Circulaire 2023/C/54 relative au précompte professionnel dû sur les rémunérations pour le travail étudiant

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 12/05/2023 la Circulaire 2023/C/54 relative au précompte professionnel dû sur les rémunérations pour le travail étudiant.

Addenda à la circulaire 2021/C/106 du 10.12.2021 et à la circulaire 2022/C/75 du 20.07.2022 relative au précompte professionnel dû sur les rémunérations pour le travail étudiant.

Table des matières

I. Introduction

II. Tableau récapitulatif

III. Texte des n°s 76 et 77 de l’Annexe III, AR/CIR 92 (année de revenus 2023)

IV. Législation (complémentaire)

I. INTRODUCTION

1. La circulaire 2021/C/106 du 10.12.2021 complétée par la circulaire 2022/C/75 du 20.07.2022 porte sur le précompte professionnel dû sur les rémunérations pour le travail étudiant.

En principe, le précompte professionnel n’est dû sur ces rémunérations, qu’à partir du dépassement du contingent de 475 heures sur base annuelle, sur lesquelles les cotisations sociales de l’employeur ne sont pas non plus dues.

Les heures de travail étudiant, prestées au cours de certains trimestres et/ou dans certains secteurs spécifiques, dans la lutte contre la propagation du coronavirus et les conséquences de la pandémie, sous certaines conditions, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du contingent. Par conséquent, aucun précompte professionnel n’était dû sur les rémunérations de ces heures de travail étudiant non prises en compte. Ceci est expliqué dans les circulaires précitées.

2. Cette mesure a été prolongée une nouvelle fois, uniquement dans le secteur des soins, pour le troisième et le quatrième trimestre de 2022 (1) ainsi que pour le premier trimestre de 2023 (2).

Pour la définition du « secteur des soins » en lien avec cette prolongation, il est renvoyé à l’article 2 de la loi du 20.11.2022.

(1) Article 3, loi du 20.11.2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins (MB 30.11.2022 – Numac: 2022042675).
(2) Articles 151 et 152, loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022 – Numac: 2022043127).

3. Le contingent de 475 heures a été porté à 600 heures pour les années 2023 et 2024 (3).

(3) Arrêté royal du 19.12.2022 portant modification de l’article 17bis de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 27.12.2022, Ed. 2 – Numac: 2022207312).

4. Par conséquent, sur le plan fiscal, les heures de travail étudiant prestées dans le secteur des soins au cours du troisième et du quatrième trimestre de 2022 ne sont pas prises en compte pour la détermination du contingent de 475 heures et les heures similaires prestées au premier trimestre de 2023 ne sont pas prises en compte pour la détermination du contingent de 600 heures pour lesquelles aucun précompte professionnel n’est dû.

De même, aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations de ces heures de travail étudiant non prises en compte.

II. TABLEAU RÉCAPITULATIF

5. Le tableau récapitulatif repris dans la circulaire 2022/C/75 se lit maintenant comme suit :

Trimestre pour lequel les heures de travail étudiant ont été prestées, pour lesquelles aucune cotisation de sécurité sociale n’est due

Secteur

secteur de l’enseignement et des soins

autres secteurs

contingent 475 heures

précompte professionnel

contingent 475 heures

précompte professionnel

2e trimestre 2020

heures non prises en compte (4)

aucun (5)

heures non prises en compte (4)

aucun (5)

3e trimestre 2020

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

4e trimestre 2020

heures non prises en compte (6)

aucun (7)

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

1er trimestre 2021

heures non prises en compte (6)

aucun (7)

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

2e trimestre 2021

heures non prises en compte (8)

aucun (9)

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

3e trimestre 2021

heures non prises en compte (10)

aucun (11)

heures non prises en compte (10)

aucun (11)

4e trimestre 2021

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

1er trimestre 2022

heures non prises en compte (12)

aucun (13)

45 heures non prises en compte (14)

uniquement en cas de dépassement du contingent, augmenté de 45 heures (13)

2e trimestre 2022

heures non prises en compte (15)

aucun (16)

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

secteur des soins

autres secteurs

3e trimestre 2022

heures non prises en compte (17)

aucun (18)

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

4e trimestre 2022

heures non prises en compte (17)

aucun (18)

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

Trimestre pour lequel les heures de travail étudiant ont été prestées, pour lesquelles aucune cotisation de sécurité sociale n’est due

Secteur

secteur des soins

autres secteurs

contingent 600 (19) heures

précompte professionnel

contingent 600 (19) heures

précompte professionnel

1er trimestre 2023

heures non prises en compte (20)

aucun (21)

heures bien prises en compte

uniquement en cas de dépassement du contingent

(4) Article 6, arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27.04.2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27.03.2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques (MB 28.04.2020 – Numac: 2020030838).
(5) Arrêté royal du 18.05.2020 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant (MB 26.05.2020 - Numac: 2020041404).
(6) Article 10, loi du 04.11.2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 (MB 13.11.2020 – Numac: 2020204643).
(7) Arrêté royal du 30.11.2020 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant (MB 09.12.2020 – Numac: 2020016289).
(8) Article 35, loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1) (MB 13.04.2021 - Numac: 2021020750).
(9) Arrêté royal du 21.04.2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant (MB 28.04.2021 – Numac: 2021041343).
(10) Article 27, loi du 04.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.07.2021 – Numac: 2021021315).
(11) Arrêté royal du 24.07.2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant (MB 03.08.2021 – Numac: 2021021579).
(12) Article 13, loi du 14.02.2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 09.03.2022 – Numac: 2022200970).
(13) Arrêté royal du 23.03.2022 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté au cours du premier trimestre de 2022 et de réduction pour travail supplémentaire (MB 31.03.2022 – Numac: 2022020567).
(14) Article 11, loi du 14.02.2022 portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron (MB 09.03.2022 – Numac: 2022200971).
(15) Article 13, loi du 08.05.2022 portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage (MB 10.06.2022 – Numac: 2022203311).
(16) Arrêté royal du 06.06.2022 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté soins au cours du deuxième trimestre de (MB 23.06.2022 – Numac: 2022041537).
(17) Article 3, loi du 20.11.2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins (MB 30.11.2022 – Numac: 2022042675).
(18) Arrêté royal du 27.11.2022 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté dans le secteur des soins au cours du troisième et quatrième trimestre de 2022 (MB 02.12.2022 – Numac: 2022042912).
(19) Arrêté royal du 19.12.2022 portant modification de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 27.12.2022, Ed. 2 – Numac: 2022207312).
(20) Article 151 et article 152, loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022 – Numac: 2022043127).
(21) Numéro 77, Annexe III, AR/CIR 92, complètement modifié dernièrement par l’arrêté royal du 19.12.2022, modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92 (MB 30.12.2022, Ed. 2 - Numac: 2022043137).

III. TEXTE DES N°S 76 ET 77 DE L’ANNEXE III, AR/CIR 92 (ANNÉE DE REVENUS 2023)

6. Les numéros 76 et 77, Annexe III, AR/CIR 92 (n° 2.22 Annexe III, AR/CIR 92, année de revenus 2022) (22), pour les revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023, s’énoncent comme suit :

« 76. Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants, visé au titre VII de la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail, pour 600 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année civile et qui, conformément à l’article 17bis, § 1er, de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.

77. Afin de déterminer si le nombre de 600 heures visé au n° 76 est atteint, les heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre du 2023 auprès des employeurs du secteur des soins tel que défini à l'article 2 de la loi du 20.11.2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins et qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, ne sont pas prises en considération.

(22) Annexe III, AR/CIR 92, complètement modifié dernièrement par l’arrêté royal du 19.12.2022, modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92 (MB 30.12.2022, Ed. 2 - Numac: 2022043137).

IV. LÉGISLATION (COMPLÉMENTAIRE)

- Article 3, loi du 20.11.2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins (MB 30.11.2022 – Numac: 2022042675).

- Article 151 et article 152, loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022 – Numac: 2022043127).

- Arrêté royal du 27.11.2022 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté dans le secteur des soins au cours du troisième et quatrième trimestre de 2022 (MB 02.12.2022 – Numac: 2022042912).

- Numéros 76 et 77, Annexe III, AR/CIR 92, complètem

Source : Fisconetplus

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