Circulaire 2023/C/20 commentant l’AR du 22.07.2019 et l’A.M. du 23.07.2019 relatifs à l’envoi électronique des informations et listes visées aux articles 96 et 97, C. succ et article 3.13.1.3.7, CfF, ...

L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 20/02/2023 la Circulaire 2023/C/20 commentant l’AR du 22.07.2019 et l’A.M. du 23.07.2019 relatifs à l’envoi électronique des informations et listes visées aux articles 96 et 97, C. succ et article 3.13.1.3.7, CfF, ...

Circulaire 2023/C/20 commentant l’AR du 22.07.2019 et l’A.M. du 23.07.2019 relatifs à l’envoi électronique des informations et listes visées aux articles 96 et 97, C. succ et article 3.13.1.3.7, CfF, ainsi que l’AR du 03.07.2022 et l’A.M. du 04.07.2022 modifiant l’AR du 22.07.2019 et l’A.M. du 23.07.2019 précités

Cette circulaire remplace la circulaire 2019/C/98

Commentaires administratifs relatifs à l’arrêté royal du 22 juillet 2019 et l’arrêté ministériel du 23 juillet 2019 relatifs à la communication des listes 201 (art. 96 et 97, C. succ.) ainsi que l’arrêté royal du 3 juillet 2022 et l’arrêté ministériel du 4 juillet 2022 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 2019 et l’arrêté ministériel du 23 juillet 2019 précités et étendant l’obligation de communication aux renseignements visés à l’article 103¹ du C. succ.

Listes des avoirs financiers successoraux ; listes des contrats d’assurance ; notification électronique

Table des matières

I. Introduction

II. Envoi électronique des listes 201 (AR du 22 juillet 2019) et des renseignements visés à l’article 103¹ du C. succ. (AR du 3 juillet 2022)

2.1. Définitions

2.2. Envoi des notifications

2.3. Réception et expédition des notification via connexion SFTP

2.4. Dysfonctionnement du système

2.5. Modification de l’arrêté royal du 31 mars 1936

III. Modalités techniques d’une connexion SFTP (Secure File Transfer Protocol) (A.M. du 23 juillet 2019 et A.M. du 4 juillet 2022)

3.1. Demande de connexion SFTP

3.2. Fichier-zip – Dénomination structurée

3.3. Notification – Dénomination structurée

IV. Entrée en vigueur

I. Introduction

La circulaire 2019/C/98 commentait l’arrêté royal du 22 juillet 2019 et l’arrêté ministériel du 23 juillet 2019 relatifs à l’envoi électronique des listes 201 et aux modalités de la notification électronique.

Le Moniteur belge du 11 juillet 2022 a publié successivement l’arrêté royal du 3 juillet 2022 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 2019 relatif à l’envoi électronique des informations et listes visées aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession, déterminant des modalités concernant cette notification et portant modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession et l’arrêté ministériel du 4 juillet 2022 portant modification de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2019 fixant les modalités relatives à l’envoi électronique des informations et listes visées aux articles 96 et 97 du Code des droits de succession.

En vue d’assurer la juste perception de l’impôt successoral dû par suite du décès des habitants du Royaume, les articles 96 à 104 du Code des droits de succession (C. succ.)/ art. 3.13.1.3.1 et 3.13.1.3.7 du Code flamand de la Fiscalité (CfF) obligent des institutions publiques ou personnes privées à transmettre une liste d’informations financières au fonctionnaire compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances (AGDP) concernant les successions ouvertes et localisées dans chacune des trois Régions.

Le devoir d’information spontanée visé aux articles 96 et 97 du C. succ./ art. 3.13.1.3.7, CfF impose aux administrations, établissements publics, fondations, associations et sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège d’opérations (art. 96 et 97, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, CfF) et aux personnes physiques établies en Belgique, agissant dans le cadre de leurs professions ou fonctions (art. 97, C. succ. ; 3.13.1.3.7, CfF), dinformer lAGDP :

des sommes ou valeurs inscrites, ou représentées par un titre, au nom du défunt ou de son héritier (art. 96, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, CfF) ;

des titres, sommes ou valeurs qui reviennent à un ayant droit du défunt ou de son conjoint (art. 97, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, CfF).

Ce devoir d’information vaut pour toute opération de remise (mutation, restitution, paiement ou transfert) aux ayants droit des sommes, valeurs mobilières et objets dont elles sont débitrices envers le défunt ou qu’elles détiennent pour son compte.

L’AR du 22 juillet 2019 et l’A.M. du 23 juillet 2019 (entrés en vigueur le 1er septembre 2019) imposent aux institutions publiques et à certaines personnes privées en raison de leurs professions de communiquer les listes 201 contenant les informations financières au jour du décès visées aux articles 96 et 97 du C. succ. Au fonctionnaire compétent de lAGDP par voie électronique.

L’AR du 3 juillet 2022 et l’A.M. du 4 juillet 2022 étendent cette obligation de communication par voie électronique aux renseignements visés à l’article 103¹ du C. succ / art. 3.13.1.3.7, CfF). et ce, à partir du 1er janvier 2023.

L’article 103¹ du C. succ. oblige les assureurs professionnels qui ont en Belgique leur principal établissement, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations, à informer l’administration fiscale, dans le mois suivant le jour où ils ont connaissance d’un décès, des données relatives aux contrats d’assurance ayant pour objet des biens mobiliers (incendie, vol, etc.) et conclus par le défunt ou le conjoint de ce dernier.

L’AR du 22 juillet 2019 fixe la façon dont les notifications doivent être envoyées, la manière dont les notifications doivent être réceptionnées et transférées, la procédure applicable en cas de dysfonctionnement du système, modifie l’article 7 de l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession et prévoit une disposition transitoire (art. 12) ainsi qu’une date d’entrée en vigueur.

L’A.M. du 23 juillet 2019 précise les modalités techniques relatives à une connexion SFTP (communication structurée d’une notification, d’un fichier zip, délai de transmission d’une notification).

Les différents AR et A.M. ont été rédigés en exécution des articles 96, 97 et 103¹ du C. succ. (art. 3.13.1.3.7, CfF) Ces articles prévoient que le Roi peut prescrire que ces listes de renseignements soient envoyées à l’AGDP par les institutions (banques, compagnies d’assurance, mutuelles) et certaines personnes physiques (banquiers, agents de change, agents d’affaires, officiers publics, notaires, huissiers de justice) par voie électronique (art. 96, al. 6, C. succ ; art. 97, al. 7, C. succ. ; art. 103¹, al. 2, C. succ. ; (art. 3.13.1.3.7, CfF)).

Les institutions susvisées doivent communiquer ces informations dans les trois mois qui suivent le décès pour les listes dites « 201 » visées aux articles 96 et 97 du C. succ. Par dérogation à ce qui précède, l’information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de deux mois après le décès (art. 96, al. 1er, C. succ ; art. 97, al. 1er, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, CfF).

De plus, en cas de transmission électronique, le délai de trois mois est prolongé d’un mois et l'information est adressée dans le mois de la prise de connaissance du décès lorsque celle-ci a lieu plus de trois mois après le décès (art. 96, al. 7, C. succ. ; art. 97, al. 8, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, CfF).

En ce qui concerne les renseignements visés à l’article 103¹ du C. succ., les institutions susvisées doivent communiquer ces informations dans le mois suivant le jour où ils ont connaissance du décès d’une personne ou de son conjoint. (art. 103¹, al. 1, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, C.F.F).

Les articles 96 et 97 du C. succ. prévoient également que les personnes concernées sont tenues d’indiquer le numéro du Registre national du défunt ou son numéro didentification dans le registre bis de la Banque-carrefour de la sécurité sociale lorsquelles sont habilitées à utiliser ce numéro (art. 96, al. 5, C. succ. ; art. 97, al. 6, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, CfF).

II. Envoi électronique des listes 201 (AR du 22 juillet 2019) et des renseignements visés à l’article 103¹, C. succ. (AR du 3 juillet 2022)

2.1. Définitions

L’article 1er de l’AR du 22 juillet 2019 reprend plusieurs définitions :

Notification

Informations et listes visées aux articles 96, 97 [et 103¹] (1) du C. succ. (art. 3.13.1.3.7, CfF) établis pour un seul défunt sous la forme d’un fichier électronique au format PDF avec une dénomination structurée et qui contient l’information à communiquer en vertu de la loi

Fichier-zip

Fichier compressé sans perte, avec une dénomination structurée, comprenant une ou plusieurs notifications, et transmis électroniquement par l’expéditeur au fonctionnaire compétent

Expéditeur

Tout tiers tenu à l’utilisation d’une connexion électronique sécurisée pour satisfaire aux obligations reprises aux articles 96, 97 [et 103¹] (2) du C. succ. (art. 3.13.1.3.7, CfF)

Gestionnaire

Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, qui gère le système électronique d’échange d’informations (AGDP)

SFTP

Secure File Transfer Protocol : Protocole sécurisé qui standardise et facilite l’échange de fichiers entre des ordinateurs avec des systèmes dexploitation différents

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(1) ajouté par l’article 2 de l’A.R. du 3 juillet 2022

(2) idem

2.2. Envoi des notifications

L’AR du 22 juillet 2019 fait une distinction entre les gros expéditeurs et les petits expéditeurs.

Un gros expéditeur est celui qui a envoyé, en une année civile, plus de 100 avis et listes en application des articles 96 et 97 du C. succ. (art. 2 de l’AR du 22 juillet 2019).

Depuis le 1er mars 2020, les gros expéditeurs sont tenus de notifier les listes 201 en utilisant les fichiers-zip et de demander l’installation d’une connexion SFTP ; lexpéditeur ne peut dépasser 9 envois de fichiers-zip par jour ; l'utilisation de la connexion électronique ainsi que la dénomination structurée de chaque fichier-zip et de chaque notification doivent être conformes aux modalités déterminées par le Ministre des Finances (voy. III, infra).

L’AR du 3 juillet 2022 introduit deux nouveautés :

1) Une limite différente concernant les avis envoyés en application de l’article 103¹ du C. succ., un gros expéditeur étant celui qui a envoyé, en une année civile, plus de 50 avis. (art. 3 de l’AR du 3 juillet 2022).

Cette distinction est justifiée par le fait que les avis adressés en vertu de l’article 103¹ du C. succ. contiennent généralement une seule police d’assurance alors que les avis adressés en vertu des articles 96 et 97 du C. succ. contiennent souvent plusieurs listes par organisme.

2) L’obligation, à partir du 1er janvier 2023, pour les gros expéditeurs de notifier les renseignements visés à l’article 103¹ du C. succ. par voie électronique.

Ceci ne vaut qu’à l’égard des gros expéditeurs qui ont déjà établi une connexion SFTP. Pour les gros expéditeurs qui tombent sous le champ d’application de l'article 2, alinéa 2, de l’AR du 22 juillet 2019 – ils devront demander l'établissement d'une telle connexion avant le 1er février 2024. En attendant que cette connexion soit mise en place, ils devront continuer à délivrer les avis et listes sur papier.

Les petits fournisseurs ne sont pas tenus d’utiliser une connexion SFTP et peuvent continuer à notifier les renseignements sous format papier en vertu de l’article 7 de l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ; lutilisation du courriel (e-mail) nest pas prévue dans lAR du 22 juillet 2019 ni dans l’AR du 3 juillet 2022.

2.3. Réception et expédition des notifications via connexion SFTP

La réception des notifications doit être conforme aux prescriptions techniques imposées par le service ICT du SPF Finances. L’expéditeur ne reçoit aucun accusé de réception technique (Art. 6, AR du 22 juillet 2019).

L’AGDP centralise toutes les notifications, quelle que soit la localisation de la succession.

Ensuite, elle transmet les notifications :

au bureau Sécurité juridique compétent (dans le dossier e-SUCC du défunt concerné) pour les successions localisées en Régions wallonne ou de Bruxelles-Capitale ;

au service fiscal régional, pour les successions dont le service de l’impôt a été repris par une administration régionale (Vlabel : successions localisées en Région flamande) ; lenvoi au service fiscal régional mentionne la date de réception de la notification (art. 8, AR du 22 juillet 2019).

Les fichiers-zip et les notifications dont la dénomination ne correspond pas à la structure déterminée par le Ministre des Finances (voy. 3.2 et 3.3, ci-après) ainsi que les notifications qui ne mentionnent pas l’information permettant de déterminer le bureau compétent ou le service fiscal régional compétent, sont considérés comme non reçus. Dans ce dernier cas, les notifications sont renvoyées à l’expéditeur (art. 9, AR du 22 juillet 2019). L’amende prévue à l’article 130, alinéas 1er et 4 du C. succ. (art. 3.18.0.0.1, § 1er, 6°, CfF) peut, le cas échéant, s’appliquer.

2.4. Dysfonctionnement du système

En cas de force majeure ou de dysfonctionnement de la connexion SFTP, les avis et listes sont délivrés sur papier au Conseiller général compétent de l’AGDP, au plus tôt (sauf cas d’urgence motivée) à partir du 15e jour ouvrable avant la fin du délai de 4 mois suivant le décès (art. 96, dernier alinéa, C. succ, art. 97, dernier alinéa, C. succ. et art.10, AR du 22 juillet 2019), ou avant la fin du délai d’un mois suivant le décès (art. 103¹ du C. succ et art.10, AR du 22 juillet 2019).

2.5. Modification de l’arrêté royal du 31 mars 1936

L’AR du 22 juillet 2019 modifie l’article 7 de l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession comme suit : sauf lorsqu’elle doit être fournie de manière électronique, l'information doit être remise au Conseiller général de l’AGDP compétent (art. 11, AR du 22 juillet 2019).

III. Modalités techniques d’une connexion SFTP (A.M. du 23 juillet 2019 modifié par l’A.M. du 4 juillet 2022)

3.1. Demande de connexion SFTP

La demande de connexion SFTP – y compris toute modification des données – est envoyée à l’adresse : form201@minfin.fed.be. Elle doit comprendre les données suivantes (art. 2, § 3, A.M. du 23 juillet 2019) :

le nom du demandeur ;

son numéro d’entreprise (sil en possède un) ;

les coordonnées de la personne de contact (nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone ou de mobile) ;

son adresse IP publique.

La connexion SFTP doit être fournie dans les trois mois de la demande. Dès la première utilisation de celle-ci (au plus tard à partir du 1er juillet de lannée suivant la demande de connexion), lexpéditeur utilise exclusivement ce mode de transmission (art. 2, §§ 5 et 6, A.M. du 23 juillet 2019).

L’expéditeur qui utilise la connexion SFTP d’un autre expéditeur, doit transmettre deux numéros d’entreprise :

la dénomination structurée du fichier-zip contient le numéro de l’expéditeur dont la connexion est utilisée ;

la dénomination des notifications incluses dans le fichier-zip contient le numéro de l’expéditeur dont est issue la liste (art. 6, § 1er, A.M. du 23 juillet 2019).

L’expéditeur qui utilise cette méthode de travail doit transmettre à l’adresse e-mail précitée la date à laquelle cette méthode de travail sera utilisée et les 2 numéros d’entreprise respectifs (art. 6, § 2, A.M. du 23 juillet 2019).

3.2. Fichier-zip – Dénomination structurée

La dénomination structurée d’un fichier-zip doit comporter successivement les éléments suivants (art. 3 et 6, § 1er, A.M. du 23 juillet 2019) :

l’ensemble alphanumérique FORM201 suivi d’un trait de soulignement (caractère underscore) pour les listes et avis visés aux articles 96 et 97 du C. succ. et [FORM103 suivi d’un trait de soulignement pour les avis visés à l’article 103¹ du C. succ.] (3) ;

le numéro d’entreprise de l’expéditeur (ou celui fourni par le SPF Finances (10 chiffres)), si l’expéditeur ne possède pas de numéro d’entreprise (en cas d’utilisation de la connexion SFTP d’un autre expéditeur, le numéro d’entreprise de cet autre expéditeur), suivi d’un caractère underscore ;

la date de transmission du fichier selon le format AAAAMMJJ, suivi d’un caractère underscore ;

le numéro d’ordre des transmissions (de 1 à 9).

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(3) ajouté par l’art. 3 de l’A.M. du 4 juillet 2022

La taille maximum d’un fichier-zip est de 100 mégabytes. La taille moyenne maximum des notifications dans un fichier-zip est de 300 kilobytes par liste. La notification doit être délivrée en noir et blanc (art. 4, A.M. du 23 juillet 2019).

3.3. Notification – Dénomination structurée

La dénomination structurée d’une notification doit comporter successivement les éléments suivants (art. 5, A.M. du 23 juillet 2019) :

l’ensemble alphanumérique, suivi d’un caractère underscore :

a) FORM201 pour les avis et listes visés aux articles 96 et 97 du C. succ. ;

b) [FORM103] (4) pour les avis visés à l’article 103¹ du C. succ. ;

S’il s’agit d’un avis ou d’une liste rectificatif, l’ensemble alphanumérique FORM201 ou [FORM103] (5) est remplacé respectivement par « FORM201UPD » et [« FORM103UPD »] (6) ;

le numéro d’entreprise de l’expéditeur (ou celui fourni par le SPF Finances à 10 chiffres, à défaut de numéro d’entreprise). En cas d’utilisation de la connexion SFTP d’un autre expéditeur, le numéro d’entreprise de l’expéditeur dont est issue la liste, suivi d’un caractère underscore ;

le numéro de registre national du défunt (11 chiffres), suivi d’un caractère underscore. Si le défunt n’est pas connu par un numéro de Registre national, ce numéro est remplacé par sa date de naissance selon le format AAAAMMJJ, suivie immédiatement par la date de décès dans le même format, suivi d’un caractère underscore ;

le time stamp (horodatage) de la création de la notification (40 caractères maximum, sans caractère underscore).

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(4) ajouté par l’art. 4 de l’A.M. du 4 juillet 2022

(5) idem

(6) idem

Les fichiers-zip reçus à partir de 20 heures sont considérés comme reçus le jour suivant. En cas de transmission le dernier jour du délai, les fichiers-zip reçus à partir de 15 heures sont considérés comme reçus le jour suivant (art. 7, A.M. du 23 juillet 2019).

IV. Entrée en vigueur

L’AR du 22 juillet 2019 et l’A.M. du 23 juillet 2019 sont entrés en vigueur le 1er septembre 2019.

Depuis le 1er mars 2020, les gros fournisseurs sont tenus de notifier les listes 201 en utilisant les fichiers-zip (art. 12 de l’AR du 22 juillet 2019).

L’AR du 3 juillet 2022 et l’A.M. du 4 juillet 2022 entreront en vigueur le 1er janvier 2023 (art. 4 de l’AR du 3 juillet 2022 et art. 5 de l’A.M. du 4 juillet 2022). Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, les gros fournisseurs seront également tenus de notifier les renseignements visés à l’article 103¹ du C. succ. par voie électronique sauf en ce qui concerne les gros expéditeurs qui tombent sous le champ d’application de l'article 2, alinéa 2, de l’AR du 22 juillet 2019. (voy. II, 2.2 supra).

Source : Fisconetplus

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