Circulaire 2023/C/66 concernant l’Accord de partenariat économique (APE) intérimaire entre La Communauté européenne et les Etats d’Afrique orientale et australe

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 07/07/2023 la Circulaire 2023/C/66 concernant l’Accord de partenariat économique (APE) intérimaire entre La Communauté européenne et les Etats d’Afrique orientale et australe.


Table des matières

Introduction

Partie I : Les dispositions générales

1. Bases légales

2. Définitions

3. Principes généraux – Règles d’origine

Définition de la notion de « produits originaires »

3.1. Conditions générales

3.2. Cumul dans la Communauté et Cumul dans les Etats AfOA

3.3. Produits entièrement obtenus

3.4. Produits suffisamment ouvrés ou transformés

3.5. Ouvraisons ou transformations insuffisantes

3.6. Unité à prendre en considération

3.7. Accessoires, pièces de rechange et outillages

3.8. Assortiments

3.9. Éléments neutres

3.10. Séparation comptable

Conditions territoriales

3.11. Principe de territorialité

3.12. Non-modification

3.13. Expositions

4. Preuve de l’origine

4.1. Conditions générales

4.2. Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

4.3. Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

4.4. Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

4.5. Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

4.6. Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

4.7. Exportateur agréé

4.8. Validité de la preuve de l’origine

4.9. Procédure de transit

4.10. Production de la preuve de l’origine

4.11. Importation par envois échelonnés

4.12. Exemptions de la preuve de l’origine

4.13. Procédure d’information pour les besoins du cumul

4.14. Documents probants

4.15. Conservation des preuves de l’origine et des documents probants

4.16. Discordances et erreurs formelles

5. Méthode de coopération administrative

5.1. Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord

5.2. Notification des autorités douanières des parties

5.3. Assistance mutuelle

5.4. Contrôle de la preuve de l’origine

5.5. Contrôle des déclarations des fournisseurs

5.6. Règlement des différends

5.7. Sanctions

5.8. Zones franches

5.9. Comité de la coopération douanière

Partie II : Le système de l’exportateur enregistré et l’autorisation d’exportateur agréé

1. Le système de l’exportateur enregistré et dispense de cette obligation

2. Obligations incombant aux autorités

3. Droits d’accès à la base de données

4. Protection des données

5. Mesure de publicité

6. Obligations incombant aux exportateurs

7. L’autorisation d’exportateur agréé (Maurice et Comores)

Partie III : Les preuves d’origine et les autres dispositions pratiques

1. Preuves d’origine pour les produits originaires de l’UE exportés vers un État AfOA

1.1. Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine sur facture

2. Preuves d’origine pour les produits originaires d’un État AfOA exportés vers l’UE

2.1. Maurice et Comores

Certificat de circulation EUR.1

Délivrance rétroactive des certificats de circulation EUR.1

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation EUR.1

Zimbabwe, Madagascar et Seychelles

3. Les dispositions communes aux preuves d’origine

3.1. Libellé de la déclaration d’origine

3.2. Présentation de la déclaration sur facture

3.3. Signature de la déclaration sur facture

3.4. Que signifie « autre document commercial » ?

3.5. La validité des preuves d’origine

3.6. La conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

3.7. Le remplacement des preuves de l’origine au sein de l’UE

4. Dispositions concernant le cumul

5. Codes sur la déclaration en douane

Partie IV : La vérification de l’origine

1. La coopération entre les autorités compétentes

2. Le contrôle des preuves de l’origine

3. Le refus du traitement tarifaire préférentiel

4. Les discordances et erreurs formelles

Partie V : La déclaration du fournisseur

1. Les types de déclaration du fournisseur

1.1. La déclaration du fournisseur pour les produits ayant l'origine préférentielle

1.2. La déclaration du fournisseur pour les produits n'ayant pas l'origine préférentielle

2. Etablir une déclaration du fournisseur

3. Contrôle de la déclaration du fournisseur

3.1. La fiche de renseignements de l’annexe VI du Protocole

3.2. Le certificat d’information INF 4

Partie VI : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

1. Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

Partie VII : Les autres dispositions

1. Ceuta et Melilla

2. Informations complémentaires et point de contact

2.1. Sources d’information complémentaires

2.2. Point de contact

ANNEXES

Annexe I – Notes introductives des règles d’origine spécifiques aux produits

Annexe II – MODÈLE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Annexe III : Texte de la déclaration sur facture

Annexe IV – Liste des autres Etats ACP

Annexe V – Liste Pays et Territoires Outre-Mer (PTOM)

Annexe VI – Déclaration du fournisseur pour les produits ayant l’origine préférentiel

Annexe VII – Déclaration du fournisseur pour les produits n’ayant pas l’origine préférentiel

Annexe VIII – Fiches de renseignements

Annexe IX – Certificat d’information INF4

Introduction

§ 1. En 2002, la Commission européenne a été autorisée par le Conseil à ouvrir des négociations sur la conclusion d'accords de partenariat économique avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

Il faudra attendre fin 2007 pour que six États d’Afrique Orientale et Australe (dénommés ci-après : AfOA) concluent un accord de partenariat économique intérimaire avec la Communauté européenne. Les 6 Etats concernés sont la République des Seychelles, la République du Zimbabwe, l’Union des Comores, la République de Madagascar, la République de Zambie et la République de Maurice.

Cet accord de partenariat économique (dénommé ci-après : APE) a été signé en août 2009 par Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe, d’une part, et par la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en vue d’une application provisoire. Pourtant ce n’est que le 14 mai 2012 que débute son application provisoire.

Depuis le 7 février 2019, cet APE s’applique également à titre provisoire pour les Comores. Quant à la Zambie, elle a rejoint les négociations mais n’a pas encore signé et ratifié l’APE. En outre, cet APE demeure ouvert aux pays désireux d’y adhérer ultérieurement.

Cet APE intérimaire a pour objectif la suppression de tous les droits et contingents de l’Union européenne (dénommé ci-après : UE) pour les importations en provenance des États AfOA ; l’ouverture progressive des marchés de l’AfOA aux exportations de l’UE ;…

De plus, comme d’autres accords de libre-échange (ALE) et accords de partenariat économique , l’APE UE-AfOA comprend une section concernant les règles d’origine préférentielle afin que les importations de produit dans les parties puissent bénéficier d’un taux de droits réduit ou nul sous certaines conditions. Ces règles sont contenues dans un Protocole concernant la définition de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative (dénommé ci-après : Protocole).

Ce Protocole définit les conditions et les procédures qui vont déterminer si une marchandise importée depuis un État AfOA signataire ou depuis l’UE est bien originaire. En effet, l’origine du produit au sens du Protocole est essentielle afin que tous les importateurs tant de l’UE que des États AfOA puissent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.

Ce Protocole est composé de plusieurs titres qui sont les suivants :

Titre I : Dispositions générales ;

Titre II : Définition de la notion de « produits originaires » ;

Titre III : Conditions territoriales ;

Titre IV : Preuve de l’origine ;

Titre V : Méthodes de coopération administrative ;

Titre VI : Ceuta et Melilla ;

Titre VII : Dispositions finales.

En plus de ces titres, le Protocole compte un certain nombre d’annexes, y compris les règles d’origine spécifiques aux produits et le modèle de déclaration sur facture.

Cette Circulaire a pour principal objectif la clarification des articles contenus dans les titres cités ci-dessus.

La présente Circulaire est subdivisée en plusieurs parties :

Partie I : Les dispositions générales ;

Partie II : Les preuves d’origine et les autres dispositions pratiques ;

Partie III : Le système d’exportateur enregistré et l’autorisation d’exportateur agréé ;

Partie IV : La vérification de l’origine ;

Partie V : La déclaration du fournisseur ;

Partie VI : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO) ;

Partie VII : Les autres dispositions ;

Annexes I à IX.

Partie I : Les dispositions générales

1. BASES LÉGALES

§ 2. Le Protocole a été initialement publié au Journal officiel de l’Union L 111 du 24 avril 2012, il s’agissait de la Décision du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part.

La notification concernant l’application provisoire de l’accord, à compter du 14 mai 2012 par Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe a été publiée au Journal officiel de l’Union L 125 du 12 mai 2012.

La notification concernant l’application provisoire de l’accord à compter du 7 février par les Comores a été publiée au Journal officiel de l’Union L 194 du 22 juillet 2019.

Le Protocole a été amendé par la Décision n° 1/2020 du Comité APE du 14 janvier 2020 modifiant certaines dispositions du Protocole n° 1 concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, publiée au Journal officiel de l’Union L 93 du 27 mars 2020. Cette annexe est entrée en vigueur en date du 31 mars 2020 avec pour principale modification la possibilité de mettre en place le statut d’exportateur enregistré (REX).

Les dispositions relatives à l’origine exposées dans cette Circulaire se fondent sur le Protocole n°1 concernant la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative de la Décision n° 1/2020 ainsi que sur ces annexes, à savoir :

Annexe I : Notes introductives à la liste de l’annexe II ;

Annexe II : Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire ;

Annexe II a) : Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire conformément à l’article 7, paragraphe 2 ;

Annexe III : Formulaire de certificat de circulation ;

Annexe IV : Déclaration sur facture ;

Annexe V A : Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel ;

Annexe V B : Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel ;

Annexe VI : Fiche de renseignement ;

Annexe VII : Formulaire de demande de dérogation ;

Annexe VIII : Pays voisins en développement ;

Annexe IX : Pays et territoires d’outre-mer ;

Annexe X : Produits auxquels les dispositions relatives au cumul figurant aux articles 3 et 4 s’appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l’article 5 ne sont pas applicables ;

Annexe XI : Autres Etats ACP ;

Annexe XII : Produits originaire d’Afrique du Sud exclus du cumul prévu à l’article 4 ;

Annexe XIII : Produits originaires d’Afrique du Sud pour lesquels les dispositions relatives au cumul figurant à l’article 4 s’appliquent après le 31 décembre 2009.

Depuis le 1er septembre 2020, les exportateurs de l'UE appliquent le système REX dans le cadre de cet APE (voir l’Avis aux exportateurs concernant l'application du système des exportateur enregistré (système REX) de l’Union européenne aux exportations de l’Union européenne vers les Etats d’Afrique orientale et australe dans le cadre de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-AfOA publié au Journal officiel de l’Union C 176, du 26 mai 2020).

Le Zimbabwe applique le système REX depuis le 1er juillet 2021 (voir l’Avis concernant l'application par le Zimbabwe de l’article 18, paragraphe 3 du protocole n° 1 concernant les règles d’origine de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-AfOA, l’utilisation de l’auto-certification pour les importations dans l’UE de produits originaires du Zimbabwe dans le cadre de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-AfOA, publié au Journal officiel de l’Union C 390/03, du 27 septembre 2021).

Madagascar applique le système REX depuis le 1er janvier 2023 (voir l’Avis concernant l'application du système des exportateurs enregistrés de l'Union européenne par la Côte d'Ivoire et Madagascar dans le cadre, respectivement, de l'accord de partenariat économique d'étape UE-Côte d'Ivoire et de l'APE intérimaire UE et Afrique orientale et australe, publié au Journal officiel de l’Union C 23/04 du 23 janvier 2023).

Les Seychelles appliquent le système REX depuis 1er juillet 2023 (voir l’Avis concernant la preuve de l’origine valable pour les importations dans l’Union européenne de produits originaires des Seychelles dans le cadre de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-Afrique orientale et australe, à compter du 1er juillet 2023, publié au Journal officiel de l’Union C 145/06 du 27 avril 2023).

Par souci de lisibilité et de compréhension, le présent Protocole faisant encore référence à la Communauté européenne (CE) dans son texte, il a été décidé de maintenir cette ancienne appellation lors de nos références au Protocole dans la première partie de la Circulaire, en place de l’Union européenne. Toutefois, dans le reste de la présente Circulaire l’appellation « Union européenne » est utilisée.

Concernant la base légale européenne, le Protocole se réfère à certains articles du code des douanes de l’Union (CDU), de son Règlement délégué (CDU DA) et de son Règlement d’exécution (CDU IA), dont les références précises sont les suivantes :

Le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (CDU) ;

Le Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (CDU DA) ;

Le Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU IA).

Pour cette Circulaire, les dispositions légales suivantes sont pertinentes :

L’article 14, paragraphe 1 du CDU : « Communication d’informations par les autorités douanières » ;

L’article 26 du CDU : « Validité des décisions à l'échelle de l'Union » ;

L’article 33 du CDU : « Décisions en matière de renseignements contraignants » ;

L’article 34 du CDU : « Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants » ;

L’article 56, § 3 du CDU : « Tarif douanier commun et surveillance » ;

L’article 64 du CDU : « L’origine préférentielle des marchandises » ;

L’article 117 du CDU : « Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation » ;

L’article 170 du CDU : « Dépôt d’une déclaration en douane » ;

L’article 16 du CDU IA : « Demande de décision en matière de renseignements contraignants » ;

L’article 18 du CDU IA : « Notification des décisions RCO » ;

L’article 69 CDU IA : « Remplacement de preuves de l’origine préférentielle délivrées ou établies en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union ».

2. DÉFINITIONS

§ 3. Pour l’application du Protocole, l’article premier de celui-ci reprend les définitions suivantes :

« Fabrication : toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques ;

Matière : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;

Produit : le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication ;

Marchandises : les matières et les produits ;

Valeur en douane : la valeur déterminée conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l’Organisation mondiale du commerce) ;

Prix départ usine : le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou des États AfOA dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;

Valeur des matières : la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans les États AfOA ;

Valeur des matières originaires : la valeur de ces matières telle qu’elle est définie au point g) appliqué mutatis mutandis ;

Valeur ajoutée : le prix départ usine diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans les Etats AfOA ;

Chapitres et positions : les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » ;

Classé : le terme se référant au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée ;

Envoi : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique ;

Territoires : les territoires, y compris les eaux territoriales ;

PTOM : les pays et territoires d’outre-mer tels qu’ils sont définis à l’annexe IX ;

Autres Etats ACP : tous les Etas ACP à l’exception des Etats AfOA. »

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX – RÈGLES D’ORIGINE

Définition de la notion de « produits originaires »

3.1. CONDITIONS GÉNÉRALES

§ 4. La règle générale concernant la notion de « produits originaires » se trouve à l’article 2 du Protocole et énonce les conditions qui permettent de déterminer si un produit est originaire de l’une ou de l’autre partie.

Aux fins du traitement tarifaire préférentiel, les produits suivants sont considérés comme originaires de la CE ou d’un État AfOA :

a) les produits entièrement obtenus dans la CE ou un État AfOA (voir le § 8 de la présente Circulaire) ;

b) les produits obtenus dans la CE ou dans un État AfOA et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à conditions que ces matières aient respectivement fait l’objet, dans la CE ou dans un État AfOA, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes (voir le § 10 de la présente Circulaire).

3.2. CUMUL DANS LA COMMUNAUTÉ ET CUMUL DANS LES ETATS AFOA

§ 5. Le concept de cumul de l’origine est repris à l’article 3 et 4 du Protocole.

Cumul dans la Communauté (CE)

« 1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1 (dispositions générales du § 4 la présente Circulaire), des produits sont considérées comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires d’un État AfOA, des autres États ACP ou des PTOM, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 8 (opérations insuffisantes du § 11 de la présente Circulaire). Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8 11 de la présente Circulaire), le produit est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays ou territoires.

4. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b) (§ 4 b) de la présente Circulaire), les ouvraisons ou transformations effectuées dans un État AfOA, les autres États ACP ou les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans la Communauté. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays ou territoires concernés, ils ne sont considérés comme originaires de la Communauté que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 8 11 de la présente Circulaire).

5. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans l’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 4. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

6. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes :

a) les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination ont conclu un accord de coopération administrative qui garantit une application correcte du présent article ;

b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et

c) la Communauté fournit aux États AfOA, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par les États AfOA selon leurs propres procédures. »

Cumul dans les Etats AfOA

§ 6. « 1 . Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2 (dispositions générales du § 4 la présente Circulaire), des produits sont considérées comme originaires d’un Etat AfOA s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, des autres Etats ACP, des PTOM ou des autres Etats AfOA, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans l’Etat AfOA en question, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 8 (opérations insuffisantes du § 11 de la présente Circulaire). Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Etat AfOA ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8 11 de la présente Circulaire), le produit est considéré comme originaire de l’Etat AfOA en question uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans l’Etat AfOA.

3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l’Etat AfOA, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays ou territoires.

4. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, point b) (§ 4 b) de la présente Circulaire), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, les autres États AfOA, les autres États ACP ou les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans un État AfOA si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’État AfOA. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays ou territoires concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’État AfOA en question que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 8 (§ 11 de la présente Circulaire).

5. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’ États AfOA ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8 11 de la présente Circulaire), le produit obtenu est considéré comme originaire de l’État AfOA en question uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans l’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 4. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication.

6. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes :

a) les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination ont conclu un accord de coopération administrative qui garantit une application correcte du présent article ;

b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et

c) les États AfOA fournissent à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par les États AfOA selon leurs propres procédures. »

Cumul dans les pays en développement voisins

§ 7. « A la demande des États AfOA, et conformément aux dispositions de l’article 41 (sanctions), les matières originaires d’un pays en développement voisin autre qu’un État ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, dont une liste figure à l’annexe VIII, sont considérées comme originaires d’un État AfOA lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes pour autant que :

a) l’ouvraison ou la transformation effectuée dans l’État AfOA aille au-delà des opérations énumérées à l’article 8 11 de la présente Circulaire) ;

b) les États AfOA, la Communautés et les pays en développement voisins concernés aient conclu un accord définissant des procédures de coopération administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe. Le cumul prévu par le présent article ne sera pas applicable aux produits dont une liste sera établie sur une décision du Comité de la coopération douanière.

Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement voisin tel qu’il est défini à l’annexe VIII, les dispositions du présent protocole s’appliquent.

Remarque : Les différentes possibilités de cumul et les informations pratiques y afférentes sont reprises aux §§ 78 à 81 de la présente Circulaire.

3.3. PRODUITS ENTIÈREMENT OBTENUS

§ 8. Conformément à l’article 6 du Protocole, les produits suivants sont considérés comme étant entièrement obtenus sur le territoire d’un État AfOA ou de la Communauté :

a) « Les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans ;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;

e) i) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;

ii) les produits de l’aquaculture, y compris de la mariculture, si les poissons y sont nés et élevés ;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’un État AfOA par leurs navires ;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f) ;

h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets ;

i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol ;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

§ 9. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » employées au § 8, point f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines :

a) qui sont immatriculés dans un État membre CE ou dans un État AfOA ;

b) qui battent pavillon d’un État membre CE ou dun État AfOA ;

c) qui remplissent l’une des conditions suivantes :

i) ils appartiennent pour 50 %, au moins à des ressortissants d’un État membre CE ou d’un État AfOA; ou

ii) ils appartiennent à des sociétés :

dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans un État membre CE ou un État AfOA ; et

qui sont détenus pour 50 % au moins par des entités publiques ou des ressortissants d’un État membre CE ou d’un État AfOA. »

3.4. PRODUITS SUFFISAMMENT OUVRÉS OU TRANSFORMÉS

§ 10. Les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les marchandises concernées remplissent les règles de liste qui sont fixées à l’annexe II du Protocole (également appelées : règles spécifiques aux produits).

Lorsqu’un produit a acquis le caractère originaire dans une partie conformément aux présentes règles de liste, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

Il existe quatre types de règles spécifiques aux produits :

L’ouvraison ou la transformation dans laquelle une teneur maximale en matières non originaires n'est pas dépassée (règle du pourcentage en valeur ou en poids) ;

La transformation qui entraîne un changement de position ou de sous-position (règle tarifaire) ;

L’ouvraison ou le traitement spécifique (règle de processus) ;

L’ouvraison ou la transformation de matières entièrement obtenues.

Une règle spécifique à un produit peut être une combinaison des règles ci-dessus. Il convient également de prendre connaissance des notes introductives qui contiennent les dispositions générales d'interprétation et d'application des règles spécifiques aux produits. Ces notes sont disponibles à lAnnexe I de la présente Circulaire.

De plus, le Protocole prévoit que des matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication dudit produit, peuvent néanmoins l’être, à condition que :

a) Leur valeur totale n’excède pas 15% du prix départ usine du produit ;

b) L’application du point a) n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Les points a) et b) ci-dessus ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé (dénommé ci-après : SH). Des tolérances spécifiques sont prévues dans les notes 5.1, 5.3 et 5.4.

Lors de l'application des dispositions relatives à l'ouvraison ou à la transformation suffisante, les dispositions relatives à l'ouvraison ou à la transformation insuffisante doivent en tout état de cause toujours être prises en compte (§ 11 de la présente Circulaire)

3.5. OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS INSUFFISANTES

§ 11. L’article 8 du Protocole énumère les opérations considérées comme étant des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits, et ce, que les conditions concernant les produits suffisamment ouvrés ou transformés soient remplies ou non.

Les opérations suivantes sont considérées comme étant insuffisantes pour conférer l’origine au produit :

a) « les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage ;

b) les divisions et réunions de colis ;

c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements ;

d) le repassage ou le pressage des textiles ;

e) les opérations simples de peinture et de polissage ;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ;

g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre ; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé ;

h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes ;

i) l’aiguisage le simple broyage ou le simple coupage ;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment ; (y compris la composition de jeux de marchandises) ;

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;

l) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires ;

m) le simple mélange de produits, même de natures différentes ; le mélange de sucre et de toute autre matière ;

n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produit en partie ;

o) la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n) ;

p) l’abattage des animaux ; »

Toutes les opérations effectuées, soit dans la Communauté, soit dans les États AfOA, sur un produit déterminé, sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du § 11 de la présente Circulaire.

3.6. UNITÉ À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

§ 12. Aux fins du Protocole, l’unité à prendre en considération pour un produit est son code de classement tarifaire qui est fondé sur la nomenclature du SH.

Il s’ensuit que :

a) Lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du SH, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération ;

b) Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du Protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

Lorsqu’en application de la règle générale 5 pour l’interprétation du SH, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, les emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.

La règle générale 5 du SH est la suivante :

« a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu' ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée ».

3.7. ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGE ET OUTILLAGES

§ 13. « Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré. »

3.8. ASSORTIMENTS

§ 14. Au sens de la règle générale 3 pour l’interprétation du SH, l’assortiment est considéré comme étant originaire dès lors que tous les articles entrant dans sa composition soient originaires.

Par conséquent, un assortiment qui est composé d’articles originaires et non-originaires est considéré comme étant originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non-originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

La règle 3 du SH permet de classer dans une rubrique tarifaire des articles susceptibles de relever de deux ou plusieurs positions et peut être résumée comme suit :

Sont concernés : les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail.

3.9. ÉLÉMENTS NEUTRES

§ 15. Lors de la détermination de l’origine d’un produit, il n’est pas tenu compte de l’origine de certains éléments qui sont susceptibles d’avoir été utilisés dans sa fabrication. Il s’agit des « éléments neutres » repris à larticle 12 du Protocole. Les éléments neutres au sens du Protocole, sont les suivants :

a) « énergie et combustibles ;

b) installations et équipements ;

c) machines et outils ;

d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. »

3.10. SÉPARATION COMPTABLE

§ 16. Le Protocole prévoit l’application de la méthode de la séparation comptable.

En cas d’utilisation de matières fongibles (= remplaçables) originaires et non-originaires dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à la méthode de la séparation comptable pour gérer les matières concernées sans que ces dernières ne fassent l’objet de stockages séparés.

Les matières fongibles ou produits fongibles désignent des matières ou des produits qui sont de nature et de qualité commerciale identique, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres à des fins d’origine.

La méthode s’applique également au sucre brut originaire et non originaire sans addition d’aromatisant ou de colorant, destiné à un affinage ultérieur et relevant des sous-positions suivantes 1701 12, 1701 13, 1701 14 du SH, matériellement combiné ou mélangé dans un État AfOA ou dans la Communauté avant l’exportation vers respectivement une de ces Parties.

L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus pouvant être considéré comme étant originaire d’un ou plusieurs États AfOA ou de la Communauté est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant la séparation physique des stocks.

Pour bénéficier de cette possibilité, les opérateurs économiques doivent en faire la demande écrite aux autorités compétentes. Ces autorités peuvent soumettre l’octroi de l’autorisation aux conditions qu’elles estiment appropriées.

§ 17. Au sein de l’UE, les exportateurs ou les producteurs ne peuvent pas appliquer la méthode de séparation comptable sans l'approbation des autorités douanières compétentes. En Belgique, pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut obtenir l’autorisation de la Composante centrale de l'Administration Opérations - Expertise Opérationnelle - Douane 1 : da.ops.douane1@minfin.fed.be.

Conditions territoriales

3.11. PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ

§ 18. Les conditions concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans les États AfOA.

De ce fait, les marchandises originaires de la Communauté ou d’un États AfOA qui ont été exportées et reviennent d’un pays tiers, doivent être considérées comme étant non-originaires, sauf s’il est possible de démontrer à la satisfaction des autorités douanières :

a) « que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées ; et

b) qu’elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. »

3.12. NON-MODIFICATION

§ 19. La règle de non-modification (aussi connu sous : « règle de non-manipulation ») est plus souple que la règle dite du « transport direct » que l’on trouve souvent dans les protocoles plus anciens.

Les produits déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté ou dans un États AfOA doivent être les mêmes que ceux exportés d’une de ces parties, c’est-à-dire qu’ils ne doivent être ni modifiés ni transformés de quelque manière que ce soit, ni soumis à des opérations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état ou autres que l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou de tout autre documentation spécifique visant à assurer le respect des exigences nationales du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.

L’entreposage des produits peut avoir lieu si les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.

Le fractionnement des envois peut être effectué dans un pays tiers par l’exportateur ou sous sa responsabilité à condition que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.

En cas de doute, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander au déclarant de produire des documents prouvant que les produits originaires n'ont subi aucune opération de transformation non autorisée. La preuve requise peut être apportée par tout moyen, y compris :

a) « des documents de transport contractuels tels que des connaissements ; ou

b) des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages ;

c) toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes. »

3.13. EXPOSITIONS

§ 20. Les produits originaires qui sont envoyés dans un pays tiers autre que ceux avec lesquels le cumul est applicable, en vue d’une exposition et qui, à la fin de celle-ci, sont vendus en vue d’être importés dans la Communauté ou dans un État AfOA, peuvent bénéficier à l’importation des dispositions du Protocole, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a) « qu’un exportateur a expédié ces produits depuis un État AfOA ou depuis la Communauté vers le pays de l’exposition et les y a exposés ;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un État AfOA ou dans la Communauté ;

c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition ; et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition."

Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie selon les modalités habituelles et produite aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés pourra être demandée.

Cette disposition s’applique à toutes les expositions, foires, manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal ayant pour objet la vente de produits étrangers, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux. Au cours de ces événements, les produits restent sous le contrôle de la douane.

4. PREUVE DE L’ORIGINE

4.1. CONDITIONS GÉNÉRALES

§ 21. Le traitement tarifaire préférentiel est accordé à un produit originaire d’une des parties, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes :

Le texte en français de la déclaration sur facture figure au § 55 de la présente Circulaire. Les autres versions linguistiques se trouvent à l'annexe IV du Protocole et à l'Annexe III de la présente Circulaire.

L'article 18, paragraphe 3, du Protocole prévoit également que le système d'enregistrement des exportateurs (REX) peut être introduit, sur notification, pour s’appliquer aux déclarations sur facture.

4.2. PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

§ 22. Le certificat de circulation EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite de l’exportateur ou sous sa responsabilité par son représentant habilité.

L’exportateur ou son représentant habilité complète le certificat de circulation EUR1, ainsi que le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’Annexe II de la présente Circulaire. Ces documents sont complétés selon les modalités prescrites dans le présent Protocole. Si ces documents sont complétés à la main, ils doivent l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.

L’exportateur qui sollicite la délivrance d’un certificat de circulation EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation dans lequel le certificat de circulation EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole.

Le certificat de circulation EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre ou d’un État AfOA si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’un État AfOA ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux §§ 5 à 7 de la présente Circulaire et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole.

Les autorités douanières qui délivrent les certificats de circulation EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent Protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats de circulation EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les documents soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.

La date de délivrance du certificat de circulation EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 dudit certificat.

Le certificat de circulation EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

4.3. CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 DÉLIVRÉS A POSTERIORI

§ 23. Bien que le certificat de circulation EUR.1 doit être tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée, il est possible, à titre exceptionnel, de le délivrer après l’exportation des produits auxquels il se rapporte :

a) « s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. »

Afin de pouvoir appliquer la délivrance a posteriori, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais: « ISSUED RETROSPECTIVELY ». Cette mention est à apposer dans la case “Observations” du certificat de circulation EUR.1.

4.4. DÉLIVRANCE D’UN DUPLICATA DU CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

§ 24. Un duplicata peut être demandé par l’exportateur en cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation EUR.1. La demande est introduite auprès des autorités douanières compétentes qui ont délivré le certificat. Celles-ci établiront un duplicata sur base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

Le duplicata revêt dans la case « Observations » du certificat la mention « DUPLICATE » en anglais.

4.5. DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 SUR LA BASE DE LA PREUVE DE L’ORIGINE DÉLIVRÉE OU ÉTABLIE ANTÉRIEUREMENT

§ 25. Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un État AfOA ou dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve d’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans les États AfOA ou dans la Communauté. Les certificats de circulation EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits et visés par l’autorité douanière sous le contrôle de laquelle sont placés les produits.

4.6. CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT D’UNE DÉCLARATION SUR FACTURE

§ 26. La déclaration sur facture peut être établie :

§ 27. La déclaration sur facture peut être établie dès que les produits concernés peuvent être considérés comme étant des produits originaires d’un pays contractant appliquant les règles et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par le Protocole.

L’exportateur qui établit une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés prouvant l’origine des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le Protocole.

§ 28. Les différentes versions linguistiques du texte de la déclaration sur facture sont disponibles à l’Annexe III de la présente Circulaire. Le texte de la déclaration doit être dactylographié ou imprimé sur la facture, le bon de livraison ou sur un tout autre document commercial. Si la déclaration sur facture est rédigée à la main, celle-ci doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

§ 29. La déclaration sur facture doit comporter la signature manuscrite originale de l’exportateur. En revanche, un exportateur agréé n’est pas tenu de signer ses déclarations, à la condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il s’engage à accepter la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

§ 30. La déclaration sur facture peut être établie au moment de l’exportation ou après (dénommé ci-après : déclaration sur facture a posteriori), à condition qu’elle soit présentée dans le pays d’importation dans les deux ans qui suivent l’importation des produits concernés.

Ces conditions s'appliquent également aux déclarations sur facture établies dans les parties appliquant le système REX.

Remarque : pour les dispositions pratiques concernant la déclaration d’origine sur facture, voir les §§ 63 et 64 ainsi que les §§ 69 à 77de la présente Circulaire.

4.7. EXPORTATEUR AGRÉÉ

§ 31. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur établi dans cette partie et qui effectue fréquemment des exportations de produits couverts par le Protocole à établir des déclarations sur facture, sans restriction de valeur. De ce fait, l’exportateur qui sollicite une telle autorisation, doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties permettant de contrôler l’origine des produits ainsi que le respect des autres conditions énoncées dans le Protocole.

§ 32. Les autorités douanières des États membres de l’UE attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture. Ces mêmes autorités procèdent également à des contrôles de l’usage qui est fait de l’autorisation.

Cette autorisation peut être révoquée à tout moment par les autorités douanières des États membres de l’UE. C’est le cas lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties, ne remplit plus les conditions visées par la présente Circulaire ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation qui lui a été accordée.

4.8. VALIDITÉ DE LA PREUVE DE L’ORIGINE

§ 33. La preuve de l’origine est valable dix mois à compter de sa date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

La preuve de l’origine présentée après la période de validité de dix mois peut être acceptée aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter la preuve de l’origine lorsque les produits concernés ont été présentés avant la fin de validité de la preuve.

4.9. PROCÉDURE DE TRANSIT

§ 34. Lorsque les marchandises entrent dans l’un des États ou territoires visés aux §§ 5 à 7 de la présente Circulaire, autres que le pays d’origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l’apposition, dans la case 7 du certificat de circulation EUR.1 par les autorités douanières du pays de transit :

4.10. PRODUCTION DE LA PREUVE DE L’ORIGINE

§ 35. « Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord. »

4.11. IMPORTATION PAR ENVOIS ÉCHELONNÉS

§ 36. L’article 28 du Protocole indique que dans le cas d’importation par envois échelonnés de produits démontés ou non montés spécifiques, au sens de la règle générale 2 a) pour l’interprétation du SH, qui relève des sections XVI ou XVII ou des positions 7308 ou 9406 du SH, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

La règle générale 2 point a) est la suivante :

« Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. »

4.12. EXEMPTIONS DE LA PREUVE DE L’ORIGINE

§ 37. Conformément à l’article 29 du Protocole, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui font partie des bagages personnels d’un voyageur dépourvus de tout caractère commercial, sont admis comme étant des produits originaires sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, à condition qu’ils aient été déclarés comme répondant aux conditions du Protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

La valeur totale des produits ne doit cependant pas dépasser :

500 euros pour les petits envois adressés de particuliers à particuliers ; ou

1.200 euros pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.

4.13. PROCÉDURE D’INFORMATION POUR LES BESOINS DU CUMUL

§ 38. Lorsqu’une forme de cumul est appliquée, la preuve de l’origine des matières provenant d’un État AfOA, de la CE, d’un autre État d’Afrique Caraïbe et Pacifique (États ACP dont la liste en disponible à l’Annexe IV de la présente Circulaire), d’un Pays ou Territoires d’Outre-Mer (PTOM dont la liste en disponible à l’Annexe V de la présente Circulaire) ou d’un autre État pour lequel le cumul est prévu, est apportée par un certificat de circulation EUR.1 ou une déclaration du fournisseur fournie par l’exportateur de l’État ou de la CE d’où proviennent les matières (pour le modèle de la déclaration du fournisseur voir l'Annexe VI de la présente Circulaire).

Lorsque le cumul est appliqué à des produits n’ayant pas le caractère originaire, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un État AfOA, la CE, un autre État ACP ou un PTOM est administrée par un autre modèle de déclaration du fournisseur (voir l’Annexe VII de la présente Circulaire).

Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée pour chaque envoi de matières, sur la facture commerciale relative à cet envoi, une annexe à cette facture, un bulletin de livraison ou tout autre document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont dactylographiées, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l’État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.

Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d’exportation dans lequel est demandée la délivrance du certificat de circulation EUR.1.

Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.

4.14. DOCUMENTS PROBANTS

§ 39. Les documents destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme étant des produits étant originaires d’un État AfOA, de la CE, ou de l’un des autres pays ou territoires visés et répondant aux conditions du Protocole, peuvent prendre les formes suivantes :

a) « preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;

c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5, établis ou délivrés dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;

d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 et conformément au présent protocole. »

4.15. CONSERVATION DES PREUVES DE L’ORIGINE ET DES DOCUMENTS PROBANTS

§ 40. L'exportateur qui a demandé la délivrance d’un certificat de circulation EUR.1 doit conserver l’ensemble des pièces justificatives pendant une période d’au moins trois ans.

L'exportateur qui a établi une déclaration sur facture doit conserver la copie de ladite déclaration ainsi que l’ensemble des pièces justificatives pendant une période d’au moins trois ans.

§ 41. Le fournisseur qui a établi une déclaration du fournisseur doit garder une copie de celle-ci et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou de tout autre document commercial auquel cette déclaration est annexée pendant un délai d’au moins trois ans.

§ 42. Les autorités compétentes du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation EUR.1 doivent conserver le formulaire de demande pendant une période d’au moins trois ans.

Les autorités douanières du pays d’importation conservent les certificats de circulation EUR.1 qui leur sont présentés pendant une période d’au moins trois ans.

4.16. DISCORDANCES ET ERREURS FORMELLES

§ 43. Selon l’article 33 du Protocole, la constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles qui figurent sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de la preuve d’origine, s’il est dûment établi que le document concerné correspond bien aux produits présentés.

Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe présentes dans une preuve de l’origine, n’entraînent pas le refus du document, si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

5. MÉTHODE DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

5.1. CONDITIONS ADMINISTRATIVES PERMETTANT AUX PRODUITS DE BÉNÉFICIER DE L’ACCORD

§ 44. Pour que les produits originaires des États AfOA ou de la CE puissent bénéficier des préférences prévues par le Protocole, il est nécessaire que le pays d’exportation se conforme à certaines dispositions au moment de la déclaration d’importation. Les dispositions à respecter par le pays d’exportation sont les suivantes :

Les parties contractantes s’engagent à mettre en place :

a) « les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures établies dans le présent protocole, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires à l’application des articles 3, 4 et 5 (du Protocole) ;

b) les structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l’origine des produits ainsi qu’au respect des autres conditions prévues par le présent protocole. »

5.2. NOTIFICATION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES DES PARTIES

§ 45. Les États AfOA et les États membres de la CE se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européennes ou du secrétariat COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), les adresses des autorités douanières chargées de délivrer et de vérifier les certificats de circulation EUR.1, les déclarations sur facture ou les déclarations du fournisseur, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats.

Les États AfOA et les États membres de la CE s’informent mutuellement et sans délai de tout changement concernant les informations visées ci-dessus.

5.3. ASSISTANCE MUTUELLE

§ 46. En vue de garantir une application correcte du Protocole, les pays et territoires adhérant se prêtent mutuellement assistance, par l’intermédiaire de leurs administrations douanières respectives. Ces administrations procèdent au contrôle de l’authenticité des certificats de circulation EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseurs ainsi que de l’exactitude des informations reprises dans lesdits documents.

5.4. CONTRÔLE DE LA PREUVE DE L’ORIGINE

§ 47. L’article 38 du Protocole fixe la procédure à suivre par une autorité douanière afin de déterminer si le produit satisfait à la règle d’origine et de s’assurer de l’authenticité des documents et de l’exactitude du droit au traitement tarifaire préférentiel.

Le contrôle a posteriori se fait par sondage, sur la base d’une analyse de risques ou chaque fois que les autorités compétentes de l’Etat d’importation ont des doutes fondés.

De plus, l’autorité douanière du pays d’importation peut demander par écrit à l’autorité douanière du pays d’exportation de procéder à une vérification en vue de confirmer que le produit est bien originaire. Pour ce faire, le pays d’importation fournit l’ensemble des informations et des documents qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

L’autorité douanière du pays d’exportation qui est responsable du contrôle est habilitée à exiger toutes les preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout contrôle qu’elle juge pertinent.

Dans le cas où l’autorité du pays d’importation déciderait de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel dans l’attente du résultat du contrôle, celle-ci accorde à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

L’autorité qui a sollicité le contrôle doit être informée du résultat dans les meilleurs délais. Le résultat doit indiquer clairement si les documents soumis sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme étant originaires et répondant bien aux exigences du Protocole.

En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse dans le délai de 10 mois à compter de la date de la demande de contrôle, ou si les informations contenues dans la réponse sont insuffisantes pour établir l’authenticité ou l’origine réelle, l’autorité qui a demandé le contrôle peut refuser le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.

Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du Protocole sont transgressées, le pays d’exportation, agissant de sa propre initiative ou à la demande du pays d’importation, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir de telles transgressions. Le pays d’exportation peut, à cette fin, inviter le pays d’importation à participer à ces vérifications.

5.5. CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS DES FOURNISSEURS

§ 48. Comme pour le contrôle de la preuve de l’origine, le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur peut être effectué soit sur base d’une analyse des risques, soit chaque fois que les autorités douanières du pays dans lequel ces déclarations ont été utilisées, afin de délivrer un certificat de circulation EUR.1 ou d’établir une déclaration sur facture, ont des doutes quant à l’authenticité ou l’exactitude des informations contenues dans ce document.

Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’Annexe VIII de la présente Circulaire. Les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent également demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie. Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivré pendant au moins trois ans.

Les autorités douanières ayant sollicité le contrôle sont informées des résultats dans les meilleurs délais. Les résultats doivent indiquer clairement si les informations qui figurent dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration sur facture.

Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie. À cet effet, l’autorité est habilitée à exiger toutes les preuves et à effectuer toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elle estime utile.

Tout certificat de circulation EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

5.6. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

§ 49. L’article 40 du Protocole prévoit que lorsque des différends survenus par suite du contrôle des preuves de l’origine et des déclarations du fournisseur ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant demandé le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ces différends soient soumis au Comité de la coopération douanière, tel qu’institué par l’article 43 du Protocole (voir § 53 de la présente Circulaire).

Les différends qui opposent l’importateur aux autorités compétentes du pays d’importation sont quant à eux réglés conformément à la législation de ce pays.

5.7. SANCTIONS

§ 50. « Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. »

5.8. ZONES FRANCHES

§ 51. Les États AfOA et la CE doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine ou d’une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que celles destinées à prévenir leur détérioration.

§ 52. Par dérogation au § 51, lorsque des produits originaires d’un État AfOA ou de la CE importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation conforme au Protocole, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation EUR.1 à la demande de l’exportateur.

5.9. COMITÉ DE LA COOPÉRATION DOUANIÈRE

§ 53. Le Comité de la coopération douanière, dénommé le « comité », est mis en place et est chargé des travaux de coopération administrative destinés à assurer l’application uniforme et correcte du Protocole et de toute autre tâche relevant du secteur douanier.

Ce comité examine régulièrement l’effet sur les États AfOA, et en particulier sur les États les moins développés d’entre eux, de l’application des règles d’origine et recommande des mesures à prendre au comité APE.

Le comité prend des décisions relatives au cumul et aux dérogations au présent Protocole, dans les conditions visées à l’article 44 (dérogations) du Protocole.

Partie II : Le système de l’exportateur enregistré et l’autorisation d’exportateur agréé

1. LE SYSTÈME DE L’EXPORTATEUR ENREGISTRÉ ET DISPENSE DE CETTE OBLIGATION

§ 54. L'article 18, paragraphe 3, prévoit que les parties peuvent, sur notification préalable, utiliser le système d'exportateur enregistré (REX) au lieu de l’autorisation d'« exportateur agréé ».

Les parties suivantes appliquent le système REX dans le cadre de cet APE :

UE : depuis le 1er septembre 2020 ;

Zimbabwe : depuis le 1er juillet 2021 ;

Madagascar : depuis le 1er janvier 2023 ;

Les Seychelles : depuis le 1er juillet 2023.

Les exportateurs des parties appliquant le système REX souhaitant bénéficier de droits d’importation réduits ou nuls conformément au Protocole conclu entre l’UE et les États AfOA doivent être en mesure de produire une déclaration sur facture.

Cette déclaration constitue la preuve de l’origine préférentielle d’un produit et, aux fins du présent Protocole, est apposée par l’exportateur sur une facture ou sur tout autre document permettant d’identifier clairement l’exportateur et les marchandises concernées. La déclaration n’est donc pas un document distinct mais un texte par lequel l’exportateur déclare le statut originaire dun produit. Les exportateurs s’engagent quant à l’exactitude de l’origine préférentielle déclarée sur la déclaration.

Pour tous les envois dont la valeur est supérieure à 6.000 euros, l’exportateur doit posséder un numéro d’identification REX (Registered Exporter System) et le mentionner sur ladite déclaration.

Les opérateurs de l’UE qui sont déjà enregistrés dans la base de données REX de la Commission européenne pour bénéficier d’autres régimes préférentiels peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Aucune extension de l’utilisation de ce numéro ne doit donc être demandée.

Depuis le 25 janvier 2021, une nouvelle procédure exclusivement numérique a remplacé la procédure d’enregistrement papier (demande en format PDF envoyée par mail). Désormais, les opérateurs qui n’ont pas encore de numéro REX peuvent en faire la demande via le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs. Grâce à ce portail, les opérateurs peuvent s’inscrire et consulter leur inscription.

De plus amples informations sur la procédure d’enregistrement sont disponibles via le lien suivant : https ://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/rex-l’auto-certification

§ 55. Le numéro REX est composé du code ISO du pays (2 lettres), suivi de « REX », lui-même suivi d’une chaîne de maximum 30 caractères alphanumériques. En Belgique, il s’agit du numéro EORI et le numéro d’identification prend la forme suivante : BEREXBExxxxxxxxxxxx.

L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle notre service compétent a reçu la demande complète d’enregistrement.

À noter que si l’exportateur se fait représenter, aux fins de l’accomplissement des formalités d’exportation par un représentant qui est déjà lui-même un exportateur enregistré, ce représentant ne pourra pas utiliser son propre numéro d’exportateur enregistré.

Lorsque le montant des marchandises exportées est inférieur à 6.000 euros, l’exportateur est dispensé de l’enregistrement. Pour plus d’informations concernant les conditions d’établissement d’une déclaration sur facture, voir le § 54 de la présente Circulaire.

L’enregistrement dans la base de données REX d'un exportateur établi dans l’UE est valable sur tout le territoire douanier de l'Union conformément à l'article 26 CDU. Le numéro REX peut donc être utilisé pour exporter les produits dans les différents États membres et pas seulement dans l’État membre où il a été attribué.

Tel que précisé précédemment, un exportateur européen ne doit s'inscrire qu'une fois dans la base de données REX. Par la suite, il peut utiliser son numéro REX pour tous les accords préférentiels où l'enregistrement REX est obligatoire. Par conséquent, si l'exportateur est déjà enregistré, y compris dans le cadre du Système des Préférences Généralisées (SPG), du Canada, du Japon,… il n'a plus besoin de s'inscrire à nouveau dans le cadre de cet Accord.

La validité d'un numéro REX peut être consultée via le site Internet suivant : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp.

2. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX AUTORITÉS

§ 56. Les obligations qui incombent aux autorités sont énoncées à l’article 80 CDU IA.

La Commission a mis en place le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises (système REX) et a rendu le système accessible en date du 1er janvier 2017.

Au niveau des autorités belges, c’est le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) de la Composante centrale de l’Administration Operations qui est compétent pour le contrôle des formulaires de demande et qui attribue un numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur, ou le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises. Ce numéro d’exportateur enregistré est ensuite encodé dans le système, en même temps que les données d’enregistrement qui ont été complétées dans le formulaire de demande. Lors de l’encodage de ces données, le Service introduit la date de début de validité de l’enregistrement REX.

Ce numéro d’enregistrement ainsi que la date de début de validité sont ensuite communiqués à l’exportateur ou au ré-expéditeur des marchandises.

Si le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) estime que les informations reprises dans le formulaire de demande sont incomplètes, il est tenu d’en informer l’exportateur sans délai.

Ce Service est également responsable de la mise à jour des données enregistrées dans le système REX.

3. DROITS D’ACCÈS À LA BASE DE DONNÉES

§ 57. Le système ayant été mis en place par la Commission, celle-ci veille à ce que l’accès au système REX soit accordé conformément à l’article 82 CDU IA. L’ensemble des données est consultable par la Commission.

Les autorités douanières des Etats membres peuvent consulter les données qu’elles ont elles-mêmes enregistrées ainsi que celles enregistrées par les autorités douanières des autres Etats membres et par les autorités compétentes des autres pays utilisant le système REX.

Cet accès est accordé afin que les autorités puissent procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 CDU ou aux contrôles a posteriori en vertu de l’article 48 CDU.

4. PROTECTION DES DONNÉES

§ 58. Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations concernant :

la base juridique des opérations de traitement auxquelles les données sont destinées ;

le délai de conservation des données.

Ces informations sont communiquées par le biais d’un avis joint à la « demande d’enregistrement comme exportateur enregistré ».

Sont considérées comme étant responsables du traitement des données, toutes les autorités douanières d’un État membre de l’UE ayant introduit des données dans le système REX. Cela signifie que le SPF Finances est considéré comme étant responsable du traitement des données. Afin de garantir que l’exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits, la Commission est également considérée comme étant conjointement responsable du traitement de toutes les données.

Les droits de l’exportateur enregistré en matière du traitement des données, qui sont stockées dans le système REX et qui sont traitées dans le cadre des systèmes nationaux, s’exercent conformément à la législation transposant([1]) le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Les droits de l’exportateur enregistré concernant le traitement de ses données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.

Ainsi, conformément au règlement (UE) 2018/1725, toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données est à adresser au responsable du traitement des données qui procède à leur examen.

Quand un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il n’ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.

Dans le cas où l’exportateur enregistré ne serait pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, il peut adresser sa demande à la Commission qui va agir en qualité de responsable de traitement. En effet, la Commission est habilitée pour la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données.

Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données agissent chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement.

Ainsi :

ils échangent des informations utiles ;

ils s’assistent mutuellement afin de mener les audits et les inspections ;

ils examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du règlement d’exécution ;

ils étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée ;

ils formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes ; et

ils assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

5. MESURE DE PUBLICITÉ

§ 59. Avec l’accord de l’exportateur, la Commission met les informations suivantes à la disposition du public :

a) le nom de l’exportateur enregistré ;

b) l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi ;

c) les coordonnées telles que spécifiées à la case 2 du formulaire ;

d) une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions du SH, comme indiqué à la case 4 du formulaire ;

e) le numéro EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré.

L’exportateur est invité à donner son accord pour la publication de ses données lors de l’enregistrement en ligne. Le refus de consentement ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.

§ 60. Les données qui sont systématiquement mises à la disposition du public, sans qu’il y ait d’accord préalable de lexportateur, sont les suivantes :

a) le numéro de l’exportateur enregistré ;

b) la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable ;

c) la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant ;

d) une indication précisant si l’enregistrement s’applique également aux exportations vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie ;

e) la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.

6. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPORTATEURS

§ 61. L’article 91 CDU IA cite les obligations qui incombent aux exportateurs ainsi qu’aux exportateurs enregistrés. Ainsi, ceux-ci doivent :

tenir des états comptables appropriés en ce qui concerne la production et la fourniture de marchandises qui peuvent bénéficier du traitement préférentiel ;

garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;

conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;

conserver les registres des attestations d’origine qu’ils ont établies, ainsi que les états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks. Ces registres doivent être conservés pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle les attestations d’origine ont été établies, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.

Ces registres peuvent être conservés sous format électronique, mais ils devront permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

Les obligations citées sont également applicables aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseur certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils ont livrées.

Tout ré-expéditeur de marchandises, qu’il soit enregistré ou non, qui établit des attestations de remplacement, doit lui aussi conserver les attestations d’origine initiales pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’attestation d’origine de remplacement a été établie, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.

7. L’AUTORISATION D’EXPORTATEUR AGRÉÉ (MAURICE ET COMORES)

§ 62. Dans plusieurs protocoles d'origine, souvent plus anciens, la procédure habituelle consiste à présenter un certificat de circulation papier, dont le plus connu est le certificat de circulation des marchandises EUR.1. Ce certificat de circulation confirme l'origine préférentielle des marchandises.

La délivrance de ces certificats est toujours traitée par les autorités douanières. Au fil du temps, une procédure simplifiée de délivrance des preuves de l'origine a été envisagée et ceci au moyen d'une autorisation d’« exportateur agréé ». Cette autorisation accorde à l'exportateur d’apposer sur ses documents commerciaux des déclarations en remplacement des certificats papier. L'autorisation d' « exportateur agréé » n'est accordée qu'après un audit préalable au cours duquel les autorités douanières vérifient si le demandeur en question remplit les conditions pour être autorisé à établir lui-même une facture ou d'une déclaration d'origine. Une déclaration d’origine ou sur facture à la même valeur qu'un certificat de circulation mais présente l'avantage de pouvoir être délivrée et envoyée plus rapidement car elle n'a plus besoin d'être demandée auprès de l'autorité douanière compétente.

En vertu de l'APE entre l'UE et les États AfOA, seuls Maurice et les Comores appliquent encore l’autorisation d'exportateur agréé. Les autres parties appliquent le système REX (cf. § 63 et suivants).

Partie III : Les preuves d’origine et les autres dispositions pratiques

1. PREUVES D’ORIGINE POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UE EXPORTÉS VERS UN ÉTAT AFOA

1.1. CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT D’UNE DÉCLARATION D’ORIGINE SUR FACTURE

§ 63. Dans le cadre de ce Protocole, afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, les produits originaires de l’UE doivent être accompagnés d’une déclaration d’origine sur facture.

pour les envois d’une valeur supérieure à 6.000 euros, les exportateurs doivent se faire enregistrer conformément aux dispositions de l’article 68 du Règlement d’exécution du Code des douanes de l’Union (2015/2447). À partir du moment où l’exportateur est enregistré dans le système REX de l’UE, il peut établir des déclarations sur facture lors de l’exportation de biens de l’UE à destination d’un État AfOA ;

pour les envois d'une valeur ne dépassant pas 6.000 euros, les exportateurs de l'UE sont autorisés à établir des déclarations sur facture sans avoir besoin d'un numéro REX.

Les opérateurs de l'UE qui sont déjà enregistrés dans la base de données REX de la Commission européenne dans le cadre d'autres régimes préférentiels peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Aucune extension de l'utilisation de ce numéro ne doit donc être demandée.

Depuis le 25 janvier 2021, les opérateurs qui n'ont pas encore de numéro REX peuvent en faire la demande via le portail des douanes de l'Union destiné aux opérateurs. Grâce à ce portail, les entreprises peuvent s'inscrire et consulter leur inscription.

Pour de plus amples renseignements sur le processus d’inscription, veuillez consulter le site Web du SFP Finances via l'adresse suivante :

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/rex-l’auto-certification

2. PREUVES D’ORIGINE POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES D’UN ÉTAT AFOA EXPORTÉS VERS L’UE

§ 64. Selon le système appliqué par l’État AfOA, les produits originaires d’un État AfOA doivent être accompagnés d’une des preuves de l’origine suivante, afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel :

pour les envois d'une valeur ne dépassant pas 6.000 euros, une déclaration sur facture émise par tout exportateur ;

pour les envois dont la valeur dépasse 6.000 euros, une déclaration sur facture émise par un exportateur agréé (Maurice et Comores) ;

un certificat de circulation EUR.1 (Maurice et Comores) ;

pour les envois dont la valeur totale est supérieure à 6.000 euros, une déclaration sur facture émise par un exportateur enregistré (Zimbabwe, Seychelles et Madagascar).

2.1. MAURICE ET COMORES
CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1

§ 65. Les dispositions relatives au certificat de circulation EUR.1 sont reprises aux §§ 22 à 25 de la présente Circulaire et le modèle du certificat de circulation EUR.1 figure à l’Annexe II de la présente Circulaire.

Le certificat de circulation EUR.1 est autorisé pour tous les envois originaires de la Maurice et des Comores vers l’UE et ce, quelle que soit la valeur de l’envoi.

Le certificat de circulation EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

DÉLIVRANCE RÉTROACTIVE DES CERTIFICATS DE CIRCULATION EUR.1

§ 66. Conformément à l’article 20 du Protocole, il est exceptionnellement possible, pour un exportateur de Maurice ou des Comores, de demander un certificat de circulation EUR.1 rétroactivement, dans les cas suivants :

"a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou pour d’autres raisons valables ;

b) s’il a est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

L'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation EUR.1 rétroactivement qu'après avoir vérifié si les informations contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Si un certificat EUR.1 est délivré rétroactivement conformément aux conditions citées ci-dessus, bien qu'aucun délai spécifique ne soit prévu par le Protocole, il est attendu que le certificat EUR. 1 soit présenté au plus tard deux ans après sa date de délivrance. Ce délai permet de tenir compte, d'une part, de la période minimale de conservation des documents dans le pays exportateur et, d'autre part, des délais de vérification et d'engagement de la procédure d'assistance mutuelle dans l’UE.

Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention « ISSUED RETROSPECTIVELY» à apposer en case 7.

DÉLIVRANCE D'UN DUPLICATA DU CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1

§ 67. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation EUR.1, l'exportateur concerné peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré, sur la base des documents d'exportation en sa possession. La case 7 (observations) du certificat de circulation EUR.1 doit être revêtue de la mention suivante en anglais :

"DUPLICATE".

Le duplicata porte la même date de délivrance que le certificat de circulation EUR.1 original et est valable à partir de cette date. Il convient également de mentionner le numéro du certificat initial.

ZIMBABWE, MADAGASCAR ET SEYCHELLES

§ 68. Contrairement aux autres pays AfOA, le Zimbabwe et Madagascar utilisent respectivement depuis le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2023, uniquement la déclaration sur facture et le système REX en lieu et place du certificat EUR.1 et des déclarations sur facture avec l’autorisation d’exportateur agréé.

Depuis le 1er juillet 2023, il en est de même pour les exportations des Seychelles vers l’UE dont la valeur est supérieure à 6.000 euros, les certificats EUR.1 et déclaration sur facture avec autorisation d’exportateur agréé sont également remplacés par des déclarations sur facture établies par des exportateurs enregistrés dans le système REX.

3. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREUVES D’ORIGINE

3.1. LIBELLÉ DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

§ 69. Les différentes versions linguistiques du texte de la déclaration sur facture sont disponibles à l’Annexe III de la présente Circulaire.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont lorigine préférentielle (2).

…………………………………………………………… (3)

(Lieu et date)

…………………………………………………………… (4)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

Notes explicatives (ne doivent pas être mentionnées) :

(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 24 du Protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 45 du Protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie, au moyen du signe « CM ».

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Voir l’article 23, paragraphe 5, du Protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

Les notes explicatives ci-dessus sont également applicables au système de l’exportateur enregistré.

Le texte de la déclaration sur facture peut être dactylographié ou imprimé sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial. Si la déclaration sur facture est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d’imprimerie. Ce texte peut être placé sur une page distincte à condition que cette page fasse clairement partie du document commercial utilisé (même en-tête, numérotation des pages, référence au document utilisé,…).

3.2. PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

§ 70. La déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur au moment de l'exportation ou ultérieurement, pour autant que la présentation de la déclaration intervienne dans un délai de deux ans à compter de l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

3.3. SIGNATURE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

§ 71. Conformément à l'article 23 du Protocole et aux notes de bas de page du l’annexe IV du Protocole, les déclarations sur facture ne doivent pas être signées, par les exportateurs titulaires d’une autorisation d’exportateur agréé. Les exportateurs qui ne possèdent pas cette autorisation sont tenus de signer les déclarations sur facture.

Cette règle s’applique également aux parties appliquant le système REX. Ainsi, les exportateurs enregistrés, sont eux aussi exemptés de l’obligation de signature, tandis que les exportateurs non enregistrés doivent signer. Les exportateurs non enregistrés qui ne peuvent établir que des déclarations sur facture jusqu'à 6 000 euros inclus doivent toujours signer.

3.4. QUE SIGNIFIE « AUTRE DOCUMENT COMMERCIAL » ?

§ 72. Tel que mentionné précédemment, la déclaration sur facture doit être établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial.

Il n'existe pas de définition légale de ce qui constitue un « document commercial » qui peut néanmoins être considéré comme un document écrit relatif à une transaction commerciale.

Il couvre donc, outre la facture elle-même, les différents types de documents tels qu'une facture pro-forma ou un document d'expédition (liste de colisage, bon de livraison). Le Bill of lading n’est pas considéré comme étant un document commercial.

La seule exigence légale est que cette facture ou ce document commercial doit contenir une description des produits originaires suffisamment détaillée afin de permettre leur identification. Ainsi, les autres produits qui peuvent figurer sur la même facture ou sur le document commercial, doivent être clairement distingués des produits originaires.

3.5. LA VALIDITÉ DES PREUVES D’ORIGINE

§ 73. La période de validité de la preuve d’origine est de 10 mois à compter de la date de délivrance de la déclaration sur facture ou de l’établissement du certificat de circulation EUR.1.

Les preuves d'origine soumises après la date limite de présentation ne peuvent être acceptées aux fins du traitement tarifaire préférentiel que si le non-respect de la date limite de présentation est dû à des circonstances exceptionnelles.

En outre, le Protocole prévoit une procédure spécifique selon laquelle les preuves d'origine peuvent encore être acceptées si les produits ont été présentés aux autorités douanières de la partie importatrice avant l'expiration de la période de validité de la preuve de l'origine.

En pratique, il s'agit d'un gel temporaire de la durée de validité d'une preuve d'origine pour les produits placés sous le régime du « dépôt temporaire » ou sous un régime particulier (transit externe, perfectionnement actif, entrepôt douanier, admission temporaire ou zone franche) avant l'expiration de la validité de la preuve d'origine.

Ce « gel » ne peut être appliqué qu’à condition que, au moment où les produits sont placés sous le régime du « dépôt temporaire » ou sous le régime particulier, une preuve d'origine valable existe et que cette preuve soit inscrite de façon claire et facilement accessible dans la comptabilité matières du déclarant concerné.

Le pays d'origine préférentiel peut déjà être indiqué sur la déclaration de "dépôt temporaire" ou de régime particulier ainsi que le code de l'union pour la preuve de l'origine et les références du document utilisé pour la preuve d’origine.

La déclaration de mise en libre pratique contient les éléments de données habituels pour demander un traitement tarifaire préférentiel (pays d'origine préférentiel - code de préférence - codes de l'union). La demande de traitement tarifaire préférentiel doit être introduite au plus tard deux ans après la date d'établissement de la preuve d'origine afin que les autorités douanières puissent toujours effectuer les contrôles nécessaires.

3.6. LA CONSERVATION DES PREUVES DE L’ORIGINE ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

§ 74. L'exportateur qui a établi une déclaration d'origine ou a sollicité un certificat de circulation EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ses preuves ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, et ce pendant un délai d’au moins trois ans au moins à compter de la date de délivrance ou d'établissement de la preuve d'origine.

Le fournisseur qui établit une déclaration doit conserver pendant au moins trois ans :

une copie de cette déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou tout autre document commercial auquel cette déclaration est annexée ;

tout autre document établissant que les informations contenues dans la déclaration concernée sont correctes.

§ 75. Les pièces justificatives permettant d’appuyer le caractère originaire sont énumérées au § 39 de la présente Circulaire (documents probants).

§ 76. Sans préjudice aux dispositions concernant l'autoarchivage applicables aux opérateurs économiques, les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation EUR.1 doivent conserver le formulaire de demande pendant au moins trois ans.

Toujours sans préjudice aux dispositions relatives à l'autoarchivage applicables aux opérateurs économiques, les autorités douanières de la partie importatrice doivent conserver les déclarations sur facture ainsi que les certificats de circulation EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.

3.7. LE REMPLACEMENT DES PREUVES DE L’ORIGINE AU SEIN DE L’UE

§ 77. L'article 22 du Protocole stipule que, dans le cas de produits originaires placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un État AfOA ou dans l'Union, la preuve de l'origine initiale peut être remplacée par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans les États AfOA ou dans l'Union.

Ces certificats de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits et visés par l'autorité douanière qui contrôle les produits.

De plus, les preuves d'origine présentées dans le cadre de l’accord UE-AfOA peuvent aussi être remplacées au sein de l'UE par d'autres preuves d'origine. Il s’agit d’une règle interne à l’UE, dont la base légale est l’article 69 du CDU IA. Cet article énonce la règle de remplacement des preuves de l'origine en cas de réexpédition dans l'UE de marchandises importées dans le cadre d’un accord préférentiel.

Lorsqu'une preuve d'origine est délivrée ou établie antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle et que les produits originaires n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane de l’UE, la déclaration sur facture ou le certificat de circulation EUR.1 initial peut être remplacé par une ou plusieurs preuves d'origine de remplacement aux fins de l'envoi de tout ou partie de ces produits ailleurs dans l’UE.

Le document de remplacement doit être établi sous la même forme que le document relatif à l’origine initiale ou sous la forme d'une attestation d'origine de remplacement établie mutatis mutandis conformément à l'article 101 et aux annexes 22 à 20 du CDU IA.

La personne qui établit le document de remplacement sur l’origine dépend de la valeur totale des produits originaires qui sont dans l’envoi initial. Ainsi un document de remplacement pourra être établi par :

un exportateur agréé ou enregistré dans l’UE et qui réexpédie les marchandises, et ce, quelle que soit la valeur des produits originaires faisant partie de l’envoi initial ;

un ré-expéditeur de marchandises non agréé ou enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de 6.000 euros ;

Un ré-expéditeur de marchandises non agréé ou enregistré dans l’UE lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros, et que le ré-expéditeur joint au document relatif à l'origine de remplacement une copie du document initial relatif à l'origine.

Lorsque le remplacement du document relatif à l’origine initiale n’est pas possible (secret commercial), le document relatif à l’origine de remplacement peut être délivré sous la forme d’un certificat de circulation EUR.1 par le bureau de douane sous le contrôle duquel les marchandises sont placées.

Enfin, les conditions de l'article 69, paragraphe 3 CDU IA doivent être respectées lorsque le document relatif à l’origine de remplacement est un certificat de circulation des marchandises EUR.1. Dans ce cas, le visa du bureau de douane qui délivre le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement est apposée dans la case 11 du certificat. Les énonciations figurant dans la case 4 du certificat concernant le pays d'origine sont identiques à celles contenues dans le document relatif à l'origine original. Le réexpéditeurr appose sa signature dans la case 12.

Un réexpéditeur qui appose sa signature dans la case 12 de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations figurant dans le document relatif à l'origine initial.

Le bureau de douane invité à délivrer le certificat de circulation de marchandises EUR.1 de remplacement mentionne sur le document relatif à l'origine initial ou dans une annexe jointe à celui-ci les poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés, ainsi que leur pays de destination et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve le document relatif à l'origine initial pendant au moins trois ans.

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CUMUL

§ 78. Le Protocole prévoit les formes de cumul suivantes :

Le cumul bilatéral

Comme son nom l’indique, cette forme de cumul s’applique uniquement à des matières originaires de deux pays. Un produit originaire d’un des pays contractants est considéré comme originaire dun autre pays contractant lorsqu’il fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation, allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes. Les ouvraisons ou transformations insuffisantes sont disponibles au § 11 de la présente Circulaire (article 8 du Protocole).

Le cumul total

Ce cumul tient compte non seulement des matières non originaires, mais aussi des ouvraisons ou transformations effectuées sur ces matières non originaires ou de la valeur ajoutée dans les pays. Contrairement à d'autres formes de cumul, il n'est pas nécessaire que les marchandises soient originaires d'un pays contractant avant d'être exportées vers un autre pays contractant en vue d'une ouvraison ou d'une transformation ultérieure. Toutefois, le cumul total ne s'applique pas lorsque les ouvraisons ou les transformations effectuées ne vont pas au-delà des opérations énumérées au § 11 de la présente Circulaire (article 8 du Protocole).

Dans le cadre du cumul total, afin de pouvoir démontrer quelle ouvraison ou transformation a déjà eu lieu dans la partie exportatrice, il est nécessaire de fournir une déclaration du fournisseur pour les matières non originaires ayant subi une ouvraison ou une transformation. Une déclaration du fournisseur distincte doit établie pour chaque envoi de matière.

Le cumul diagonal

Le cumul diagonal s’applique entre plus de deux pays qui appliquent les mêmes règles d'origine préférentielle autorisant cette forme de cumul. La condition est que les accords respectifs permettent ce cumul diagonal.

§ 79. Dans le cadre de Protocole, les possibilités de cumul suivantes sont applicables :

Cumul (bilatéral et total) entre l'UE et les États AfOA, les PTOM ou d’autres États ACP ;

Cumul (bilatéral et total) entre un État AfOA et un autre État AfOA, l’UE, un État ACP ou avec un PTOM.

Les listes des États ACP et des PTOM sont respectivement énumérés aux Annexes IV et V de la présente Circulaire. À noter que les PTOM britanniques ne font plus partie de ce régime depuis le 1er janvier 2021.

Lorsque les ouvraisons ou les transformations effectuées dans l'UE ne vont pas au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes, le produit obtenu est considéré comme originaire de l'UE uniquement lorsque la valeur ajoutée y est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un État AfOA, d'un autre État ACP ou d'un PTOM. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou du territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication.

Cette disposition s'applique également aux ouvraisons ou transformations effectuées dans un État AfOA qui ne vont pas au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes. Le produit obtenu est alors considéré comme originaire d’un État AfOA uniquement si la valeur ajoutée y est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'UE, d'un autre État ACP ou d'un PTOM.

§ 80. Les formes de cumul décrites ci-dessus ne peuvent être appliquées qu’aux conditions suivantes :

a) les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination ont conclu un accord de coopération administrative qui garantit une application correcte du présent article ;

b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole ; et

c) l’UE fournit aux États AfOA, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par les États AfOA selon leurs propres procédures ; ou

les États AfOA fournissent à la CE, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La Commission européenne et les États AfOA publient, respectivement dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne et conformément à leurs propres procédures, la date à partir de laquelle le cumul visé au présent article peut être appliqué avec les pays ou territoires visés au présent article qui satisfont aux exigences nécessaires.

À ce stade, seules Maurice et l’UE ont notifié ce cumul :

Depuis le 12 novembre 2018, Maurice applique le cumul conformément à l’article 4, du Protocole n° 1, sous réserve des conditions de l’article 4, paragraphe 6 point b) du Protocole, avec 12 États ACP les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas (JO C 407/4 du 12 novembre 2018).

Depuis le 22 février 2019, l’UE applique le cumul conformément à l’article 4 du Protocole n°1, sous réserve des conditions de l’article 4, paragraphe 3 et 7 du Protocole, avec certains États ACP et les territoires d’outre-mer : (JO C 407/8 du 12 novembre 2018).

§ 81. Le Protocole prévoit la possibilité pour les États AfOA d’appliquer le cumul avec les pays en développement voisins énumérés à l’annexe VIII du Protocole, à savoir : l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie et les Maldives. Bien que ces pays soient décrits comme des « pays en développement » ils sont distincts des pays en développement tel qu’entendu dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG).

Les matières provenant de ces pays peuvent être considérées comme des matières provenant d'un État AfOA lorsqu’elles sont incorporées dans un produit de ce pays. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’une ouvraison ou d’ une transformation suffisante, pour autant que :

« l’ouvraison ou la transformation effectuée dans l’État AfOA aille au-delà des opérations énumérées à l’article 8 ;

les États AfOA, la Communauté et les pays en développement voisins concernés aient conclu un accord définissant des procédures de coopération administrative adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe. Le cumul prévu par le présent article ne sera pas applicable aux produits dont une liste sera établie sur décision du Comité de la coopération douanière ».

Actuellement, la deuxième condition relative à la coopération administrative n'est pas remplie. Aucun des États AfOA n'a conclu un tel accord avec les pays énumérés à l'annexe VIII du protocole.

5. CODES SUR LA DÉCLARATION EN DOUANE

§ 82. Afin de bénéficier du traitement tarifaire à l'importation, les cases suivantes doivent être complétées sur la déclaration en douane. Courant 2023 et 2024, ces cases seront remplacées par des éléments de données que nous mentionnons entre parenthèses par souci d'exhaustivité :

Case 34 (n° élément de données 16 09 000 000)[2] : code ISO du pays d’origine préférentielle concerné ;

Case 36 (n° élément de données 14 11 000 000) : code de préférence « 300 » ;

La preuve de l’origine doit être déclarée dans la case 44 « documents » (n° élément de données 12 03 000 000) en utilisant l’un des codes suivants :

code N954 : certificat de Circulaire EUR.1 ;

code N864 : si la valeur des marchandises originaires dépasse 6.000 euros ;

code U162 : si la valeur des marchandises originaires est inférieure ou égale à 6.000 euros ;

code C100 : indication du numéro REX (uniquement pour le Zimbabwe, Madagascar et les Seychelles).

§ 83. Les codes des preuves d’origine peuvent également être utilisés sur la déclaration d’exportation. Les codes pouvant être utilisés sont les suivants : N864 et U162 ainsi que le code C100 concernant le numéro REX.

Partie IV : La vérification de l’origine

1. LA COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

§ 84. Afin de garantir une application correcte des règles du Protocole, les parties coopèrent par l'intermédiaire de leurs autorités douanières et se prêtent mutuellement assistance dans le but de contrôler l’authenticité des déclarations sur facture, des certificats EUR.1, des déclarations du fournisseur ainsi que l’exactitude des informations qui sont fournies dans ces documents.

Les autorités douanières se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne ou du secrétariat COMESA, les adresses des autorités douanières chargées de délivrer et de vérifier les preuves d’origine prévues par l’APE, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés pour la délivrance des certificats EUR.1.

2. LE CONTRÔLE DES PREUVES DE L’ORIGINE

§ 85. Le contrôle des preuves est déclenché par des méthodes d'évaluation des risques à la suite d'une demande de traitement préférentiel par l'importateur. Une fois que la déclaration douanière de mise en libre pratique est acceptée, le contrôle peut être effectué avant ou après la mise en libre pratique des marchandises et peut conduire à un refus du traitement tarifaire préférentiel et à la naissance d'une dette douanière.

Les dispositions relatives au contrôle (voir le § 47 de la présente Circulaire) déterminent les mesures que l'autorité douanière d'importation peut prendre dans le cadre de ce processus pour s'assurer que la demande de traitement préférentiel est correcte.

3. LE REFUS DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL

§ 86. La partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel des marchandises si elle se rend compte que l'importateur ne se conforme pas à l'une des exigences prévues par le Protocole.

En cas de doute fondé, concernant l'authenticité des documents, le caractère originaire des produits ou le respect des autres conditions, l'autorité douanière de la partie importatrice peut demander des éclaircissements aux autorités douanières de la partie exportatrice, qui devront lui fournir les renseignements nécessaires. Dans l’attente des résultats, les produits dont il est question seront autorisés à entrer dans la partie importatrice en bénéficiant de la mainlevée sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires telles qu’un dépôt de garantie.

Après avoir examiné les renseignements fournis par les autorités de la partie exportatrice, l'autorité douanière de la partie importatrice pendra les mesures appropriées.
Lorsque les renseignements apportés ne sont pas concluants, l’autorité douanière qui a sollicité le contrôle refuse le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

L’autorité douanière pourra également refuser le bénéfice des préférences en cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 10 mois à compter de la date de la demande de contrôle.

4. LES DISCORDANCES ET ERREURS FORMELLES

§ 87. Comme mentionné au § 43 de la présente Circulaire, la constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve d'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la nullité de la preuve d'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits présentés.

Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe dans une preuve d'origine, ne peuvent pas entraîner le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à créer des doutes quant à l'exactitude des déclarations contenues dans ce document.

Une preuve d'origine n'est pas automatiquement rejetée pour la seule raison que la facture ait été établie dans un pays tiers.

Partie V : La déclaration du fournisseur

§ 88. Lorsqu'un exportateur de l'UE ou d’un État AfOA établit une preuve d’origine, il doit avoir en sa possession les informations démontrant que le produit qui va être exporté est originaire conformément aux règles d’origine. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'une déclaration du fournisseur.

La déclaration du fournisseur est un document par lequel le fournisseur transmet à son client les informations relatives au caractère originaire des marchandises ou matériaux concernés.

Le fournisseur est la personne qui a le contrôle et la connaissance de l'origine des biens fournis. L’exportateur a besoin de ces informations dans le but de déterminer l'origine préférentielle des marchandises qu'il exporte et d’établir la preuve d’origine.

En revanche, une déclaration du fournisseur ne peut jamais être utilisée comme preuve pour réclamer un traitement tarifaire préférentiel à l'importation.

1. LES TYPES DE DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

§ 89. Il existe deux types de déclaration du fournisseur, selon que les produits livrés ont une origine préférentielle ou non :

1.1. LA DÉCLARATION DU FOURNISSEUR POUR LES PRODUITS AYANT L'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE

§ 90. Cette déclaration ne peut être produite que dans la mesure où les produits concernés ont obtenu l’origine préférentielle telle que prévue par le Protocole, que le cumul bilatéral soit appliqué ou non avec l'UE, un État AOA, un PTOM, un autre État ACP ou un pays visé au § 81 de la présente Circulaire dans lequel le cumul est applicable.

La preuve du caractère originaire des matières au sens du présent Protocole est apportée par la déclaration du fournisseur dont un modèle figure à l'Annexe VI de la présente Circulaire, délivrée par l'exportateur dans l'État dont les matières sont originaires, ou dans l'UE si les matériaux proviennent de l'UE.

De plus, cette preuve peut également être apportée par un certificat de circulation EUR.1.

1.2. LA DÉCLARATION DU FOURNISSEUR POUR LES PRODUITS N'AYANT PAS L'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE

§ 91. Cette déclaration du fournisseur contient des informations sur les matières non originaires utilisées ou sur les ouvraisons/transformations effectuées dans l'UE, un État AOA, un PTOM, un autre État ACP ou un pays visé au § 81 mais dans lesquels les marchandises n’ont pas obtenu l’origine préférentielle.

Ces informations sont pertinentes si les marchandises fournies subissent une nouvelle ouvraison ou transformation par le destinataire dans le cadre du cumul total et si l'addition des ouvraisons ou transformations effectuées, prises ensemble, sont suffisantes pour conférer aux produits l’origine préférentielle dans l’une des parties.

Lorsque le cumul total est appliqué, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation dans un État AfOA, l'UE, un autre État ACP, un PTOM, ou dans un pays visé au § 81 est apportée par la déclaration du fournisseur dont le modèle est disponible à l'Annexe VII de la présente Circulaire .

Cette déclaration du fournisseur est délivrée par l'exportateur dans l'État d'où proviennent les matières ou dans l'UE si les matières sont originaires de l'UE.

Ainsi, une déclaration du fournisseur pour des produits n'ayant pas l'origine préférentielle ne constitue pas une confirmation pour le destinataire d’une origine préférentielle existante.

2. ETABLIR UNE DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

§ 92. Les modèles de déclaration du fournisseur pour les produits ayant ou non l’origine préférentielle au titre du Protocole sont consultables aux Annexes VI (préférentielle) et VII (non-préférentielle) de la présente Circulaire. Ces déclarations peuvent être établies sur une facture, un bon de livraison ou tout document commercial qui identifie clairement les marchandises.

Le fournisseur doit présenter une déclaration distincte pour chaque envoi de marchandises. Il inclut cette déclaration dans la facture commerciale relative à l'envoi, dans un bon de livraison ou dans tout autre document commercial dans lequel les produits sont décrits avec suffisamment de clarté pour permettre leur identification.

La déclaration du fournisseur peut également être établie sur un formulaire préimprimé et doit porter la signature manuscrite du fournisseur.

Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, elles peuvent ne pas être signées à la main à condition que l’identification du responsable de la société ait été faite, à la satisfaction des autorités douanières de la partie où la déclaration du fournisseur est établie.

Le fournisseur remet cette déclaration à l'acheteur avant, au moment ou après l'expédition des marchandises auxquelles elle se rapporte.

3. CONTRÔLE DE LA DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

§ 93 Les autorités douanières du pays dans lequel ces déclarations ont été utilisées pour délivrer ou établir une preuve d’origine peuvent, sur la base d'une analyse de risque ou par sondage, procéder au contrôle de la déclaration du fournisseur ayant servi comme base à la preuve d’origine.

Les autorités douanières peuvent également procéder au contrôle s'ils ont des doutes fondés concernant l'authenticité de ce document ou de l’exactitude des renseignements qui y sont fournis. En principe, cela se fait au moyen d'une fiche de renseignement dont le modèle figure à l'annexe VI du Protocole et à l'Annexe VIII de la présente Circulaire. Pour les livraisons au sein de l’UE, le certificat d’information INF 4 peut être utilisé.

Les autorités douanières auxquelles la déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée de délivrer cette fiche de renseignement.

Les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignement délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie. Le bureau qui a délivré la fiche de renseignement en conserve un exemplaire pendant au moins trois ans.

Les résultats du contrôle sont communiqués dans les meilleurs délais aux autorités douanières qui ont sollicité le contrôle. Les résultats doivent indiquer clairement si les informations contenues dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration sur facture.

Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays dans lequel a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves, à consulter la comptabilité du fournisseur et à effectuer tout autre contrôle qu'elles estiment utile afin de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.

Un certificat de circulation EUR.1 délivré ou une déclaration sur facture établie sur la base d'une déclaration du fournisseur inexacte est considérée comme non valable.

3.1. LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ANNEXE VI DU PROTOCOLE

§ 94. En pratique cette fiche de renseignements (voir Annexe VII de la Circulaire) est utilisée pour la vérification des déclarations du fournisseur, dans les cas suivants :

une déclaration du fournisseur pour des marchandises originaires a été émise conformément à l'article 30, paragraphe 1, du Protocole impliquant un cumul bilatéral entre l'UE, un Etat de l'AfOA, un PTOM, un autre Etat ACP, ou un pays visé au § 81 avec lequel le cumul est possible ;

une déclaration du fournisseur pour des marchandises ayant une origine non préférentielle a été délivrée conformément à l'article 30, paragraphe 2, du Protocole prévoyant le cumul total entre l'UE, un État AfOA, un PTOM, un autre État ACP ou un pays visé à l'article 81 avec lequel le cumul est possible.

3.2. LE CERTIFICAT D’INFORMATION INF 4

§ 95. En cas de vérification de la déclaration du fournisseur au sein de l’UE, le certificat d'information INF 4 ainsi que la procédure reprise aux dispositions des articles 64 à 66 CDU IA peut être utilisées. Les autorités douanières peuvent donc demander à l'exportateur ou au négociant d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4.

Le certificat d’information INF 4 est un document utilisé pour certifier l'exactitude et l'authenticité de la déclaration du fournisseur. Il est délivré par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie. Le certificat d’information INF 4 est disponible à l'Annexe VI de la présente Circulaire.

Il existe deux possibilités pour obtenir des informations supplémentaires :

1) Demande de l'exportateur au fournisseur

§ 96. L'exportateur demandera au fournisseur d'obtenir un certificat INF 4 auprès de son autorité douanière et l'exportateur doit indiquer au fournisseur que cette demande est liée à une vérification des règles d’origine dans le cadre de l’APE UE-AfOA. En remplissant le certificat d’information INF 4, l'autorité douanière du fournisseur doit inclure toutes les informations sous la forme d'un rapport écrit. Ce rapport est mis à la disposition du fournisseur pour qu'il le transmette à son exportateur.

L'autorité douanière de l'exportateur doit informer ce dernier que s’il choisit de contacter son fournisseur pour obtenir un certificat INF 4, le rapport contiendra des informations détaillées, qui pourraient être considérées comme confidentielles par le fournisseur. De ce fait, le fournisseur pourrait ne pas être disposé à suivre cette procédure normale. Dans cette situation, l'exportateur doit informer son autorité douanière du refus du fournisseur, afin que celle-ci contacte directement l'autorité douanière du fournisseur pour remplir le certificat d’information INF 4.

Toutefois, lorsque le fournisseur qui a reçu le certificat d’information INF 4 et le rapport, juge les données sensibles, il peut choisir de ne remettre qu’un certificat d’information INF 4 sur lequel il sera indiqué que le rapport ne peut être transmis à l’exportateur. Dans ce cas :

l'exportateur demande à son autorité douanière de contacter l'autorité douanière du fournisseur pour lui envoyer le rapport d'accompagnement ;

le fournisseur demande à son autorité douanière de fournir le rapport d'accompagnement directement à l'autorité douanière de l'exportateur.

2) Demande d’une autorité douanière à une autre autorité douanière

§ 97. L'autorité douanière de l'État membre qui reçoit la demande de vérification peut demander un INF4 directement à l'autorité douanière de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie.

L'autorité douanière du fournisseur enverra directement le certificat INF 4 complété ainsi que le rapport d’accompagnement à l'autorité douanière requérante.

La conclusion du contrôle de la déclaration du fournisseur et la raison pour laquelle les produits sont considérés comme originaires ou non originaires sont communiquées au fournisseur qui a délivré la déclaration du fournisseur avant que l'autorité douanière ne confirme officiellement le certificat INF4 et ne finalise le rapport.

Partie VI : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

1. LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTS EN MATIÈRE D’ORIGINE (RCO)

§ 98. Un renseignement contraignant en matière d'origine (RCO) est la réponse écrite et contraignante de l'autorité douanière à un opérateur économique qui pose une question sur l'origine d’un produit. La demande décrit en détail la nature du produit, sa composition mais aussi - selon la règle d'origine applicable - les rapports de valeur entre les divers matériaux utilisés, les codes de marchandises des matériaux utilisés, etc.

Depuis le 1er janvier 2021, les titulaires d’un numéro EORI valide dans l’UE peuvent demander un RCO aux autorités douanières d’un État membre de l’UE sur base des nouvelles règles d’origine définies dans l’APE.

§ 99. L’article 33 du CDU concerne les décisions en matière de renseignements contraignants dont font partie les demandes en matière d’origine.

Un RCO peut être demandé en cas de doute sur la détermination de l’origine préférentielle et il permet d’octroyer une sécurité juridique. Il indique si les marchandises sont admissibles ou pas comme produit originaire.

Ces décisions anticipées proviennent des autorités douanières compétentes et sont contraignantes en ce qui concerne la détermination de l’origine des marchandises pour :

les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision mais uniquement pour les marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;

le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

Le RCO est valable pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

Le titulaire d’un RCO doit être en mesure de prouver que les marchandises et les conditions qui déterminent l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions qui ont été décrites dans la décision.

Au niveau de la Belgique, les demandes de RCO en matière d’origine préférentielle peuvent être introduites par mail à l’adresse suivante : da.ops.douane1@minfin.fed.be.

Partie VII : Les autres dispositions

1. CEUTA ET MELILLA

§ 100. La situation des territoires Ceuta et Melilla est abordée à l’article 45 du Protocole. Cet article précise que ces territoires ne sont pas inclus dans le terme « Communauté européenne ».

Les dispositions du Protocole sont applicables afin de déterminer si les produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme étant originaires d’un État AfOA.

Dans le cas où des produits entièrement obtenus à Ceuta, Melilla ou dans l’UE font l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans un État AfOA, ces produits sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans un État AfOA.

De plus, les ouvraisons ou les transformations effectuées à Ceuta, Melilla ou dans l’UE sont considérées comme ayant été effectuées dans un État AfOA lorsque les matières obtenues font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans un État AfOA.

Les opérations insuffisantes énumérées au § 11 de la présente Circulaire sont également considérées comme étant insuffisantes lorsqu’elles sont effectuées sur des matières à Ceuta et Melilla.

En conclusion, les règles d’origine et les procédures qui ont été énoncées dans la présente Circulaire sont également applicables aux importations et aux exportations vers Ceuta ou Melilla.

Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET POINT DE CONTACT

2.1. SOURCES D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

§ 101. Pour plus d’information concernant l’APE AfOA et les pays ACP, veuillez consulter les liens mis à disposition par la Commission européenne :

APE — Afrique orientale et australe | Access2Markets (europa.eu)

Les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (europa.eu)

A l’aide de l’outil ROSA (auto-évaluation de l’origine) disponible sur portail Access2Markets, il est possible de vérifier étape par étape si le produit concerné répond aux conditions de l’APE UE-AfOA :

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/bienvenue-aux-utilisateurs-de-la-base-de-donnees-acces2markets.

Des informations tarifaires détaillées sont également disponibles dans l'application web TARBEL : https://financien.belgium.be/fr/E-services/tarbel.

2.2. POINT DE CONTACT

§ 102. Pour toutes autres questions et remarques, veuillez prendre contact avec le Service Législation douanière via son adresse courriel : da.lex.douane@minfin.fed.be.

Pour l'Administrateur général des douanes et accises :

Le Conseiller général

Jo LEMAIRE

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Réf. interne : C.D. 561 – EOS/DD 019.437


ANNEXES

ANNEXE I – NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

(Figurant à l’annexe I du Protocole– Pages L93/31 à L93/36)

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II

Note 1 :

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 7 du protocole.

Note 2 :

Note 3 :

Exemple: Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

Exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple: Dans le cas d’un vêtement de l’ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à l’état de fibres.

Note 4 :

Note 5 :

Les matières textiles de base sont les suivantes :

la soie ;

la laine ;

les poils grossiers ;

les poils fins ;

le crin ;

le coton ;

les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;

le lin ;

le chanvre ;

le jute et les autres fibres libériennes ;

le sisal et les autres fibres textiles du genre “agave” ;

le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;

les filaments synthétiques ;

les filaments artificiels ;

les filaments conducteurs électriques ;

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;

les fibres synthétiques discontinues de polyester ;

les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;

les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;

les autres fibres synthétiques discontinues ;

les fibres artificielles discontinues de viscose ;

les autres fibres artificielles discontinues ;

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;

les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistante, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée ;

les autres produits du n° 5605.

Exemple : Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10 % en poids du fil.

Exemple : Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple : Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d’un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple : Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Note 6 :

Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

Note 7 :

a) la distillation sous vide ;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;

c) le craquage ;

d) le reformage ;

e) l’extraction par solvants sélectifs ;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes : traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; la polymérisation; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;

g) la polymérisation ;

h) l’alkylation ;

i) l’isomérisation.

a) la distillation sous vide ;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;

c) le craquage ;

d) le reformage ;

e) l’extraction par solvants sélectifs ;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes : traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; la polymérisation; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;

g) la polymérisation ;

h) l’alkylation ;

i) l’isomérisation ;

j) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T ;

k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;

l) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis ;

m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86 ;

n) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

Au sens des n° s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes les combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

ANNEXE II MODÈLE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

(Figurant à l’annexe III du Protocole – Pages L93/153 à L93/156)

CERTIFICAT DE CIRCULATION



Notes

1. Le certificat ne doit comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour un permettre l’identification.

ANNEXE III : TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

(Figurant à l’annexe IV du Protocole – pages L93/158 à L93/160)




ANNEXE IV LISTE DES AUTRES ETATS ACP

(Figurant à l’annexe XI du Protocole – L 93/175)

Au sens du présent protocole, il faut entendre par “autres États ACP” les États énumérés ci-après:

ANNEXE V LISTE PAYS ET TERRITOIRES OUTRE-MER (PTOM)

(Figurant à l’annexe IX du Protocole – L 93/171 à L93/172)

On entend par “pays et territoires d’outre-mer”, au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :

(Cette liste ne préjuge pas du statut de ces pays et territoires, ni de l’évolution de celui-ci.)

— le Groenland.

— la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

— la Polynésie française,

— les Terres australes et antarctiques françaises,

— les îles Wallis-et-Futuna,

— Saint-Pierre-et-Miquelon,

— Saint-Barthélemy.

— Aruba,

— Bonaire,

— Curaçao,

— Saba,

— Sint Eustatius,

— Sint-Maarten.

ANNEXE VI DÉCLARATION DU FOURNISSEUR POUR LES PRODUITS AYANT L’ORIGINE PRÉFÉRENTIEL

(Figurant à l’annexe V A du Protocole– Pages L93/161)

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture …...........................(1) ont été obtenues ...............................................................................(2) et satisfont aux règles d’origine régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et les États AfOA.

Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire

......................................................................................(3)..............................................................................................(4) ............................................................................................................(5)

NOTE

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

(1) Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: “ ................................................................................. énumérées dans la présente facture et portant la marque ...................... ont été obtenues ................................................”.

S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 29, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme “facture”.

(2) La Communauté, l’État membre, l’État AfOA, l’État PTOM ou un autre État ACP. Lorsqu’il s’agit d’un État AfOA, d’un PTOM ou d’un autre État ACP, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR. 1 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) ou formulaire(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.

(3) Lieu et date.

(4) Nom et fonction dans la société.

(5) Signature

ANNEXE VII – DÉCLARATION DU FOURNISSEUR POUR LES PRODUITS N’AYANT PAS L’ORIGINE PRÉFÉRENTIEL

(Figurant à l’annexe V B du Protocole– Pages L93/162 à L93/163)

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES PRODUITS N’AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

Je, soussigné, déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture .....................................................................(1) ont été obtenues ................................(2) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires d’un État AfOA, d’un autre État ACP, d’un PTOM ou de la Communauté dans le cadre des échanges préférentiels:

........................................................(3) ............................................................ (4) ........................................................(5) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................(6) Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire................................................................................(7) ..............................................................................(8) ................................................................................(9)

NOTE

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Il n’est pas nécessaire de reproduire ces notes.

(1) Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: “................................................................................. énumérées dans la présente facture et portant la marque ....................... ont été obtenues ............................................... ”.

S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 29, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme “facture”.

(2) La Communauté, l’État membre, l’État AfOA, l’État PTOM ou un autre État ACP.

(3) La description doit être fournie dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

(4) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

(5) Le pays d’origine ne doit être indiqué que s’il est demandé. Il doit s’agir d’une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de “pays tiers”. L 93/162 Journal officiel de l’Union européenne 27.3.2020 FR

(6) Ajouter le membre de phrase suivant “et ont subi la transformation suivante dans [la Communauté] [État membre] [État AfOA] [PTOM] [autre État ACP] ...............................................................................”, ainsi qu’une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

(7) Lieu et date.

(8) Nom et fonction dans la société.

(9) Signature.

ANNEXE VIII FICHES DE RENSEIGNEMENTS

(Figurant à l’annexe VI du Protocole– Pages L93/164 à L93/167)

1. Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles l’accord est rédigé et conformément au droit interne de l’État d’exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l’encre et en caractères d’imprimerie. Elles doivent être revêtues d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2. La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.

3. Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce dernier.




ANNEXE IX – CERTIFICAT D’INFORMATION INF4

(Figurant à l’annexe 22-02 du CDU IA)

Certificat d’information INF 4 et demande de certificat d’information INF 4

Règles d’impression :



1

  • Règle 3 a) : la position la plus spécifique doit avoir priorité sur les positions d’une portée plus générale ;
  • Règle 3 b) : les marchandises dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a) sont classées d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel.
  • Règle 3 c) : dans le cas où l'application des règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est alors classée à la dernière position possible par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
  • un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III du Protocole et à l’Annexe II de la présente Circulaire ;
  • une déclaration sur facture établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.
  • par un exportateur agréé ; ou
  • par tout exportateur, pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenants des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6.000 euros.
  • de la mention « transit » ;
  • du nom du pays de transit ;
  • du cachet officiel dont l’empreinte a été préalable transmise à la Commission européenne, conformément au § 45 de la présente Circulaire concernant la notification des autorités douanières des parties ;
  • de la date desdites attestations.
  1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un “ex”, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
  2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
  3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
  4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
  1. Les dispositions de l’article 7 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des États AfOA.
  1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
  2. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peut aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …” implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
  3. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensembles.
  4. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.3 ci-dessous en liaison avec les textiles).
  1. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
  1. L’expression “fibres naturelles”, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle est limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
  2. L’expression “fibres naturelles” couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305.
  3. Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.
  4. L’expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
  1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
  2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
  1. Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
  2. Dans le cas des produits formés d’“une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
  1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans la liste, d’une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés, à condition que leur poids n’excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.
  1. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n’ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même s’ils ne sont pas couverts par la note 3.5.
  2. Conformément à la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu’ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
  3. Par exemple, si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
  4. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
  1. Les “traitements définis” au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :
  1. Les “traitements définis”, au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants :
  1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l’accord. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l’État d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.
  2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
  3. Les États d’exportation peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

Angola

Fidji

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Antigua et Barbuda

Gabon

République du Congo

Bahamas

Gambie

Rwanda

Barbade

Ghana

Saint-Christophe-et-Niévès

Belize

Grenade

Sainte-Lucie

Bénin

Guinée

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Botswana

Guinée-Bissau

Samoa

Burkina

Guyana

Sao Tomé-et-Principe

Burundi

Haïti

Sénégal

Cameroun

Jamaïque

Sierra Leone

Cap-Vert

Kenya

Iles Salomon

République centrafricaine

Kiribati

Somalie

Tchad

Lesotho

Soudan

Iles Cook

Liberia

Suriname

Cote d’Ivoire

Malawi

Eswatini

République démocratique du Congo

Mali

Tanzanie

Djibouti

Iles Marshall

Togo

Dominique

Mauritanie

Tonga

République dominicaine

Mozambique

Trinité-et-Tobago

Guinée équatoriale

Namibie

Tuvalu

Erythrée

Nauru

Ouganda

Éthiopie

Nigeria

Vanuatu

États fédérés de Micronésie

Palaos

  1. Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume de Danemark :
  1. Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec la République française :
  1. Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume des Pays-Bas :
  1. Le certificat d’information INF 4 est à imprimer sur du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
  2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
  3. L’impression des certificats relève de la responsabilité des États membres. Les certificats portent un numéro de série destiné à les individualiser. Ils sont imprimés dans l’une des langues officielles de l’UE.
  4. Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.
  1. NOTES
  1. Le certificat ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant toutes corrections nécessaires. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.
  2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre/ Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.
  3. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
  4. Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de l’Union. Les autorités douanières de l’État membre qui doit fournir l’information ou qui la demande, peuvent demander une traduction de l’information figurant dans le document qui leur est présenté, dans la ou les langues officielle(s) de cet État membre.

[1] Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/09/05_1.pdf#Page10

[2] Ces n° éléments de données font références aux futures exigences de l’Annexe B du CDU DA.

Source : Fisconetplus

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