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Circulaire 2022/C/76 relative à la pension complémentaire des sportifs rémunérés

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 25/07/2022 la Circulaire 2022/C/76 relative à la pension complémentaire des sportifs rémunérés.

Cette circulaire commente les conséquences fiscales des modifications relatives au moment de la mise à la retraite des sportifs rémunérés dans le cadre de la pension complémentaire.


Table des matières

I. Ancien régime

II. Nouveau régime

III. Entrée en vigueur

IV. Version coordonnée du CIR 92

V. Dispositions légales

I. ANCIEN RÉGIME

1. Les pensions complémentaires sont en principe liquidées au moment de la mise à la retraite (c-à-d la prise de cours de la pension légale) et au plus tôt au moment où l'affilié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension légale (anticipée) (1).

(1) Selon l’art. 3, § 1er, 22° de la loi du 28.04.2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après « LPC »), MB 15.05.2003, la mise à la retraite est définie comme « la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l’activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations ».

2. Il existe une exception à cette règle pour les sportifs rémunérés (2).

(2) Visés par la loi du 24.02.1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Pour ces sportifs, le moment de la mise à la retraite peut être fixé au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le sportif rémunéré atteint l'âge de 35 ans et cesse définitivement et complètement son activité professionnelle sportive (3).

(3) Art. 27, § 3, LPC.

Dans ce cas, le capital de pension complémentaire est imposable distinctement au taux de 20 %, sauf si le régime de la globalisation est plus avantageux (4).

(4) Art. 171, 3°bis, b), 2e tiret du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

II. NOUVEAU RÉGIME

3. Il est mis fin à l’exception précitée par une modification de la LPC.

(5) L’art. 27, § 3, LPC, est abrogé par l’art. 104 de la loi-programme du 27.12.2021.

Désormais, les sportifs rémunérés sont soumis aux mêmes règles que les autres travailleurs salariés. La pension complémentaire peut être liquidée au plus tôt à la date à laquelle l'affilié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension légale (anticipée) et au plus tard lors de la mise à la retraite.

4. À titre transitoire, il est prévu que l’art. 27, § 3, LPC continuera à s’appliquer aux sportifs rémunérés en ce qui concerne les engagements de pension auxquels ils étaient affiliés avant le 20.10.2021. Il est tenu compte du règlement de pension tel qu’il existait à cette date.

Le régime transitoire ne s'applique pas aux augmentations des prestations résultant d'une modification de l'engagement de pension à partir du 20.10.2021.

Engagements de pension pris avant le 20.10.2021

5. Les sportifs rémunérés qui étaient déjà affiliés avant le 20.10.2021 pourront donc prétendre à la pension complémentaire à partir de l’âge de 35 ans avec application du taux d'imposition de 20 %, comme auparavant (voir n° 2 ci-dessus).

Engagements de pension pris à partir du 20.10.2021

6. Pour les affiliations à partir du 20.10.2021, les règles fiscales ordinaires s'appliquent et le taux de 20 % en cas de paiement à des sportifs rémunérés au plus tôt à partir de l’âge de 35 ans devient sans objet. En effet, le Code des impôts sur les revenus 1992 (6) renvoie sur ce point à l'art. 27, § 3, LPC, qui est abrogé.

(6) Art. 171, 3°bis, b), 2e tiret, CIR 92, tel que modifié par l’art. 11 de la loi-programme du 27.12.2021.

III. ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Les dispositions fiscales sont d’application à partir du 01.01.2022 (7).

(7) Art. 12, loi-programme du 27.12.2021.

IV. VERSION COORDONNÉE DU CIR 92

8. Les modifications sont indiquées en gras.

Art. 171, 3°bis, b), 2e tiret, CIR 92, tel que modifié par l’art. 11 de la loi-programme du 27.12.2021 (8) :

Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt de l'État sur les autres revenus, excède l'impôt déterminé conformément aux articles précédents sur les revenus mentionnés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, paragraphe 1er, 6° et 9°, et sur les plus-values mobilières et valeurs mobilières imposables en vertu de l'article 90, paragraphe 1er, 1°, majoré de l'impôt de l'État sur l'ensemble des autres revenus imposables :

(…)

3°bis au taux de 20 %:

(…)

b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés en cas de vie :

(…)

- au travailleur à l’occasion de sa mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel et pour autant qu'il reste en vigueur en vertu de l'article 104, alinéas 2 et 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021, avant d'atteindre l'âge de 61 ans ;

(8) La référence, dans l'art. 171, 3°bis, b), 2e tiret, CIR 92, à l'art. 94 de la loi-programme du 27.12.2021 au lieu de l'art. 104 de cette loi-programme, a été rectifiée par l’art. 14 de la loi du 5 juillet 2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022).

V. DISPOSITIONS LÉGALES

Art. 11, 12 et 104, loi-programme du 27.12.2021, MB 31.12.2021.

Art. 14, loi portant des dispositions fiscales diverses du 15.07.2022, MB 15.07.2022.

Art. 171, 3°bis, b), 2e tiret, CIR 92.

Source : Fisconetplus

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