
L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 17/02/2026 la Circulaire 2026/C/32 relative aux modifications en matière de périodicité du dépôt de la déclaration périodique à la TVA et de procédure de réclamation contre la déclaration de substitution.
Cette circulaire traite des modifications apportées par l’arrêté royal du 17.12.2025 (M.B. 31.12.2025) modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 23, 27, 41, 44, 53 en 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Table des matières
2. Périodicité du dépôt de la déclaration périodique à la TVA
3. Réclamation contre la déclaration de substitution
4. Entrée en vigueur et mesures abrogatoires
1. Introduction
Cette circulaire commente les modifications apportées par l’arrêté royal du 17.12.2025 (M.B. 31.12.2025) modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 23, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : l’arrêté royal du 17.12.2025) en ce qui concerne, d’une part, la périodicité du dépôt de la déclaration périodique à la TVA visée à l’article 17, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : l’arrêté royal n°1) et, d’autre part, la procédure de réclamation à l’encontre d’une déclaration de substitution définitive visée à l’article 17bis, § 1er, du même arrêté royal n°1.
2. Périodicité du dépôt de la déclaration périodique à la TVA
2.1. Disposition légale
L’article 6 de l’arrêté royal du 17.12.2025 détermine que :
« Dans l’article 17, § 2, de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, rétabli par l’arrêté royal du 29 septembre 2024, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l’assujetti peut remettre une déclaration trimestrielle au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 2.500.000 euros pour l’ensemble de son activité économique." ».
2.2. Commentaire
L’article 17, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 prévoit les conditions auxquelles un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA conformément à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA peut, contrairement à la règle de base qui prévoit un dépôt mensuel de cette déclaration, procéder à ce dépôt sur base trimestrielle.
Le critère de base permettant une telle périodicité de dépôt dérogatoire concerne le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par cet assujetti. Conformément à l’article 17, § 2, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 1, ce montant est fixé en principe à 2.500.000 euros pour l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, que ces opérations soient soumises à la taxe pour l’ensemble ou partiellement (assujetti mixte).
Avant la modification de l’article 17, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n°1 par l’arrêté royal du 17.12.2025, le 2°, de cet article prévoyait une condition de seuil supplémentaire lorsque l’activité de l’assujetti concernait certains secteurs réputés être plus exposés que la moyenne à la fraude en matière de TVA.
Pour pouvoir déposer une déclaration à la TVA trimestrielle, l'assujetti ne pouvait en effet pas réaliser un chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, supérieur à 250.000 euros pour l'ensemble des livraisons des biens suivants : les produits énergétiques (visés à l’article 415, § 1er, de la loi-programme du 27.12.2004), les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs (ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants) et les véhicules terrestres munis d’un moteur soumis à la réglementation sur l’immatriculation.
L’article 6 de l’arrêté royal du 17.12.2025, qui vise à diminuer les charges administratives, tant pour les assujettis que pour l’administration, simplifie l'article 17, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 pour ne plus prévoir, par rapport à la possibilité de dépôt des déclarations trimestrielles, qu’une seule condition générale liée au seuil de chiffre d’affaires annuel, à savoir le seuil de 2.500.000 euros pour l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti au-delà duquel il est tenu de déposer mensuellement des déclarations périodiques à la TVA.
A compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de l’arrêté royal du 17.12.2025, ce seuil de 2.500.000 euros est dès lors applicable à tous les assujettis, sans distinction selon leur activité et/ou les opérations qu’ils effectuent. Le seuil de 2.500.000 euros vaut donc même pour les assujettis qui effectuent des livraisons de produits énergétiques, d’appareils de téléphonie mobile et d’ordinateurs et de véhicules terrestres munis d’un moteur soumis à la réglementation sur l’immatriculation. Le seuil distinct de 250.000 euros qui était en vigueur pour ces activités est supprimé.
Tous les assujettis, qu’ils soient ou non concernés par ces secteurs d’activité anciennement soumis au seuil de 250.000 euros, restent naturellement libres de ne pas opter pour le dépôt trimestriel de leurs déclarations périodiques à la TVA lorsqu’ils ne dépassent pas le seuil de 2.500.000 euros. Ils peuvent ainsi bénéficier de la possibilité d’obtenir la restitution mensuelle de leurs crédits de TVA.
Il est rappelé qu’un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA est exclu du régime trimestriel s’il est tenu au dépôt mensuel d’un relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
3. Réclamation contre la déclaration de substitution
3.1. Disposition légale
L’article 7 de l’arrêté royal du 17.12.2025 dispose que :
« À l’article 17bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 29 septembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite à l'adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué et contient, pour la période de déclaration concernée, les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui n'a pas été déposée et qui a donné lieu à la déclaration de substitution définitive." ;
2° l’alinéa 3 est abrogé ».
3.2. Commentaire
L’article 7 de l’arrêté du 17.12.2025 modifie et simplifie la procédure de réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive visée à l’article 53, § 1erter, alinéa 7, du Code de la TVA.
L'article 53, § 1erter, de ce Code prévoit que, en cas de non-dépôt par l’assujetti de sa déclaration périodique à la TVA, l’administration notifie une proposition de déclaration de substitution. Cette proposition reprend, en principe, le montant de TVA due le plus important constaté dans une déclaration périodique déposée au cours des douze mois qui précèdent la période de déclaration pour laquelle la déclaration périodique n’a pas été déposée. À défaut, ce montant est fixé forfaitairement à 2.100 euros.
L’assujetti peut répondre à cette proposition de déclaration de substitution par le dépôt, dans le mois de la notification de cette proposition, de sa déclaration périodique reprenant, selon lui, les montants adéquats (article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code de la TVA). À défaut, la proposition de déclaration de substitution devient définitive et est notifiée à cet assujetti par l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée (article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code de la TVA).
Dans ce cadre, l’article 53, § 1erter, alinéa 7, du Code de la TVA prévoit que l’assujetti à qui cette déclaration de substitution définitive est notifiée « est autorisé à introduire une réclamation à l’encontre de [celle-ci], à l’adresse électronique, dans le délai et selon les modalités déterminés par le Roi ».
Il s’agit de la réclamation administrative ordinaire au sens de l’article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA, qui n’est, de manière générale, pas réglementée en matière de TVA, mais dont, dans ce cas précis, certains aspects sont définis de manière concrète par le Roi afin de répondre aux circonstances propres au contexte spécifique dans lequel cette réclamation est introduite (exposé des motifs de la loi du 12.03.2023, Doc. Parl., Chambre, Séance 55, 3128/1, p. 16).
Le Roi a déterminé les règles applicables à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1.
Avant sa modification par l’article 7 de l’arrêté royal du 17.12.2025, cette disposition prévoyait notamment que :
-cette réclamation contenait, au minimum, les coordonnées de l’assujetti, la période de déclaration concernée, les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration périodique à la TVA non déposée et une justification de la véracité de ces montants (§ 1er, alinéa 2) ;
-l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accusait réception de cette réclamation (§ 1er, alinéa 3).
Il est apparu que ce formalisme était susceptible de générer, tant dans le chef des assujettis que dans celui de l'administration, une charge administrative trop importante dans le cadre de la procédure de la chaîne de TVA.
L’article 7 de l’arrêté du 17.12.2025 vise dès lors à simplifier cette procédure en modifiant le deuxième alinéa et en supprimant le troisième alinéa susmentionnés de l’article 17bis, § 1er, de l’arrêté royal n°1. Ces modifications ont des implications sur le mode d’introduction de la réclamation, les informations que doit contenir celle-ci et la preuve de réception par l’administration.
La méthode de réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive est essentiellement la même que celle en vigueur lorsque l’assujetti conteste les montants repris dans la proposition de déclaration de substitution qui lui est notifiée par l’administration (application de l’article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code de la TVA).
Délai d’introduction de la réclamation
Le délai dans lequel la réclamation doit être introduite, visé à l’alinéa 1er de l’article 17bis, § 1er, de l’arrêté royal n°1, n’est pas modifié.
L’assujetti peut introduire la réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive dans les six mois à compter de la date d’effet de la notification de cette déclaration (article 17bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).
Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai court jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant.
Mode d’introduction de la réclamation
Le nouvel alinéa 2 de l’article 17bis, § 1er, de l’arrêté royal n°1, prévoit que l’assujetti doit introduire la réclamation à l’adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué.
La déclaration de substitution définitive peut donc être simplement contestée par voie électronique. Cette contestation doit se faire par le biais de l’application INTERVAT par laquelle l’assujetti dépose sa déclaration périodique à la TVA en vertu de l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.
La réclamation qui n’est pas déposée à cette adresse n’est pas recevable.
L'administration admet toutefois que les assujettis qui sont dispensés de l'obligation de dépôt la déclaration périodique à la TVA par voie électronique par application de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, puissent introduire la réclamation visée à l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 autrement qu'à l'adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué. Par conséquent, le fait que ces assujettis n'aient pas introduit la réclamation comme le prescrit l'article 17bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1, n'implique pas en soi l'irrecevabilité de la réclamation.
Informations que la réclamation doit contenir
Le nouvel alinéa 2 de l’article 17bis, § 1er, de l’arrêté royal n°1, prévoit que seuls les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration périodique à la TVA visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA qui n’a pas été déposée doivent être communiqués, et ce sans autre justification.
Concrètement, l’assujetti peut donc se contenter d’introduire les montants corrects pour la période de déclaration concernée via l’application INTERVAT. Ces montants remplaceront alors automatiquement ceux de la déclaration de substitution définitive, pour autant bien entendu que la réclamation soit recevable.
Les coordonnées de l’assujetti, ainsi que la période de déclaration, sont automatiquement mentionnées dans le système INTERVAT et cet assujetti ne doit plus, au moment de la réclamation, justifier la véracité des montants encodés. Ces montants devront toutefois bien entendu toujours pouvoir être justifiés par l’assujetti à toute demande de l’administration.
Accusé de réception
L’article 7 de l’arrêté du 17.12.2025 a supprimé l’alinéa 3 de l’article 17bis, § 1er, de l’arrêté royal n°1 qui prévoyait l’envoi, par l’administration, d’un accusé de réception de la réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive. Cet accusé de réception n’est plus nécessaire étant donné que la réclamation est introduite dans le système INTERVAT qui permet à l’assujetti de constater automatiquement que les montants qu’il a introduits ont bien été enregistrés par le système. Plus aucun accusé de réception de la réclamation ne sera donc envoyé par l’administration.
Action en justice
L’introduction ou l’absence d’introduction de la réclamation ne porte pas préjudice au droit de l’assujetti d’agir en justice à l’encontre de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l’article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code de la TVA (article 17bis, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1).
En d'autres termes, l’assujetti n'est pas obligé d'«épuiser» la réclamation en ce sens qu'il doit l'avoir introduite avant de pouvoir s'adresser au tribunal. Il n'est pas non plus tenu aux délais d'attente et de déchéance visés à l'article 1385undecies du Code judiciaire.
L’introduction d’une action en justice met fin de plein droit à la procédure de réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive (article 17bis, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 1).
Suspension des mesures d'exécution de recouvrement
L’introduction de la réclamation ne porte pas préjudice au droit de l’administration de procéder aux mesures de recouvrement forcé de la dette fiscale résultant de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l’article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code de la TVA, en particulier lorsque les droits du Trésor sont en périls (article 17bis, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).
A cet égard, il convient de noter qu'en vertu de l'article 19, § 2, alinéa 1er, du CRAF, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice.
Bien que la procédure de réclamation visée à l'article 17bis, de l'arrêté royal n° 1 ne donne pas lieu en principe à la suspension des mesures d'exécution, dans la pratique, sauf lorsque les droits du Trésor sont menacés, l'administration en charge du recouvrement de la TVA suspendra les mesures d'exécution lorsque le redevable de la taxe introduit une réclamation, et ce jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise concernant cette réclamation. Toutefois, l'administration peut prendre les mesures conservatoires nécessaires pendant cette période.
Décision après réclamation
En cas de non-acceptation des montants déclarés par l’assujetti, l'administration constatera, dans une décision rendue suite à la réclamation, que la (les) réclamation(s) de l’assujetti est (sont) non fondée(s) (en tout ou en partie) et que le montant de la TVA due repris dans la déclaration de substitution définitive est soit maintenu, soit adapté.
Il n'y a pas de délai prévu pour la prise d’une décision par l’administration suite à l’introduction, par l’assujetti, d’une réclamation au sens de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1.
L'administration a le pouvoir, après l’introduction d’une réclamation par l’assujetti et avant son traitement, d'effectuer un contrôle afin de vérifier l'application correcte de la taxe due pour la période de déclaration relative à la déclaration de substitution concernée, ainsi que de corriger, le cas échéant, le montant de la déclaration en question.
En effet, l'absence de décision après réclamation n'affecte pas le droit de contrôle de l'administration (voir point 3.2.9. « Droit de l'administration de vérifier l'application correcte de la taxe », ci-après). Dans le cas d’un contrôle de ce type, le traitement de la réclamation par l'administration est suspendu.
4. Entrée en vigueur et mesures abrogatoires
Les articles 6 et 7 de l’arrêté royal du 17.12.2025 dont les dispositions sont commentées dans la présente circulaire entrent en vigueur au 10.01.2026.
A compter de cette date, la présente circulaire abroge et remplace :
-le contenu du point 2.1.2.2. « Conditions de dépôt des déclarations trimestrielles » de la circulaire 2025/C/6 concernant la modernisation de la chaîne TVA du 27.01.2025 par celui du point 2 « Périodicité du dépôt de la déclaration périodique à la TVA » ;
-et le contenu du point 3.2.5.3. « Recours administratif » de cette même circulaire par celui du point 3 « Réclamation contre la déclaration de substitution », ci-dessus.
Réf. interne : 141.672/2