, à condition que ledit document contienne au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et soit accompagné d'une demande de placement des marchandises sous le régime douanier applicable. »
Article 2 du CDU DA
« Exigences communes en matière de données
(Article 6, paragraphe 2, du code)
1. […]
2. L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe B, à compter des dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes électroniques énumérés à l’annexe C, conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (1).
(1) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).
3. [abrogé]
4. L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données définies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, comme suit:
a) jusqu’à la date de déploiement du système automatisé d’exportation dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution(UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes A1, A2, B1 et C1 de l’annexe B du présent règlement;
b) jusqu’à la date de déploiement du volet 1 du système électronique pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes B2 et B3 de l’annexe B du présent règlement;
c) jusqu’à la date de déploiement de la phase 5 du nouveau système de transit informatisé dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne D1 de l’annexe B du présent règlement;
d) jusqu’à la date de déploiement de la phase 1 du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne E1 de l’annexe B du présent règlement;
e) jusqu’à la date de déploiement de la version 2 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F20 et F30 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement d’aéronefs;
f) jusqu’à la date de déploiement de la version 3 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F10, F50 et F51 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement de navires de mer;
g) jusqu’à la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes H1 à H4 et I1 de l’annexe B du présent règlement. Lorsque les exigences en matière de données applicables à l’échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.
4bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les autorités douanières peuvent décider d’appliquer les exigences communes en matière de données définies à l’annexe D, colonnes H1 à H6, I1 et I2, du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement, par lesdites autorités, de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151. »
Article 146 du CDU DA
« Déclaration complémentaire
(Article 167, paragraphe 1, du code)
1. […]
[…]
4. Jusqu’aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation concernés, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 et sans préjudice de l’article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l’application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 ter du présent article. »
7. Le CDU est entré en vigueur le 9 octobre 2013 et s’applique pleinement depuis le 1er mai 2016. Les nouveaux systèmes d'échange électronique d'informations entre les autorités douanières et entre les autorités douanières et les opérateurs économiques sont toutefois toujours en cours de développement. Néanmoins, de nombreuses dispositions doivent être adaptées ou de nouveaux échanges électroniques d'informations sont nécessaires entre les douanes, les opérateurs économiques et la Commission. Dès lors, un programme de travail CDU a été élaboré afin de coordonner la conception et le déploiement des systèmes électroniques (Guidance Simplifications 1.1.).
8. Le programme de travail actuel est visé dans la décision d'exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union. Cette décision remplace les décisions 2014/255/UE et 2016/578 abrogées. D'autres références aux décisions annulées doivent être lues comme une référence à la décision (UE) 2019/2151. La liste des dates limites pour le déploiement des différents systèmes est jointe à l'annexe VI de la présente circulaire.
9. Au cours de la transition I.C.T., les mesures transitoires s'appliquent si les systèmes électroniques nécessaires à l'application des dispositions du code ne sont pas encore opérationnels. Les mesures transitoires sont réparties entre le CDU TDA, le CDU DA et le CDU IA. La période d'application de ces mesures est liée au délai afférent à l'introduction ou à la modernisation des systèmes concernés visé dans le programme de travail susmentionné.[1] Certains systèmes seront prêts avant cette date et les périodes transitoires diffèreront pour chaque système. Pendant que, durant la période transitoire, les États membres adaptent les solutions (informatiques ou autres) actuellement utilisées, ils doivent veiller à ce que les avantages des simplifications demeurent tout en les adaptant au CDU. Par conséquent, les mesures transitoires impliquent essentiellement le maintien des solutions actuelles. (Guidance Simplifications 1.2.).
10. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, du CDU TDA, jusqu'aux dates de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation, tels que décrits dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, un document commercial ou administratif peut être utilisé comme déclaration simplifiée. Cette mesure transitoire peut uniquement être appliquée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Il s’agit d’une personne qui est titulaire d’une autorisation pour l’utilisation régulière de la déclaration simplifiée sur la base de l’article 166, paragraphe 2, du CDU ;
- La déclaration en douane doit concerner l'un des régimes douaniers énumérés à l’article 14 du CDU TDA. Il s’agit des régimes suivants :
- Le document contient au moins les énonciations exigées pour l’identification des marchandises, et est accompagné d’une demande de placement des marchandises sous le régime douanier applicable.
11. En vertu de l’article 16, paragraphe 1er, du CDU TDA, jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, une déclaration en douane simplifiée peut être déposée en utilisant les formulaires correspondants prévus à l'annexe 9, appendices B1 à B5 du CDU TDA. Cette mesure transitoire s’applique lorsqu’une déclaration simplifiée est déposée en vue du placement des marchandises sous l’un des régimes douaniers énumérés à l’article 14 du CDU TDA.
12. Les exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurant à l'annexe B du CDU TDA s’appliquent à compter des dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes électroniques énumérés à l’annexe C du CDU DA. Il s’agit des systèmes électroniques énumérés dans la Décision d’exécution (UE) 2019/2151 (article 2, paragraphe 2, du CDU DA). L’annexe C du CDU DA contient un tableau avec les différentes colonnes de l’annexe B du CDU DA et les systèmes électroniques connexes du programme de travail CDU.
13. Dans l’attente de la conception des systèmes électroniques pertinents, les exigences communes en matière de données de l’annexe 9 du CDU TDA s’appliquent conformément à l’article 2, paragraphe 4, du CDU DA. Pour les déclarations d’exportation simplifiées (colonne C1 annexe B du CDU DA), à titre de mesure transitoire, les exigences communes en matière de données du tableau 7 de l’annexe 9, appendice A du CDU TDA s’appliquent jusqu’à la date de déploiement du système automatisé d’exportation dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la Décision d'exécution (UE) 2019/2151 (article 2, paragraphe 4, a) du CDU DA). Pour les déclarations d’importation simplifiées (colonne I1 annexe B du CDU DA), à titre de mesure transitoire, les exigences communes en matière de données du tableau 7 de l’annexe 9, appendice A du CDU TDA s’appliquent jusqu’à la date de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la Décision d’exécution (UE) 2019/2151 (article 2, paragraphe 4, g) du CDU DA).
14. La mise à niveau des systèmes électroniques nationaux d'importation et d’exportation (et la date de leur mise en service) relève de la compétence du Service Automatisation du Département Management de l’information.
15. Conformément à l’article 146, paragraphe 4, du CDU DA, les autorités douanières peuvent, jusqu’aux dates respectives du déploiement du système informatisé d’exportation et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation, autoriser des délais différents que ceux prévus par la législation pour le dépôt de la déclaration complémentaire (Guidance Simplifications 2.2.5).
16. Une déclaration simplifiée est toujours suivie d’une déclaration complémentaire, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Afin d’assurer le suivi et le contrôle des déclarations, il est nécessaire de rapprocher de manière automatisée la déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire ultérieure (voir titre 9.2.6). Compte tenu de la conception des systèmes électroniques, la Commission européenne accepte que pendant la période transitoire pour les systèmes nationaux d’importation et d’exportation, le rapprochement manuel soit effectué lors des contrôles a posteriori et d’activités liées à la surveillance des garanties (Guidance Simplifications 2.2.5).
1. Les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations visées à l'article 162 ou les documents d'accompagnement visés à l'article 163.
2. L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une autorisation des autorités douanières. »
« 4) "personne" : une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale ; »
1. Tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
2. Des exigences communes en matière de données sont définies aux fins de l'échange et du stockage d'informations visés au paragraphe 1.
[…] . »
1. Lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.
Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l'objet d'une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.
Sauf dispositions contraires, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision.
2. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies.
Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l'acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa.
3. L'autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d'acceptation de la demande, sauf dispositions contraires
Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l'expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours.
[…]. »
1. Une demande de décision relative à l’application de la législation douanière est acceptée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est enregistré conformément à l’article 9 du code ;
b) lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union ;
c) la demande a été introduite auprès de l’autorité douanière désignée pour recevoir les demandes dans l’État membre de l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code ;
d) la demande ne concerne pas une décision ayant le même objet qu’une décision précédente adressée au même demandeur et qui, au cours de l’année précédant la demande, a été annulée ou révoquée au motif que le demandeur ne s’est pas acquitté d’une obligation lui incombant en vertu de cette décision.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point d), le délai visé audit paragraphe est de trois ans lorsque la décision précédente a été annulée conformément à l’article 27, paragraphe 1, du code ou que la demande est une demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé transmise conformément à l’article 38 du code. »
1. Lorsque l’autorité douanière accepte une demande en application de l’article 11, paragraphe 1 du règlement délégué (UE) 2015/2446, la date d’acceptation de cette demande est la date à laquelle ladite autorité a reçu toutes les informations requises conformément à l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code.
2. Lorsque l’autorité douanière établit que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours, à fournir les informations utiles. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations demandées par les autorités douanières dans le délai qu’elles fixent à cet effet, la demande n’est pas acceptée et le demandeur en est informé.
3. Si le demandeur ne reçoit aucune communication sur le fait que la demande a été ou non acceptée, celle-ci est réputée acceptée. La date d’acceptation est la date de présentation de la demande ou, dans le cas où des informations supplémentaires ont été fournies par le demandeur à la suite d’une demande de l’autorité douanière telle que visée au paragraphe 2, la date à laquelle le dernier élément d’information a été fourni. »
Notes introductives aux tableaux des exigences en matière de données pour les demandes et les décisions
Dispositions générales
1. Les dispositions figurant dans les présentes notes sont applicables à tous les titres de la présente annexe.
2. Les tableaux relatifs aux exigences en matière de données du titre I au titre XXI comprennent tous les éléments de données nécessaires pour les demandes et les décisions faisant l’objet de la présente annexe.
3. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (1), adopté en application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du code.
4. Les exigences en matière de données définies dans la présente annexe s’appliquent aux demandes et aux décisions établies au moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux demandes et décisions sur support papier.
5. Les éléments de données susceptibles d’être fournis pour plusieurs demandes et décisions figurent dans le tableau des exigences en matière de données du titre I, chapitre 1, de la présente annexe.
6. Les éléments de données spécifiques à certains types de demandes et décisions sont énoncés du titre II au titre XXI de la présente annexe.
7. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données, telles qu’elles sont détaillées au chapitre 2 des titres I à XXI de la présente annexe, s’appliquent sans préjudice du statut des éléments de données définis dans les tableaux des exigences en matière de données […].
8. Les éléments de données énumérés dans le tableau des exigences en matière de données peuvent être utilisés tant aux fins des demandes que des décisions sauf indication contraire par un signe se rapportant à l’élément de données concerné.
9. Les statuts indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données ne sont fournies que lorsque les circonstances le justifient […].
10. […].
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(1) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 (voir page 558 du présent Journal officiel).
[...]
[...]
[…] . »
17. Toute personne répondant à la description de l’article 5, point 4 du CDU peut déposer une demande d’obtention d’une autorisation pour l’utilisation régulière de la déclaration simplifiée. En règle générale, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du CDU et à l’article 11, paragraphe 1, point b), du CDU DA, les opérateurs économiques et leurs représentants ou autres qui demandent une autorisation de simplification doivent être établis sur le territoire douanier de l’Union. L'article 170, paragraphe 2, du CDU, exige en outre que le déclarant qui introduit la déclaration en douane soit établi sur le territoire douanier de l’Union (sous réserve des exceptions prévues par la loi) (voir également Guidance Simplifications 2.1.1. a et b).
18. Les dispositions générales relatives à la demande, la gestion, l'annulation et la modification des autorisations sont visées aux articles 22, 23, 27 et 28 du CDU. Ces dispositions sont commentées dans la circulaire 2017/C/90 du 22.12.2017.
19. La demande d’une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée doit être introduite en utilisant un procédé informatique de traitement des données pour l'échange et le stockage d’informations et doit satisfaire aux exigences communes en matière de données telles que définies à l'article 6, paragraphes 1 et 2 du CDU.
20. La demande, la gestion et le suivi des autorisations nationales s'effectuent conformément aux directives de l'Administration Opérations à l'aide du système électronique KIS-SIC. S'il s'agit d'une autorisation impliquant plusieurs États membres, la Composante Centrale de l'Administration Opérations est compétente et la demande doit alors être introduite via le système électronique européen CDMS.
21. Dans la demande d’une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée, les éléments de données doivent être renseignés conformément à l’annexe A du CDU DA. Ces éléments de données sont visés dans la colonne 7a du tableau du chapitre 1 du titre I de l'annexe A. Les éléments de données spécifiques portant exclusivement sur une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée sont décrits au chapitre I du titre XII de l’annexe A.
22. L’annexe I de la présente circulaire énumère toutes les exigences en matière de données applicables aux demandes et aux décisions relatives à l'utilisation régulière d’une déclaration simplifiée. Les données uniquement exigées pour la demande d'une autorisation sont indiquées par [*]. Les données uniquement exigées pour la décision relative à une autorisation sont renseignées par [+].
23. La demande doit être établie conformément à la législation belge relative à l'emploi des langues. Les disposition de l’Arrêté Royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l’emploi des langues en matière administrative s’appliquent. Si les renseignements fournis dans la demande sont communiqués dans une langue autre que celle de la demande, une traduction de ces renseignements doit être jointe. L'exactitude des informations communiquées et l'authenticité des documents transmis relèvent de la responsabilité du demandeur.
24. La demande d’une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée doit, sauf disposition contraire, être introduite auprès de l'autorité douanière compétente du lieu où la comptabilité principale aux fins douanières du demandeur se trouve et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision (article 22, paragraphe 1, du CDU). Les deux conditions visées à l'article 22 du CDU doivent être remplies afin de déterminer l'autorité douanière compétente.
25. Cette comptabilité principale à des fins douanières est la comptabilité que les autorités douanières considèrent comme la comptabilité principale à des fins douanières sur la base de laquelle les autorités douanières peuvent surveiller et contrôler toutes les activités visées par l'autorisation ou la décision concernée. Les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du demandeur peuvent être acceptées en tant que comptabilité principale à des fins douanières, si elles facilitent les contrôles basés sur l’audit (E.D. 4/3 annexe A du CDU DA).
26. En vertu de l'article 22, paragraphe 2, du CDU, les autorités douanières décident, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies. D'une part, la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision (article 22, paragraphe 2, alinéa 2 du CDU) et, d'autre part, elle doit remplir les conditions visées à l'article 11 du CDU DA.
27. L’article 11 du CDU DA définit les conditions suivantes :
- le demandeur doit posséder un numéro EORI valable et doit être établi sur le territoire douanier de l'Union ;
- le demandeur doit introduire sa demande auprès de l'autorité douanière désignée pour recevoir les demandes dans l'État membre de l'autorité douanière compétente ;
- la demande ne concerne pas une décision révoquée ou annulée au cours de l'année précédente en raison du non-respect des obligations visées dans la décision.
28. Si toutes les informations nécessaires sont communiquées et que le demandeur remplit les conditions de l'article 11 du CDU DA, l'acceptation de la demande sera notifiée au demandeur dans un délai de 30 jours (article 22, paragraphe 2, du CDU). Dans ce cas, la date d'acceptation est la date de réception de la demande par les autorités douanières (article 12, paragraphe 1, du CDU IA).
29. La demande est réputée acceptée si les autorités douanières n'informent pas le demandeur dans le délai légal (absence de toute communication des autorités douanières). La date d'acceptation est la date à laquelle la demande a été introduite par le demandeur (article 12, paragraphe 3, du CDU IA).
30. Si l'autorité douanière de décision constate que des informations supplémentaires sont nécessaires avant que la demande puisse être acceptée, elle en informe le demandeur. Le demandeur dispose d'un délai complémentaire de 30 jours maximum afin de communiquer les informations pertinentes (article 12, paragraphe 2, du CDU IA). Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations demandées par les autorités douanières dans le délai qu’elles fixent à cet effet, la demande n’est pas acceptée et le demandeur en est informé. Lorsque des informations supplémentaires ont été fournies par le demandeur à la suite d’une demande de l’autorité douanière, la date d'acceptation est la date à laquelle le dernier élément d’information a été fourni (article 12, paragraphe 3, du CDU IA).
31. Le délai légal dans lequel les autorités douanières doivent prendre une décision sur le contenu de la demande commence à courir à compter de la date de l'acceptation de la demande (article 22, paragraphe 3, du CDU).
1. Les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations visées à l'article 162 ou les documents d'accompagnement visés à l'article 163.
2. L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une autorisation des autorités douanières. »
1. Une autorisation de placer régulièrement des marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée, conformément à l’article 166, paragraphe 2, du code est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur répond au critère défini à l’article 39, point a), du code ;
b) le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles ;
c) le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés ;
d) le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d’importation et d’exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction, y compris des procédures visant à distinguer les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction des autres marchandises et à assurer le respect des dites mesures.
2. Les opérateurs OEA C sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), dans la mesure où leurs écritures sont appropriées aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée. »
Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont les suivants :
a) l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur ;
[…]. »
1. Lorsque le demandeur est une personne physique, le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli si, au cours des trois années précédentes, le demandeur et, le cas échéant, l’employé responsable en son nom des questions douanières n’ont commis d’infraction grave ou d’infractions répétées ni à la législation douanière ni aux dispositions fiscales et ne se sont rendus coupables d’aucune infraction pénale grave liée à leur activité économique.
Lorsque le demandeur n’est pas une personne physique, le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli si, au cours des trois années précédentes, aucune des personnes suivantes n’a commis d’infraction grave ou d’infractions répétées ni à la législation douanière ni aux dispositions fiscales, et ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique :
a) le demandeur ;
b) la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ;
c) l’employé responsable des questions douanières au nom du demandeur.
2. Néanmoins, le critère visé à l’article 39, point a), du code peut être considéré comme rempli lorsque l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision considère qu’une infraction est de moindre importance, par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations concernées, et que l’autorité douanière ne nourrit aucun doute sur la bonne foi du demandeur.
3. Lorsque la personne visée au paragraphe 1, second alinéa, point b), est établie ou réside dans un pays tiers, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.
4. Lorsque la personne visée au paragraphe 1, second alinéa, point b), est établie depuis moins de trois ans, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose. »
32. Pour l'utilisation régulière de la déclaration simplifiée, l’opérateur économique a besoin d'une autorisation. Comme expliqué au titre 3.2, aux fins de la présente circulaire, on parle d’« utilisation régulière » lorsqu’au moins trois déclarations simplifiées sont soumises dans une période de 30 jours. Si le nombre de déclarations simplifiées déposées est inférieur, l'opérateur peut utiliser la déclaration simplifiée occasionnelle (sans autorisation).
33. Les conditions d'octroi de l’autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée sont définies à l'article 145, paragraphe 1, du CDU DA. Le demandeur doit, d'une part, remplir le critère mentionné à l'article 39, point a) du CDU et, d'autre part, se conformer à une série de conditions liées à l’AEO qui sont alignées sur les exigences d'un système efficace de gestion des écritures commerciales et des écritures de transport (article 25 du CDU IA).
34. Les opérateurs économiques disposant déjà du statut AEO C sont réputés remplir les conditions visées à l'article 145, paragraphe 1, points b), c) et d) du CDU DA, dans la mesure où leurs écritures sont appropriées aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée (article 145, paragraphe 2, du CDU DA).
35. Conformément à l'article 39, point a) du CDU, le demandeur ne doit pas avoir commis d’infractions graves ou répétées ni à la législation douanière ni aux dispositions fiscales et ne s’est rendu coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique. L'article 24 du CDU IA définit plus précisément cette condition et opère une distinction en fonction de la qualité juridique du demandeur (personne physique ou morale).
36. L'absence d'infractions à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique doit être appréciée sur une période de trois ans précédant la demande d'autorisation. Lorsque le demandeur est une personne physique, ce critère est évalué dans le chef du demandeur lui-même et, le cas échéant, dans le chef de la personne responsable des questions douanières du demandeur.
37. Lorsque le demandeur n’est pas une personne physique, le critère sera évalué dans le chef de chacune des personnes suivantes :
- le demandeur ;
- la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ;
- et l’employé responsable des questions douanières au nom du demandeur.
38. Lorsque la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion est établie ou réside dans un pays tiers, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect de cette condition sur la base des écritures et des informations dont elle dispose (article 145, paragraphe 3, du CDU DA). Lorsque le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l’autorité douanière doit également se baser sur les écritures et les informations dont elle dispose à ce moment-là (article 145, alinéa 4, du CDU DA).
39. L'Administration Opérations détermine les directives opérationnelles pour fournir la preuve du critère de l'article 39, point a) du CDU.
40. En vertu de l’article 145, paragraphe b), du CDU DA, le demandeur dispose d'une méthode de travail appropriée de gestion des licences et des autorisations dans le cadre des mesures de politique commerciale ou des mesures relatives aux produits agricoles. Les mesures de politique commerciale sont les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions de l'Union applicables au commerce international de marchandises (voir article 5, point 36 du CDU).
41. L’article 145, paragraphe 1, point c), du CDU DA stipule que les autorités douanières doivent être informées en cas de difficulté à se conformer aux prescriptions douanières. Cela doit se faire par le biais de procédures préétablies basées sur des accords entre le titulaire de l'autorisation et le bureau de douane compétent. La procédure est fixée dans l’autorisation.
42. L’article 145, paragraphe 1, point d), du CDU DA concerne le commerce de marchandises soumises à des mesures de prohibition et de restriction. Lors de l'importation ou de l'exportation de marchandises soumises à des mesures de prohibition et de restriction, le demandeur doit disposer de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d’importation et d’exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction, y compris des procédures visant à distinguer les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction des autres marchandises et à assurer le respect desdites mesures (voir titre 7.3. de cette circulaire).
43. Une notice explicative détaillée des critères relatifs aux AEO figure dans la Circulaire 2019/C/77 concernant l'autorisation AEO et dans l’AEO Guidelines de la Commission européenne (Part 2, AEO criteria – p. 31 et suivantes).
44. Si le demandeur est déjà un OEA C, il convient de tenir compte de la date de délivrance du statut AEO et du contrôle et/ou de la réévaluation de l'autorisation AEO. Tous les critères évalués en lien avec l'octroi d'un statut AEO devront par conséquent ne plus être vérifiés de nouveau, mais, si cela s'avère nécessaire, les autorités douanières peuvent toujours demander des informations complémentaires.
45. Les conditions spécifiques relatives à l'autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée doivent toutefois être contrôlées si cela n'a pas été fait lors du contrôle AEO. Si les demandes d'autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée et pour le statut AEO sont présentées simultanément, il est recommandé aux autorités douanières de coordonner leurs activités afin d'éviter un double examen. Le demandeur doit être informé en conséquence (Guidance Simplifications 2.2.3, a).
46. Conformément à l'article 166 du CDU, les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée. Toutefois, la déclaration simplifiée ne peut pas être utilisée pour placer des marchandises sous le régime de transit.
47. L'article 233, paragraphe 4, point d), du CDU prévoit la possibilité de placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union au moyen d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données. Cependant, cette procédure ne fait pas partie de la déclaration simplifiée telle que décrite à l'article 166 du CDU et n'est donc pas couverte par cette circulaire.
48. Un audit préalable ou contrôle préalable en entreprise doit être réalisé par les autorités douanières avant de pouvoir octroyer l'autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée. Les résultats des autres contrôles peuvent éventuellement être utilisés si plusieurs conditions sont remplies :
- le contrôle précédent a été effectué moins de trois ans avant l'introduction de la demande ;
- les conditions de la présente autorisation sont identiques ;
- la loi n'a pas été modifiée ;
- les activités, les contrôles internes, les systèmes IT et les produits de l'opérateur économique n'ont pas subi de modifications.
49. L'audit préalable cible les critères AEO pertinents, mais des aspects spécifiques de l'autorisation sont également contrôlés.
50. Si le demandeur d'une autorisation est déjà un AEO C, il est réputé satisfaire aux critères afférents à toutes les procédures simplifiées. Certains éléments ou conditions complémentaires afférents à la forme spécifique de simplification demandée doivent toutefois être évalués avant de pouvoir délivrer une autorisation (Guidance Simplifications 2.1.2).
51. L'annexe V de la présente circulaire contient une liste standard de points supplémentaires devant être contrôlés durant l'audit préalable de l'autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée. Cette liste non exhaustive est basée sur le titre 2.2.3. b) des Guidance Simplifications de la Commission européenne (dernière version du 25.09.2019).
52. Le rapport de l’audit préalable est comparable à celui de l'AEO et doit notamment contenir une analyse écrite des critères que le demandeur doit respecter. De plus, le rapport formule une série de recommandations claires relative à l'octroi ou au refus de la procédure simplifiée sur la base des résultats des activités de contrôle.
53. Toutes les activités réalisées par le bureau de douane doivent être documentées. Le rapport doit contenir des informations détaillées sur les résultats de la visite en entreprise, les procédures mises en place par l'opérateur économique, l'organisation de l'entreprise, les informations sur les produits importés ou exportés, etc.
54. Si le demandeur est déjà un AEO C, le rapport définitif et les documents d'audit utilisés pour l'octroi de l'autorisation AEO, sont utilisés pour préparer et exécuter le contrôle préalable en entreprise dans le cadre des procédures simplifiées (Guidance Simplifications 2.1.2.b).
55. Le CDU ne prévoit pas d'obligation d'établir un plan de contrôle spécifique en cas d'autorisation de la déclaration simplifiée. Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du CDU, les autorités douanières vérifient les conditions et les critères à respecter par le titulaire d'une décision et elles vérifient également le respect des obligations découlant de la décision. Étant donné que l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée nécessite une autorisation, l'autorité douanière de décision peut décider d'établir un plan de suivi et de gestion de l'autorisation correspondante.
56. Les mesures de prohibition et de restriction peuvent découler de la réglementation de l’Union ou des réglementations nationales. Les mesures de prohibition et de restriction de l’Union fournissent une base juridique pour empêcher et/ou restreindre l'entrée/l’importation et l’exportation de marchandises pour différentes raisons, notamment la sécurité, la protection de la santé et de l’environnement. Les contrôles peuvent être réalisés au lieu d’entrée ou de sortie, ou lors du placement des marchandises sous un régime douanier, comme la mise en libre pratique. Les administrations douanières jouent un rôle fondamental dans le contrôle des marchandises faisant l’objet de mesures de prohibition ou de restriction qui entrent dans l’Union européenne ou en sortent.
57. Des mesures de prohibition et de restriction existent également au niveau national et peuvent ne s’appliquer que dans un seul État membre. Par conséquent, lorsque des marchandises sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction, les États membres doivent décider si des simplifications peuvent être utilisées ou si les marchandises doivent en être exclues. Il est recommandé de prendre cette décision sur la base d’une consultation entre les autorités douanières et les autorités responsables des politiques de prohibition et de restriction concernées (Guidance Simplifications 2.1.6.).
58. Le CDU ne prévoit pas d'exclusion d'application générale des marchandises faisant l’objet de mesures de prohibition ou de restriction dans le cadre d'une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée. Toutefois, l'application d'une procédure simplifiée ne doit pas porter préjudice au niveau de protection au regard des mesures de prohibition ou de restriction européennes ou nationales. Les marchandises qui sont exclues d'une autorisation de déclaration simplifiée en raison d'une mesure de prohibition ou de restriction peuvent être déclarées à la douane au moyen d'une déclaration normale.
59. Tous les documents d’accompagnement pertinents requis pour la mainlevée des marchandises qui sont visés à l’article 163, paragraphe 2, du CDU doivent être présentés aux autorités douanières ou mis à leur disposition au moment du dépôt de la déclaration simplifiée. La déclaration simplifiée doit contenir des informations suffisantes afin que les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction puissent être reconnues.[2] Les autorités douanières en ont besoin pour pouvoir réaliser les contrôles appropriés et demander, le cas échéant, la présentation des documents indiqués comme disponibles (Guidance Simplifications 2.1.6. a)).
1. Tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. »
1. Lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.
Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l'objet d'une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.
Sauf dispositions contraires, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision.
2. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies.
Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l'acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa.
3. L'autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d'acceptation de la demande, sauf dispositions contraires
Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l'expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours.
[…]. »
1. Les dispositions figurant dans les présentes notes sont applicables à tous les titres de la présente annexe.
2. Les tableaux relatifs aux exigences en matière de données du titre I au titre XXI comprennent tous les éléments de données nécessaires pour les demandes et les décisions faisant l’objet de la présente annexe.
3. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (1), adopté en application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du code.
4. Les exigences en matière de données définies dans la présente annexe s’appliquent aux demandes et aux décisions établies au moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux demandes et décisions sur support papier.
5. Les éléments de données susceptibles d’être fournis pour plusieurs demandes et décisions figurent dans le tableau des exigences en matière de données du titre I, chapitre 1, de la présente annexe.
6. Les éléments de données spécifiques à certains types de demandes et décisions sont énoncés du titre II au titre XXI de la présente annexe.
7. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données, telles qu’elles sont détaillées au chapitre 2 des titres I à XXI de la présente annexe, s’appliquent sans préjudice du statut des éléments de données définis dans les tableaux des exigences en matière de données […].
8. Les éléments de données énumérés dans le tableau des exigences en matière de données peuvent être utilisés tant aux fins des demandes que des décisions sauf indication contraire par un signe se rapportant à l’élément de données concerné.
9. Les statuts indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données ne sont fournies que lorsque les circonstances le justifient […].
10. […].
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(1) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 (voir page 558 du présent Journal officiel).
Titre I
Demandes et décisions
Chapitre I
Légende du tableau
[...]
[...]
[…] . »
1. INTRODUCTION
Le présent titre contient les codes à utiliser lors des demandes et décisions.
2. CODES
1/1. Type de code demande/décision
Les codes suivants sont utilisés
[...]
[...]
1/6. Numéro de référence de la décision
Le numéro de référence de la décision est structuré comme suit : [3]
Champ 1 : Identifiant de l’État membre dans lequel la décision est prise (code pays alpha 2) : BE
Champ 2 : Type de code décision : SDE
Champ 3 : Identifiant unique pour la décision par pays (maximum 29 caractères alphanumériques)
[…]. »
60. Les dispositions générales relatives à la demande, la gestion, l'annulation et la modification des autorisations sont visées aux articles 22, 23, 27 et 28 du CDU. Ces dispositions sont commentées dans la circulaire 2017/C/90 du 22.12.2017.
61. Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du CDU, les autorités douanières doivent arrêter la décision au plus tard dans les 120 jours qui suivent la date d'acceptation de la demande. La détermination de la date d'acceptation de la demande est expliquée au titre 5.2.3. de la présente circulaire.
62. La décision relative à une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée doit être arrêtée en utilisant des moyens électroniques d'échange et de stockage d'informations et doit satisfaire aux exigences communes en matière de données telles que définies à l’annexe A du CDU DA comme le stipule l'article 6, paragraphes 1 et 2, du CDU.
63. Dans la décision relative à une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée, les éléments de données de l’annexe A du CDU DA doivent être mentionnés. Ces éléments de données sont énumérés dans la colonne 7a du tableau du chapitre 1 du titre I de l’annexe A du CDU DA. Les éléments de données spécifiques qui se rapportent exclusivement à une autorisation de déclaration simplifiée sont décrits au chapitre I du titre XII de l'annexe A du CDU DA.
64. L’annexe I de la présente circulaire énumère toutes les exigences en matière de données applicables aux demandes et aux décisions relatives à la déclaration simplifiée. Les données qui sont requises uniquement pour la demande d’une autorisation sont marquées par [*]. Les données uniquement exigées pour la décision relative à une autorisation sont renseignées par [+].
1. Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l'objet de mesures de prohibition, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.
[…]. »
1. Lorsque le placement des marchandises sous un régime douanier entraîne la naissance d'une dette douanière, l'octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie pour couvrir cette dette.
Toutefois, sans préjudice du troisième alinéa, le premier alinéa n'est pas applicable au régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier concerné ne peut être octroyée qu'après que cette garantie a été constituée.
2. Dans des cas spécifiques, en ce qui concerne les marchandises qui font l'objet d'une demande d'imputation sur un contingent tarifaire, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la constitution d'une garantie.
3. Lorsque la simplification visée aux articles 166, 182 et 185 est appliquée et qu'une garantie globale est constituée, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la vérification de la garantie par les autorités douanières. »
[…]
4. La déclaration simplifiée visée à l'article 166 ou l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 182 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet, respectivement, à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l'article 172 et à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.
[…]. »
« 1. Une autorisation des autorités douanières est requise en cas :
a) de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l'admission temporaire ou au régime de la destination particulière ;
b) d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même.
Les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un ou de plusieurs des régimes visés au premier alinéa ou l'exploitation d'installations de stockage est autorisée sont énoncées dans l'autorisation.
2. [...]
3. Sauf dispositions contraires, l'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes :
a) […]
b) […]
c) lorsqu'une dette douanière ou d'autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, elles constituent une garantie conformément à l'article 89 ;
d) […]
4. […]
5. […]
6. […]. »
1. Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, qui deviendront exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique est assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Dans le cas où les déclarations en douane de mise en libre pratique sont déposées conformément à une autorisation visée à l'article 166, paragraphe 2, ou à l'article 182 du code, le suivi de la partie pertinente du montant de référence est assuré sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données portées dans les écritures.
2. [...]
3. Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises qui doivent être couverts par la garantie et qui naîtront ou pourront naître dans d'autres cas que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 s’effectue au moyen d'une procédure d'audit régulière et appropriée. »
65. Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l'objet de mesures de prohibition, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification (article 194 du CDU).
66. Conformément à l'article 167 CDU, la déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire constituent un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée. La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation ou d'exportation (article 172 CDU).
67. Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises auxquelles la déclaration se rapporte dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification. Étant donné que la date d'acceptation de la déclaration simplifiée est considérée comme la date d'acceptation de la déclaration en douane, les marchandises peuvent être libérées à partir de cette date.
68. La constitution d'une garantie ne fait pas partie des conditions d'octroi de l’autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée. La constitution d'une garantie est toutefois imposée en vertu de plusieurs autres dispositions légales.
69. Si le demandeur d'une autorisation de déclaration simplifiée souhaite utiliser un ou plusieurs régimes douaniers particuliers visés à l'article 210, b) à d), du CDU, l'autorisation de déclaration simplifiée peut uniquement être délivrée si le demandeur dispose déjà d'une autorisation pour le(s) régime(s) particulier(s) concerné(s). Une garantie doit toujours être constituée aux fins de l'octroi d'une autorisation pour un régime douanier particulier (article 211, paragraphe 3, c) du CDU).
70. Si une dette douanière est due, il convient, conformément à l'article 102, paragraphe 4, article 105, paragraphes 1 et 2 (date d'enregistrement) et article 195, paragraphe 1, du CDU (mainlevée), de constituer une garantie. Lorsqu'un report de paiement des droits de douane est accordé (article 110 du CDU), une telle garantie doit être constituée avant de pouvoir utiliser la procédure simplifiée. Si tel est le cas, une demande distincte pour la garantie et/ou le report de paiement doit être introduite et doit être individuellement approuvée (voir Guidance Simplifications 2.1.3).
71. Afin de pouvoir utiliser correctement les procédures simplifiées, il est recommandé de constituer une garantie globale telle que définie à l'article 95 du CDU. En vertu de l’article 195, paragraphe 3, du CDU, lorsqu'une garantie globale est constituée, la mainlevée des marchandises dans le cadre des procédures simplifiées (dont l’article 166 du CDU) n’est pas subordonnée à la vérification de la garantie par les autorités douanières (Guidance Simplifications 2.1.3).
72. Dans le cas d'une mainlevée pour mise en libre pratique les autorités douanières assurent, conformément à l'article 157, paragraphe 1, du CDU IA, le contrôle sur le montant de référence via la déclaration complémentaire. Dans le cas des régimes douaniers particuliers, les autorités douanières assurent le suivi de la garantie au moyen de procédures d’audit régulières et appropriées (sous la forme d’audit de compliance et/ou de contrôle) conformément à l'article 157, paragraphe 3, du CDU IA (Guidance Simplifications 2.1.3).
73. En revanche, si le déclarant utilise une garantie isolée pour une seule transaction/déclaration, la mainlevée des marchandises est subordonnée à la vérification de la garantie conformément à l’article 195, paragraphe 1, du CDU (Guidance Simplifications 2.1.3).
1. Les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations visées à l'article 162 ou les documents d'accompagnement visés à l'article 163.
2. L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une autorisation des autorités douanières. »
Une déclaration en douane peut être déposée avant la présentation attendue des marchandises en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration en douane, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée. »
1. Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.
2. La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation ou d'exportation. »
1. En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166 ou d'inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 182, le déclarant dépose, au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné.
En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166, les documents d'accompagnement nécessaires sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé.
La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
2. L'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée dans les cas suivants :
a) les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier ;
b) dans d'autres cas spécifiques.
3. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent :
a) la déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n'excèdent pas le seuil statistique ;
b) la déclaration simplifiée comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné ; et
c) la déclaration simplifiée n'est pas déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.
4. La déclaration simplifiée visée à l'article 166 ou l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 182 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet, respectivement, à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l'article 172 et à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.
5. Aux fins de l'article 87, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée. »
1. Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code, lorsque ladite déclaration revêt un caractère général, est de 10 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
2. Lorsque la prise en compte intervient conformément à l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code ou lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance et que la déclaration complémentaire revêt un caractère périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil.
3. Le délai de dépôt d’une déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique ou récapitulatif est de 10 jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire.
3bis. Lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire ne peut dépasser 30 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
3ter. Les autorités douanières accordent, dans des circonstances dûment justifiées, un délai plus long pour le dépôt de la déclaration complémentaire visée au paragraphe 1, 3 ou 3 bis. Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées liées à la valeur en douane des marchandises, ce délai peut faire l’objet d’une nouvelle prolongation, qui ne peut cependant être supérieure à deux ans à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
4. Jusqu’aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation concernés, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 et sans préjudice de l’article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l’application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 ter du présent article. »
(1) Introduction:
Le présent titre contient les codes qu’il convient d’utiliser sur les déclarations et les notifications électroniques.
(2) Codes:
A pour une déclaration en douane normale (au titre de l’article 162 du code).
B pour une déclaration simplifiée utilisée occasionnellement (conformément à l’article 166, paragraphe 1, du code).
C pour une déclaration en douane simplifiée utilisée régulièrement (conformément à l’article 166, paragraphe 2, du code).
D pour le dépôt d’une déclaration en douane normale (telle que visée sous code A) conformément à l’article 171 du code.
E pour le dépôt d’une déclaration simplifiée (telle que visée sous code B) conformément à l’article 171 du code.
F pour le dépôt d’une déclaration simplifiée (telle que visée sous code C) conformément à l’article 171 du code.
R Dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou de réexportation conformément à l’article 249 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et à l’article 337 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
X pour une déclaration complémentaire de déclarations simplifiées définies sous les codes B et E.
Y pour une déclaration complémentaire présentant un caractère global ou périodique de déclarations simplifiées définies sous les codes C et F.
Z pour une déclaration complémentaire présentant un caractère global ou périodique dans le contexte de la procédure définie à l’article 182 du code.
U pour une déclaration complémentaire présentant un caractère récapitulatif de déclarations simplifiées définies sous les codes C et F.
V pour une déclaration complémentaire présentant un caractère récapitulatif dans le contexte de la procédure définie à l’article 182 du code. »
74. Les formats et codes des exigences communes en matière de données aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, y compris les codes pour les différents types de déclarations, figurent à l’annexe B du CDU IA (article 2, paragraphe 2 du CDU IA). Pendant la période transitoire jusqu'à la mise à niveau des systèmes ICT concernés, les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'annexe 9 du CDU TDA s’appliquent (article 2, paragraphe 4 du CDU IA).
75. Une déclaration simplifiée utilisée occasionnellement conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CDU, est une déclaration de type B ou E.
76. Dans le cas d'une déclaration de type B, les marchandises sont arrivées au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et les marchandises sont disponibles aux fins des contrôles douaniers.
77. Une déclaration de type E doit être déposée préalablement à la présentation des marchandises à la douane. En d'autres termes, les marchandises ne sont pas encore arrivées au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration en douane de type E, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée (article 171 CDU).
78. Une déclaration simplifiée déposée sur la base d'une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée (conformément à l'article 166, paragraphe 2, du CDU) est une déclaration de type C ou F.
79. Dans le cas d'une déclaration de type C, les marchandises sont arrivées au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et les marchandises sont disponibles aux fins des contrôles douaniers.
80. Une déclaration de type F doit être déposée préalablement à la présentation des marchandises à la douane. En d'autres termes, les marchandises ne sont pas encore arrivées au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration en douane de type F, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée (article 171 du CDU)
81. Une déclaration simplifiée (occasionnelle ou régulière) doit toujours être suivie d'une déclaration complémentaire, sauf s'il existe une dispense de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire. La déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée (article 167, paragraphe 4, du CDU).
82. La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation ou d'exportation (article 172, paragraphe 2, du CDU). Si une dette douanière à l'importation prend naissance, cette dette naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane (article 77, paragraphe 2, du CDU).
83. Une déclaration de type X est une déclaration complémentaire qui fait suite à une déclaration simplifiée occasionnelle de type B ou E.
84. Une déclaration de type Y est une déclaration complémentaire revêtant un caractère global ou périodique qui fait suite à une déclaration simplifiée de type C ou F.
85. Une déclaration de type U est une déclaration complémentaire revêtant un caractère récapitulatif qui fait suite à une déclaration simplifiée de type C ou F.
86. Les déclarations complémentaires de type Y et U peuvent uniquement être utilisées dans le cadre d'une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée (voir schéma en annexe III de la présente circulaire).
87. Conformément au CDU, la déclaration complémentaire peut présenter un caractère général, périodique ou récapitulatif (article 167, paragraphe 1, alinéa 3, du CDU). L’article 146 du CDU DA utilise cette distinction en fonction du délai de dépôt de la déclaration et de la période couverte par la déclaration. L'annexe III de la présente circulaire contient un aperçu des types de déclarations complémentaires tels qu'ils sont inclus dans les Guidance Simplifications sous le titre 2.2.4.
88. Une déclaration complémentaire présentant un caractère général se rapporte à une seule déclaration simplifiée. Les droits à l'importation sont pris en compte au plus tard dans un délai de 14 jours à compter de la mainlevée des marchandises conformément à l'article 105, paragraphe 1, alinéa 1, du CDU. Une déclaration complémentaire revêtant un caractère général doit être déposée au plus tard 10 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises (article 146, paragraphe 1, du CDU DA).
89. Une déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique couvre une seule déclaration simplifiée déposée au cours de la période couverte par la déclaration complémentaire. Le montant des droits à l'importation est pris en compte au plus tard 14 jours à compter de la date d'expiration de la période considérée, conformément à l'article 105, paragraphe 1, alinéa 2, du CDU. Le délai de dépôt d’une déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique est de 10 jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire (article 146, paragraphe 3, du CDU DA). La période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil (article 146, paragraphe 2, du CDU DA).
90. Une déclaration complémentaire revêtant un caractère récapitulatif couvre plusieurs déclarations simplifiées déposées au cours de la période couverte par la déclaration complémentaire. Le montant total des droits à l'importation est pris en compte simultanément au plus tard 14 jours à compter de la date d'expiration de la période considérée, conformément à l'article 105, paragraphe 1, alinéa 2, du CDU. Le délai de dépôt d’une déclaration complémentaire revêtant un caractère récapitulatif est de 10 jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire (article 146, paragraphe 3, du CDU DA). La période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil (article 146, paragraphe 2, du CDU DA).
91. L'article 146 du CDU DA prévoit également un certain nombre de cas spécifiques dans lesquels le délai de dépôt de la déclaration complémentaire peut être plus long. Lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire ne peut dépasser 30 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. En outre, les autorités douanières peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, accorder un délai maximal de 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées liées à la valeur en douane des marchandises, les autorités douanières peuvent accorder une prolongation de ce délai, qui ne peut être supérieure à deux ans à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
92. Au moment de la publication de cette circulaire, la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation et d'exportation n'a pas encore eu lieu et l’annexes B du CDU DA et CDU IA n’est pas encore applicable. Dans une première phase, après la mise à niveau des systèmes électroniques, il sera uniquement possible de déposer des déclarations complémentaires revêtant un caractère général. Les autres modalités seront prises en compte à un stade ultérieur, lorsque les systèmes concernés seront développés et affinés.
93. Le principe selon lequel la déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire constituent ensemble un acte unique et indivisible signifie que les deux déclarations doivent être rapprochées entre elles. Ce rapprochement[4] doit garantir le respect des dispositions fiscales, la traçabilité et l'intégrité de la dette douanière. Le rapprochement entre les deux déclarations doit être contrôlé de manière automatisée et garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations figurant dans les déclarations complémentaires. Le rapprochement automatisé permet d’assurer un suivi de toutes les erreurs éventuelles. Le rapprochement automatisé des énonciations contenues dans les déclarations doit être réalisé dans les systèmes nationaux de dédouanement (Guidance Simplifications 2.2.4).
94. Le rapprochement automatisé entre la déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire dans les systèmes nationaux d'importation et d'exportation relève de la compétence du Département Management de l’information.
95. Dans certains cas, le déclarant est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire (article 167, paragraphes 2 et 3, du CDU). En vertu de l’article 167, paragraphe 2 a), du CDU, aucune déclaration complémentaire n'est requise lorsque les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier au moyen d'une déclaration simplifiée.
96. Les « autres cas spécifiques » définis à l'article 167, paragraphe 2, point b), concernent les conditions énoncées à l'article 183 du CDU DA dans le cas d'une inscription dans les écritures du déclarant (EIDR). Ces cas ne s'appliquent pas dans le cadre de la déclaration simplifiée.
97. Les autorités douanières peuvent également lever l'obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies (article 167, paragraphe 3, du CDU) :
- la déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n'excèdent pas le seuil statistique[5] ;
- la déclaration simplifiée comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné ;
- la déclaration simplifiée n'est pas déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.
98. La possibilité de dispense d'obligation de déposer une déclaration complémentaire est examinée lors de l'audit préalable et figure dans l'autorisation de déclaration simplifiée. Dans le cadre de l'application de cette dispense, l’apurement du dépôt temporaire ou du régime préalable doit être strictement surveillé.
1. […]
2. L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe B, à compter des dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes électroniques énumérés à l’annexe C, conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (1).
(1) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).
3. [Abrogé]
4. L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données définies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, comme suit:
a) jusqu’à la date de déploiement du système automatisé d’exportation dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes A1, A2, B1 et C1 de l’annexe B du présent règlement;
b) jusqu’à la date de déploiement du volet 1 du système électronique pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes B2 et B3 de l’annexe B du présent règlement;
c) jusqu’à la date de déploiement de la phase 5 du nouveau système de transit informatisé dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne D1 de l’annexe B du présent règlement;
d) jusqu’à la date de déploiement de la phase 1 du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne E1 de l’annexe B du présent règlement;
e) jusqu’à la date de déploiement de la version 2 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F20 et F30 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement d’aéronefs;
f) jusqu’à la date de déploiement de la version 3 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F10, F50 et F51 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement de navires de mer;
g) jusqu’à la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes H1 à H4 et I1 de l’annexe B du présent règlement. Lorsque les exigences en matière de données applicables à l’échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.
4bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les autorités douanières peuvent décider d’appliquer les exigences communes en matière de données définies à l’annexe D, colonnes H1 à H6, I1 et I2, du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement, par lesdites autorités, de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151. »
(1) Les messages relatifs aux déclarations contiennent un certain, nombre d’éléments de données dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s’agit.
(2) Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions qui s’appliquent à toutes les situations où l’élément de donnée considéré est exigé sont incluses dans la rubrique «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données». En outre, des dispositions qui s’appliquent à des colonnes spécifiques du tableau figurent dans les sections spécifiques qui se réfèrent précisément à ces colonnes. Ces deux ensembles de dispositions doivent être combinés pour correspondre à la situation de chaque colonne du tableau.
(3) Les symboles «A», «B» ou «C» mentionnés au chapitre 2, section 3 ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, les unités supplémentaires collectées (Statut «A») ne le seront que lorsque la législation de l’Union telle que publiée dans le TARIC le prévoit.
(4) Les symboles «A», «B» ou «C» définis au chapitre 2, section 3, peuvent être complétés par des conditions ou clarifications figurant dans les notes de bas de page jointes aux tableaux des exigences en matière de données du chapitre 3, sections 1 à 12, ci-dessous.
(5) Si l’État membre acceptant la déclaration en douane le permet, une déclaration en douane (colonnes séries B et H) ou une déclaration simplifiée (colonnes séries C et I) peut comporter des articles de marchandises faisant l’objet de différents codes de régime, pour autant que ces codes utilisent tous le même jeu de données tel que défini au chapitre 3 et appartiennent à la même colonne de la matrice définie au chapitre 2. Toutefois, la possibilité d’indiquer différents codes de régime n’est pas utilisée pour les déclarations en douane déposées dans le cadre du dédouanement centralisé lorsque plusieurs États membres sont concernés conformément à l’article 179 du code.
(6) […]
(7) […]
(8) […]
(9) […]
(10) […]
(11) […]
(12) Les déclarations simplifiées visées à l’article 166 du code comportent les informations indiquées dans les colonnes C1 et I1.
(13) La liste réduite des éléments de données prévues dans le cadre des procédures dans les colonnes C1 et I1 n’a pas pour effet de limiter ni d’influencer les exigences énoncées pour les procédures dans les autres colonnes du tableau des exigences en matière de données, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires.
(14) […]
(15) […]
(16) […]
(17) […].»
99. Les exigences communes en matière de données pour les déclarations figurant à l'annexe B du CDU DA s’appliquent à compter des dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes électroniques énumérés à l’annexe C du CDU DA. Les dates limites pour le déploiement ou la mise à niveau des différents systèmes sont indiquées à l'annexe IV de la présente circulaire (décision d'exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union). Pendant la période transitoire, les dispositions décrites au titre 4.2.2. de la présente circulaire s’appliquent.
100. Les colonnes I1 et C1 de l'annexe B du CDU DA contiennent les exigences en matière de données pour la déclaration simplifiée. La colonne I1 s’applique à la déclaration d'importation simplifiée. La colonne C1 s'applique à la déclaration d'exportation simplifiée (voir annexe II de la présente circulaire).
101. En ce qui concerne les exigences en matière de données pour la déclaration simplifiée, l'annexe B du CDU DA fait uniquement une distinction entre l'importation et l'exportation, et non en fonction du régime douanier effectif sous lequel les marchandises sont placées. Cela signifie que le jeu de données de la colonne I1 s'applique aux régimes douaniers relevant du concept général d'« importation ». La colonne I1 ne se limite donc pas à la mise en libre pratique, mais s'applique également, par exemple, lorsque des marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif sur la base d'une déclaration simplifiée. De manière analogue, la colonne C1 s'applique aux régimes douaniers relevant du concept général d'« exportation ». La colonne C1 ne se limite donc pas au régime d’exportation, mais s'applique également, par exemple, lorsque des marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement passif sur la base d'une déclaration simplifiée.
102. Toutefois, la liste réduite des éléments de données prévues dans le cadre des procédures dans les colonnes C1 et I1 n’a pas pour effet de limiter ni d’influencer les exigences énoncées pour les procédures dans les autres colonnes du tableau des exigences en matière de données, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires. (voir la note 13 des notes introductives au tableau des exigences en matière de données de l'annexe B du CDU DA).
103. Cela signifie que le jeu de données final après le dépôt de la déclaration complémentaire (c'est-à-dire l’ensemble des données de la déclaration simplifiée et de la déclaration complémentaire combinées) doit satisfaire aux exigences respectives en matière de données de la colonne de l'annexe B du CDU DA du régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.
104. En cas d'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée (sur la base d'une autorisation), les États membres peuvent lever l'obligation de fournir certains éléments de données dans les colonnes I1 et C1 lorsque, sur la base des conditions des autorisations des régimes concernés, ces éléments doivent être fournis uniquement dans la déclaration complémentaire. Dans ce cas, l'élément de données concerné peut être reporté dans la déclaration complémentaire (voir la note de bas de page 2 des exigences communes en matière de données de l'annexe B du CDU DA et les Guidance Simplifications 2.2.2). Cette forme de report d'un élément de données vers la déclaration complémentaire n'est possible qu'avec l’autorisation des autorités douanières et uniquement pour les éléments de données indiqués avec la note de bas de page 2 dans les colonnes I1 et C1 de l'annexe B du CDU DA. Cette possibilité n'existe pas pour les déclarations simplifiées occasionnelles du type B ou E.
105. Sur avis du service Législation douanière du Département Législation, en cas de déclaration d'importation simplifiée seul l'élément de données « masse nette » peut être reporté vers la déclaration complémentaire. Si un déclarant souhaite faire usage de cette possibilité, il doit l'indiquer dans sa demande d'autorisation. Cette demande sera examinée lors de l'audit préalable et les obligations à cet égard en ce qui concerne le titulaire de l’autorisation seront incluses dans l’autorisation. Dans le cas de la déclaration d'exportation simplifiée, aucun élément de données ne peut être reporté vers la déclaration complémentaire.
106. En tout état de cause, les données omises ne peuvent pas être des données exigées en vertu de la législation de l’Union. Par exemple, lorsqu’un envoi contient des marchandises soumises à la législation en matière d’accise et que des données minimales sont requises dans le document administratif électronique (DA-e), ces données ne peuvent pas être omises dans la déclaration simplifiée. Il s’agit de la masse nette, du code des marchandises et de la désignation des marchandises (la note de bas de page 2 de l’annexe B du CDU DA, qui permet de lever l’obligation de fournir ces données, ne s’applique pas aux marchandises soumises à accise) (Guidance Simplifications 2.2.2.).
1. Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.
2. Des documents d'accompagnement sont fournis aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou que cela est nécessaire aux fins des contrôles douaniers.
3. Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques peuvent établir les documents d'accompagnement à condition d'y être autorisés par les autorités douanières. »
1. […]
En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166, les documents d'accompagnement nécessaires sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé.
[…].»
Le déclarant dispose des pièces justificatives qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire prévu à l’article 146, paragraphe 1, 3, 3bis, 3ter ou 4. »
Lorsque les marchandises sont placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée, les documents d’accompagnement visés à l’article 163, paragraphe 2, du code sont présentés aux autorités douanières avant la mainlevée des marchandises. »
107. Le déclarant dispose des documents d’accompagnement qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire. Il s'agit des délais prévus à l'article 146 du CDU DA (voir titre 9.2.5.). Cela signifie que le déclarant dispose des documents d’accompagnement faisant défaut au plus tard au moment du dépôt de la déclaration complémentaire. Ce délai ultime dépend du type de déclaration complémentaire déposée (général, périodique ou récapitulatif).
108. Lorsque les marchandises sont placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée, les documents d’accompagnement visés à l’article 163, paragraphe 2, du CDU sont présentés aux autorités douanières avant la mainlevée des marchandises (article 224 du CDU IA – voir également les Guidance Simplifications 2.1.6.). Il s’agit des documents d'accompagnement qui doivent être fournis aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou que cela est nécessaire aux fins des contrôles douaniers. Cela signifie que lesdits documents d'accompagnement doivent être fournis aux autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration simplifiée.
1. Une déclaration en douane, pour autant qu’elle soit complétée par les éléments de données supplémentaires prévus à l’annexe A, est considérée comme une demande d’autorisation dans les cas suivants :
[...]
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la déclaration simplifiée ;
[...]. »
1. Lorsqu’une déclaration en douane simplifiée est déposée pour la mise en libre pratique de marchandises soumises à un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane, le déclarant peut demander l’octroi du contingent tarifaire uniquement lorsque les énonciations nécessaires figurent soit dans la déclaration simplifiée soit dans une déclaration complémentaire.
2. Lorsque la demande d’octroi d’un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane est effectuée dans le cadre d’une déclaration complémentaire, la demande ne peut pas être traitée tant que la déclaration complémentaire n’a pas été déposée.
3. Aux fins de l’attribution du contingent tarifaire, la date d’acceptation de la déclaration simplifiée doit être prise en considération. »
109. Lorsque, en ce qui concerne les régimes particuliers de l'admission temporaire, de la destination particulière, du perfectionnement actif et du perfectionnement passif, la demande d'autorisation de placement des marchandises sous ces régimes est introduite par le dépôt d'une déclaration en douane, cette déclaration ne peut pas être faite sous la forme d'une déclaration simplifiée (article 163, paragraphe 2 a), du CDU DA). La déclaration simplifiée peut ne pas contenir suffisamment d'informations pour que les autorités douanières puissent prendre la décision d'octroi de l’autorisation. La demande d'une telle autorisation sur la base d’une déclaration en douane ne peut être effectuée que sur la base d'une déclaration normale, pour autant que les autres conditions de l'article 163 du CDU DA soient également remplies.
110. Lorsque le déclarant souhaite utiliser un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane, le déclarant peut, en vertu de l’article 223 du CDU IA, demander l’octroi du contingent tarifaire uniquement lorsque les énonciations nécessaires figurent soit dans la déclaration simplifiée soit dans une déclaration complémentaire.
111. Compte tenu du caractère temporaire des contingents tarifaires (application du principe du « premier arrivé, premier servi ») et de la prochaine mise à niveau du système national d'importation, cela ne peut être appliqué dans la pratique. Il est recommandé de déposer une déclaration normale pour l'utilisation des contingents tarifaires. De plus amples informations sur l'utilisation des contingents tarifaires sont disponibles dans la Circulaire 2018/C/9.
Pour l'Administrateur général des douanes et accises.
Le Conseiller général
Jo LEMAIRE
A: Obligatoire: données exigées par chaque État membre.
B: Facultatif pour les États membres: données que les États membres peuvent décider d’exiger ou non.
C: Facultatif pour le demandeur: données que le demandeur peut décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres.
Groupe 1 : Informations sur la demande/décision
Groupe 2 : Références des documents d’accompagnement, certificats et autorisations
Groupe 3 : Intervenants
Groupe 4 : Dates, heures, périodes et lieux
Groupe 5 : Identification des marchandises
Groupe 6 : Conditions et modalités
Groupe 7 : Activités et procédures
Groupe 8: Autres
[*] Cet élément de données est utilisé uniquement pour la demande concernée.
[+] Cet élément de données est utilisé uniquement pour la décision concernée.
[…]
Formalités douanières
[…]
[2]: Cet élément de données n’est utilisé dans la demande que dans le cas d’une demande de modification, de renouvellement ou de révocation de la décision.
[4]: Cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI de la personne n’est pas requis. Lorsque le numéro EORI est indiqué, le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis, à moins que la demande ou la décision ne soit effectuée sur support papier.
[5]: Cette information n’est pas fournie si le demandeur est un opérateur économique agréé.
[13]: Cette information est fournie uniquement dans la décision, si le titulaire de l’autorisation n’est pas exempté de l’obligation de présenter les marchandises.
Les exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée figurent dans le Titre XII de l’annexe A du Réglement 2015/2446 (CDU DA).
[1] Cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI du sous-traitant n’est pas disponible. Lorsque le numéro EORI est indiqué, le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.
[2] Cette information ne peut être utilisée pour les formalités d’exportation que lorsque le sous-contractant se charge du dépôt de la déclaration en douane.
« En vertu du CDU (article 146 du CDU DA), la déclaration complémentaire peut être:
- Générale: 10 jours après la mainlevée des marchandises lorsque la déclaration complémentaire couvre une seule déclaration simplifiée; dans ce cas, la prise en compte est effectuée conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du CDU ;
- Périodique: 10 jours après la fin de la période couverte par une seule déclaration complémentaire portant sur une seule déclaration simplifiée (cette période ne devrait pas excéder un mois civil); l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CDU s’applique ;
- Récapitulative: 10 jours après la fin de la période couverte par une seule déclaration complémentaire portant sur plusieurs déclarations simplifiées (cette période ne devrait pas excéder un mois civil); l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CDU s’applique. »
Déclaration complémentaire revêtant un caractère général :
Une déclaration simplifiée de type B est déposée le 3 mars 2021. Les marchandises sont libérées le 4 mars 2021. La déclaration complémentaire X doit être déposée au plus tard dans les 10 jours après la mainlevée des marchandises. La déclaration peut donc être déposée le 14 mars au plus tard.
Déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique :
Une déclaration simplifiée de type C (sur la base d’une autorisation) est déposée le 3 mars 2021. Les marchandises sont libérées le 4 mars 2021. L'autorisation prévoit le dépôt de déclarations complémentaires revêtant un caractère périodique avec une période de référence (« période » telle que définie à l'article 146, paragraphe 2, du CDU DA) d'un mois civil. La déclaration complémentaire Y doit être déposée au plus tard dix jours après la fin du mois civil de mars (article 146, paragraphe 3, du CDU DA). La déclaration peut donc être déposée le 10 avril 2021 au plus tard.
Déclaration complémentaire revêtant un caractère récapitulatif :
Les déclarations simplifiées de type C (sur la base d’une autorisation) sont déposées respectivement le 3 mars, le 14 mars et le 23 mars 2021. Les marchandises sont libérées le 4 mars, le 15 mars et le 24 mars. L'autorisation prévoit le dépôt de déclarations complémentaires présentant un caractère récapitulatif avec une période de référence (« période » telle que définie à l'article 146, paragraphe 2, du CDU DA) d'un mois civil. Toutes les déclarations simplifiées déposées au cours de la période couverte par la déclaration complémentaire sont couvertes par une seule déclaration complémentaire de type U. La déclaration U contient toutes les énonciations des marchandises importées ou exportées en utilisant les différentes déclarations simplifiées pour le régime douanier demandé. La déclaration complémentaire doit être déposée au plus tard dix jours après la fin du mois civil (article 146, paragraphe 3, du CDU DA). La déclaration complémentaire peut être soumise jusqu'au 10 avril 2021.
Afin de veiller à une application juste et équitable des conditions et critères susmentionnés, les autorités douanières de délivrance doivent tenir dûment compte des caractéristiques particulières du demandeur, y compris sa taille et le volume de ses opérations.
------------------------------------------
Réf. interne : C.D. 535.01 – EOS/DD 015.906
Colonnes | Type de demande/décision | Référence juridique | N° du titre. des exigences spécifiques en matière de données | |
Numéro d’ordre de l’E.D | Numéro d’ordre de l’élément de données concerné | |||
Intitulé de l’E.D | Intitulé de l’élément de données concerné | |||
7a | Demande et autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée | Article 166, paragraphe 2, du Code | Titre XII |
Colonnes | Type de demande/décision | Référence juridique | N° du titre. des exigences spécifiques en matière de données | |
Numéro d’ordre de l’E.D | Numéro d’ordre de l’élément de données concerné | |||
Intitulé de l’E.D | Intitulé de l’élément de données concerné | |||
7a | Demande et autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée | Article 166, paragraphe 2, du Code | Titre XII |
Code | Type de demande/décision | L’intitulé des colonnes du tableau figurant à l’annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 |
SDE | Demande ou autorisation d’utilisation de la déclaration simplifié | 7a |
Code | Description | Jeu de données dans le tableau des exigences en matière de données au titre I de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 |
CO | Marchandises de l’Union soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l’adhésion de nouveaux États membres. Pour le placement de marchandises de l’Union sous le régime de l’entrepôt douanier visé à la colonne B3 du tableau des exigences en matière de données au titre I de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446, afin d’obtenir le paiement des restitutions particulières à l’exportation avant l’exportation ou la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant l’exportation et le paiement des restitutions à l’exportation. Pour des marchandises de l’Union dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de l’Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) ou de la directive 2008/118/CE du Conseil (2) sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s’appliquent pas ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s’appliquent pas, comme visé aux colonnes B4 et H5 du tableau des exigences en matière de données au titre I de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446. | B3, B4, H1, H5, I1 |
EX | Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union. | B1, B2, C1 |
IM | Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union. Pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes H1 à H4, H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données figurant au titre I de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446. Pour le placement de marchandises non Union sous un régime douanier dans le cadre des échanges entre États membres. | H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, I1 |
[…] | […] | […] |
Colonnes | Type de demande/décision | Référence juridique | Numéro du titre des exigences spécifiques en matière de données |
Numéro d’ordre de L’E.D. | Numéro d’ordre de l’élément de données concerné | ||
Intitulé de L’E.D. | Intitulé de l’élément de données concerné |
7a | Demande et autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée | Article 166, paragraphe 2, du code | Titre XII |
Nr. E.D. | Intitulé de l’élément de donnée | Statut E.D. | Commentaire |
1/1 | Type de code demande/décision | A | Code autorisation: SDE |
1/2 | Signature/authentification | A | (voir chapitre 2 du Titre I) |
1/3 | Type de demande | A[*] | Première demande, modification, prolongation ou premier retrait |
1/4 | Validité géographique – Union | A | Code de validité géographique (voir chapitre 2 du Titre 1) |
1/6 | Numéro de référence de la décision | A[2] | BESDE, suivi par 29 signes alphanumériques |
1/7 | Autorité douanière de décision | A[+] | À l'aide du code (voir chapitre 2 du Titre 1) |
2/4 | Documents joints | A | (voir chapitre 2 du Titre 1) |
3/1 | Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision | A[4] | Nom et coordonnées du demandeur |
3/2 | Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision | A | Numéro EORI |
3/3 | Représentant | A[4] | Informations pertinentes |
3/4 | Identification du représentant | A | Informations pertinentes |
3/5 | Nom et coordonnées de la personne responsable des questions douanières | A[*] | Informations de contact de l'intéressé |
3/6 | Personne de contact responsable de la demande | A[*] | Uniquement s'il s'agit d'une personne autre que celle sous 3/5 (voir chapitre 2 du Titre 1) |
3/7 | Personne responsable de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion | A[*] | Coordonnées de l' (des) intéressé(s) conformément à la constitution/forme légal de l'entreprise qui introduit la demande |
4/1 | Lieu | A[7] | Lieu où la demande a été signée ou autrement authentifiée |
4/2 | Date | A | Date de la signature ou de l'authentification |
4/3 | Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible | A[*] | La comptabilité principale à des fins douanières telle que visée à l'article 22, paragraphe 1, du code |
4/4 | Lieu où sont conservées les écritures | A[*] | Adresse complète du/des lieu(x), y compris le(s) État(s) membre(s), où les écritures du demandeur sont conservées ou il a l'intention de les conserver |
4/6 | Date [demandée] de début de la décision | C[*] | Si le demandeur demande une date spécifique |
4/13 | Bureau de douane de contrôle | A[+] | Mentionner le bureau de douane de contrôle tel que visé à l'article 1er, point 36). |
5/2 | Désignation des marchandises | A | Description détaillée des marchandises permettant leur identification et leur classement dans la nomenclature douanière. |
6/1 | Mesures de prohibition et de restriction | A [*] | Mesures de prohibition et de restriction applicables au niveau national ou de l'Union sur les marchandises et/ou le régime concerné dans le(s) État(s) membre(s) de présentation. Spécifier les autorités compétentes responsables pour l'exécution des contrôles ou formalités avant la mainlevée des marchandises. |
6/3 | Remarques générales | A[+] | Informations générales sur les obligations et/ou les formalités résultant de l’autorisation. |
7/2 | Type de régimes douaniers | A | À l'aide des codes pertinents de l'Union. |
7/4 | Nombre d’opérations | A[*] | Estimation de la fréquence mensuelle à laquelle le demandeur utilisera la simplification. |
8/1 | Type de comptabilité principale à des fins douanières | A[*] | Préciser le type de comptabilité principale en donnant des précisions concernant le système devant être utilisé, y compris le logiciel. |
8/2 | Type d’écritures | A[*] | Préciser le type d’écritures en donnant des précisions concernant le système devant être utilisé, y compris le logiciel. |
8/5 | Mentions spéciales | C[*] | Vermeld eventuele aanvullende informatie als die van nut wordt geacht. |
8/12 | Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation | A[*] | Préciser (oui/non) si le demandeur consent à la publication dans la liste publique des titulaires d'autorisation des données suivantes de l'autorisation qu'il demande. |
Nr. G.E. | Intitulé de l’E.D. | Statut E.D. | Commentaire |
XII/1 | Délai pour le dépôt d’une déclaration complémentaire | A [+] | Le cas échéant, l’autorité douanière de délivrance fixe les délais correspondants exprimés en nombre de jours. |
XII/2 | Sous-traitant | A [1] [2] | Le cas échéant, indiquer le nom et l’adresse du sous-traitant. |
XII/3 | Identification du sous-traitant | A [2] | Indiquer le numéro EORI de la personne concernée. |
Colonne | Déclaration | Référence juridique |
I1 | Déclaration d’importation simplifiée | Article 5, point 12), et article 166 du code |
C1 | Déclaration d’exportation simplifiée | Article 5, point 12), et article 166 du code |
Groupe | Nom du groupe |
Groupe 11 | Information sur le message (y compris codes de régime) |
Groupe 12 | Références des messages, documents, certificats et autorisations |
Groupe 13 | Intervenants |
Groupe 14 | Informations relatives à l’évaluation/Impositions |
Groupe 15 | Dates/Heures/Périodes |
Groupe 16 | Lieux/Pays/Régions |
Groupe 17 | Bureaux de douane |
Groupe 18 | Identification des marchandises |
Groupe 19 | Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements) |
Groupe 99 | Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires) |
Symbole | Description du symbole |
A | Obligatoire: données exigées par chaque État membre sans préjudice de la note introductive 3. |
B | Facultatif pour les États membres: données que les États membres peuvent décider d’exiger ou non. |
C | Facultatif pour les opérateurs économiques: données que les opérateurs économiques peuvent décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres. Lorsqu’un opérateur économique décide de fournir les informations, tous les sous-éléments exigés doivent être déclarés. |
D | Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration. |
MC | Élément de données exigé au niveau de l’envoi «mère». |
MI | Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandise de l’envoi «mère». |
HC | Élément de données exigé au niveau de l’envoi «fille». |
HI | Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandise de l’envoi «fille». |
GS | Élément de données exigé au niveau du transfert de marchandises. |
SI | Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandise pour organisme gouvernemental. |
N° E.D. | N° case D.U. | Intitulé élément/classe de données | Intitulé sous-élément/sous-classe de données | Intitulé sous-élément de données | Statut/Niveau |
11 01 000 000 | 1 (première subdivision) | Type de déclaration |
|
| A |
D | |||||
11 02 000 000 | 1 (deuxième subdivision) | Type de déclaration supplémentaire |
|
| A |
D | |||||
11 03 000 000 | 32 | Numéro d’article de marchandise |
|
| A |
SI | |||||
11 09 000 000 | 37 (première subdivision) | Régime |
|
| A |
SI | |||||
11 09 001 000 |
|
| Régime demandé |
| A |
SI | |||||
11 09 002 000 |
|
| Régime précédent |
| A |
SI | |||||
11 10 000 000 | 37 (deuxième subdivision) | Régime complémentaire |
|
| A |
SI | |||||
12 01 000 000 | 40 | Document précédent |
|
| A |
GS | |||||
12 01 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
GS | |||||
12 01 002 000 |
|
| type |
| A |
GS | |||||
12 01 003 000 |
|
| Type de colis |
| A |
SI | |||||
12 01 004 000 |
|
| Nombre de colis |
| A |
SI | |||||
12 01 005 000 |
|
| Unité de mesure et qualifiant |
| A |
SI | |||||
12 01 006 000 |
|
| Quantité |
| A |
SI | |||||
12 01 007 000 |
|
| Identifiant de l'article de marchandise |
| A |
SI | |||||
12 02 000 000 | 44 | Mentions spéciales |
|
| A |
GS | |||||
12 02 008 000 |
|
| Code |
| A |
GS | |||||
12 02 009 000 |
|
| Texte |
| A |
GS | |||||
12 03 000 000 | 44 | Document d’accompagnement |
|
| A |
GS | |||||
12 03 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
GS | |||||
12 03 002 000 |
|
| Type |
| A |
GS | |||||
12 03 010 000 |
|
| Nom de l’autorité de délivrance |
| A |
GS | |||||
12 03 005 000 |
|
| Unité de mesure et qualifiant |
| A |
SI | |||||
12 03 006 000 |
|
| Quantité |
| A |
SI | |||||
12 03 011 000 |
|
| Date de validité |
| A |
GS | |||||
12 03 012 000 |
|
| Monnaie |
| A |
SI | |||||
12 03 013 000 |
|
| Numéro de ligne de l’article dans le document |
| A |
GS | |||||
12 03 014 000 |
|
| Montant |
| A |
SI | |||||
12 04 000 000 |
| Référence complémentaire |
|
| A |
GS | |||||
12 04 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
GS | |||||
12 04 002 000 |
|
| Type |
| A |
GS | |||||
12 05 000 000 |
| Document de transport |
|
| A |
GS | |||||
12 05 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
GS | |||||
12 05 002 000 |
|
| Type |
| A |
GS | |||||
12 08 000 000 | 7 | Numéro de référence/RUE |
|
| C |
GS | |||||
12 09 000 000 |
| NRL |
|
| A |
D | |||||
12 12 000 000 |
| Autorisation |
|
| A |
D | |||||
12 12 002 000 |
|
| Type |
| A |
D | |||||
12 12 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
D | |||||
12 12 080 000 |
|
| Titulaire de l’autorisation |
| A |
D | |||||
13 01 000 000 | 2 | Exportateur |
|
| A |
GS | |||||
13 01 016 000 |
|
| Nom |
| A |
GS | |||||
13 01 017 000 | 2 (nr.) |
| Numéro d’identification |
| A |
GS | |||||
13 01 018 000 |
|
| Adresse |
| A |
GS | |||||
13 01 018 019 |
|
|
| Rue et numéro | A |
GS | |||||
13 01 018 020 |
|
|
| Pays | A |
GS | |||||
13 01 018 021 |
|
|
| Code postal | A |
GS | |||||
13 01 018 022 |
|
|
| Ville | A |
GS | |||||
13 04 000 000 | 8 | Importateur |
|
| A |
D | |||||
13 04 016 000 |
|
| Nom |
| A |
D | |||||
13 04 017 000 | 8 (nr.) |
| Numéro d’identification |
| A |
D | |||||
13 04 018 000 |
|
| Adresse |
| A |
D | |||||
13 04 018 019 |
|
|
| Rue et numéro | A |
D | |||||
13 04 018 020 |
|
|
| Pays | A |
D | |||||
13 04 018 021 |
|
|
| Code postal | A |
D | |||||
13 04 018 022 |
|
|
| Ville | A |
D | |||||
13 05 000 000 | 14 | Déclarant |
|
| A |
D | |||||
13 05 016 000 |
|
| Nom |
| A |
D | |||||
13 05 017 000 | 14 (nr.) |
| Numéro d’identification |
| A |
D | |||||
13 05 018 000 |
|
| Adresse |
| A |
D | |||||
13 05 018 019 |
|
|
| Rue et numéro | A |
D | |||||
13 05 018 020 |
|
|
| Pays | A |
D | |||||
13 05 018 021 |
|
|
| Code postal | A |
D | |||||
13 05 018 022 |
|
|
| Ville | A |
D | |||||
13 05 074 000 |
|
| Personne de contact |
| C |
D | |||||
13 05 074 016 |
|
|
| Nom | A |
D | |||||
13 05 074 075 |
|
|
| Téléphone | A |
D | |||||
13 05 074 076 |
|
|
| Adresse électronique | A |
D | |||||
13 06 000 000 | 14 | Réprésentant |
|
| A |
D | |||||
13 06 017 000 | 14 (nr.) |
| Numéro d’identification |
| A |
D | |||||
13 06 030 000 | 14 |
| Statut |
| A |
D | |||||
13 06 074 000 |
|
| Personne de contact |
| C |
D | |||||
13 06 074 016 |
|
|
| Nom | A |
D | |||||
13 06 074 075 |
|
|
| Téléphone | A |
D | |||||
13 06 074 076 |
|
|
| Adresse électronique | A |
D | |||||
13 14 000 000 |
| Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement |
|
| C |
GS | |||||
13 14 031 000 |
|
| Rôle |
| A |
GS | |||||
13 14 017 000 |
|
| Numéro d’identification |
| A |
GS | |||||
13 16 000 000 | 44 | Référence fiscale supplémentaire |
|
| A |
GS | |||||
13 16 031 000 |
|
| Rôle |
| A |
GS | |||||
13 16 034 000 |
|
| Numéro d’identification à la TVA |
| A |
GS | |||||
13 21 000 000 |
| Personne payant les droits de douane |
|
| A |
D | |||||
13 21 017 000 |
|
| Numéro d’identification |
| A |
D | |||||
14 05 000 000 | 22 (première subdivision) | Monnaie de facturation |
|
| A |
GS | |||||
14 06 000 000 | 22 (deuxième subdivision) | Montant total facturé |
|
| C |
GS | |||||
14 08 000 000 | 42 | Montant de l’article facturé |
|
| A |
SI | |||||
14 11 000 000 | 36 | Préférence |
|
| A |
SI | |||||
16 06 000 000 | 15a | Pays d'expédition |
|
| A |
GS | |||||
16 08 000 000 | 34a | Pays d’origine |
|
| A |
SI | |||||
16 09 000 000 |
| Land van preferentiële oorsprong |
|
| A |
SI | |||||
16 15 000 000 | 30 | Localisation des marchandises |
|
| A |
GS | |||||
16 15 045 000 |
|
| Type de lieu |
| A |
GS | |||||
16 15 046 000 |
|
| Qualifiant d’identification |
| A |
GS | |||||
16 15 036 000 |
|
| Locode/ONU |
| A |
GS | |||||
16 15 047 000 |
|
| Bureau de douane |
| A |
GS | |||||
16 15 047 001 |
|
|
| Numéro de référence | A |
GS | |||||
16 15 048 000 |
|
| GNSS |
| A |
GS | |||||
16 15 048 049 |
|
|
| Latitude | A |
GS | |||||
16 15 048 050 |
|
|
| Longitude | A |
GS | |||||
16 15 051 000 |
|
| Opérateur économique |
| A |
GS | |||||
16 15 051 017 |
|
|
| Numéro d’identification | A |
GS | |||||
16 15 052 000 |
|
| Numéro d’autorisation |
| A |
GS | |||||
16 15 053 000 |
|
| Identifiant supplémentaire |
| A |
GS | |||||
16 15 018 000 |
|
| Adresse |
| A |
GS | |||||
16 15 018 019 |
|
|
| Rue et numéro | A |
GS | |||||
16 15 018 021 |
|
|
| Pays | A |
GS | |||||
16 15 018 022 |
|
|
| Code postal | A |
GS | |||||
16 15 018 020 |
|
|
| Ville | A |
GS | |||||
16 15 081 000 |
|
| Adresse code postal |
| A |
GS | |||||
16 15 081 021 |
|
|
| Code postal | A |
GS | |||||
16 15 081 025 |
|
|
| Numéro de maison | A |
GS | |||||
16 15 081 020 |
|
|
| Pays | A |
GS | |||||
17 09 000 000 | 44 | Bureau de douane de présentation |
|
| A |
D | |||||
17 09 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
D | |||||
17 10 000 000 | 44 | Bureau de douane de contrôle |
|
| A |
D | |||||
17 10 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
D | |||||
18 01 000 000 | 38 | Masse nette |
|
| A |
SI | |||||
18 02 000 000 | 41 | Unités supplémentaires |
|
| A |
SI | |||||
18 04 000 000 | 35 | Masse brute |
|
| A |
GS | |||||
18 05 000 000 | 31 | Désignation des marchandises |
|
| A |
SI | |||||
18 06 000 000 |
| Conditionnement |
|
| A |
SI | |||||
18 06 003 000 | 31 |
| Type de colis |
| A |
SI | |||||
18 06 004 000 | 31 |
| Nombre de colis |
| A |
SI | |||||
18 06 054 000 | 31 |
| Marques d’expédition |
| A |
SI | |||||
18 08 000 000 | 31 | Code CUS |
|
| C |
SI | |||||
18 09 000 000 | 33 | Code des marchandises |
|
| A |
SI | |||||
18 09 056 000 |
|
| Code de la sous-position du système harmonisé |
| A |
SI | |||||
18 09 057 000 | 33 (première subdivision) |
| Code de la nomenclature combinée |
| A |
SI | |||||
18 09 058 000 | 33 (deuxième subdivision) |
| Code TARIC |
| A |
SI | |||||
18 09 059 000 | 33 (troisième en quatrième subdivision) |
| Code additionnel TARIC |
| A |
SI | |||||
18 09 060 000 | 33 (cinquième subdivision) |
| Code additionnel national |
| B |
SI | |||||
19 07 000 000 |
| Équipement de transport |
|
| A |
GS | |||||
19 07 063 000 | 31 |
| Numéro d’identification du conteneur |
| A |
GS | |||||
19 07 044 000 |
|
| Référence des marchandises |
| A |
GS | |||||
99 01 000 000 | 39 | Numéro d’ordre du contingent |
|
| A |
SI |
N° E.D. | N° case D.U. | Intitulé élément/classe de données | Intitulé sous-élément/sous-classe de données | Intitulé sous-élément de données | Statut/Niveau |
11 01 000 000 | 1 (première subdivision) | Type de déclaration |
|
| A |
D | |||||
11 02 000 000 | 1 (deuxième subdivision) | Type de déclaration supplémentaire |
|
| A |
D | |||||
11 03 000 000 | 32 | Numéro d’article de marchandise |
|
| A |
SI | |||||
11 07 000 000 |
| Sécurité |
|
| A |
D | |||||
11 09 000 000 | 37 (première subdivision) | Régime |
|
| A |
SI | |||||
11 09 001 000 |
|
| Régime demandé |
| A |
SI | |||||
11 09 002 000 |
|
| Régime précedent |
| A |
SI | |||||
11 10 000 000 | 37 (tweede deelvak) | Régime complémentaire |
|
| A |
SI | |||||
12 01 000 000 | 40 | Document précédent |
|
| A |
GS | |||||
12 01 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
GS | |||||
12 01 002 000 |
|
| type |
| A |
GS | |||||
12 01 003 000 |
|
| Type de colis |
| A |
SI | |||||
12 01 004 000 |
|
| Nombre de colis |
| A |
SI | |||||
12 01 005 000 |
|
| Unité de mesure et qualifiant |
| A |
SI | |||||
12 01 006 000 |
|
| Quantité |
| A |
SI | |||||
12 01 007 000 |
|
| Identifiant de l'article de marchandise |
| A |
SI | |||||
12 02 000 000 | 44 | Mentions spéciales |
|
| A |
GS | |||||
12 02 008 000 |
|
| Code |
| A |
GS | |||||
12 02 009 000 |
|
| Texte |
| A |
GS | |||||
12 03 000 000 | 44 | Document d’accompagnement |
|
| A |
GS | |||||
12 03 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
GS | |||||
12 03 002 000 |
|
| Type |
| A |
GS | |||||
12 03 010 000 |
|
| Nom de l’autorité de délivrance |
| A |
GS | |||||
12 03 005 000 |
|
| Unité de mesure et qualifiant |
| A |
SI | |||||
12 03 006 000 |
|
| Quantité |
| A |
SI | |||||
12 03 011 000 |
|
| Date de validité |
| A |
GS | |||||
12 03 012 000 |
|
| Monnaie |
| A |
SI | |||||
12 03 013 000 |
|
| Numéro de ligne de l’article dans le document |
| A |
GS | |||||
12 03 014 000 |
|
| Montant |
| A |
SI | |||||
12 04 000 000 |
| Référence complémentaire |
|
| A |
GS | |||||
12 04 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
GS | |||||
12 04 002 000 |
|
| Type |
| A |
GS | |||||
12 05 000 000 |
| Document de transport |
|
| C |
GS | |||||
12 05 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
GS | |||||
12 05 002 000 |
|
| Type |
| A |
GS | |||||
12 08 000 000 | 7 | Numéro de référence/RUE |
|
| C |
GS | |||||
12 09 000 000 |
| NRL |
|
| A |
D | |||||
12 10 000 000 |
| Report de paiement |
|
| B |
D | |||||
12 12 000 000 |
| Autorisation |
|
| A |
D | |||||
12 12 002 000 |
|
| Type |
| A |
D | |||||
12 12 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
D | |||||
12 12 080 000 |
|
| Titulaire de l’autorisation |
| A |
D | |||||
13 01 000 000 | 2 | Exportateur |
|
| A |
D | |||||
13 01 016 000 |
|
| Nom |
| A |
D | |||||
13 01 017 000 | 2 (nr.) |
| Numéro d’identification |
| A |
D | |||||
13 01 018 000 |
|
| Adresse |
| A |
D | |||||
13 01 018 019 |
|
|
| Rue et numéro | A |
D | |||||
13 01 018 020 |
|
|
| Pays | A |
D | |||||
13 01 018 021 |
|
|
| Code postal | A |
D | |||||
13 01 018 022 |
|
|
| Ville | A |
D | |||||
13 02 000 000 | 2 | Expéditeur |
|
| C |
GS | |||||
13 02 016 000 |
|
| Nom |
| A |
GS | |||||
13 02 017 000 | 2 (nr.) |
| Numéro d’identification |
| A |
GS | |||||
13 02 018 000 |
|
| Adresse |
| A |
GS | |||||
13 02 018 019 |
|
|
| Rue et numéro | A |
GS | |||||
13 02 018 020 |
|
|
| Pays | A |
GS | |||||
13 02 018 021 |
|
|
| Code postal | A |
GS | |||||
13 02 018 022 |
|
|
| Ville | A |
GS | |||||
13 03 000 000 | 8 | Destinataire |
|
| C |
GS | |||||
13 03 016 000 |
|
| Nom |
| A |
GS | |||||
13 03 017 000 |
|
| Numéro d’identification |
| A |
GS | |||||
13 03 018 000 |
|
| Adresse |
| A |
GS | |||||
13 03 018 019 |
|
|
| Rue et numéro | A |
GS | |||||
13 03 018 020 |
|
|
| Pays | A |
GS | |||||
13 03 018 021 |
|
|
| Code postal | A |
GS | |||||
13 03 018 022 |
|
|
| Ville | A |
GS | |||||
13 05 000 000 | 14 | Déclarant |
|
| A |
D | |||||
13 05 016 000 |
|
| Nom |
| A |
D | |||||
13 05 017 000 | 14 (nr.) |
| Numéro d’identification |
| A |
D | |||||
13 05 018 000 |
|
| Adresse |
| A |
D | |||||
13 05 018 019 |
|
|
| Rue et numéro | A |
D | |||||
13 05 018 020 |
|
|
| Pays | A |
D | |||||
13 05 018 021 |
|
|
| Code postal | A |
D | |||||
13 05 018 022 |
|
|
| Ville | A |
D | |||||
13 05 074 000 |
|
| Personne de contact |
| C |
D | |||||
13 05 074 016 |
|
|
| Nom | A |
D | |||||
13 05 074 075 |
|
|
| Téléphone | A |
D | |||||
13 05 074 076 |
|
|
| Adresse électronique | A |
D | |||||
13 06 000 000 | 14 | Réprésentant |
|
| A |
D | |||||
13 06 017 000 | 14 (nr.) |
| Numéro d’identification |
| A |
D | |||||
13 06 030 000 | 14 |
| Statut |
| A |
D | |||||
13 06 074 000 |
|
| Personne de contact |
| C |
D | |||||
13 06 074 016 |
|
|
| Nom | A |
D | |||||
13 06 074 075 |
|
|
| Téléphone | A |
D | |||||
13 06 074 076 |
|
|
| Adresse électronique | A |
D | |||||
13 14 000 000 |
| Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement |
|
| C |
GS | |||||
13 14 031 000 |
|
| Rôle |
| A |
GS | |||||
13 14 017 000 |
|
| Numéro d’identification |
| A |
GS | |||||
15 08 000 000 |
| Date et heure de présentation des marchandises |
|
| C |
D | |||||
15 09 000 000 |
| Date d'acceptation |
|
|
|
| |||||
16 03 000 000 | 17 | Pays de destination |
|
| A |
GS | |||||
16 07 000 000 | 15 | Pays d'exportation |
|
| A |
GS | |||||
16 08 000 000 | 34 | Pays d’origine |
|
| C |
SI | |||||
16 10 000 000 | 15b | Région d’expédition |
|
|
|
| |||||
16 15 000 000 | 30 | Localisation des marchandises |
|
| A |
GS | |||||
16 15 045 000 |
|
| Type de lieu |
| A |
GS | |||||
16 15 046 000 |
|
| Qualifiant d’identification |
| A |
GS | |||||
16 15 036 000 |
|
| Locode/ONU |
| A |
GS | |||||
16 15 047 000 |
|
| Bureau de douane |
| A |
GS | |||||
16 15 047 001 |
|
|
| Numéro de référence | A |
GS | |||||
16 15 048 000 |
|
| GNSS |
| A |
GS | |||||
16 15 048 049 |
|
|
| Latitude | A |
GS | |||||
16 15 048 050 |
|
|
| Longitude | A |
GS | |||||
16 15 051 000 |
|
| Opérateur économique |
| A |
GS | |||||
16 15 051 017 |
|
|
| Numéro d’identification | A |
GS | |||||
16 15 052 000 |
|
| Numéro d’autorisation |
| A |
GS | |||||
16 15 053 000 |
|
| Identifiant supplémentaire |
| A |
GS | |||||
16 15 018 000 |
|
| Adresse |
| A |
GS | |||||
16 15 018 019 |
|
|
| Rue et numéro | A |
GS | |||||
16 15 018 021 |
|
|
| Pays | A |
GS | |||||
16 15 018 022 |
|
|
| Code postal | A |
GS | |||||
16 15 018 020 |
|
|
| Ville | A |
GS | |||||
16 15 081 000 |
|
| Adresse code postal |
| A |
GS | |||||
16 15 081 021 |
|
|
| Code postal | A |
GS | |||||
16 15 081 025 |
|
|
| Numéro de maison | A |
GS | |||||
16 15 081 020 |
|
|
| Pays | A |
GS | |||||
16 15 074 000 |
|
| Personne de contact |
| C |
GS | |||||
16 15 074 016 |
|
|
| Nom | A |
GS | |||||
16 15 074 075 |
|
|
| Téléphone | A |
GS | |||||
16 15 074 076 |
|
|
| Adresse électronique | A |
GS | |||||
17 01 000 000 | 29 | Bureau de douane de sortie |
|
| A |
D | |||||
17 01 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
D | |||||
17 02 000 000 |
| Bureau de douane d’exportation |
|
| A |
D | |||||
17 02 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
D | |||||
17 09 000 000 | 44 | Bureau de douane de présentation |
|
| A |
D | |||||
17 09 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
D | |||||
17 10 000 000 | 44 | Bureau de douane de contrôle |
|
| A |
D | |||||
17 10 001 000 |
|
| Numéro de référence |
| A |
D | |||||
18 01 000 000 | 38 | Masse nette |
|
| A |
SI | |||||
18 04 000 000 | 35 | Masse brute |
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| A |
GS | |||||
18 05 000 000 | 31 | Désignation des marchandises |
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| A |
SI | |||||
18 06 000 000 |
| Conditionnement |
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| A |
SI | |||||
18 06 003 000 | 31 |
| Type de colis |
| A |
SI | |||||
18 06 004 000 | 31 |
| Nombre de colis |
| A |
SI | |||||
18 06 054 000 | 31 |
| Marques d’expédition |
| A |
SI | |||||
18 08 000 000 | 31 | Code CUS |
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| C |
SI | |||||
18 09 000 000 | 33 | Code des marchandises |
|
| A |
SI | |||||
18 09 056 000 |
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| Code de la sous-position du système harmonisé |
| A |
SI | |||||
18 09 057 000 | 33 (première subdivision) |
| Code de la nomenclature combinée |
| A |
SI | |||||
18 09 059 000 | 33 (troisième et quatrième subdivision) |
| Code additionel TARIC |
| A |
SI | |||||
18 09 060 000 | 33 (cinquième subdivision) |
| Code additionnel national |
| B |
SI |
Numéro de la note | Description de la note |
[2] | Dans les cas où l’article 166, paragraphe 2, du code (déclarations simplifiées sur la base d’autorisations) est applicable, les États membres peuvent renoncer à l’obligation de fournir cette donnée lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées aux procédures concernées leur permettent de différer la collecte de cet élément de données et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire. |
[4] | Cette donnée ne doit être fournie que lorsque l’article 166, paragraphe 2, du code (déclarations simplifiées sur la base d’autorisations) est applicable; en l’espèce, il s’agit du numéro de l’autorisation pour la procédure simplifiée. Cependant, cet élément de données peut également comporter le numéro du document de transport concerné. |
[6] | Lorsque le numéro EORI ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis. |
[8] | Cette donnée est fournie uniquement lorsqu’elle est disponible. |
[17] | Cette information n’est exigée que lorsque la déclaration simplifiée n’est pas déposée conjointement avec une déclaration sommaire de sortie. |
[18] | Cet élément de données est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation. |
[20] | Cette donnée est exigée: |
[21] | Cette donnée est exigée en cas d’application d’un traitement préférentiel selon le code approprié dans l’E.D. 14 11 000 000 Préférence. |
[22] | Cette donnée n’est utilisée qu’en cas de dédouanement centralisé. |
[23] | Cette donnée n’est utilisée que lorsque la déclaration de dépôt temporaire ou la déclaration en douane visant à placer les marchandises sous un régime particulier autre que le transit est déposée dans un bureau de douane différent du bureau de douane de contrôle indiqué dans l’autorisation correspondante. |
[58] | Pour le dédouanement centralisé des importations, lorsque plusieurs États membres sont concernés, les données relatives aux codes nationaux sont fournies pour les États membres d’autorisation et de présentation. |
[60] | Cet élément de données doit être fourni lorsqu’une autorisation existe conformément à la section correspondante de l’annexe A, titre I, chapitre 1, du présent règlement. |
[62] | Cette donnée porte sur la situation au moment du dépôt de la déclaration. |
[63] | Cette donnée est fournie pour les décisions en matière de renseignements contraignants. |
[66] | Le numéro EORI ou le numéro d’identification unique d’un pays tiers est déclaré, le cas échéant. |
[67] | Cette donnée est exigée lorsque la région d’expédition est indiquée. |
[73] | Cette donnée est fournie en cas d’autorisation de destination particulière. |
Déclaration simplifiée (marchandises présentées) | Déclaration simplifiée (marchandises ne pas encore présentées) – article 171 du CDU) | Déclaration complémentaire |
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B (non-régulier) | E (non-régulier) | X |
C (autorisation) | F (autorisation) | Y (générale ou périodique) |
C (autorisation) | F (autorisation) | U (récapitulative) |
Projets relatifs aux systèmes électroniques dans le cadre du CDU | Dates de déploiement/ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1. Système des exportateurs enregistrés (REX) dans le cadre du CDU | 1.1.2017 | X |
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2. Système de renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU | 1.3.2017 | X |
| X |
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3. Décisions douanières dans le cadre du CDU | 2.10.2017 | X |
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4. Accès directs des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique) | 2.10.2017 | X |
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5. Mise à niveau du système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU | 1.3.2018 |
| X | X |
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6. Mise à niveau du système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques dans le cadre du CDU | 1.3.2018 |
| X |
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7. Surveillance 3 dans le cadre du CDU | 1.10.2018 |
| X |
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8. Preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU | 1.3.2024 |
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| X | X |
9. Mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI/NCTS) dans le cadre du CDU | 1.3.2021-1.12.2023 (phase 5) |
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| X | X | X | X | X |
10. Système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU — | 1.3.2021-1.12.2023 |
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| X | X | X |
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10. Système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU — | 1.3.2021-1.12.2023 |
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| X | X | X |
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11. Bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU | 1.6.2020 |
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| X |
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12. Régimes particuliers dans le cadre du CDU — | Planification nationale | X | X | X | X | X | X | X |
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12. Régimes particuliers dans le cadre du CDU — | Planification nationale pour les régimes particuliers d’importation | X | X | X | X | X | X |
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13. Notification de l’arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU | Planification nationale | X | X | X | X | X | X |
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14. Mise à niveau des systèmes nationaux d’importation dans le cadre du CDU | Planification nationale | X | X | X | X | X | X |
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15. Dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU | 1.3.2022-1.12.2023 (phase 1) |
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| X | X | X | X |
16. Gestion des garanties dans le cadre du CDU — | 2.10.2023-2.6.2025 |
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| X | X | X |
16. Système de gestion des garanties dans le cadre du CDU — | Planification nationale | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
17. Système de contrôle à l’importation dans le cadre du CDU | 15.3.2021-1.10.2021 |
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| X |
| X | X |
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[1] L'article 278 du CDU précise les dates limites jusqu'auxquelles des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques électroniques de traitement des données visées à l'article 6, paragraphe 1er, du CDU peuvent être utilisés de manière transitoire, lorsque les systèmes électroniques ne sont pas encore opérationnels.
[2] Voir à ce sujet également, l’article 145, paragraphe 1 d), du CDU DA.
[3] Ce paragraphe est adapté en fonction du numéro de référence d’une décision SDE. Un autre type de décision est utilisé comme exemple dans le CDU IA.
[4] Dans la version originale anglaise des Guidance Simplifications, le terme « reconciliation » est utilisé.
[5] Seuil statistique de 1.000 euros en valeur ou 1.000 kg en masse nette, tel que défini à l'article 3, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil.
Source : Fisconetplus