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Circulaire 2023/C/102 Erratum de la Circulaire 2023/C/65 du 26.06.2023 FAQ relative au taux réduit de TVA de 6 % pour les livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via les réseaux de chaleur à partir du 1er juillet 2023

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la Valeur Ajoutée a publié ce 14/12/2023 la Circulaire 2023/C/102 Erratum de la Circulaire 2023/C/65 du 26.06.2023 FAQ relative au taux réduit de TVA de 6 % pour les livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via les réseaux de chaleur à partir du 1er juillet 2023.

Cette circulaire remplace les FAQ n° 8, 31 et 35 incluses dans la Circulaire 2023/C/65 FAQ relative au taux réduit de TVA de 6 % pour les livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur à partir du 1er juillet 2023


Table des matières

1. Remplacement de la FAQ n° 8 de la circulaire 2023/C/65

2. Remplacement de la FAQ n° 31 de la circulaire 2023/C/65

3. FAQ de remplacement n° 35 de la circulaire 2023/C/65

Il semble qu'il y ait un manque de clarté quant au taux de TVA applicable (et au taux des droits d'accises) dans le cas de la répercussion des coûts liés à la fourniture de gaz naturel pour le chauffage et l'électricité. Afin de clarifier cette question, l'administration a retravaillé les FAQ n° 8, 31 et 35 incluses dans la circulaire 2023/C/65 du 26.06.2023.

1. Remplacement de la FAQ n° 8 de la circulaire 2023/C/65

La FAQ n° 8 est remplacée par le texte suivant :

8. Une société de logement social loue un appartement avec un approvisionnement collectif en gaz social. La société de logement conclut un contrat avec le fournisseur de gaz. Quel est le taux applicable en matière de TVA et en matière d'accises pour la fourniture de gaz à la société ? Quel est le taux applicable en matière de TVA et en matière d'accises dans le cas où ces coûts sont répercutés sur les locataires par la société de logement ?

Une société de logement social est généralement considérée comme une entreprise pour laquelle la législation en matière d’accises suppose une consommation professionnelle du gaz fourni par le fournisseur de gaz via le réseau de distribution. Le taux pour une consommation professionnelle s'appliquera alors dans la relation entre le fournisseur de gaz (distributeur) et la société de logement (client final).

La facturation ultérieure du gaz naturel par le bailleur au preneur ne constitue pas une fourniture au sens de la législation sur les accises. Dans cette situation, le taux réduit de TVA ne s'applique pas à cette refacturation.

Dans l'hypothèse d'une location immobilière exemptée par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, le bailleur aura cependant le choix, conformément au point 94 de la circulaire n° 4 du 12.01.1973, de soumettre ou pas à la TVA cette livraison puisqu'en principe, l'opération reste entièrement en dehors du champ d'application de la TVA, en tant qu'opération accessoire à la prestation principale de location immobilière.

Nous nous référons également au passage suivant de l'exposé des motifs de la loi du 19.03.2023 portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie :

« Un autre exemple s’illustre par les cas dans lesquels l’énergie est facturée séparément dans le cadre d’une location (immobilière). Dans ces situations également, le taux réduit de TVA ne s’applique pas lors de la refacturation de l’énergie. En ce qui concerne les droits d’accise, la facturation dépend ici de l’activité principale (location, par exemple, d’immeubles professionnels, de logements de vacances, de logements pour étudiants) et les droits d’accise sont dus au moment de la livraison d’énergie par le fournisseur au client initial (dans cette situation, il s’agit de la personne qui a conclu le contrat avec le fournisseur d’énergie, généralement le propriétaire). Une éventuelle refacturation ultérieure de l’énergie ne constitue pas une livraison au sens de la législation sur les accises. »

2. Remplacement de la FAQ n° 31 de la circulaire 2023/C/65

La FAQ n° 31 est remplacée par le texte suivant :

31. Une entreprise a conclu un contrat de fourniture d'électricité et de gaz naturel avec un fournisseur. L'entreprise répercute tout ou partie de sa consommation d'électricité et de gaz (ex : au locataire, à une filiale, au dirigeant de l'entreprise). Le taux réduit de TVA peut-il s'appliquer à la transmission ?

En matière d’accises, la règle générale est que le fait générateur n’intervient qu’au moment de la livraison d’électricité ou de gaz naturel au consommateur final.

La situation de la refacturation diffère de celle-ci. La fourniture à l'entreprise constitue le fait imposable, pour la partie qui est refacturée, ce qui signifie que l'entreprise est considérée dans cette situation comme un « consommateur final ».

Si l'entreprise répercute ces coûts énergétiques, il ne s'agit pas d'une livraison au sens de la législation sur les accises.

Dans le cas de la répercussion, le taux normal de TVA pour la consommation professionnelle sera donc facturé. Aucun droit d'accise n'est dû sur le volume refacturé car il est déjà taxé au moment de la livraison à l'entreprise.

L'exposé des motifs de la loi du 19.03.2023 portant réforme de la fiscalité de la facture d'énergie mentionne à cet égard les exemples suivants :

1. En ce qui concerne la refacturation de l’électricité fournie aux stations de recharge pour voitures électriques, la loi prévoit que la livraison à la station de recharge (= la livraison initiale) constitue le fait générateur qui rend les droits d’accises exigibles dans le chef du distributeur. La vente subséquente (= la refacturation) ne donne pas lieu, quant à elle, à une nouvelle perception ou à une augmentation des droits d’accise.

2. En ce qui concerne la refacturation dans le cadre de :

a. location immobilière (par exemple, des appartements d’affaires, résidences de vacances, résidences pour étudiants).

Le même principe est appliqué. Seule la livraison initiale (dans ce cas, la livraison à la personne qui a conclu le contrat avec le fournisseur d’énergie, généralement le propriétaire) rend les droits d’accises exigibles (en fonction de la qualité du propriétaire, il s’agira d’une utilisation professionnelle ou non-professionnelle), les livraisons/refacturations ultérieures ne constitueront pas un nouveau fait générateur en matière d’accises.

b. immeubles à appartements où les contrats sont gérés par l’ACP. Seule la livraison initiale (dans ce cas, la livraison à la personne qui a conclu le contrat avec le fournisseur d’ énergie, en l’occurrence l’ACP) rend les droits d’accises exigibles(voir FAQ 10), les livraisons/refacturations ultérieures ne constitueront pas un nouveau fait générateur en matière d’accises.

3. FAQ de remplacement n° 35 de la circulaire 2023/C/65

La FAQ n° 35 est remplacée par le texte suivant :

35. Une personne loue un bien à plusieurs locataires. Ce bailleur a conclu un contrat avec un fournisseur d'énergie pour la fourniture de gaz naturel pour le chauffage. Il n'y a qu'un seul compteur et le propriétaire refacture aux locataires la consommation de gaz naturel aux locataires. Quel est le bon tarif ?

Dans la relation entre le fournisseur d'énergie et le bailleur, en ce qui concerne les droits d'accises, la facturation dépend ici du fait que le bâtiment est utilisé ou non à des fins professionnelles (par exemple, location de locaux professionnels, logement de vacances, logement étudiant, logement unifamilial) et que les droits d'accises sont dus au moment de la livraison de gaz naturel par le fournisseur au client initial (dans ce cas, il s'agit du bailleur qui a conclu le contrat avec le fournisseur d'énergie).

La facturation ultérieure du gaz naturel par le bailleur au preneur ne constitue pas une livraison au sens de la législation en matière d’accises. Dans ce cas, le taux réduit de TVA ne s'applique pas à cette refacturation.

Dans l'hypothèse d'une location immobilière exemptée par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, le bailleur aura cependant le choix, conformément au point 94 de la circulaire n° 4 du 12.01.1973, de soumettre ou pas à la TVA cette livraison puisqu'en principe, l'opération reste entièrement en dehors du champ d'application de la TVA, en tant qu'opération accessoire à la prestation principale de location immobilière.

4. Entrée en vigueur

Cette circulaire entre en vigueur le 01.07.2023.

Source : Fisconetplus

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