Circulaire 2023/C/87 relative à l’exonération fiscale des heures de relance

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 13/1/2023 la Circulaire 2023/C/87 relative à l’exonération fiscale des heures de relance.

Commentaire des articles 9 à 11, de la loi du 31.07.2023 exécutant l’accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (MB 05.09.2023 – Numac : 2023044881).


Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

1. Sur le plan du droit du travail

2. Sur le plan fiscal

A. Général

B. Contribuables visés

C. Dépassement du nombre maximal d’heures de relance pendant la période imposable

D. Heures de relance prestées en 2023, 2024 ou 2025, mais qui ne sont pas intégralement payées durant l’année des prestations

E. Combinaison avec des heures supplémentaires exonérées dans l’horeca

F. Incompatibilité

G. Mention des rémunérations exonérées dans la note de calcul

III. Durée de la mesure

IV. Législation

I. INTRODUCTION

1. La mesure des heures de relance est de nouveau introduite pour la période du 01.07.2023 au 30.06.2025 inclus.

Concrètement, il s'agit de la possibilité d'effectuer 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles dans tous les secteurs (1), en plus du contingent de base de 100 heures supplémentaires volontaires, au cours de la période du :

- 01.07.2023 jusqu’au 31.12.2023 inclus

- 01.01.2024 jusqu’au 31.12.2024 inclus

- 01.01.2025 jusqu’au 30.06.2025 inclus.

(1) Pour plus d’information sur le champ d’application, voir le n° 5.

Les heures supplémentaires volontaires additionnelles sont dénommées heures de relance.

Pour ces heures de relance aucun sursalaire n’est dû.

2. Les rémunérations pour ces 120 heures de relance prestées en 2023, 2024 et 2025 sont exonérées d’ impôts sur les revenus.

Toutefois, cette exonération n’est applicable qu'à la condition que les rémunérations des heures de relance concernées n'excèdent pas les rémunérations qui seraient dues pour ces heures si elles n'étaient pas qualifiées d'heures supplémentaires.

En outre, l'exonération sur le plan de l’impôt sur les revenus est limitée aux rémunérations payées au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été prestées.

En principe, les rémunérations du contingent de base de 100 heures supplémentaires volontaires restent imposables.

II. COMMENTAIRE

1. Sur le plan du droit du travail

3. Les 100 heures supplémentaires volontaires, visées à l’art. 25bis, § 1, alinéa 1er, de la loi du 16.03.1971 sur le travail, sont augmentées de 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles pendant la période du :

- 01.07.2023 jusqu’au 31.12.2023 inclus

- 01.01.2024 jusqu’au 31.12.2024 inclus

- 01.01.2025 jusqu’au 30.06.2025 inclus (2).

(2) Art. 2, § 1, de la loi du 31.07.2023 exécutant l’accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (MB 05.09.2023 – Numac : 2023044881) (ci-après L 31.07.2023).

4. Ces heures supplémentaires volontaires additionnelles sont dénommées heures de relance. Les heures de relance instaurées avec cette mesure sont prestées dans le cadre de l'art. 25bis de la loi du 16.03.1971 sur le travail. Elles ne doivent pas être récupérées et aucun sursalaire n'est dû pour ces heures supplémentaires volontaires additionnelles (3).

(3) Art. 2, §§ 2 et 3, L 31.07.2023.

5. La mesure vaut pour les employeurs qui sont soumis aux dispositions visées par la loi du 16.03.1971 sur le travail, à savoir le secteur privé et un nombre limité d’employeurs du secteur public (4).

(4) Voir art. 3, § 1, 1°, de la loi du 16.03.1971 sur le travail.

6. L’accord du travailleur relatif aux heures de relance doit être constaté par écrit pour une période renouvelable de six mois. L’accord doit être conclu expressément et préalablement à la période concernée (5).

(5) Art. 2, § 4, L 31.07.2023.

7. Cette mesure produit ses effets le 01.07.2023 (6).

(6) Art. 3, L 31.07.2023.

2. Sur le plan fiscal

A. GÉNÉRAL

8. Sur le plan fiscal, par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32, CIR 92, sont exonérées (7), les rémunérations relatives aux 120 heures supplémentaires volontaires qui sont prestées conformément à l’art. 2, L 31.07.2023 :

- pendant la période du 01.07.2023 jusqu’au 31.12.2023 inclus et qui sont payées ou attribuées au plus tard le 31.12.2025 ;

- pendant la période du 01.01.2024 jusqu’au 31.12.2024 inclus et qui sont payées ou attribuées au plus tard le 31.12.2026 ;

- pendant la période du 01.01.2025 jusqu’au 30.06.2025 inclus et qui sont payées ou attribuées au plus tard le 31.12.2027.

(7) Art. 9, § 1, alinéa 1er L 31.07.2023.

9. L’exonération de ces heures supplémentaires volontaires additionnelles (‘heures de relance’) n’est seulement applicable qu’à la condition que les rémunérations pour les heures concernées ne dépassent pas les rémunérations dues en vertu du contrat de travail, du règlement de travail ou d’une convention collective de travail pour ces heures si elles n'étaient pas qualifiées d’heures supplémentaires (8).

(8) Art. 9, § 1, alinéa 2, L 31.07.2023.

Ainsi, l'exonération n’est pas applicable (pour l'ensemble) quand une rémunération supplémentaire est payée pour des heures de relance. Les indemnités éventuelles pour le travail du dimanche, le travail du soir,... qui sont stipulées dans un contrat de travail, un règlement de travail ou une convention collective de travail et qui sont également dues lorsqu’il n’a pas de prestation de travail supplémentaire, ne sont pas considérées comme des rémunérations supplémentaires.

Exemple

Un contribuable preste au cours des 3e et 4e trimestres de 2023, 120 heures de relance chez son unique employeur. Les rémunérations pour ces heures de relance sont payées en 2023.

Son employeur paie une indemnité conventionnelle pour 40 heures de relance qui ne serait pas due si ces heures n'étaient pas qualifiées d’heures supplémentaires (rémunération totale pour ces 40 heures de relance : 800 euros). Pour les 80 heures de relance restantes, son employeur ne paie pas d'indemnité conventionnelle, de sorte que la rémunération ne dépasse pas la rémunération qui serait due s'il ne s'agissait pas d'heures supplémentaires (rémunération totale pour ces 80 heures de relance : 1.200 euros).

Nombre total d'heures de relance prestées en 2023 : 120 heures.

Nombre d'heures de relance pouvant faire l'objet d'une exonération fiscale : 80 heures (les heures de relance pour lesquelles aucune rémunération supplémentaire n'est payée).

Exonération pour l'année de revenus 2023 : 1.200 euros.

B. CONTRIBUABLES VISÉS

10. L’exonération des heures de relance est accordée par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32, CIR 92. Cela signifie que l’exonération peut s’appliquer tant aux rémunérations des travailleurs qu’aux rémunérations des dirigeants d’entreprise.

Les rémunérations de dirigeant d’entreprise perçues à l’occasion d’une activité en tant que dirigeant d’entreprise indépendant n’entrent toutefois pas en considération pour l’exonération (9).

(9) Les dirigeants d’entreprise indépendants ne peuvent pas, en cette qualité, prester des heures supplémentaires volontaires au sens de la loi du 16.03.1971 sur le travail (cela n’est possible que pour les personnes qui travaillent sous l’autorité d’un employeur).

Exemple

Un contribuable exerce deux activités distinctes chez un même employeur : en tant que travailleur et en tant qu’administrateur indépendant. Les rémunérations qu’il perçoit en tant que travailleur sont imposables en tant que rémunérations de dirigeant d’entreprise par application du principe d’attraction.

Il a presté au cours des 3e et 4e trimestres de 2023, en qualité de travailleur chez son employeur, 80 heures de relance qui entrent en considération pour l’exonération. Il reçoit en 2023 une rémunération de 1.200 euros pour ces heures supplémentaires prestées. Cette rémunération n’excède pas la rémunération qui serait due pour ces heures si elles n'étaient pas qualifiées d'heures supplémentaires.

Sont exonérées les rémunérations qu’il perçoit spécifiquement et exclusivement suite à la prestation des heures supplémentaires additionnelles (1.200 euros) entrant en considération pour l’exonération.

C. DÉPASSEMENT DU NOMBRE MAXIMAL D’HEURES DE RELANCE PENDANT LA PÉRIODE IMPOSABLE

11. Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d’heures de relance qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l’exonération est calculée au prorata (10).

(10) Art. 9, § 2, alinéa 2, L 31.07.2023.

Il s'agit ici d'une situation où le contribuable preste des heures de relance auprès de plusieurs employeurs. En effet, le nombre d'heures de relance qu'un contribuable peut prester auprès d'un même employeur est limité, par le droit du travail, à 120 heures.

Exemple

Un contribuable a presté au cours du 3e trimestre 2023, 100 heures de relance auprès de l’employeur A (rémunération : 1.500 euros). Au 4e trimestre de 2023, il a presté 50 heures de relance chez l’employeur B (rémunération : 850 euros). Les rémunérations pour les 150 heures ont été payées en 2023.

Nombre total d’heures de relance prestées en 2023 : 150 heures.

Rémunérations pour 150 heures de relance prestées en 2023 (payées en 2023) : 2.350 euros.

Exonération pour l’année de revenus 2023 : 2.350 euros x 120/150 = 1.880 euros.

Rémunérations imposables pour l’année de revenus 2023 : 2.350 euros x 30/150 = 470 euros (le calcul de celles-ci s’effectue de manière automatisée).

D. HEURES DE RELANCE PRESTÉES EN 2023, 2024 OU 2025, MAIS QUI NE SONT PAS INTÉGRALEMENT PAYÉES DURANT L’ANNÉE DES PRESTATIONS

12. L’exonération des heures de relance est liée aux heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées durant une période déterminée. L’exonération n’est donc pas limitée aux rémunérations relatives aux heures supplémentaires volontaires additionnelles qui sont également payées ou attribuées durant la période imposable au cours de laquelle tombe cette période.

L’exonération est cependant bien limitée aux rémunérations qui sont payées ou attribuées au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l'année au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été prestées (11).

(11) Art. 9, § 1, alinéa 1er, L 31.07.2023.

13. Si toutes les rémunération des heures de relance prestées en 2023 ne sont pas entièrement payées ou attribuées en 2023, l'exonération sera d'abord imputée sur les rémunérations des heures de relance payées ou attribuées en 2023 et, le cas échéant, ensuite sur les rémunérations de ces heures supplémentaires payées ou attribués au cours de chacune des deux périodes imposables suivantes.

Ainsi, si des rémunérations pour moins de 120 heures de relance ont été payées ou attribuées en 2023, le solde peut être exonéré pour les rémunérations des heures de relance prestées en 2023 qui n'ont été payées ou attribuées qu'en 2024 ou 2025. Ce « report » ne s'applique évidemment qu'aux heures de relance déjà prestées en 2023, mais pour lesquelles les rémunérations n'ont pas encore été payées ou attribuées en 2023.

Le même principe s'applique si les rémunérations des heures de relance prestées respectivement en 2024 et 2025 ne seraient pas payées ou attribuées en totalité respectivement en 2024 et 2025 (12).

(12) Art. 9, § 2, alinéa 1er, L 31.07.2023. Voir aussi les exemples 1 et 2 sous les n°s 15 et 16.

14. L’administration consignera pour combien d’heures supplémentaires volontaires additionnelles une exonération peut encore être octroyée.

15. Exemple 1

Un contribuable a presté 40 heures de relance (rémunération : 600 euros) au 4e trimestre de 2023. En 2024 il preste 120 heures de relance (rémunération : 1.800 euros).

Rémunérations pour 30 heures de relance prestées en 2023 et payées en 2023 : 450 euros.

Rémunérations pour 10 heures de relance prestées en 2023 et payées en 2024 : 150 euros.

Rémunérations pour 115 heures de relance prestées en 2024 et payées en 2024 : 1.725 euros.

Rémunérations pour 5 heures de relance prestées en 2024 et payées en 2025 : 75 euros.

Exonération pour l’année de revenus 2023 : pour 30 heures de relance prestées en 2023 : 450 euros.

Exonération pour l’année de revenus 2024 :

- pour 10 heures de relance prestées en 2023 : 150 euros (nombre total d’heures prestées exonérées en 2023 : 30 + 10 = 40 ≤ 120)

- pour 115 heures de relance prestées en 2024 : 1.725 euros.

Exonération pour l’année de revenus 2025 : pour 5 heures de relance prestées en 2024 : 75 euros (nombre total d’heures prestées exonérées en 2024 : 115 + 5 = 120 ≤ 120).

16. Exemple 2

Un contribuable a presté au cours des 3e et 4e trimestres de 2023, 40 heures de relance auprès de l’employeur A (rémunération : 600 euros) et 90 heures de relance auprès de l’employeur B (rémunération : 1.350 euros). Dans le courant de 2024, il preste encore 40 heures de relance auprès de l’employeur B (rémunération : 600 euros).

Total du nombre d’heures de relance prestées en 2023 : 130 heures.

Rémunérations pour 110 heures de relance prestées en 2023 et payées en 2023 : 1.650 euros.

Rémunérations pour 20 heures de relance prestées en 2023 et payées en 2024 : 300 euros.

Rémunérations pour 40 heures de relance prestées en 2024 et payées en 2024 : 600 euros.

Exonération pour l’année de revenus 2023 : pour 110 heures de relance prestées en 2023 : 1.650 euros.

Exonération pour l’année de revenus 2024 :

- pour 10 heures prestées en 2023 : 150 euros (nombre total d’heures prestées en 2023 : 40 + 90 = 130 > 120 ; nombre d’heures prestées encore exonérables en 2023 : 120 – 110 = 10 ; exonération : 300 euros x 10/20)

- pour 40 heures prestées en 2024 : 600 euros.

E. COMBINAISON AVEC DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EXONÉRÉES DANS L’HORECA

17. Lorsqu'un travailleur perçoit également des rémunérations pour des heures supplémentaires volontaires ou non récupérables dans l'horeca, le nombre d'heures pour lesquelles, pour une année de revenus déterminée, une exonération peut être accordée en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, CIR 92 (13), sera diminué du nombre d'heures de relance pour lesquelles une exonération est accordée pour l'année de revenus concernée (14).

(13) Selon l’art. 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, CIR 92 sont exonérées, les rémunérations relatives à 300 heures supplémentaires visées à l’article 3, 5°, de la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale pour les travailleurs employés par des employeurs qui n’utilisent pas de la caisse enregistreuse visée à l’arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et 360 heures supplémentaires pour les travailleurs employés par des employeurs qui utilisent dans chaque lieu d’exploitation la caisse enregistreuse et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l’administration fiscale conformément à cet arrêté.

(14) Art. 10, L 31.07.2023. Voir aussi les exemples 1 et 2 sous les n°s 21 et 22.

18. Cette diminution du nombre d'heures ne se fait donc pas en fonction de la période pendant laquelle les heures de relance à déduire ont été prestées mais bien en fonction de la période imposable pendant laquelle elles sont payées et pour laquelle l'exonération est donc accordée.

19. Cette réduction peut être appliquée cumulativement avec la réduction prévue à l'article 16 de la loi du 12.12.2021 (15).

(15) Art. 16, L 12.12.2021 exécutant des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (MB 31.12.2021, éd. 1 – Numac: 2021034488). Voir n°s 17 à 20 de la circulaire 2022/C/37 du 01.04.2022.

20. Cette réduction est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2024.

21. Exemple 1

Durant les deux premiers trimestres de 2024, un contribuable preste 100 heures de relance auprès de l’employeur A (rémunération : 1.500 euros). Auprès de son nouvel employeur B, actif dans l’horeca et ne disposant pas de caisse enregistreuse (300 heures exonérables), il preste 230 heures supplémentaires volontaires (rémunération : 3.450 euros) aux 3e et 4e trimestres de 2024. Les rémunérations des 330 heures supplémentaires volontaires sont entièrement payées en 2024.

Exonération pour l’année de revenus 2024 :

- Rémunérations pour heures de relance : 1.500 euros. Exonérés : 1.500 euros (100 heures).

- Rémunérations pour heures supplémentaires volontaires dans l’horeca : 3.420 euros. Exonérés : 3.450 x (300-100)/230 = 3.000 euros.

22. Exemple 2

Durant les deux derniers trimestres de 2023, un contribuable preste 120 heures de relance auprès de l’employeur A (rémunération : 1.800 euros). 100 heures de relance sont payées en 2023 (1.500 euros) et 20 heures de relance sont payées en 2024 (300 euros).

En 2024 il preste auprès de son nouvel employeur B, actif dans l’horeca et disposant d’une caisse enregistreuse (360 heures exonérables), 355 heures supplémentaires volontaires (rémunération : 5.325 euros). Les rémunérations pour les 355 heures supplémentaires dans l’horeca sont payées en 2024.

Exonération pour l’année de revenus 2023 : pour 100 heures de relance en 2023 : 1.500 euros.

Exonération pour l’année de revenus 2024 :

- pour 20 heures de relance prestées en 2023: 300 euros.

- pour les heures supplémentaires volontaires dans l’horeca : 5.325 x (360 – 20)/355 = 5.100 euros.

F. INCOMPATIBILITÉ

23. Pour les rémunérations des heures de relance, aucune réduction d’impôt ne peut être octroyée sur les rémunérations relatives à la prestation d’heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire (16) ni de dispense de versement du précompte professionnel (17) (18).

(16) Comme prévu à l’ art. 154bis, CIR 92.

(17) Comme prévu à l’ art. 2751, CIR 92.

(18) Art. 9, § 3, L 31.07.2023.

24. En pratique, cela s'applique également aux heures de relance qui ne sont pas exonérées fiscalement. En effet, la réduction d'impôt et la dispense de versement du précompte professionnel ne peuvent s'appliquer qu'aux heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire, ce qui n'est pas le cas des heures de relance.

G. MENTION DES RÉMUNÉRATIONS EXONÉRÉES DANS LA NOTE DE CALCUL

25. Les rémunérations fiscalement exonérées sur la base sur cette mesure fiscale sont indiquées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéficiaire (19).

(19) Art. 9, § 4, L 31.07.2023.

III. DURÉE DE LA MESURE

26. L’exonération fiscale est applicable sur les rémunérations qui concernent 120 heures supplémentaires volontaires prestées conformément à l’art. 2, L 31.07.2023 :

- pendant la période du 01.07.2023 au 31.12.2023 inclus et qui sont payées ou attribuées au plus tard le 31.12.2025 ;

- pendant la période du 01.01.2024 au 31.12.2024 inclus et qui sont payées ou attribuées au plus tard le 31.12.2026 ;

- pendant la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus et qui sont payées ou attribuées au plus tard le 31.12.2027.

27. La réduction à appliquer dans le cadre des heures supplémentaires exonérées dans l’horeca, telle que commentée au numéro 17, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.

IV. LÉGISLATION

26. Articles 9 à 11 de la loi du 31.07.2023 exécutant l’accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (MB 05.09.2023 – Numac : 2023044881).

Réf. interne : 738.229

Source : Fisconetplus

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