L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 22/09/2023 la Circulaire 2023/C/80 relative à la déductibilité à titre de frais professionnels de la taxe sur l’embarquement dans un aéronef.
Commentaire des art. 40 et 42 de la loi du 28.03.2022 portant réduction de charges sur le travail et des art. 41, 42 et 53, al. 4, de la loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses.
Table des matières
1. Avec la loi du 28.03.2022, le législateur a introduit une taxe sur l’embarquement dans un aéronef due par les transporteurs aériens, par passager qui décolle d'un aéroport en Belgique à partir du 01.04.2022 (1) (2).
Dans cette même loi (3) et dans la loi du 20.11.2022 (4), le législateur a également pris différentes mesures d'accompagnement relatives à la déductibilité de cette taxe à titre de frais professionnels.
Ces mesures sont commentées ci-dessous.
(1) Art. 28 à 39 de la loi du 28.03.2022 portant réduction de charges sur le travail (MB 31.03.2022, Numac 2022031434) (ci-après L 28.03.2022).
(2) La taxe s’élève à 2,40 ou 10 euros par passager, selon la destination.
(3) Art. 40 et 42, L 28.03.2022.
(4) Art. 41, 42 et 53, al. 4, de la loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses (MB 30.11.2022, Numac 2022034191) (ci-après L 20.11.2022).
2. Afin de renforcer l'effet dissuasif de la taxe sur l’embarquement dans un aéronef, le législateur avait d’abord simplement complété l'art. 53, CIR 92, par un 30° (5) selon lequel cette taxe ne pouvait pas être considérée comme une dépense professionnelle déductible.
(5) Art. 40, L 28.03.2022.
3. Parce que l'effet dissuasif de cette non-déductibilité n'était en réalité pas destiné au fournisseur du service (le transporteur aérien) mais plutôt à son utilisateur final (le passager (professionnel)), le législateur a par la suite adapté la non-déductibilité de la taxe en :
- complétant l’art. 53, CIR 92 par un 31° (6), par lequel les allocations à des tiers en remboursement de la taxe sur l'embarquement dans un aéronef ne constituent pas des frais professionnels déductibles, sauf si elles sont à considérer comme des achats de biens et services visés à la rubrique II.A. (« approvisionnements et marchandises » du compte de résultats (7) (8) (p.ex. les allocations en remboursement de la taxe sur l'embarquement dans un aéronef qu'un organisateur de voyages paye à un transporteur aérien pour les vols qu'il vend à ses clients dans le cadre de voyages à forfait) ;
- complétant l’art. 53/1, CIR 92 par un deuxième alinéa (9), par lequel la taxe sur l’embarquement dans un aéronef peut néanmoins être considérée comme une dépense professionnelle déductible (dans le chef du transporteur aérien) si elle est facturée à des tiers, à condition qu'elle soit explicitement et séparément mentionnée sur la facture.
(6) Art. 41, L 20.11.2022.
(7) Telle que définie à l'article 3:90 de l'arrêté royal du 29.04.2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
(8) Voir aussi les n°s 2 à 5 de la circulaire 2022/C/86 du 16.09.2022.
(9) Art. 42, L 20.11.2023.
5. Les mesures commentées dans la présente circulaire sont entrées en vigueur le 01.04.2022.
6. Les dispositions de la L 28.03.2022 commentées dans la présente circulaire sont libellées comme suit.
Art. 40
L'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, est complété par un 30°, rédigé comme suit :
"30° la taxe sur l'embarquement dans un aéronef visée à l'article 160 du Code des droits et taxes divers.".
Art. 42
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022, à l'exception de l'article 166, § 2, du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'article 36, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 31 mai 2022.
7. Les dispositions de la L 20.11.2022 commentées dans la présente circulaire sont libellées comme suit.
Art. 41
L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, est complété par un 31°, rédigé comme suit :
"31° sans préjudice de l'article 52, 13°, les allocations à des tiers en remboursement de la taxe visée au 30°. ".
Art. 42
L'article 53/1 du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'article 53, la taxe visée à l'article 53, 30°, facturée à des tiers, constitue des frais professionnels pour autant que cette taxe soit explicitement et séparément mentionnée sur la facture.".
Art. 53, alinéa 4
Les articles 41 et 42 produisent leurs effets le 1er avril 2022.
8. Les textes coordonnés des dispositions du CIR 92 commentées dans la présente circulaire sont libellés comme suit (10).
(10) Les modifications sont indiquées en gras.
Art. 53
Ne constituent pas des frais professionnels :
(…)
30° la taxe sur l'embarquement dans un aéronef visée à l'article 160 du Code des droits et taxes divers ;
31° sans préjudice de l'article 52, 13°, les allocations à des tiers en remboursement de la taxe visée au 30°.
Art. 53/1, alinéa 2
Par dérogation à l'article 53, la taxe visée à l'article 53, 30°, facturée à des tiers, constitue des frais professionnels pour autant que cette taxe soit explicitement et séparément mentionnée sur la facture.
Source : Fisconetplus