Circulaire 2022/C/8 concernant l'exonération des intérêts de certains prêts contractés via une plateforme de crowdfunding

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 19/01/2022 la Circulaire 2022/C/8 concernant l'exonération des intérêts de certains prêts contractés via une plateforme de crowdfunding.

2E ADDENDUM À LA CIRC. 2017/C/17 DU 04.04.2017

Implications du remboursement anticipé d'un tel prêt endéans les 4 ans - respect de la condition de « petite société » dans le chef de l'emprunteur – mentions figurant dans le document probant visé à l'art. 2bis, AR/CIR 92.

Table des matières

I. Introduction
II. Remboursement anticipé du prêt endéans les 4 ans
III. Condition de « petite société » à remplir par l'emprunteur
IV. Document probant visé à l'art. 2bis, AR/CIR 92

I. INTRODUCTION

1. La présente circulaire complète la circ. du 04.04.2017 (réf. 2017/C/17) en apportant des précisions quant à certaines conditions mentionnées à l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, qui prévoit une exonération des intérêts afférents à la première tranche de 9.965 euros (montant de base, à indexer) de certains prêts conclus avec des petites sociétés débutantes et avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding reconnue.

Sont abordés ci-après :

- le cas du remboursement anticipé d'un tel prêt lorsque moins de quatre ans se sont écoulés depuis la conclusion du contrat ;

- la condition de « petite société » à remplir par l'emprunteur

- et l'établissement du document probant visé à l'art. 2bis, AR/CIR 92.

II. REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DU PRÊT ENDÉANS LES 4 ANS

2. Ce titre porte sur les implications du remboursement anticipé d'un prêt visé par la mesure, lorsque moins de quatre ans se sont écoulés entre ce remboursement et la date de conclusion du contrat.

3. L'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92 (1), dispose (2) :

« Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas:

[…]

« 13° sans préjudice de l'application de l'article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts afférents à la première tranche de 9.965 euros (montant de base), par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur, prêtés endéans une période de quatre années par une personne physique à une entreprise avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding reconnue afin de permettre à cette entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions suivantes:

a) l'emprunteur est une petite société au sens de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations;

b) l'emprunteur est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans un registre similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen depuis 48 mois au plus;

c) les prêts sont conclus sur la base de l'octroi d'un intérêt annuel pour une durée d'au moins quatre années;

d) les prêts de refinancement ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente mesure;

e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre d'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;

f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d'une offre en vente ou en souscription conformément à la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et au Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 11 juillet 2018 et le Règlement 2017/1129 précités à l'attention des contribuables. »

(1) Tel qu'inséré par l'art. 60 de la loi-Programme du 10.08.2015 (MB 18.08.2015, Ed. 2, pp. 53834 et suiv.) et modifié en dernier lieu par l'art. 4, 3° de la loi du 17.03.2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations.
(2) Extraits de la version néerlandaise de l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92:
« 13° onverminderd de toepassing van artikel 18, eerste lid, 4°, en tweede lid, interesten met betrekking tot de eerste schijf van 9.965 euro (basisbedrag) per jaar en per belastingplichtige van nieuwe buiten de beroepswerkzaamheid van de kredietgever afgesloten leningen die gedurende vier jaar werd uitgeleend door een natuurlijk persoon aan een onderneming met tussenkomst van een erkend crowdfundingplatform teneinde die onderneming in staat te stellen nieuwe economische initiatieven te financieren, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd:
(…)
c) de leningen zijn afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet voor een minimale looptijd van 4 jaar; »

4. Afin de pouvoir bénéficier de l'avantage prévu par l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, les prêts doivent remplir une série de conditions fixées par cet article. L'une d'elle consiste en ce que le prêt soit conclu pour une durée d'au minimum quatre années.

5. A cet égard, les travaux parlementaires (3) (4) indiquent :

« Ainsi, l'article 21, 13°, CIR 92, a été introduit par la loi du 10 août 2015, et modifié par la loi du 18 décembre 2015, qui détermine que les intérêts afférents à la première tranche de 9 965 euros (montant à indexer) prêtés par un contribuable durant quatre années au moyen de nouveaux prêts conclus à titre privé entre une personne physique et une entreprise afin de permettre à cette entreprise de financer des projets de nature économique, sous certaines conditions, sont exonérés. » .

(3) Voir doc. parl. relatifs à la Loi du 18.12.2016 (loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances), - dont l'article 37 a modifié l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92 -, Chambre, 54 2072/001, p. 39.
(4) Version néerlandaise:
'Zo werd artikel 21, 13°, WIB 92, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2015, en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, welk bepaalt dat de interesten die betrekking hebben op de eerste schijf van 9 965 euro (te indexeren bedrag) die over een periode van vier jaar beschouwd door een belastingplichtige worden uitgeleend onder de vorm van nieuwe leningen die zijn afgesloten door een natuurlijke persoon in het kader van het beheer van zijn privé vermogen en een onderneming om die onderneming toe te laten om economische projecten te financieren, onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld'.

6. Selon le libellé de la disposition étayé par les travaux parlementaires, le prêt doit, pour entrer en considération pour l'exonération, non seulement être conclu pour une durée minimale de 4 ans, mais également avoir une durée effective de minimum quatre années. Cette période est calculée à partir de la date fournie par la plateforme de crowdfunding agréée (5).

(5) Voir doc. parl. relatifs à la LP 10.08.2015, Chambre, DOC 54 1125/001, p. 66.

7. Dans la situation où le prêt serait remboursé endéans un délai inférieur à quatre années, les conditions prévues par l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, ne seraient plus respectées.

Cet état de fait sera mentionné dans le document visé à l'art. 2bis, AR/CIR 92, précité.

8. Dans ce cas de figure, les intérêts seraient imposables et le précompte mobilier (Pr.M) serait dû sur l'entièreté des intérêts afférents à ce prêt depuis sa conclusion.

Les règles ordinaires en matière de déclaration et de paiement du Pr.M trouvent à s'appliquer (6).

(6) Voir notamment les art. 261 (désignation du redevable du Pr.M), 267 (fait générateur de l'exigibilité du Pr.M), 269 (taux du Pr.M), 312 et 412 (déclaration et délai de paiement du Pr.M), CIR 92.

III. CONDITION DE « PETITE SOCIÉTÉ » À REMPLIR PAR L'EMPRUNTEUR

9. Ce titre porte sur la question de savoir à quel moment la condition que l'emprunteur soit une « petite société » (7) doit être remplie.

(7) Petite société au sens de l'art. 1:24, §§ 1er à 6 du Code des sociétés et des associations.

10. La condition de « petite société » pour l'emprunteur, visée à l'art. 21, al. 1er, 13°, a), CIR 92, doit être remplie non seulement à la date de la conclusion du prêt mais également pendant la durée maximale de l'exonération (4 ans).

11. Si l'entreprise ne remplit plus cette condition pour l'une des périodes imposables en cause, l'exonération n'est plus applicable pour ce qui concerne les intérêts afférents à cette période et aux périodes subséquentes éventuelles.

IV. DOCUMENT PROBANT VISÉ À L'ART. 2BIS, AR/CIR 92

12. L'art. 21, al. 3, CIR 92, prévoit « Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 13°, sont respectées ».

13. En exécution de cette mesure, l'art. 2bis, AR/CIR 92, prescrit que les entreprises débitrices des intérêts visées par l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, doivent annuellement, avant le 31 mars, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle le prêt visé a été conclu, établir un document (8) qui :

a. mentionne le montant des intérêts payés au cours de l'année précédente;
b. certifie que l'entreprise a rempli ou non, au cours de toute l'année précédente (ou, si le prêt a été conclu au cours de l'année précédente, pendant toute la partie de cette année à partir de la date à laquelle le prêt a été conclu), les conditions prévues à l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92.

(8) La société fixe librement la forme de celui-ci.

Ce document doit être remis au prêteur et une copie doit être remise à l'administration dans le même délai (9).

(9) Voir aussi circ. 2018/C/24 du 19.02.2018 concernant l'exonération des intérêts de certains prêts contractés via une plateforme de crowdfunding. Addendum à la circ. 2017/C/17 du 04.04.2017.

14. Il ressort de ces textes que le document en cause doit être fourni relativement aux 4 (ou 5) années (selon la date de la conclusion de l'emprunt) au cours desquelles l'exonération des intérêts précitée trouve en principe à s'appliquer.

AU NOM DU MINISTRE :
Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général

Réf. interne : 730.856

Source : Fisconetplus

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