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Circulaire 2026/C/11 relative à la déduction des frais professionnels des véhicules hybrides rechargeables

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 07/01/2026 la Circulaire 2026/C/11 relative à la déduction des frais professionnels des véhicules hybrides rechargeables.

Commentaire des art. 23 à 29 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647).

ANNEXE : 1

Table des matières

I. Introduction

II. Personnes concernées

III. Modifications

A. Nouveau calendrier de déductibilité fiscale pour les véhicules hybrides rechargeables

B. Simplification de la formule du taux de déduction

C. Adaptation de la définition de « faux hybride »

D. Exclusion de la déductibilité des frais de carburant pour tous les véhicules

E. Déductibilité des frais d’électricité

F. Extinction accélérée de la clause de « grandfathering »

IV. Annexe

V. Entrée en vigueur

VI. Texte légal

I. Introduction

1. La loi du 25.11.2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité (MB 03.12.2021 - Numac : 2021033910) (ci-après L 25.11.2021) a mis en place les régimes fiscaux et sociaux destinés à verdir le parc automobile belge afin de rencontrer certains objectifs environnementaux selon un certain calendrier.

2. Dans cette loi, la mesure d’électrification du parc automobile des véhicules d'entreprise belges met en œuvre un verdissement accéléré de notre parc de véhicules d’entreprise.

Ses différentes dispositions entrent en vigueur en différentes phases, à partir du 01.01.2023 jusqu'au 01.01.2031, avec un principe central selon lequel aucune déduction n’est plus possible pour tout nouveau véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2026 sauf si ce véhicule n’émet pas de CO2 (1).

(1) Art. 66 et 550 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

3. Ces dispositions ont été commentées dans la circulaire 2021/C/115 relative au verdissement fiscal de la mobilité et actualisées dans les circulaires 2023/C/99 et 2024/C/50 avec les FAQ relatives au verdissement fiscal de la mobilité en ce qui concerne la fiscalité automobile.

4. À l’heure actuelle, force est de constater que l’accès aisé à une borne de recharge n’est pas encore disponible partout, ainsi que son installation, surtout pour ceux qui sont confrontés à la problématique des immeubles multi-logements.

Cet accès difficile à une borne de recharge ou encore l’utilisation quotidienne intense d’un véhicule dans le cadre d’une activité professionnelle comme celle de commercial par exemple, rend l’utilisation quotidienne d’un véhicule 100 % électrique très compliqué dans la vie de tous les jours de ces travailleurs

Dès lors, l’utilisation d’un véhicule qui ne soit pas 100 % électrique reste indispensable pour bon nombre de contribuables qui déduisent des frais professionnels.

5. La loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (ci-après L 18.12.2025) instaure ainsi plusieurs dispositions en faveur des véhicules hybrides rechargeables.

II. Personnes concernées

6. Les modifications commentées dans la présente circulaire, hormis le C. ci-après, sont uniquement applicables à l’impôt des personnes physiques (2).

(2) Art. 25, L 18.12.2025.

III. Modifications

A. Nouveau calendrier de déductibilité fiscale pour les véhicules hybrides rechargeables

7. À l’exception des frais d’essence et de diesel (voir D. ci-après), les frais professionnels des véhicules hybrides rechargeables (3) achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.07.2023 jusqu’au 31.12.2025, étaient déductibles jusqu’à un maximum de 75 % à partir de 2025 (Ex. d’imp. 2026), pour diminuer jusqu’à un maximum de 50 % en 2026 (Ex. d’imp. 2027) et jusqu’à un maximum de 25 % en 2027 (Ex. d’imp. 2028) (4). À partir de 2028 (Ex. d’imp. 2029), ces frais n’auraient plus été déductibles.

(3) Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'art. 65, CIR 92, qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule.

(4) Art. 550, al. 4, CIR 92, tel quintroduit initialement par l’art. 10, L 25.11.2021.

8. Dorénavant, et à l’exception supplémentaire des frais d’électricité (voir E. ci-après), la déductibilité des frais professionnels reste possible jusqu'à 75 % pour ces mêmes véhicules hybrides rechargeables achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.07.2023 jusqu’au 31.12.2025 (5).

(5) Art. 550, al. 5, c), CIR 92 tel quintroduit par l’art. 26, L 18.12.2025.

9. De manière analogue, la déductibilité des véhicules hybrides rechargeables achetés, loués ou pris en leasing en 2026 et 2027 restera également possible jusqu'à 75 %, mais diminuera pour ceux achetés, loués ou pris en leasing en 2028 et 2029 (6).

Plus précisément, la déductibilité diminuera :

- jusqu’à un maximum de 65 % pour ceux achetés, pris en leasing ou en location en 2028 ;

- jusqu’à un maximum de 57,5 % pour ceux achetés, pris en leasing ou en location en 2029 ;

- et tombe à 0 % pour ceux achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2030.

(6) Art. 66, § 1er/1, al. 2, CIR 92 tel qu’introduit par l’art. 23, , L 18.12.2025 et tel que modifié par les art. 23, 3°, 4° et 5°, L 18.12.2025.

Taux de déduction supérieur à 75 %

10. Pour les véhicules hybrides rechargeables, achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.07.2023 jusqu’au 31.12.2027, qui émettent maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre, et pour lesquels l'application de leur formule respective (voir B. ci-après) résulterait en un taux de déduction plus élevé que ce plafond de 75 %, ce taux supérieur peut être appliqué, jusqu’à un maximum de

- 100 % s’il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location avant le 01.01.2027 (7) ;

- 95 % s’il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2027 (8).

(7) Art. 550, al. 5, c), CIR 92 tel que réintroduit par l’art. 26, L 18.12.2025 et l’art. 66, § 1er/1, al. 2, CIR 92 tel qu’introduit par l’art. 23, 2°, L 18.12.2025.

(8) Taux visé à l’art. 66, § 1er, CIR 92 tel que modifié par l’art. 4, 1°, L 25.11.2021 et art. 66, §1/1, al. 2, CIR 92 tel qu’introduit par l’art. 23, 2°, L 18.12.2025 .

B. Simplification de la formule du taux de déduction

11. En vue d'une simplification administrative, la formule générale du taux de déduction (9) relative aux véhicules hybrides rechargeables achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2026 ne reprend plus de coefficient en fonction du type de carburant (10).

Elle se présente dorénavant comme suit :

120 % - (0,5 % * grammes de CO2 par kilomètre)

(9) Formule visée à l’art. 66, § 1er, al. 1er, 2°, CIR 92.

(10) Art. 66, § 1er/1, al. 1, b), CIR 92 tel qu’introduit par l’art. 23, 2°, L 18.12.2025.

C. Adaptation de la définition de « faux hybride »

12. Suite à l’entrée en vigueur au 01.01.2025 de la norme Euro 6e-bis (11), le législateur a également décidé que pour les véhicules hybrides rechargeables :

achetés, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2018,

dont l’émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure,

le seuil actuel de 50 grammes de CO2 par kilomètre, soit l’un des critères à partir duquel un véhicule hybride rechargeable est considéré comme un « faux hybride », est porté à 75 grammes par kilomètre (12).

(11) Voir circulaire 2026/C/10 relative à l’avantage de toute nature pour l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » avec norme Euro 6e-bis mis gratuitement à disposition.

(12) Art. 550, al. 6, CIR 92 tel que réintroduit par l’art. 26, L 18.12.2025 et l’art. 66, § 1er/1, al. 3, CIR 92 tel qu’introduit par l’art. 23, 2°, L 18.12.2025. Remarque : l’art. 23, L 18.12.2025 contient une erreur typographique : dans le texte publié, il est mentionné « norme Euro 6e1-bis », alors que le terme correct doit être « norme Euro 6e-bis ». Le texte adopté par les commissions le 09.12.2025 et celui adopté par la séance plénière le 11.12.2025 et soumis à la sanction royale contiennent bien la dénomination correcte (voir les documents parlementaires relatifs à la L 18.12.2025, Doc. Parl. Chambre, DOC 56 0963/30, p. 9 et 10 et DOC 56 0963/32). La correction nécessaire sera apportée ultérieurement.

13. Le cas échéant, l’émission de grammes de CO2 (voir B. ci-avant) à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant (13) pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant.

S’il n’existe pas de véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l’émission est multipliée par 2,5.

(13) Voir également la circulaire 2026/C/10 précitée.

D. Exclusion de la déductibilité des frais de carburant pour tous les véhicules

14. Les frais d’essence ou de diesel des véhicules hybrides rechargeables achetés, pris en leasing ou en location du 01.01.2023 au 30.06.2023 restent déductibles jusqu’à un maximum de 50 % (14).

(14) Art. 550, al. 7, CIR 92 tel que réintroduit par l’art. 26, L 18.12.2025.

15. Les frais d’essence ou de diesel des véhicules hybrides rechargeables achetés, pris en leasing ou en location du 01.07.2023 au 31.12.2025 restent déductibles jusqu’à un maximum de 50 % (Ex d’imp. 2026 et 2027), puis jusqu’à un maximum de 25 % (Ex. d’imp. 2028), et puis 0 % à partir de 2028 (Ex. d’imp. 2029) (15).

(15) Art. 550, al. 5, b) CIR 92 tel que réintroduit par l’art. 26, L 18.12.2025 et tel qu abrogé par l’art. 11, 4°/1, L 25.11.2021 inséré par l’art. 27, a), L 18.12.2025 .

16. Par contre, pour tous les véhicules (ipso facto les véhicules hybrides rechargeables) achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2026, les frais de carburant (essence, diesel, gaz naturel, …) ne sont plus déductibles en tant que frais professionnels (16).

(16) Art. 66, § 1er/1, al. 1er, CIR 92 tel qu’introduit par l’art. 22, 2°, L 18.12.2025.

E. Déductibilité des frais d’électricité

17. Antérieurement déductibles au même taux que les autres frais professionnels (voir A. ci-avant), les frais professionnels de recharge en électricité des véhicules hybrides rechargeables achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.07.2023 jusqu’au 31.12.2025, deviennent déductibles à 100 % (17).

(17) Art. 550, al. 5, a) CIR 92 tel que réintroduit par l’art. 26, L 18.12.2025.

18. La déduction des frais de recharge en électricité des véhicules hybrides rechargeables achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2026 devient quant à elle identique à la déduction prévue pour les véhicules qui n’émettent pas de CO2 (18), à savoir :

- 100 % pour ceux achetés, pris en leasing ou en location en 2026;

- 95 % pour ceux achetés, pris en leasing ou en location en 2027 ;

- 90 % pour ceux achetés, pris en leasing ou en location en 2028 ;

- 82,5 % pour ceux achetés, pris en leasing ou en location en 2029 ;

- 75 % pour ceux achetés, pris en leasing ou en location en 2030 ;

- 67,5 % pour ceux achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2031.

(18) Art. 66, § 1er/1, al. 1er, a), CIR 92 tel qu’introduit par l’art. 23, 2°, L 18.12.2025.

F. Extinction accélérée de la clause de « grandfathering »

19. Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 01.01.2018 (19), une clause de « grandfathering » (clause dite « de sauvegarde ») permettait une déduction minimale de 75 % à partir du 01.01.2026 (20).

(19) Hormis les véhicules qui émettent 200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou ceux pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

(20) Art. 550, al. 3, CIR 92 tel quintroduit initialement par l’art. 10, L 25.11.2021.

20. Toutefois, à partir de l'exercice d'imposition 2027, le minimum en dessous duquel la déduction ne peut tomber est diminué de 5 % par an pour arriver à un taux minimum de 50 % pour l'exercice d'imposition 2031 (21), soit :

- à un minimum de 75 % pour l’exercice d’imposition 2026 ;

- à un minimum de 70 % pour l’exercice d’imposition 2027 ;

- à un minimum de 65 % pour l’exercice d’imposition 2028 ;

- à un minimum de 60 % pour l’exercice d’imposition 2029 ;

- à un minimum de 55 % pour l’exercice d’imposition 2030 ;

- à un minimum de 50 % à partir de l’exercice d’imposition 2031.

(21) Art. 550, al. 3, CIR 92 tel réintroduit par l’art. 26, L 18.12.2025.

IV. Annexe

21. En annexe à la présente circulaire figure un tableau récapitulatif des pourcentages de déduction des frais professionnels.

V. Entrée en vigueur

22. L’art. 23, 1°, L 18.12.2025 produit ses effets à partir du 01.01.2025 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2025.

L’art. 23, 2°, L 18.12.2025 entre en vigueur le 01.01.2026 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027.

L’art. 23, 3°, L 18.12.2025 entre en vigueur le 01.01.2028.

L’art. 23, 4°, L 18.12.2025 entre en vigueur le 01.01.2029.

L’art. 23, 5°, L 18.12.2025 entre en vigueur le 01.01.2030.

VI. Texte légal

23. L 18.12.2025

Art. 23

A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6e1-bis ou une norme ultérieure » sont insérés entre les mots « ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre » et les mots « , l'émission de grammes de CO2 » ;

2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :

« 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, les frais professionnels afférents à l'utilisation dudit véhicule, à l'exclusion des frais de carburant, sont également déductibles aux taux suivants :

a) en ce qui concerne les frais d'électricité : au taux visé au paragraphe 1er ;

b) en ce qui concerne les autres frais : au taux déterminé par la formule suivante :

120 p.c.. - (0,5 p.c. * grammes de CO2 par kilomètre).

Le taux visé à l'alinéa 1er, b), ne peut être supérieur à 75 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2028, sauf si le véhicule émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur au taux visé au paragraphe 1er pour les véhicules qui n'émettent pas de CO2.

Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2018, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6e1-bis ou une norme ultérieure, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. » ;

3° le paragraphe 1er/1, alinéa 2, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit :

« Le taux visé à l'alinéa 1er, b), ne peut être supérieur à :

- 75 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2028, sauf si le véhicule émet au maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur au taux visé au paragraphe 1er pour les véhicules qui n'émettent pas de CO2 ;

- 65 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2028. » ;

4° le paragraphe 1er/1, alinéa 2, remplacé par le 3°, est complété par un tiret rédigé comme suit :

« - 57,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029. » ;

5° le paragraphe 1er/1, alinéa 2, remplacé par le 3° et modifié par le 4°, est complété par un tiret rédigé comme suit :

« - 0 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2030. ».

Art. 24

Dans l'article 3 de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, les 6°, 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit :

« 6° dans le paragraphe 2, les mots « Le paragraphe 1er ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Les paragraphes 1er et 1er/1 et l'article 550 ne s'appliquent pas » ;

7° dans le paragraphe 3, les mots « au paragraphe 1er, » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 1er et 1er/1 et à l'article 550, » ;

8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 1er/1 et à l'article 550, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans ces dispositions, sont fixés forfaitairement à 0,15 euros par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ni pour les véhicules dont les frais professionnels ne sont pas déductibles conformément au paragraphe 1er. ».

Art. 25

L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5. L'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Les articles 66, § 1er/1, et 550, alinéas 3 et 5, ne sont pas applicables. ». ».

Art. 26

L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 10. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 550 rédigé comme suit :

« Art. 550. Par dérogation à l'article 66, §§ 1er et 1er/1, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui sont achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2026, sont déductibles à un taux déterminé par la formule suivante: 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés uniquement au diesel, et à 0,95 pour les autres véhicules. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,90. Le taux est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.

Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou un véhicule pour lequel aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, auquel cas le taux est fixé à 40 p.c., ni supérieur à 100 p.c.

Par dérogation à l'alinéa 2, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, s'élève, pour les frais professionnels faits ou supportés afférents à l'utilisation des véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2018 :

- à un minimum de 75 p.c. pour l'exercice d'imposition 2026 ;

- à un minimum de 70 p.c. pour l'exercice d'imposition 2027 ;

- à un minimum de 65 p.c. pour l'exercice d'imposition 2028 ;

- à un minimum de 60 p.c. pour l'exercice d'imposition 2029 ;

- à un minimum de 55 p.c. pour l'exercice d'imposition 2030 ;

- à un minimum de 50 p.c. à partir de l'exercice d'imposition 2031.

Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2, et le taux est égal à 0 p.c. si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Par dérogation aux alinéas 1er et 4, lorsqu'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, les frais professionnels afférents à l'utilisation dudit véhicule sont déductibles aux taux suivants :

a) en ce qui concerne les frais d'électricité : 100 p.c. ;

b) en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel : au taux déterminé conformément à l'alinéa 4 ;

c) en ce qui concerne les autres frais : au taux déterminé conformément à la formule visée à l'alinéa 1er. Ce taux ne peut être supérieur à 75 p.c., sauf si le véhicule émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur à 100 p.c.

Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6 e-bis ou une norme ultérieure, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Pour le calcul de la capacité énergétique, le résultat obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.

Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel afférents à l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 66, §§ 1er et 1er/1, les moins-values relatives aux véhicules visés à l'alinéa 1er sont déductibles en tant que frais professionnels à concurrence du rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente, limité à 100 p.c. pour chaque période imposable, et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le coefficient visé à l'alinéa 1er applicable aux véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure à 12 chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 6 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.

L'alinéa 6 n'est pas applicable aux véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier 2018. ». ».

Art. 27

A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a) un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :

« 4° /1 dans l'ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 3, les mots « Par dérogation aux alinéas 1er et 4 » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er », et le b) est abrogé ; » ;

b) le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° dans les anciens alinéas 10 et 11, qui deviennent les alinéas 8 et 9, les mots « alinéa 6 » sont chaque fois remplacés par les mots « alinéa 4 ». ».

Art. 28

Dans l'article 12, alinéa 12, de la même loi, les mots « L'article 11, 1° à 3° et 5° » sont remplacés par les mots « L'article 11, 1° à 3°, 4° /1 et 5° ».

Art. 29

Les articles 22 et 23, 1°, produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2025 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2026 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2025.

L'article 23, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2027.

L'article 23, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2028.

L'article 23, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2029.

L'article 23, 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Réf. interne: 745.792


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