L' Administration Générale de la Perception et du Recouvrement a publié ce 26/04/2019 la circulaire 2019/C/35 concernant la notification des dettes fiscales lors de l’aliénation ou de l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque ou à l’occasion de l’établissement d’un acte ou certificat d’hérédité est automatisée.
II.Notification électronique par le receveur
III.La qualité d’assujetti tva ne doit plus être communiquée ou renseignée
V.Déblocage au profit du mandataire judiciaire
En matière d’E-notariat – le système d’échange électronique de données entre le SPF Finances et certains officiers ministériels lors de l’aliénation ou de l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque et à l’occasion de l’établissement d’un acte ou certificat d’hérédité[1] – un certain nombre de modifications légales sont mises en oeuvre[2].
Les principales sont :
De plus, la terminologie et les conditions d’application pratiques au sein des différentes législations sont harmonisées.
L’avis que les notaires et les fonctionnaires des comités d’acquisition doivent faire parvenir au SPF Finances lors de l’aliénation ou de l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, ou l’information en cas d’insuffisance des sommes saisies, ainsi que l’avis que les notaires doivent envoyer au SPF Finances à l’occasion de l’établissement d’un acte ou certificat d’hérédité, s’effectue depuis longtemps par voie électronique[3].
Désormais, le flux de transmission s’effectuera aussi de manière automatisée en sens inverse. Le SPF Finances pourra notifier les dettes fiscales[4] par voie électronique.
Seule la notification du précompte professionnel dû sur les plus-values réalisées par des non-résidents à l’occasion d’une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens continue à s’effectuer sur papier[5].
Le receveur peut bien sûr encore effectuer la notification par lettre recommandée en cas de force majeure ou de dysfonctionnement technique.
De la même manière, lorsque le notaire, pour les raisons précitées, a également envoyé l’avis par lettre recommandée[6], le receveur effectuera la notification sur papier[7].
Lorsque la notification a lieu par voie électronique, la date d’envoi de la notification est la date de l’accusé de réception communiqué par le service ICT de la Fédération Royale du Notariat belge ou du SPF Finances.
Lorsqu’une même notification est successivement et respectivement envoyée par voie électronique et sur papier, la notification papier prévaudra uniquement lorsque sa date d’envoi précède la date d’envoi de la notification électronique.
Les dispositions du Code TVA en matière d’E-notariat sont adaptées à la loi only once[8] en ce sens que le demandeur d’un acte d’aliénation ou d’affectation hypothécaire ou le demandeur d’un acte ou certificat d’hérédité n’est désormais plus obligé de communiquer sa qualité d’assujetti TVA[9] ou que le notaire n’est plus obligé de renseigner la qualité d’assujetti TVA de ce demandeur[10].
Etant donné que la notification à l’occasion de l’établissement d’un acte ou certificat d’hérédité – contrairement à la notification lors de l’aliénation ou de l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque – ne vaut pas saisie-arrêt, et étant donné que la condition d’exigibilité n’est pas requise par la loi[11], il est à présent[12] établi de manière générale que la notification peut avoir lieu lorsque la dette fiscale constitue une dette certaine et liquide. Il n’est donc plus nécessaire de disposer d’un titre exécutoire.
En vue d’harmoniser les différentes dispositions légales et étant donné que des difficultés sont parfois rencontrées dans la pratique lorsque les ayants-droit mentionnés dans l’acte ou certificat d’hérédité bénéficient d’une procédure d’insolvabilité, le déblocage au profit du mandataire judiciaire est expressément prévu[13].
Lors d’une procédure d’insolvabilité comme un règlement collectif de dettes, une liquidation déficitaire ou une réorganisation judiciaire, le débiteur ne perd pas, contrairement au failli[14], la gestion de son patrimoine. Afin d’empêcher que l’héritier, dans cette situation, ne fasse disparaître sa part successorale, celle-ci doit être recueillie par le mandataire judiciaire chargé de la répartition sur la base des privilèges et hypothèques des différents créanciers.
La terminologie et les conditions d’application pratiques sont harmonisées dans les différentes législations.
Ainsi le SPF Finances ne doit plus, p.ex., utiliser un modèle d’avis fixé de manière légale pour notifier les dettes fiscales à l’occasion de l’établissement d’un acte ou certificat d’hérédité.
Les dispositions relatives à la notification électronique par le receveur entrent en vigueur le 1er septembre 2019 [15].
Les autres modifications entrent en vigueur le 1er avril 2019.
[1] Visé à l’article 1240bis, CCiv.
[2] Loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (1),(MB, 22/03/2019).
[3] Loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses(I) (MB, 07/08/2008) et la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (MB, 06/04/2012).
[4] Art. 93quater, CTVA (nouveau), art. 434, CIR 92 (nouveau) et art. 158, loi-programme (I) du 29 mars 2012(nouveau).
[5] Art.210bis, § 3, AR/CIR 92.
[6] Art. 93ter, CTVA, art. 433, CIR 92 et art. 157 loi-programme (I) du 29 mars 2012.
[7] Art. 93quater, § 1er, 2°, CTVA (nouveau), art. 434, § 1er, 2°, CIR 92 (nouveau) et art. 158, § 1er, 2°, loi-programme (I) du 29 mars 2012 (nouveau).
[8] Loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier (“only once”) (MB 04/06/2014).
[9] L’art. 62, § 2, CTVA est abrogé.
[10] Modification art. 93quater, § 1 et § 3 (relative à la responsabilité), CTVA est abrogée.
[11] Chambre, Doc. 54, 3424/001, p. 28.
[12] Entrée en vigueur le 1er septembre 2019.
[13] Article 160, loi-programme (I) du 29 mars 2012 (nouveau) et article 1240bis, CCiv. (nouveau).
[15] Art. 57 de la loi du 11 février 2019.
Source : Fisconetplus