L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 28/02/2022 la Circulaire 2022/C/24 relative à l'exclusion des rémunérations pour le travail étudiant presté lors du quatrième trimestre 2020 et des trois premiers trimestres 2021 pour la détermination des ressources.
Commentaire des modifications à l'article 16, § 3 de la loi 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, par les lois du 20.12.2020, 02.04.2021 et 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.
I. Introduction
II. Textes légaux
III. Commentaire
A. Travail étudiant presté lors du quatrième trimestre 2020 et des deux premiers trimestres 2021
B. Travail étudiant presté lors du troisième trimestre 2021
1. Dans le cadre des conditions pour pouvoir prendre à charge une personne fiscalement, le législateur a précisé à l'art. 16, § 3 de la loi du 29.05.2020 (1) que pour déterminer le montant net des ressources, il ne doit pas être tenu compte des rémunérations pour le travail étudiant presté lors du deuxième trimestre 2020.
Cette mesure a été commentée dans la circulaire 2020/C/143 du 19.11.2020.
(1) L 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020) (ci-après dénommée L 29.05.2020).
2. Par la suite, le législateur a encore modifié cette disposition à trois reprises :
- par l’art. 16 de la loi du 20.12.2020 (2) ;
- par l’art. 7 de la loi du 02.04.2021 (3) ;
- par l’art. 6 de la loi du 18.07.2021 (4).
Ces modifications sont commentées ci-après.
(2) L 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 30.12.2020) (ci-après dénommée L 20.12.2020).
(3) L 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021) (ci-après dénommée L 02.04.2021).
(4) L 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 29.07.2021) (ci-après dénommée L 18.07.2021).
3. Art. 16, L 20.12.2020
L'article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, qui, en application de l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux" (lire « des régimes légaux de pensions »).
4. Art. 7, L 02.04.2021
Dans l'article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020, les mots "du premier trimestre 2021" sont remplacés par les mots "du premier et deuxième trimestre 2021" et les mots "ou l'article 33 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19" sont insérés entre les mots "l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19" et les mots ", n'entrent pas".
5. Art. 6, L 18.07.2021
A l'article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par les lois des 20 décembre 2020 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "et du troisième trimestre 2021" sont insérés entre les mots "lors du deuxième trimestre 2020" et les mots "à la condition que leurs employeurs";
2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 33" sont remplacés par les mots "l'article 35".
6. Texte coordonné de l’art. 16, § 3, L 29.05.2020
§ 3. Pour l'application du titre II, chapitre III, section 1re, sous-section 2, du même Code (5) et sans préjudice de l'application de l'article 143, 7°, du même Code, pour déterminer le montant net des moyens de subsistance il est fait abstraction des rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures prestées lors du deuxième trimestre 2020 et du troisième trimestre2021 à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux (lire « des régimes légaux de pensions »).
L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier et deuxième trimestre 2021, qui, en application de l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 ou l'article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux (lire « des régimes légaux de pensions »).
(5) Code des impôts sur les revenus 1992.
7. Dans le contexte de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, le législateur a pris une mesure sociale afin de faciliter et d’élargir les possibilités de travail étudiant dans le secteur des soins et de l’enseignement (6).
Cette mesure signifie que les heures prestées par les étudiants lors du dernier trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 dans le secteur des soins et de l'enseignement ne sont pas prises en compte dans le calcul de leur contingent annuel de 475 heures de travail étudiant pour lesquelles les cotisations ordinaires de sécurité sociale ne sont pas dues.
Par « secteur des soins » il faut entendre :
- les commissions paritaires :
* 318 (services des aides familiales et des aides seniors) ;
* 319 (établissements et services d'éducation et d'hébergement) ;
* 330 (établissements et services de santé) ;
* 331 (secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé) ;
* 332 (secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé).
- les établissements publics de soins avec les codes NACE :
* 86101 (activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés)
* 86102 (activités des hôpitaux gériatriques) ;
* 86103 (activités des hôpitaux spécialisés) ;
* 86104 (activités des hôpitaux psychiatriques) ;
* 86109 (autres activités hospitalières) ;
* 86210 (activités des médecins généralistes) ;
* 86901 (activités des laboratoires médicaux) ;
* 86903 (transport par ambulance) ;
* 86904 (activités relatives à la santé mentale, sauf hôpitaux et
maisons de soins psychiatriques) ;
* 86905 (activités de revalidation ambulatoire) ;
* 86906 (activités des praticiens de l'art infirmier) ;
* 86909 (autres activités pour la santé humaine n.c.a.) ;
* 87101 (maisons de repos et de soins) ;
* 87109 (autres activités de soins infirmiers résidentiels) ;
* 87901 (services d'aide à la jeunesse avec hébergement).
(6) Voir art. 10, L 04.11.2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 (MB 13.11.2020), modifié par l’art. 32, L 20.12.2020.
8. Afin d’éviter que les étudiants, suite à ces prestations supplémentaires, ne perçoivent un montant net de ressources trop élevé que pour rester encore fiscalement à charge de leurs parent, le législateur a toutefois décidé pour la détermination du montant net des ressources de ne pas tenir compte des rémunérations pour ce travail étudiant presté dans le secteur des soins et de l’enseignement lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 (7).
(7) Voir art. 16, § 3, alinéa 2, L 29.05.2020, inséré par l’art. 16, L 20.12.2020.
9. Dans la L 02.04.2021 (8), le législateur :
- a prolongé ces mesures sociales et fiscales aux heures de travail étudiant prestées par ces étudiants dans le secteur des soins et de l’enseignement lors du deuxième trimestre 2021 ;
- a élargi la portée de la notion du « secteur des soins » pour les heures prestées lors du deuxième trimestre 2021 :
* à la commission paritaire 322 (travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité), pour autant que le travailleur intérimaire soit employé par un utilisateur qui relève d’une des commissions paritaires mentionnées au n° 7 ci-avant ;
* aux établissements publics de soins avec les codes NACE :
• 87201 (activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap mental) ;
• 87202 (activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap mental) ;
• 87203 (activités de soins résidentiels pour personnes avec un problème psychiatrique) ;
• 87204 (activités de soins résidentiels pour personnes toxicodépendantes) ;
• 87205 (activités des habitations protégées pour personnes avec un problème psychiatrique) ;
• 87209 (autres activités de soins résidentiels pour personnes avec
un handicap mental, un problème psychiatrique ou toxicodépendantes) ;
• 87301 (activités des maisons de repos pour personnes âgées) ;
• 87302 (activités des résidences services pour personnes âgées) ;
• 87303 (activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap moteur) ;
• 87304 (activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap moteur) ;
• 87309 (autres activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur) ;
• 87902 (services sociaux généraux avec hébergement) ;
• 87909 (autres activités de soins résidentiels n.c.a.) ;
• 88101 (activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile)
• 88102 (activités des centres de jour et de services pour personnes âgées) ;
• 88103 (activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires) ;
• 88104 (activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires) ;
• 88109 (autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur) ;
• 88911 (activités des crèches et des garderies d'enfants) ;
• 88912 (activités des gardiennes d'enfants) ;
• 88919 (autre action sociale sans hébergement pour jeunes enfants) ;
• 88991 (activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires) ;
• 88992 (activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires) ;
• 88993 (action sociale ambulatoire pour personnes toxicodépendantes) ;
• 88994 (services d'aide à la jeunesse sans hébergement) ;
• 88996 (services sociaux généraux sans hébergement) ;
• 88999 (autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a.) ;
* les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l'exploitation d'un centre de vaccination.
(8) Voir art. 7, 28, 29 et 35, L 02.04.2021.
10. Suivant l’art. 16, § 3, alinéa 2, L 29.05.2020, l’exclusion des rémunérations pour le travail étudiant presté lors du quatrième trimestre 2020 et des deux premiers trimestres 2021, pour la détermination des ressources, dépend des conditions suivantes :
- il doit s’agir de « rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail », c.-à-d. des rémunérations perçues dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants ;
- il doit s’agir d’ « heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier et deuxième trimestre 2021 », c.-à-d. que les heures de travail étudiant doivent être prestées du 01.10.2020 au 30.06.2021, indépendamment du moment où les rémunérations pour ces heures prestées ont été payées ou attribuées ;
- il doit en outre s’agir d’ « heures de travail étudiant prestées, qui, en application de l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 ou de l'article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », c.-à-d. que ces heures doivent être prestées dans le secteur des soins ou de l’enseignement (voir n° 7 et 9 ci-avant) ;
- les employeurs doivent avoir déclaré les étudiants « conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux » (lire « des régimes légaux de pensions »), c.-à-d. que les employeurs doivent avoir déclaré réglementairement les heures prestées à l’ONSS (déclaration DIMONA).
11. Les n° 6 à 16 de la circulaire 2020/C/143 du 19.11.2020 sont applicables mutatis mutandis aux rémunérations visées ci-avant pour le travail étudiant presté lors du quatrième trimestre 2020 et lors des deux premiers trimestres 2021.
12. Les conséquences de la crise du COVID-19 ont sérieusement impacté l’économie. Pour soutenir le redémarrage de celle-ci, le législateur a pris une mesure pour permettre aux étudiants de fournir une main d’œuvre supplémentaire flexible. Cette mesure consiste à ne pas prendre en compte les heures prestées lors du troisième trimestre 2021 pour leur contingent annuel de 475 heures de travail étudiant pour lesquelles les cotisations ordinaires de sécurité sociale ne sont pas dues, indépendamment du secteur dans lequel ces heures ont été prestées (9).
(9) Voir art. 27, L 04.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.07.2021).
13. Afin d’éviter que les étudiants, suite à ces prestations supplémentaires, ne perçoivent un montant net de ressources trop élevé pour rester encore fiscalement à charge de leurs parent, le législateur a également décidé, pour la détermination du montant net des ressources, de ne pas tenir compte des rémunérations pour travail étudiant presté lors du troisième trimestre 2021, indépendamment du secteur dans lequel ce travail a été presté (10).
(10) Voir art. 16, § 3, alinéa 1er, L 29.05.2020, tel que modifié par l’art. 6, 1°, L 18.07.2021.
14. Suivant l’art. 16, § 3, alinéa 1er, L 29.05.2020, l’exclusion des rémunérations pour le travail étudiant presté lors du troisième trimestre 2021, pour la détermination des ressources, dépend des conditions suivantes :
- il doit s’agir de « rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail », c.-à-d. des rémunérations perçues dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants ;
- il doit s’agir d’heures de travail étudiant « prestées lors du troisième trimestre 2021 », c.-à-d. que les heures de travail étudiant doivent être prestées du 01.07.2021 au 30.09.2021, indépendamment du moment où les rémunérations pour ces heures prestées ont été payées ou attribuées ;
- les employeurs doivent avoir déclaré les étudiants « conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux » (lire « des régimes légaux de pensions »), c.-à-d. que les employeurs doivent avoir déclaré réglementairement les heures prestées à l’ONSS (déclaration DIMONA).
15. Les n° 6 à 16 de la circulaire 2020/C/143 du 19.11.2020 sont applicables mutatis mutandis aux rémunérations visées ci-avant pour le travail étudiant presté lors du troisième trimestre 2021.
Source: Fisconetplus