L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 13/05/2022 la Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt.
Table des matières
2. Application de la méthode FIFO pour calculer la période de 12 mois pour les biens conditionnés
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Ces lignes directrices entraînent les modifications ou ajouts suivants à la circulaire 2020/C/50 :
2. Comme indiqué au point 6.2.1.4. de la circulaire 2020/C/50, aucun transfert au sens de l’article 12 bis, premier alinéa, du Code de la TVA n’est réputé avoir été effectué par le consignant si le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n’a pas été transféré et si les biens sont renvoyés vers la Belgique dans le délai de 12 mois (voir article 12ter, § 4, du Code de la TVA et point 6.2.1.3. de la circulaire 2020/C/50) (voir article 12ter, § 5, du Code de la TVA).
3. Il en va de même dans le sens inverse comme indiqué au point 6.2.2.4. de la circulaire 2020/C/50 : « Aucune affectation, au sens de l'article 25quater, § 1er, du Code de la TVA (combiné avec l’article 12ter, § 5, du Code de la TVA), n'est réputé avoir été effectuée en Belgique si le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n'a pas été transféré et si les biens sont renvoyés dans l'Etat membre d’où ils ont été expédiés ou transportés dans le délai de 12 mois (voir article 12ter, § 4, du Code de la TVA et point 6.2.2.3. de la circulaire 2020/C/50). »
4. Afin de vérifier si la réexpédition a eu lieu dans le délai de 12 mois (voir article 12ter, § 4, du Code de la TVA), le moment du renvoi des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt correspond à la date à laquelle ces biens sont réintroduits sur le territoire de l’État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés ou transportés.
Toutefois, le consignant peut considérer que le renvoi est réputé avoir lieu au moment où les biens arrivent dans son entrepôt situé dans l’État membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés ou transportés (ce délai est en effet plus facile à déterminer pour le consignant).
5. Dans le chef du consignant, le fait que des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique et sont renvoyés en Belgique dans le délai de 12 mois, implique les conséquences suivantes pour la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et le registre du consignant :
- à la suite de la réexpédition, le consignant doit reprendre les informations suivantes dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période pendant laquelle les biens sont réintroduits sur le territoire belge (État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés) ou à la période au cours de laquelle les biens arrivent dans son entrepôt en Belgique (État membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés ou transportés), et non la période au cours de laquelle le renvoi commence comme indiqué aux points 6.2.1.4. et 6.2.3.3.1. de la circulaire 2020/C/50 :
* le numéro belge d’identification à la TVA du consignant ;
* le numéro d’identification à la TVA du consignataire auquel les biens étaient précédemment destinés.
- En ce qui concerne le registre du consignant, la date de renvoi des biens visée au point h. du point 6.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50 est déterminée comme indiqué ci-dessus.
6. Cette modification prendra effet le 01.07.2022.
7. Comme indiqué aux points 6.2.1.3.1. et 6.2.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50, la livraison des biens entre le consignant et le consignataire doit avoir lieu dans les 12 mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt (voir article 12ter, § 4, du code de la TVA). Dans le cas des biens en vrac, ce délai doit être calculé conformément sur la base de la méthode First In First Out (premier entré, premier sorti).
8. En complément des points 6.2.1.3.1. et 6.2.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50, la méthode FIFO peut également être utilisée comme méthode de comptabilisation pour déterminer la période pendant laquelle les biens conditionnés sont placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt, à condition que ces biens soient identiques. Le fait que les biens puissent être individualisés ou identifiés (par exemple par un numéro de série) n’est pas pertinent.
La notion de biens « identiques » doit, en principe, être appliquée strictement.
Par exemple, différents modèles, types ou couleurs d’écrans ne peuvent pas être considérés comme « identiques ».
9. Le fait qu’un consignant expédie plusieurs « catégories » distinctes de biens identiques conditionnés vers le même consignataire n’empêche pas l’application de la méthode FIFO, à condition qu’elle soit, bien entendu, appliquée séparément à chaque catégorie de biens identiques.
Exemple :
A expédie depuis la Belgique deux catégories de biens identiques vers l’entrepôt de B situé dans un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt, à savoir :
- des écrans identiques de modèle X en noir et
- des écrans identiques de modèle Y en noir.
Les opérations sont les suivantes :
- 20 février : arrivée dans l’entrepôt de B de 100 écrans de modèle X ;
- 15 mars : arrivée dans l’entrepôt de B de 80 écrans de modèle Y ;
- 7 avril : arrivée dans l’entrepôt de B de 50 écrans de modèle X ;
- 18 mai : arrivée dans l’entrepôt de B de 60 écrans de modèle Y.
Le 15 novembre de la même année, B prélève 120 unités de modèle X et 90 unités de modèle Y du stock.
Conformément à la méthode FIFO :
- les 120 unités de modèle X prélevées du stock sont d’abord affectées à l’envoi avec arrivée le 20.02 pour 100 unités, puis à l’envoi avec arrivée le 07.04 pour 20 unités. Il reste 30 unités dans le stock qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 07.04 ;
- les 90 unités de modèle Y prélevées du stock sont d’abord affectées à l’envoi avec arrivée le 15.03 pour 80 unités, puis à l’envoi avec arrivée le 18.05 pour 10 unités. Il reste 50 unités dans le stock qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 18.05.
10. Le fait que des biens conditionnés identiques provenant de consignants différents soient stockés dans le même entrepôt n’empêche pas non plus l’application de la méthode FIFO, à condition que cette dernière soit, bien entendu, appliquée séparément au stock de chaque consignant.
Exemple :
Des écrans identiques de deux consignants sont stockés dans un entrepôt pour le même consignataire. L’entrepôt a reçu 500 écrans du consignant A le 10.01, 500 écrans du consignant B le 10.03 et 500 autres écrans du consignant A le 07.04. Le 15.11 de la même année, le consignataire prélève 750 écrans du stock du consignant A et 250 écrans du stock du consignant B.
Conformément à la méthode FIFO, on peut considérer que :
- les 750 écrans prélevés du stock du consignant A sont d’abord affectés à l’envoi avec arrivée le 10.01 pour 500 unités puis à l’envoi avec arrivée le 07.04 pour 250 unités. Il reste 250 unités dans le stock du consignant A qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 07.04 ;
- les 250 écrans prélevés du stock du consignant B sont affectés à l’envoi avec arrivée le 10.03. Il reste 250 unités dans le stock du consignant B qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 10.03.
11. L’administration accepte que la position susmentionnée concernant la méthode FIFO pour des biens conditionnés identiques puisse être appliquée rétroactivement avec effet à partir du nouveau régime des stocks sous contrat de dépôt (voir à cet égard le point 6.2.4. de la circulaire 2020/C/50). Toutefois, l’assujetti doit s’informer auprès de l’autre État membre concerné à partir du moment où il accepte l’application de la troisième ligne directrice du document A – taxud.c.1(2021) 8178888 – 1015 REV du 118e comité de la TVA.
Réf. interne : 139.007
Source : Fisconetplus