Circulaire 2022/C/54 relative à l’introduction d’un régime de restitution mensuelle pour certains assujettis qui sont tenus de remplir des obligations de service public

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 20/05/2022 la Circulaire 2022/C/54 relative à l’introduction d’un régime de restitution mensuelle pour certains assujettis qui sont tenus de remplir des obligations de service public.

Cette circulaire concerne l’introduction d’un régime de restitution mensuelle pour les assujettis qui sont tenus de remplir une ou plusieurs obligations de service public, et dont le crédit de TVA qui résulte des déclarations périodiques provient de manière significative des achats de biens et services qu’ils réalisent en vertu de ces obligations.


Table des matières

1. Introduction

2. Objet de la nouvelle réglementation

3. Dispositions légales

4. Droit à la restitution mensuelle - conditions

4.1. Assujettis visés

4.2. Conditions d’application particulières

4.2.1. Généralités

4.2.2. Condition de base

4.2.3. Conditions supplémentaires

4.2.3.1. Conditions

4.2.3.2. Période de référence

a. L’année civile qui précède

b. Tolérance : période de douze mois consécutifs qui précède la demande d’autorisation

c. La première année où l’assujetti est tenu de remplir une ou plusieurs obligations de service public

4.2.3.3. Montant du crédit d’impôt

4.2.3.4. Les déductions de TVA opérées proviennent pour au moins 30 pour cent des obligations de service public

4.2.3.5. Exemples

5. Autorisation

5.1. Généralités

5.2. Demande d’autorisation

5.3. Délivrance de l’autorisation

5.4. Durée de validité de l’autorisation

5.5. Expiration et retrait de l’autorisation

6. Autres modalités

6.1. Excédent d’impôt minimum

6.2. Demande expresse

6.3. Dépôt dans les délais des déclarations TVA

6.4. Dépôt électronique des déclarations TVA

6.5. Données bancaires

7. Ordonnancement

8. Entrée en vigueur


1. Introduction

Cette circulaire explique le régime de la restitution mensuelle tel qu’introduit par l’arrêté royal du 01.02.2022 modifiant l’arrêté royal n° 4 du 29.12.1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la restitution mensuelle des crédits de TVA en faveur de certains assujettis qui remplissent des obligations de service public (MB 14.02.2022) (ci-après « l’arrêté royal du 01.02.2022 »).

Ce régime est désigné ci-après « le régime particulier de restitution mensuelle en faveur des assujettis qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public ».

Le régime classique de restitution mensuelle est expliqué dans la circulaire n° E.T.115.806 (AFER 9/2009) du 03.03.2009.

2. Objet de la nouvelle réglementation

Le nouveau régime instaure un nouveau cas d’application du régime de restitution mensuelle des crédits de TVA en faveur de certains assujettis qui déposent des déclarations périodiques à la TVA sur base mensuelle et dont les crédits de TVA qui découlent de ces déclarations périodiques proviennent de manière significative des achats de biens et de services qu'ils réalisent en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public que les autorités leur imposent.

Bien que disposant généralement d'un droit à déduction important voire intégral des taxes acquittées en amont, certains de ces assujettis supportent une charge importante liée au préfinancement de TVA découlant des achats nécessaires ou imposés en vertu de leurs obligations de service public.

Même en tenant compte du fait que ces assujettis peuvent faire valoir leur droit à déduction, les obligations de service public s'avèrent lourdes sur le plan de leur trésorerie compte tenu des délais prévus pour la restitution de ces crédits de TVA (lorsque les taxes dues sur les opérations à la sortie ne compensent que partiellement les taxes déductibles à l'entrée).

En effet, sauf à pouvoir bénéficier d'un des cas existant de restitution mensuelle, ces assujettis ne peuvent revendiquer cette restitution que sur base trimestrielle (dans la déclaration mensuelle relative au dernier mois de chaque trimestre civil), l'ordonnancement de cette restitution intervenant alors dans les deux ou trois mois de la demande. Ce délai entre le paiement de la taxe auprès des fournisseurs et le moment où cette taxe est effectivement récupérée par ces assujettis constitue une entrave financière à l'exercice de leurs obligations de service public.

3. Dispositions légales

L’article 75 du Code de la TVA dispose :

« La taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce Code. »

L’article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA dispose :

« Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l’année civile le montant des taxes dues par l’assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l’assujetti ou de son représentant responsable visé à l’article 55, §§ 1er ou 2. »

L’article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA dispose :

« Le Roi peut prévoir la restitution de l’excédent avant la fin de l’année civile dans les cas qu’Il détermine et aux conditions qu’Il fixe. »

L’article 80, alinéa 1er, du Code de la TVA dispose :

« Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles les restitutions sont subordonnées, le fonctionnaire compétent pour les effectuer, ainsi que le mode selon lequel elles sont opérées. »

L’article 80, alinéa 2, 1ère phrase, du Code de la TVA dispose :

« Il fixe les minimums en dessous desquels il n'est pas donné suite aux demandes de restitution. »

L’article 81, § 1er, de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l’arrêté royal n° 4 ») dispose :

« Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'État, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante. »

L’article 1er de l’arrêté royal du 01.02.2022 modifie l’article 81 de l’arrêté royal n° 4 de la façon exposée ci-après.

L’article 81, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 4 a été complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code par l'assujetti, autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, si elle atteint 50 euros, lorsque l'assujetti a bénéficié d'un excédent :

a) d'au moins 12.000 euros au cours de l'année civile précédente ou, pour la première année civile au cours de laquelle cet assujetti est tenu de remplir des obligations de service public, d'au moins 1.000 euros pour la période de déclaration concernée;

b) provenant de déductions générées au cours de la même période pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge. »

L’article 81, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 4 a été remplacé par ce qui suit :

« La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 5°, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à 5°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »

L’article 81, § 3, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 4, tel que modifié par l’article 1 de l’arrêté royal du 01.02.2022, est rédigé comme suit :

« L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard le troisième mois qui suit la période de déclaration à laquelle la déclaration trimestrielle ou la déclaration du dernier mois du trimestre se rapporte. Il a néanmoins lieu au plus tard le deuxième mois qui suit la période de la déclaration mensuelle dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 5°. »

Dans l’article 81, § 5, l’alinéa 1er a été remplacé par ce qui suit :

« La restitution prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5°, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Cette autorisation est demandée par une lettre comportant tous les éléments et accompagnée de tous les documents de nature à établir que l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution. »

L’article 81, § 5, alinéa 5, tel que modifié par l’arrêté royal du 01.02.2020, est rédigé comme suit :

« Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent décider que l'année civile visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5°, peut être remplacée par une période de douze mois qui précède la demande d'autorisation. »

L’article 81, § 5, alinéa 7, a été remplacé par ce qui suit :

« Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5°, elle peut, par décision motivée, retirer à tout moment l'autorisation. »

4. Droit à la restitution mensuelle - conditions

4.1. Assujettis visés

Avec l’entrée en vigueur de l’article 81, § 2, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 4, le champ d'application du régime de la restitution mensuelle des crédits de TVA est étendu à une nouvelle catégorie d'assujettis, à savoir les assujettis, autres que des assujettis visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code qui déposent leurs déclarations périodiques à la TVA sur base mensuelle et qui sont soumis à une ou plusieurs obligations de service public.

Tant l’assujetti qui est établi en Belgique et qui dépose des déclarations mensuelles à la TVA conformément à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, que l’assujetti qui n’est pas établi en Belgique et qui dépose des déclarations mensuelles à la TVA, conformément à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code précité (1) peuvent bénéficier du régime de la restitution mensuelle pour autant qu’ils en fassent la demande expresse et qu’ils satisfassent aux conditions d’application énumérées ci-après.

(1) Le fait que cet assujetti ait fait agréer un représentant responsable ou non ne joue aucun rôle.

Par contre, est exclu du régime de la restitution mensuelle l'assujetti non établi en Belgique qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique par un numéro individuel mais qui est représenté par une personne préalablement agréée par l'administration qui dispose d'un numéro global d'identification à la TVA sous lequel elle représente plusieurs assujettis étrangers.

4.2. Conditions d’application particulières

4.2.1. Généralités

Pour l’application du régime spécial de restitution mensuelle pour les assujettis qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public, un certain nombre de conditions d’application particulières doit être rempli.

La restitution mensuelle est soumise au respect de plusieurs conditions, outre la condition de base relative à l'existence dans le chef de l’assujetti visé d'obligation(s) de service public à leur charge.

4.2.2. Condition de base

La condition de base pour l’application du régime spécial de restitution mensuelle pour les assujettis qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public est que l’assujetti soit soumis à une ou plusieurs obligations de service public.

Les obligations de service public recouvrent les différentes obligations imposées par une autorité compétente aux fournisseurs de biens ou prestataires de services afin de corriger le libre fonctionnement du marché dans l'intérêt général. Ces obligations de service public sont définies ou déterminées par une autorité publique compétente en vue de la livraison de certains biens ou services d'intérêt général, qu'un opérateur, s'il considérait ses propres intérêts commerciaux, ne fournirait pas, ou ne fournirait pas dans la même mesure ou aux mêmes conditions, sans aucune forme de compensation.

De telles obligations de service public existent, entre autres, sur les marchés de l'électricité et du gaz (concernant les aspects environnementaux, techniques et sociaux de la fourniture d'énergie) et en matière de services postaux et de transports publics.

Que ces assujettis soient tenus de telles obligations après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ou qu’ils y étaient déjà tenus avant cette date n’a pas d’importance.

4.2.3. Conditions supplémentaires

4.2.3.1. Conditions

La restitution mensuelle constituant une dérogation au principe de base de la restitution sur base trimestrielle, le régime n'est en effet destiné qu'aux situations dans lesquelles une restitution accélérée de ces crédits se justifie sur le plan économique ou financier, soit principalement lorsque ces crédits de TVA sont importants et récurrents.

De plus, ce régime particulier de restitution mensuelle ne vise que les catégories d’assujettis précités pour lesquels le crédit de TVA provient de manière significative des achats de biens et services qu’ils réalisent en vertu d’une ou plusieurs obligations de service public que les autorités leur imposent.

Par conséquent, pour pouvoir bénéficier de la restitution mensuelle, l’assujetti qui remplit une ou plusieurs obligations de service public doit également remplir les deux conditions particulières supplémentaires suivantes :

- avoir bénéficié d’un excédent de TVA en sa faveur d’au moins 12.000 euros au cours de l’année civile précédente ou, la première année où l’assujetti est tenu de remplir des obligations de service public, de 1.000 euros pour la déclaration périodique concernée ;

- l’excédent de TVA au cours de cette même période provient de déductions générées pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge.

Pour déterminer, d'une part, le montant du crédit d'impôt et, d'autre part, le montant des déductions, une seule période de référence doit toujours être prise en compte.

Dans le cas où l’assujetti possède plusieurs établissements ou succursales en Belgique, le crédit d'impôt dans sa totalité et les déductions générées de tous ces établissements et succursales doivent être pris en compte. En d’autres termes, les différent établissements ou succursales ne seront pas considérés séparément pour l’évaluation de ces conditions.

4.2.3.2. Période de référence

a. L’année civile qui précède

Afin d’examiner si ces conditions supplémentaires sont remplies, l’année civile qui précède la demande doit en principe être prise en compte.

Exemple (1)

Un assujetti est tenu à une ou plusieurs obligations de service public depuis le 01.01.2015 et demande l’autorisation pour bénéficier du régime spécial de restitution mensuelle pour les assujettis qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public le 07.06.2022. Afin d’apprécier si les conditions particulières supplémentaires de ce régime (un excédent d’impôt d’au moins 12.000 euros qui provient pour au moins trente pour cent des obligations de service public) sont remplies, l’assujetti doit prendre en compte comme année de référence l’année civile qui précède la demande, c.-à-d. la période du 01.01.2021 au 31.12.2021.

b. Tolérance : période de douze mois consécutifs qui précède la demande d’autorisation

Si toutefois l’assujetti remplit les conditions d’obtention de l’autorisation, la période de référence de l’année civile écoulée peut être remplacée par la période de douze mois consécutifs qui précède la demande d’autorisation de restitution mensuelle.

Cette période de référence de douze mois consécutifs qui précède la demande d’autorisation ne peut cependant pas commencer avant le 1er janvier de l’année civile qui précède.

Exemple (2)

Un assujetti est tenu à une ou plusieurs obligations de service public depuis le 01.01.2015 et demande l’autorisation pour bénéficier du régime spécial de restitution mensuelle pour les assujettis qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public le 07.06.2022. L’assujetti a constaté qu’il ne satisfait pas aux conditions particulières supplémentaires de ce régime (un excédent d’impôt d’au moins 12.000 euros qui provient pour au moins trente pour cent des obligations de service public) lorsqu’il prend en compte l’année civile qui précède (période du 01.01.2021 au 31.12.2021) comme période de référence. En revanche, il remplit ces conditions s’il prend en compte comme période de référence la période du 01.06.2021 au 31.05.2022 (période de douze mois consécutifs qui précède la demande d’autorisation). L’assujetti est autorisé à prendre en compte cette dernière période de référence en remplacement de la période du 01.01.2021 au 31.12.2021.

c. La première année où l’assujetti est tenu de remplir une ou plusieurs obligations de service public

Pour les assujettis qui sont tenus pour la première fois à une ou plusieurs obligations de service public, la période de référence qui doit être prise en compte, dans la première année où ils remplissent des obligations de service public, est la période de déclaration en question, c.-à-d. la période de la déclaration mensuelle dans laquelle la restitution est demandée.

Dans ce cas, l’administration admet que la demande de restitution, en ce qui concerne les conditions particulières supplémentaires, soit fondée sur des prévisions (voir à ce sujet le point 5.2. « Demande d’autorisation »). L’assujetti peut appliquer le régime de restitution mensuelle au plus tôt le jour suivant la notification de l’autorisation (voir à ce sujet le point 5.1. « Généralités »).

Exemple (3)

Un assujetti est tenu à une ou plusieurs obligations de service public à partir du 01.02.2022.

L’assujetti demande l’autorisation pour bénéficier du régime spécial de restitution mensuelle pour les assujettis qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public le 25.07.2022.

Puisqu’à cette dernière date, l’assujetti se trouve dans la première année où il doit remplir une ou plusieurs obligations de service public, la période de référence applicable est la période de déclaration en question dans laquelle l’assujetti demande le remboursement.

L’assujetti obtient l’autorisation le 22.08.22, sur la base de prévisions.

L’assujetti peut demander la restitution du crédit d’impôt repris dans la déclaration concernant le mois d’août 2022, à déposer au plus tard le 20.09.2022 (tout comme pour les crédits d’impôts concernant toutes les périodes de déclaration suivantes de l’année civile 2022), pour autant que les conditions particulières supplémentaires (un excédent d’impôt d’au moins 1.000 euros qui provient pour au moins trente pour cent des obligations de service public) soient remplies pour la période de déclaration concernée.

Pour l’application de la période de référence visée ici, il n’est pas requis que la demande et le moment où l’assujetti est tenu de remplir des obligations de service public aient lieu au cours de la même année civile.

Exemple (4)

Un assujetti est tenu à une ou plusieurs obligations de service public à partir du 01.07.2022.

L’assujetti demande l’autorisation pour bénéficier du régime spécial de restitution mensuelle pour les assujettis qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public le 01.05.2023.

Puisque l’assujetti est encore à cette dernière date dans la première année où il est tenu de remplir une ou plusieurs obligations de service public (il n’y a pas de période de douze mois consécutifs qui précède l’autorisation), la période de référence applicable est la période de la déclaration dans laquelle l’assujetti demande la restitution.

L’assujetti obtient l’autorisation le 19.05.2023, sur la base de prévisions.

L’assujetti peut demander la restitution du crédit d’impôt repris dans la déclaration concernant le mois de mai 2023, à déposer au plus tard le 20.06.2023 (tout comme pour les crédits d’impôts concernant toutes les périodes de déclaration suivantes de l’année civile 2023), pour autant que les conditions particulières supplémentaires (un excédent d’impôt d’au moins 1.000 euros qui provient pour au moins trente pour cent des obligations de service public) soient remplies pour la période de déclaration concernée.

L'administration permet de prendre en compte la période de la déclaration mensuelle dans laquelle le remboursement est demandé comme période de référence tout au long de l'année 2023.

Lorsque, en application de la période de référence visée ici, l’autorisation qui se fonde sur des prévisions est obtenue antérieurement à la période pour laquelle l’assujetti est tenu à une ou plusieurs obligations de service public, il convient de noter qu’elle ne produit ses effets qu’à partir du moment où l’assujetti est tenu de remplir une ou plusieurs obligations de service public.

Exemple (5)

Un assujetti est tenu d’une ou plusieurs obligations de service public à partir du 01.10.2022.

L’assujetti demande l’autorisation pour bénéficier du régime spécial de restitution mensuelle pour les assujettis qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public le 01.04.2022.

Etant donné que l’assujetti demande l'autorisation avant la première année où il est soumis à une ou plusieurs obligations de service public (il n'y a pas de période de référence de 12 mois consécutifs précédant l'autorisation), la période de référence applicable est la période de déclaration concernée au cours de laquelle l’assujetti demande la restitution.

L’assujetti obtient l’autorisation le 21.04.2022, sur la base de prévisions.

Puisque l’assujetti n’est tenu de remplir des obligations de service publics qu’à à une date ultérieure à celle où l’autorisation lui est accordée, l’autorisation ne peut produire ses effets qu’à partir du moment où l’assujetti est tenu de remplir des obligations de service public, c.-à-d. le 01.10.2022.

L’assujetti peut demander la restitution du crédit d’impôt repris dans la déclaration concernant le mois d’octobre 2022, à déposer au plus tard le 20.11.2022 (tout comme pour les crédits d’impôts concernant toutes les périodes de déclaration suivantes de l’année civile 2022), pour autant que les conditions particulières supplémentaires (un excédent d’impôt d’au moins 1.000 euros qui provient pour au moins trente pour cent des obligations de service public) soient remplies pour la période de déclaration concernée.

Le contribuable peut demander le remboursement du crédit d'impôt.

4.2.3.3. Montant du crédit d’impôt

L’assujetti doit avoir bénéficié d’un excédent d’au moins 12.000 euros au cours de cette année civile qui précède la demande. Pour les assujettis qui sont soumis pour la première fois à une ou plusieurs obligations de service public, l’excédent de TVA dont ils bénéficient pour la période concernée par la demande de restitution doit atteindre au minimum 1.000 euros. Ce dernier montant est, sur base mensuelle, proportionnellement équivalent au montant de 12.000 euros repris dans la règle de base.

La condition en question est remplie lorsque le montant total des grilles YY (« Montant total des grilles 59, 62, et 64 ») des déclarations mensuelles relatives à l’année civile précédente dépasse de 12.000 euros le montant total des grilles XX (« Montant total des grilles 54, 55, 56, 57, 61 et 63 ») au cours de cette même période ou, en ce qui concerne la première année où l’assujetti est tenu de remplir des obligations de service public, lorsque le montant total des grilles YY dépasse de 1.000 euros le montant total des grilles XX pour la période de déclaration concernée.

4.2.3.4. Les déductions de TVA opérées proviennent pour au moins 30 pour cent des obligations de service public

L’excédent d’impôt en faveur de l’assujetti doit provenir de déductions générées au cours de la même période pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge.

Pour déterminer le montant de déductions opérées au cours de l’année civile précédente, il faut tenir compte du montant total des déductions repris dans la grille 59 (« TVA déductible ») des déclarations mensuelles relatives à cette année civile. Pour déterminer le montant correct de déduction opérées, il faut ensuite diminuer et/ou augmenter ce montant des montants déterminés repris dans d’autres grilles de ces mêmes déclarations TVA. Ces montants représentent une correction (en moins ou en plus) du droit à déduction exercé dans la grille 59.

Le montant total de la grille 59 doit en particulier être :

- diminué des montants repris dans la grille 61 (« Diverses régularisations TVA en faveur de l'Etat ») de cette même déclaration dans la mesure où ils se rapportent au moins à une révision du droit à déduction en faveur de l’État ;

- augmenté des montants repris dans la grille 62 (« Diverses régularisations TVA en faveur du déclarant ») de cette même déclaration dans la mesure où ils se rapportent au moins à une révision du droit à déduction en faveur de l'assujetti ;

- diminué des montants repris dans la grille 63 (« TVA à reverser mentionnée sur les notes de crédit reçues ») de cette même déclaration (1);

(1) Toute note de crédit reçue relative à une opération pour laquelle une taxe a été initialement facturée au déclarant, indique en principe un montant de TVA. Ce montant doit être reversé à l’État dans la mesure où la taxe a été déduite en amont. Ce montant est repris dans la grille 63 et pas dans la grille 61. Le montant de TVA déductible repris dans la grille 59 doit être diminué de ce montant.

- diminué des montants repris dans la grille 61 (« Diverses régularisations TVA en faveur de l'Etat ») dans la mesure où ils se rapportent au reversement de la TVA déduite à la suite de la réception de notes de crédits (2).

(2) Une note de crédit reçue relative à une opération pour laquelle le déclarant était lui-même redevable de la taxe (acquisition intracommunautaire de biens, opération visée à l’article 20 de l’AR n° 1 du 29.12.1992 ou une opération reprise dans la grille 86, 87 ou 88 de la déclaration en question ou dans une déclaration antérieure) ne contient aucun montant de TVA. L’acquéreur de biens ou le preneur de services est tenu, à la réception d’une telle note de crédit, de reverser à l’État la TVA qu’il a initialement déduite (dans la grille 59 de la déclaration). Pour ce faire, il reprend dans la grille 61 de la déclaration le montant qu’il a initialement déduit. Le montant de TVA déductible repris dans la grille 59 doit être diminué de ce montant.

Pendant le première année civile au cours de laquelle il est tenu de remplir des obligations de service public, l'assujetti, pour la détermination du montant de déductions générées, doit appliquer les règles ci-dessus pour chaque période de déclaration.

Les déductions de taxe générées doivent en outre provenir pour au moins trente pour cent des achats de biens et services effectués en vertu d’une ou plusieurs obligations de service public à sa charge. Cela signifie plus concrètement qu’un droit à déduction a été exercé pour ces achats de biens et/ou de services :

- soit qui ont été imposés par l’obligation(s) de service public ;

- soit qui sont nécessaire pour remplir l’obligation(s) de service public.

Le pourcentage de 30 pour cent assure que ce régime n’est applicable qu’aux assujettis dont une part substantielle des déductions de TVA pour leurs opérations à l'entrée sont consécutives à leurs obligations de service public.

4.2.3.5. Exemples

Exemple 1

Un assujetti dépose au cours de l’année civile 12 déclarations périodiques à la TVA faisant apparaître un crédit de TVA cumulé (exclusivement grille [72]) de 20.000 euros. Ce crédit de TVA découle de la soustraction entre le montant cumulé des montants repris dans la grille YY des déclarations (32.000 euros) et le montant cumulé repris dans la grille XX des déclarations (12.000 euros).

Le montant de déductions de TVA générées s’élève à :

GRILLE 59 :

30.000 (TVA déductible)

GRILLE 61 :

-

0

GRILLE 62 :

+

2.000 (révision des déductions)

GRILLE 63 :

-

2.000 (TVA sur les notes de crédit reçues)

TOTAL:

30.000

Conditions pour bénéficier du remboursement mensuel

1. la condition relative au crédit d’impôt.

Le montant cumulé des crédits de TVA au cours de l'année précédente est d'au moins 12.000 euros.

OK : le crédit d’impôt est de 20.000 euros

2. le montant de 30.000 euros de TVA déductible est constitué d’au moins 9.000 euros de TVA déductible découlant d’achats de biens et de services effectués en vertu de son obligation de service public.

Exemple 2

Un assujetti, tenu pour la première année à une obligation de service public, dépose une déclaration périodique à la TVA faisant apparaître un crédit de TVA (grille [72] de la déclaration) de 2.000 euros. L’assujetti a repris dans la grille 59 de la déclaration un montant de 6.000 euros de TVA déductible. Aucun montant n’est repris dans les grilles 61, 62 et 63 de la déclaration TVA.

Conditions pour bénéficier du remboursement mensuel

1. la condition relative au crédit d’impôt.

Le crédit TVA dont le remboursement est demandé s’élève à minimum 1.000 euros pour la période de déclaration concernée.

OK : le crédit d’impôt est de 2.000 euros

2. le montant de 6.000 euros de TVA déductible est constitué d’au moins 1.800 euros de TVA déductible découlant d’achats de biens et de services effectués en vertu de son obligation de service public.

5. Autorisation

5.1. Généralités

En vertu de l’article 81, § 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 4, la restitution mensuelle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le service compétent de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’assujetti relève.

L’assujetti peut demander la restitution à compter du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée par laquelle l'administration lui a notifié l'autorisation.

5.2. Demande d’autorisation

L’assujetti doit demander l’autorisation par écrit au service compétent dont il relève.

La demande d’autorisation doit contenir tous les éléments et documents probants relatifs à la période de référence prise en compte qui sont nécessaires pour contrôler si l’assujetti remplit les conditions de base pour l’obtention de l’autorisation.

Chaque demande d’autorisation doit contenir un exposé des obligations de service public existant dans le chef de l’assujetti ainsi que les documents prouvant que cette condition de base est satisfaite.

De plus, la demande doit contenir les éléments suivants relatifs aux conditions particulières supplémentaires :

(1) Le calcul de l’excédent d’impôt en indiquant, pour chaque mois, les montants des grilles YY (« Montant total des grilles 59, 62 et 64 ») et des grilles XX (« Montant total des grilles 54, 55, 56, 57, 61 et 63 ») des déclarations mensuelles relatives à la période de référence et le calcul de la différence entre les montants totaux de ces grilles.

(2) Le calcul du montant total des déductions de TVA générées en indiquant, pour chaque mois, les montants repris dans la grille 59 (« TVA déductible ») augmentés des montants – dans la mesure où ils se rapportent au moins à une révision du droit à déduction - repris dans la grille 62 des déclarations mensuelles relatives à la période de référence et la somme de ces montants.

Dans la mesure où ils se rapportent à une révision du droit à déduction ou à la TVA à reverser mentionnée sur les notes de crédit reçues, l’assujetti doit indiquer les montants repris dans la grille 61 de cette même déclaration mensuelle en diminuant le montant total de taxe déductible selon les modalités de calcul exposées ci-avant. Ceci vaut également pour les montants repris dans la grille 63 de cette même déclaration.

(3) Les éléments et documents prouvant que la condition, selon laquelle les déductions de taxe opérées pendant la période de référence proviennent pour au moins 30 pour cent des achats de biens et de services qu'ils réalisent en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public que les autorités leur imposent, est remplie.

L’administration accepte, si la demande est relative à la première année où l’assujetti est tenu de remplir des obligations de service public, que la demande soit fondée sur des prévisions remplissant les conditions particulières supplémentaires. Dans ce cas, la demande contiendra les prévisions tant sur la TVA susceptible d’être due que sur la TVA susceptible d’être déduite. De plus, la demande contiendra les prévisions sur le pourcentage des achats qui seront susceptibles de provenir des achats de biens et de services qui seront effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public. La demande contient les documents qui justifient les prévisions réalisées.

5.3. Délivrance de l’autorisation

L’autorisation demandée est accordée par le service compétent dont l’assujetti relève dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, si celle-ci est complète et si toutes les conditions requises sont remplies.

Lorsque la demande est incomplète c.-à-d. lorsqu'à la demande ne sont pas joints tous les éléments et documents d'où il ressort que les conditions de base pour l'autorisation sont remplies, le service compétent prie par écrit le requérant de compléter la demande avec les éléments et documents manquants.

Par conséquent, le délai d'un mois fixé pour l'octroi de l'autorisation ne commence alors à courir qu'au moment où l'assujetti produit les éléments et documents demandés qui sont nécessaires pour l'appréciation du bien-fondé de l'autorisation.

L’autorisation est notifiée à l’assujetti par lettre recommandée.

S’il apparaît que les conditions de base ne sont pas remplies ou, lorsque la demande est fondée sur des prévisions, ne seront pas remplies, la demande est rejetée dans le même délai par une décision motivée qui est également notifiée à l’assujetti par lettre recommandée.

5.4. Durée de validité de l’autorisation

L'autorisation est valable tant que l'assujetti continue à remplir les conditions de base et les conditions particulières.

Dans ce cas, l’apposition de la mention expresse visée à l’article 81, § 4, de l’arrêté royal n° 4, à l’occasion de la demande de restitution, vaut déclaration selon laquelle il remplit les ces conditions. Cette déclaration le dispense de devoir déposer une nouvelle demande.

5.5. Expiration et retrait de l’autorisation

Lorsque l’assujetti ne satisfait plus aux conditions, l’autorisation expire d’office et l’assujetti ne peut plus l’invoquer.

Conformément à l’article 81, § 5, alinéa 7, de l’arrêté royal n° 4, l’autorisation peut en outre être retirée à tout moment par une décision motivée si l’administration constate que l’assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises. La décision de retrait est communiquée au titulaire de l'autorisation par une lettre recommandée à la poste. L'autorisation ne peut plus être invoquée à partir du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

Sans préjudice, le cas échéant, de l’application de sanctions prévues par ou en vertu de la loi, l’autorisation peut être retirée, conformément à l’article 81, § 5, alinéa 8, de l’arrêté royal n° 4, lorsque :

a. l’autorisation a été obtenue à la suite d’une déclaration inexacte ;
b. l’assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ;
c. la situation visée à l’article 81, § 3, alinéa 5, de l’arrêté royal n° 4 précité se présente (existence soit de présomptions sérieuses, soit de preuves que la déclaration dans laquelle apparaît l’excédent restituable ou des déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et laissent entrevoir une dette d’impôt).

Lorsque l’autorisation a expiré d’office ou est retirée par l’administration, l’assujetti qui remplit à nouveau les conditions pour l’application du régime doit demander une nouvelle autorisation. Dans ce cas d’application de l’article 81, § 5, alinéa 8, de l’arrêté royal n° 4, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu’à l’expiration de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le retrait a été notifié à l’assujetti.

6. Autres modalités

Les autres modalités suivantes s’appliquent également dans le cadre du régime particulier de restitution mensuelle visé à l’article 81, § 2, alinéa 1er, 5° de l’arrêté royal n° 4.

6.1. Excédent d’impôt minimum

Le titulaire de l’autorisation ne peut obtenir la restitution effective que lorsque la somme due par l’Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle TVA dont il demande la restitution atteint un montant minimal de 50 euros en sa faveur (article 81, § 2, alinéa 1er, 5° de l’arrêté royal n° 4).

Si l’excédent d’impôt n’atteint pas 50 euros, il est en règle automatiquement reporté sur la période de déclaration suivante.

6.2. Demande expresse

Le crédit d’impôt n’est restitué que sur demande expresse de l’assujetti (article 76, § 1er, du Code de la TVA et article 81, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 4).

Si l’assujetti – titulaire d’une autorisation de restitution mensuelle – souhaite que le crédit d’impôt lui soit restitué, il doit demander expressément cette restitution, à l’expiration de chaque mois pour lequel un crédit est restituable, en apposant une croix dans le cadre prévu à cet effet dans la rubrique « Demande de restitution » de la déclaration TVA relative aux opérations de la période concernée (art. 81, § 4, de l’arrêté royal n° 4).

Dans le cadre de la simplification concernant le renouvellement de l’autorisation en application de l’article 81, § 5, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 4, la demande expresse de restitution vaudra déclaration que l’assujetti remplit toujours les conditions de l’autorisation.

6.3. Dépôt dans les délais des déclarations TVA

La restitution mensuelle est également subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours soient déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à l'expiration duquel la somme due par l'État est constatée (article 81, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 4).

Il convient d’attirer l’attention sur le fait que la condition de respect du délai de dépôt (au plus tard le vingtième jour du mois qui suit) est appliquée strictement par l’administration, même pendant la période des vacances, pour les restitutions mensuelles prévues à l’article 81, § 2, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 4.

6.4. Dépôt électronique des déclarations TVA

La restitution est subordonnée à la condition que les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours soient déposées selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29.12.1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (article 81, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 4).

Toutes les déclarations relatives à l’année civile en cours doivent par conséquent être introduites par voie électronique. L’obligation de déposer des déclarations électroniques vaut en principe pour tous les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.

6.5. Données bancaires

Les restitutions prévus à l’article 81 de l’arrêté royal n° 4 sont effectuées selon les modalités prévue à l’article 12, § 1er, de ce même arrêté et par conséquent, en tenant compte des coordonnées bancaires communiquées à l’administration dans les déclarations informatives « Demande d’identification à la TVA » (formulaire 604A) ou « Déclaration modificative d’une identification à la TVA » (formulaire 604B).

S’il n’a pas communiqué son numéro de compte lors du commencement de son activité (formulaire 604A) ou s’il change de numéro par la suite, l’assujetti doit communiquer son numéro de compte via le formulaire « Déclaration modificative d’une identification à la TVA » (formulaire 604B).

La restitution ne peut se faire que si l’assujetti a communiqué à l’administration son numéro de compte bancaire au moyen d’un formulaire 604A ou 604B.

7. Ordonnancement

En vertu de l’article 81, § 3, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 4, l’ordonnancement (l’ordre de paiement) ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté, dans le cas d’application du régime particulier de la restitution mensuelle visée au § 2, 5°, de ce même article, au plus tard le deuxième mois qui suit la période de la déclaration mensuelle.

Cela signifie que l’ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement pour les périodes de déclaration mentionnées ci-dessous est exécuté au plus tard :

janvier :

31 mars de l'année civile en cours ;

février :

30 avril de l'année civile en cours ;

mars :

31 mai de l'année civile en cours ;

avril :

30 juin de l'année civile en cours ;

mai :

31 juillet de l'année civile en cours ;

juin :

31 août de l'année civile en cours ;

juillet :

30 septembre de l'année civile en cours ;

août :

31 octobre de l'année civile en cours ;

septembre :

30 novembre de l'année civile en cours ;

octobre :

31 décembre de l'année civile en cours ;

novembre :

31 janvier de l’année civile suivante ;

décembre :

28/29 février de l’année civile suivante.

Il convient toutefois de souligner que le crédit d’impôt :

- est affecté à due concurrence à l'apurement de la dette de TVA qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, lorsque, à la date de l’ordonnancement ou de l'opération équivalente à paiement, l'assujetti est redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration, que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution (article 81, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 4) ;

- est retenu à concurrence de la dette d'impôt à apurer si la créance de l’administration ne constitue pas, en tout ou en partie, une créance certaine, liquide et exigible, ce qui est notamment le cas si elle est contestée ou s’il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que les déclarations périodiques de l’assujetti contiennent des données inexactes et laissent entrevoir une dette d'impôt (article 76, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA et article 81, § 3, alinéas 4 et 5, de l’arrêté royal n° 4) ;

- peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des sommes dues par l’assujetti dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. En outre, le fonctionnaire compétent peut, pour la partie contestée de la dette de l’assujetti, procéder à l’affectation sans formalité au titre de mesure conservatoire si ces dettes contestées ont fait l’objet d’un titre exécutoire (article 334, § 1er et § 4, in fine, de la loi-programme du 27.12.2004, MB 31.12.2004).

8. Entrée en vigueur

Le régime particulier de la restitution mensuelle pour les assujettis qui remplissent une ou plusieurs obligations de service public est applicable aux demandes de restitution relatives à une période de déclaration commençant au plus tôt le 01.01.2022.

Source : Fisconetplus

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