Circulaire 2019/C/98 relative à l'arrêté royal du 22 juillet 2019 et l’arrêté ministériel du 23 juillet 2019 relatifs aux listes 201 (art. 96 et 97, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, C.F.F.)

L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 30/09/2019 la circulaire 2019/C/98.

Commentaires administratifs relatifs à l’arrêté royal du 22 juillet 2019 et à l’arrêté ministériel du 23 juillet 2019 relatifs à l’envoi électronique des listes 201 et aux modalités de la notification électronique – Régions de Bruxelles-Capitale, flamande et wallonne – Droits de succession.



TABLE DES MATIERES

I. Introduction

II. Envoi électronique des listes 201 (A.R. du 22 juillet 2019)

2.1. Définitions

2.2. Envoi des notifications

2.3. Réception et expédition des notifications via connexion SFTP

2.4. Dysfonctionnement du système

2.5. Modification de l’arrêté royal du 31 mars 1936

2.6. Dispositions finales

III Modalités techniques d’une connexion SFPT (A.M. du 23 juillet 2019)

3.1. Demande de connexion SFTP

3.2. Fichier-zip – Dénomination structurée

3.3. Notification – Dénomination structurée

3.4. Entrée en vigueur


Le Moniteur belge du 5 août 2019 a publié successivement :

L’A.R. et l’A.M. imposent aux institutions publiques et à certaines personnes privées en raison de leurs professions de communiquer les listes 201 (contenant les informations financières au jour du décès) au fonctionnaire compétent de l’AGDP (Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances) par voie électronique à partir du 1er septembre 2019.

L’A.R. fixe la façon dont les notifications doivent être envoyées, la manière dont les notifications doivent être réceptionnées et transférées, la procédure applicable en cas de dysfonctionnement du système, modifie l’article 7 de l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, et prévoit une disposition transitoire ainsi que la date d’entrée en vigueur.

L’A.M. précise les modalités techniques relatives à une connexion SFPT (communication structurée d’une notification, d’un fichier zip, délai de transmission d’une notification).

L’A.R. et l’A.M. entrent en vigueur le 1er septembre 2019.


I. Introduction

En vue d’assurer la juste perception de l’impôt successoral dû par suite du décès d’habitants du Royaume, les articles 96 à 104 du Code des droits de succession (C. succ.)/3.13.1.3.1 et 3.13.1.3.7 du Code flamand de la Fiscalité (C.F.F.) obligent des institutions publiques ou personnes privées de transmettre au fonctionnaire compétent de l’AGDP, une liste d’informations financières concernant des successions ouvertes et localisées dans chacune des trois Régions.

Ainsi, le devoir d’information spontanée visé aux articles 96 et 97 du C. succ./article 3.13.1.3.7, C.F.F. impose aux administrations, établissements publics, fondations, associations et sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège d’opérations (art. 96 et 97, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, C.F.F.) et aux personnes physiques établies en Belgique, agissant dans le cadre de leurs professions ou fonctions (art. 97, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, C.F.F.), d’informer l’AGDP :

  • des sommes ou valeurs inscrites, ou représentées par un titre, au nom du défunt ou de son héritier (art. 96, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, C.F.F.) ;
  • des titres, sommes ou valeurs qui reviennent à un ayant droit du défunt ou de son conjoint (art. 97, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, C.F.F.).


Ce devoir d’information vaut pour toute opération de remise (mutation, restitution, paiement ou transfert) aux ayants droit des sommes, valeurs mobilières et objets dont elles sont débitrices envers le défunt ou qu’elles détiennent pour son compte.

L’A.R. et l’A.M. ont été rédigés en exécution des articles 96 et 97 du C. succ. (art. 3.13.1.3.7, C.F.F.). Ces articles prévoient que le Roi peut prescrire que ces listes (dites « listes 201 ») reprenant la situation des avoirs bancaires le jour du décès soient envoyées à l’AGDP par les institutions (banques, compagnies d’assurance, mutuelles) et certaines personnes physiques (banquiers, agents de change, agents d’affaires, officiers publics, notaires, huissiers de justice) par voie électronique, dans les trois mois qui suivent le décès. Ils prévoient également que les personnes concernées sont tenues d’indiquer le numéro du Registre national du défunt ou son numéro d’identification dans le registre bis de la Banque-carrefour de la sécurité sociale lorsqu’elles sont habilitées à utiliser ce numéro (art. 96, al. 1er, 5 et 6, C. succ. ; art. 97, al. 1er, 6 et 7, C. succ. ; art. 3.13.1.3.7, C.F.F.).


II. Envoi électronique des listes 201 (A.R. du 22 juillet 2019)
2.1. Définitions

L’article 1er de l’A.R. reprend plusieurs définitions, reprises sous forme de tableau :




2.2. Envoi des notifications

L’A.R. fait une distinction entre les gros fournisseurs (qui ont envoyé, en une année civile, plus de 100 avis ou listes) et les petits fournisseurs :

  • les gros expéditeurs sont tenus de notifier les listes 201 en utilisant les fichiers-zip à partir du 1er mars 2020 et de demander l’installation d’une connexion SFTP avant le 1er février 2020 ; l’expéditeur ne peut dépasser 9 envois de fichiers-zip par jour (art. 4, A.R.) ; l'utilisation de la connexion électronique ainsi que la dénomination structurée de chaque fichier-zip et de chaque notification doivent être conformes aux modalités déterminées par le ministre des Finances (voy. III, infra) ;
  • les petits fournisseurs ne sont pas tenus d’utiliser une connexion SFTP ; ils peuvent continuer à notifier les listes 201 sous format papier en vertu de l’article 7 de l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ; l’utilisation du courriel (e-mail) n’est pas prévue dans l’A.R.


2.3. Réception et expédition des notifications via connexion SFTP

La réception des notifications doit être conforme aux prescriptions techniques imposées par le service ICT du SPF Finances. L’expéditeur ne reçoit aucun accusé de réception technique (art. 6 A.R.).

L’AGDP centralise toutes les notifications, quelle que soit la localisation de la succession.

Ensuite, elle transmet les notifications :

  • au bureau Sécurité juridique compétent (dans le dossier e-SUCC du défunt concerné) pour les successions localisées en Régions wallonne ou de Bruxelles-Capitale ;
  • au service fiscal régional, pour les successions dont le service de l’impôt a été repris par une administration régionale (Vlabel : successions localisées en Région flamande) ; l’envoi au service fiscal régional mentionne la date de réception de la notification (art. 8, A.R.).


Les fichiers-zip et les notifications dont la dénomination ne correspond pas à la structure déterminée par le Ministre des Finances (voy. 3.2 et 3.3, ci-après) ainsi que les notifications qui ne mentionnent pas l’information permettant de déterminer le bureau compétent ou le service fiscal régional compétent, sont considérés comme non reçus. Dans ce dernier cas, les notifications sont renvoyées à l’expéditeur (art. 9, A.R.). L’amende prévue à l’article 130, alinéas 1er et 4 du C. succ. (art. 3.18.0.0.1, § 1er, 6°, C.F.F.) peut, le cas échéant, s’appliquer.


2.4. Dysfonctionnement du système

En cas de force majeure ou de dysfonctionnement de la connexion SFTP, les listes 201 sont délivrées sur papier au Conseiller général compétent de l’AGDP, au plus tôt (sauf cas d’urgence motivée) à partir du 15e jour ouvrable avant la fin du délai de 4 mois suivant le décès (art. 97 al. 5 C. succ. et art. 10, A.R.).


2.5. Modification de l’arrêté royal du 31 mars 1936

En son article 11, l’A.R. modifie l’article 7 de l’arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession comme suit : sauf lorsqu’elle doit être fournie de manière électronique, l'information doit être remise au Conseiller général de l’AGDP compétent.


2.6. Dispositions finales

L’A.R. entre en vigueur le 1er septembre 2019 (art. 13, A.R.).

En ce qui concerne les gros fournisseurs (voy. n° 2.2., ci-avant), une disposition transitoire prévoit que sans préjudice des autres dispositions applicables, une notification peut être valablement faite sur support papier jusqu’au 29 février 2020 (art. 12, al. 1er, A.R.). Toute notification faite sur papier après le 29 février 2020 est nulle (art. 12, al. 2, A.R.).

L’envoi des fichiers-zip avec les notifications est obligatoire à partir du 1er mars 2020.


III. Modalités techniques d’une connexion SFTP (A.M. du 23 juillet 2019)
3.1. Demande de connexion SFTP

La demande de connexion SFTP – y compris toute modification des données – est envoyée à l’adresse form201@minfin.fed.be. Elle doit comprendre les données suivantes (art. 2, § 3, A.M.) :

  • le nom du demandeur ;
  • son numéro d’entreprise (s’il en a un) ;
  • les coordonnées de la personne de contact (nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone ou de mobile) ;
  • son adresse IP publique.

La connexion SFTP doit être fournie dans les trois mois de la demande. Dès la première utilisation de celle-ci (au plus tard à partir du 1er juillet de l’année suivant la demande de connexion), l’expéditeur utilise exclusivement ce mode de transmission (art. 2, §§ 5 et 6, A.M.).

L’expéditeur qui utilise la connexion SFTP d’un autre expéditeur, doit transmettre deux numéros d’entreprise :

  • l’un (numéro de l’expéditeur dont la connexion est utilisée) apparaît dans la dénomination structurée du fichier-zip ;
  • l’autre (numéro de l’expéditeur qui utilise la connexion de l’autre) apparaît dans la dénomination des notifications contenues dans le fichier-zip (art. 6, § 1er, A.M.).


L’expéditeur qui utilise cette méthode de travail doit transmettre à l’adresse e-mail précitée la date à laquelle cette méthode de travail sera utilisée et les 2 numéros d’entreprise respectifs (art. 6, § 2, A.M.).


3.2. Fichier-zip – Dénomination structurée

La dénomination structurée d’un fichier-zip doit comporter successivement les éléments suivants (art. 3 et 6, § 1er, A.M.) :

  • l’ensemble alphanumérique FORM201 suivi d’un trait de soulignement (caractère underscore);
  • le numéro d’entreprise de l’expéditeur (ou celui fourni par le SPF Finances (10 chiffres), si l’expéditeur ne possède pas de numéro d’entreprise (en cas d’utilisation de la connexion SFTP d’un autre utilisateur, le numéro d’entreprise de cet autre utilisateur), suivi d’un caractère underscore ;
  • la date de transmission du fichier selon le format AAAAMMJJ, suivi d’un caractère underscore ;
  • le numéro d’ordre des transmission (de 1 à 9).


La taille maximum d’un fichier-zip est de 100 mégabytes. La taille moyenne maximum des notifications dans un fichier-zip est de 300 kilobytes par liste. La notification doit être délivrée en noir et blanc (art. 4, A.M.).


3.3. Notification – Dénomination structurée

La dénomination structurée d’une notification doit comporter successivement les éléments suivants (art. 5, A.M.) :

  • l’ensemble alphanumérique FORM201 (ou FORM201UPD en cas de correction d’une liste), suivi d’un caractère underscore ;
  • le numéro d’entreprise de l’expéditeur (ou celui fourni par le SPF Finances (10 chiffres), à défaut de numéro d’entreprise)(en cas d’utilisation de la connexion SFTP d’un autre utilisateur, le numéro d’entreprise de l’expéditeur dont est issue la liste), suivi d’un caractère underscore ;
  • le numéro de registre national du défunt (11 chiffres), suivi d’un caractère underscore. Si le défunt n’est pas connu par un numéro de Registre national, ce numéro est remplacé par sa date de naissance selon le format AAAAMMJJ, suivie immédiatement par la date de décès dans le même format, suivi d’un caractère underscore ;
  • le time stamp (horodatage) de la création de la notification (40 caractères maximum, sans caractère underscore).


Les fichiers-zip reçus à partir de 20 heures sont considérés comme reçus le jour suivant. En cas de transmission le dernier jour du délai, les fichiers-zip reçus à partir de 15 heures sont considérés comme reçus le jour suivant (art. 7, A.M.).


3.4. Entrée en vigueur

L’A.M. entre en vigueur le 1er septembre 2019 (art. 8, A.M.).


Source : Fisconetplus

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