Circulaire 2022/C/30 relative aux pièces de monnaie considérées comme des objets de collection

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 17/03/2022 la Circulaire 2022/C/30 relative aux pièces de monnaie considérées comme des objets de collection.

La présente circulaire traite des pièces de monnaie considérées comme des objets de collection pour lesquelles l’exemption visée à l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA ne s’applique pas.


L’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA prévoit que, sont exemptées de la taxe : « les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection ; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ».

Cette disposition, insérée telle quelle dans le Code de la TVA par l’article 50 de la loi de 28.12.1992 (MB 31 12.1992) modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, constitue la transposition littérale de l’article 135, paragraphe 1, e), de la directive 2006/112/CE [anciennement article 13, B, d), 4, de la sixième directive].

Les pièces de monnaie et billets considérés comme des objets de collection sont expressément exclus de l’exemption.

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que les termes utilisés pour définir les exonérations prévues à l’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA sont d’interprétation stricte, étant donné que ces exonérations constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur toutes les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti (voir l’arrêt BGŻ Leasing, C-224/11, point 56 et l’arrêt Aspiro, C-40/15 du 17.03.2016, point 20) et que, par conséquent, les exceptions à une telle disposition doivent être interprétées au sens large (voir l’arrêt AXA, C-175/09 du 28.10.2010, point 30 et l’arrêt MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01 du 26.06.2003, points 72, 73 et 75).

Le terme « objet de collection » est expressément défini par l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA et par l’article 135, paragraphe 1, e), de la directive 2006/112/CE comme suit :

les pièces en or, en argent, ou en autre métal, ainsi que les billets, qui :

- ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal, OU

- ont une valeur numismatique.

Les pièces de monnaie ou billets qui répondent à l’un de ces deux critères (ou les deux) sont donc considérés comme des objets de collection au sens de l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA, même s’ils sont un moyen de paiement légal dans un pays déterminé ou dans certains pays.

A titre d’illustration, voici deux exemples de pièces de monnaie dont la vente par un assujetti ne peut pas bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA :

a. Exemple concernant des pièces de monnaie présentant un intérêt pour les collectionneurs :

La vente par un assujetti (par exemple, via une boutique en ligne) de pièces de monnaie (entre autres les pièces de 2 euros) présentant un dessin particulier ou provenant d’un tirage limité, ou d’autres caractéristiques qui les rendent intéressantes pour les collectionneurs, à un prix supérieur à la valeur faciale (généralement un multiple de celle-ci), atteste de leur valeur numismatique et/ou du fait qu’elles ne sont normalement pas utilisées comme un moyen de paiement légal, de sorte qu’elles doivent être considérées comme des objets de collection au sens de l’article 44, § 3, 9 °, du Code de la TVA.

En principe, l’acheteur moyen ne paiera en effet pas un prix supérieur à la valeur faciale (souvent un multiple de celle-ci), pour ensuite utiliser les pièces de monnaie comme un moyen de paiement à leur valeur faciale. De telles monnaies présentent généralement une ou plusieurs caractéristiques suivantes (liste non exhaustive) :

- elles sont présentées dans un emballage spécial (par exemple : coincard) ;

- elles sont présentées en set ;

- elles ont une qualité déterminée (FDC (« fleur de coin »), UB, Proof, ...) ;

- elles sont frappées pour être mises en circulation mais n’ont pas été mises en circulation (UNC) ;

- elles sont frappées en métal précieux (1) ;

- la valeur faciale diffère de la valeur nominale habituelle (par exemple, les pièces d’une valeur faciale de 2,50 euros ou 10 euros).

b. Exemple concernant des pièces sans valeur numismatique qui ne sont normalement pas utilisées comme un moyen de paiement légal :

Sont considérées comme des objets de collection au sens de l’article 44, § 3, 9 °, du Code de la TVA, les pièces qui sont frappées en métal précieux (1) qui sont un moyen de paiement légal dans leur pays d’origine, mais qui ne sont normalement pas utilisées comme un moyen de paiement légal. A cet égard, il n’est pas pertinent que les pièces de monnaie visées :

- n’ont pas de valeur numismatique ;

- sont présentées en grande quantité sur les marchés mondiaux ;

- n’ont pas été frappées à la suite d’un événement historique particulier ;

- sont échangées dans des tubes ou des coffrets et non dans des emballages spéciaux conçus à cet effet.

(1) Toutefois, il est fait référence à l’exemption prévue à l’article 44bis du Code de la TVA pour les pièces d’or considérées comme de l’or d’investissement conformément à l’article 1er, § 8, du Code de la TVA (voir la circulaire n° 3 du 12.10.2000).


Réf. interne : 138.959

Source: Fisconetplus


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